Acte de 1848 pour donner effet aux traités avec la Chine
Actes de 1560 et des actes subséquents,
Pouvoirs judiciaires conférés à l'office des ministres
et aux consuls,
Pouvoir en cas de crimes et délits,
En matières civiles,
Etendue de la juridictiun,
D'apres quelles regles les tribunaux fonctionnent,
Remplir des lacunes dans les
24S DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELBE. | Part, I]
1870, ©. 194, S 1!, du 23 mars 1874, c. 42*, passés po mettre à exécution les traités avec la Chine, le Japon, Siam la Perse, l'Égypte, Madagascar, la Turquie, Tripolis, Tunis, Maroc, Mascate et avec d'autres pays. Ces actes confèrent des pouvoirs judiciaires aux ministres et aux consuls dans ces pays. Ces pouvoirs appartiendront à l'oftice de ministre et de consul et seront de leurs devoirs autant qu'ils seront permis par traité,
Ils seront revêtus, en cas de crimes ou de délits, du pouvoir de citer en justice et de juger ceux des citoyens des États-Unis qui seraient accusés d'intractions contre la loi, commises dans lesdits pays. Ils devront, lorsque leur culpabilité sera établie, les condamner et prendre toutes les dispositions voulues pour faire exécuter leurs sentences.
Ils sont également revêtus, en ce qui touche au droit civil concernant la propriété ou les personnes, de toute l'autorité judiciaire requise pour mettre à exécution les stipulations des traités. Ils auront la juridiction en matière de contrat au port où le contrat a &é fait ou doit être exécuté et dans toutes les autres matières au port où la controverse s'élévera ou bien où les dommages ont été soufferts, pourvu que ce soit un des ports où les États-Unis entretiennent des consuls. Il est stipulé que leur juridiction embrassera toutes controverses entre citoyens des États-Unis et toutes autres comprises dans les termes desdits traités. Cette juridiction, en matières civiles et criminelles, sera exercée et appliquée, dans tous les cas, en conformité aux lois des États-Unis, autant que ces lois seront de nature à donner effet à ces traités. Dans tous les cas où ces lois ne seront pas adaptées ‘au but propost et où ces dispositions ne seront pas suffisantes pour fournir les remèdes désirés, le droit commun (common law) y compris l'équité (2quity), et le droit d'amirauté, devra être étendu de la même manière auxdits citoyens et aux autres dans lesdits pays; s'il reste encore des lacunes à combler, les ministres dans lesdits pays y pourvoiront par des décrets ct des règlements qui auront force de loi, Les ministres, avec
1 'Statuies at loge, vol, XVI, p. 183, * Statutes at large, vol, XVII, p. 25,
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Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 240
l'avis des consuls réunis à ce propos, prescriront des formes de procédure, et celles-ci devront être soumises au département d'Etat, pour être communiquées au Congrès.
Jout consul pourra dans le port auquel il est nommé, émettre des mandats d'amener, pour l'arrestation d'un citoyen des États-Unis, prévenu d'avoir commis dans le pays des infractions contre la loi; il pourra le citer en justice, le juger et le condamner à une peine, laquelle, excepté dans les cas auxquels il a été pourvu autrement, sera l'amende ou lemprisonnement. On a également pourvu aux cas où la décision du consul sera sans appel, et à ceux où elle l'admettra, ct aussi aux cas où le consul croira devoir se faire assister d'un ou de plusieurs citoyens des États-Unis.
Les consuls ont aussi la juridiction dans tous les cas civils provenant des traités et qui doivent être décidés par eux seuls, ou dans les cas auxquels il a été pourvu, avec l’aide de deux ou trois citoyens américains.
Le ministre des États-Unis dans les pays indiqués rendra sa décision dans tous les cas civils ct criminels qui se présenteront devant lui par appel, et il émettra les sommations nécessaires pour donner effet à son autorité.
De tout jugement final dans une cour consulaire en Chine ou au Japon, excédant outre les frais (costs) 2500 dollars, un appel sera accordé à la cour de cireuit de la Californie: il en est de même d'un jugement du ministre en Chine ou au Japon dans l'exercice d’une juridiction originaire.
Sont considérées comme offenses capitales punissables de mort, le meurtre et l'insurrection ou la rébellion contre le gouvernement de l’un desdits pays, accompagnés de l'intention de le renverser, Aucun individu ne pourra toutefois ètre convaincu de l’un ou l’autre de ces crimes, à moins que le consul et ses adjoints au procès, ne soient unanimes dans leur verdict et que le ministre n'approuve la déclaration de culpabilité,
Le ministre pourra différer l'exécution et en cas de circonstances atténuantes, il pourra soumettre le jugement au président pour obtenir un pardon. Les cas criminels qui ne seront pas d'un caractère grave pourront être ajustés par les parties y intéressées avec l'assentiment du consul ou du
des consuls en matière criminelle,
Lour juridiction en maticre civile,
Décision du ministre par appel,
Cas punissables de mort,
Pouvoir du ministre de différer l'exécution,
Cas criminels qui pourront
étre ajustés,
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