‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 61 sur 110 · RS D · texte numérisé non relu

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Appel à la cour de circuit de la Californie,

Exposé de la juridiction des ministres et des consuls,

Juridiction originaire du ministre.

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252 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, Part, JL pays mentionné dans l'acte, le pouvoir de faire des décret et des règlements y compris, est conférée au secrétaire d'État,

C'est cet acte qui accorde de plus dans les cas indique. le droit d'appel de l'arrêt définitif des ministres à la Chine et au Japon, à la cour de circuit du district de la Californie,

C'est l'acte du 23 mars 1874 qui autorise le président ; reconnaître les cours mixtes qui devront être établies en Égypte.!

Un appel fut porté devant la cour de circuit du district de la Californie d’un jugement de la cour consulaire de Can. ton en Chine, mais il fut rejeté pour vice de forme.”

D'après les evised Statutes (éd. 1878), la juridiction ori. ginaire au civil et au criminel en Chine et au Japon appartient exclusivement aux consuls sauf deux cas:

1° Le ministre a le droit de connaître lui-même originaire. ment des meurtres, des rébellions contre le gouvernement local et des offenses que la loi américaine qualifie «felonyi:

29 Le ministre est seul compétent pour juger originairement les procès où un consul est engagé comme partie ou comme témoin,

Les consuls peuvent connaître, sans se faire assister d'assesseurs :

1° En premier et dernier ressort des oftenses punies an maximum de cent dollars ou de soixante jours de prison:

29 En premier ressort des offenses dont la peine impose est supérieure au maximum précité mais n'excède pas cin cents dollars d'amende ou quatre-vingt-dix jours de prison, Dans ces cas appel pourra être interjeté auprès du ministre:

3° Des réclamations civiles dont l'objet ne dépasse pas cinq cents dollars,

Si le consul juge utile de s'éclairer sur des questions de droit, quelle que soit l'importance du procès, ou s'il y a lieu de prononcer une peine excédant cinq cents dollars ou quatre vingt-dix jours de prison, ou si enfin la valeur de l'objet d’un procès civil dépasse cinq cents dollars, le consul sad-

1 Voir Acvised Statutes, Cd, 1878, $ 4033—4150, ? Sawyer’s Æeports, tom. I, p. 713, Steamer Spark vs. Lee Choi Chum.

Chap.

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joindra des assesseurs tirés au sort d’après une liste antérieurement approuvée par le ministre. Les assesseurs ne seront jamais plus de quatre; en matière capitale, ils devront être quatre et en matière civile ils seront deux au moins ou trois an plus.

En matière capitale, personne ne sera convaincu d'un crime apital devant une cour consulaire, qu'en cas d’unanimité du consul et des assesseurs ct avec l'approbation du ministre.

En matière criminelle ordinaire, le jugement est sans appel en cas d'unanimité; et en cas de désaccord, l'affaire est immédiatement renvoyée à la décision du ministre.

En matière civile, le consul prononce le jugement quelle que soit l'opinion des assesseurs, mais l'effet de ce jugement sarie suivant les distinctions suivantes:

1° Jusqu'à cinq cents dollars, le jugement est sans appel sil y a eu unanimité; dans le cas contraire, on pourra en appeler devant le ministre, mais si un appel n’est pas demandé la décision est finale;

90 Depuis cinq cents jusqu'à deux mille cinq cents dollars, l'affaire, qu'il y ait eu unanimité ou non, sera susceptible d'appel devant le ministre;

3° Au delà de deux mille cinq cents dollars, appel pourra dans tous les cas être interjeté devant la cour de circuit de Californie,

Quant aux décisions du ministre, il y a lieu de distinguer:

Ses décisions civiles originaires où il s’agit de plus de deux mille cinq cents dollars sont susceptibles d'appel devant la cour de circuit;

Ses décisions criminelles en première on en seconde intance peuvent Ôtre attaquées devant la même cour, mais seulement pour erreur de droit.!

Le traité du 8 octobre 1843 entre la Grande-Bretagne ct la Chine pourvoit à la remise en Chine aux autorités chinoises des criminels fugitifs chinois, qui se réfugicraient dans l'un des cinq ports ouverts an commerce britannique, «De I même manière, y est-il dit, si un soldat quelconque, un marin où une autre personne, quels que soient sa easte où son rang

lRevised Statutes, td, 1873, $ 4089-4124,

En matière capitale,

En matière criminelle ordinaire

appel.

En matière civile,

Appel en matière civile,

Appel des décisions du ministre,

Erreur de droit,

Traité entre la Grande- Bretagne et la Chine du S octobre 1841,

Remise en Chine des criminels chinois qui se réfugient dans les ports

CE

ouverts au commerce britannique.

Remise des Anglais, soldats ou marins, 80 réfugiant dans le territoire Chinois,

Dispositions analogues dans les traités des États- Unis et de la France avec la UÜhine.

Mème question en Chine.

Demande de livrer un Américain accusé de piraterie sur un navire anglais en haute mer,

Le traité ne s'applique qu'aux crimes commis dans le territoiro des parties contractantes, Décision dans le même sens par le ministre français au Japon,

254 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part. I

et son pays, sujet de la couronne d'Angleterre, venait à déserter pour une cause ou pour une autre, s’enfuyait ou « réfugiait sur le territoire chinois, un tel soldat, ou marin, tout autre individu, serait arrêté par les autorités chinoises et envoyé au consul anglais le plus rapproché ou à un autre officier du gouvernement. Dans aucun cas le recèlement on un refuge ne pourra être accordé.!

Des dispositions analogues se trouvent dans les traités des États-Unis avec la Chine du 3 juillet 1844? et de la France avec la Chine du 24 septembre 1844.

La question de savoir si le terme «juridiction» discuté dans l'affaire Vogt,* s'étend au delà des territoires des parties contractantes s’éleva en Chine, lors de la demande du gouverneur anglais de Hong-kong au consul général américain à Chang-haï de lui livrer un Américain prévenu du crime de piraterie avec l'intention de commettre un meurtre à borl d'un vaisseau britannique en haute mer et par conséquent dans la juridiction de la Grande-Bretagne. Un mandat avait été lancé contre l’accusé par un magistrat de la colonie, Ie consul général, M. Seward, porta l'affaire à la connaissance de la légation américaine et M. Williams, chargé d'affaires répondit le 15 août 1874, «qu'il lui semblait que le traitt d'extradition des États-Unis avec l'Angleterre ne s'applique qu'aux territoires des parties contractantes et non à celui de l'empereur de la Chine.

La question avait été décidée au même effet mais pour d'autres raisons par le ministre français au Japon en 1863,

l Archives diplomatiques, 1861, tom. I, p. 291,

2 Ibid., p. 296.

3 Jbid., p. 307.

# Dans cette affaire l'Allemagne demandait l’extradition d'un sujet allemand qui, après avoir commis un crime en Belgique, s'était réfugie à New-York, Le juge de district décida que le crime avait tt commis dans la juridiction de la Prusse et remit l'accusé à la garde du murshal, Muis le socrétaire d'État ayant soumis la question à l'avis de l’Attorney général qui déclara que le mot «juridiction» dans le traité ne s'appliquait qu'h la juridiction territoriale, l'extradition fut refusée par le président des États-Unis, In re Joseph Stupp Braronrorv’s PReports, vol, XI, p. 124, Jbid,, vol, XIT, p. 601 % Diplomatie correspondence, 1876, p. 300,

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Chap. IT]

Un citoyen américain accusé du meurtre d'un Américain à Changhaï, s'embarqua pour la France sur un navire français qui devait fire escale à Nagasaki au Japon. Il y fut arrêté par le consul français et emprisonné à la demande du consul amériœain résidant au même endroit. Mais le ministre français au Japon refusa de livrer Buckley au ministre américain «parce que, disait-il, d'après ie traité d’extradition entre la France et les États-Unis, la remise des fugitifs de justice doit être faite pur le gouvernement français en France» et il offrit d'envoyer Puckley en France.

Buckley se remit volontairement aux mains du consul américain, et fut pendu.

Le prince Kong demanda aux autorités américaines l’extradition d’un Chinois nommé Wang-Yen-Ping, accusé de révolte et de rébellion contre les autorités en Chine et qui, disait-il, tait réfugié aux États-Unis.

Dans une dépêche du 10 décembre 1874 à M. Williams, M, Fish dit que, conformément à l'usage établi et à la pratique des États-Unis, aucune extradition ne peut être accordée en l'absence d’un traité d’extradition et alors seulement pour les crimes prévus dans le traité. En outre, les infractions politiques sont généralement exclues de la liste de celles qui peuvent donner lieu à l’extradition.!

Le département d'État décida le 18 août 1875, qu'un sujet britannique accusé d’avoir détourné de l'argent au Japon ne pouvait être livré par les États-Unis où il avait cherché un refuge parce que 1° l'infraction dont il était accusé n'était pas comprise dans le traité d'extradition des États-Unis avec l'Angleterre, et 2° parce qu'une infraction commise au Japon par un sujet britannique n'est pas commise dans la juridiction de la Grande-Bretagne dans le sens du traité.?

Les négociations ont été commencées par la Frince avec la Chine au mois de septembre 1843,! mais ce n'est qu'après la conclusion du traité de Weng-hiya avec les États-Unis du 3 juillet 1844, que la France a conclu, le 24 octobre 1844,

L Diplomatie correspondence, 1870, p. 200.

ÿ lbid., P: 821.

®Manvexs, N, 2, G, (Monuarp), tom. V, p. 586,

Un individu accusé du meurtre d'un Américain à Chang-haï arrèté par le consul français à Nagasaki.

Ministre de France refuse de le livrer au consul américain,

Buckley se livra volontairement,

demandée d'unChinois refugié aux États-Unis,

Aucune extradition ne peut être

faite aux

États-Unis en l'absence de traités,

Sujet britannique accusé d'un

crime au

Japon ne pouvait être livré par les États-Unis,

Négociations de IK{H avec In France, Traité de 15414,

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256 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELBE, |Part, IT Chap. I

un traité d'amitié, de commerce et de navigation. L'art, II Art.

porte que tout Français pourra se transporter avec sa famille qui aur dans les cinq ports de Canton etc., pour résider et commercer, ressortin

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