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Nomina- D'après l’art, IV, l’empereur de France pourra nommer des cas où tion des , F consuls, COnsuls où agents consulaires dans ces cinq ports pour y de pays
| traiter les affaires relatives aux négociants ct veiller à ce que aucune | les règlements soient strictement observés. Si les consuk Quant avaient quelque sujet de plainte, ils en feront part aux sur- l'autorit
intendants des cinq ports. sur EUX
Français Art. XXII, Les Francais qui suivant l'art. IT arriveront capitain
louer et dans un des cinq ports, pourront louer des maisons et des affaires
DA Magasins pour y déposer des marchandises, ou bien ils pourront Le ti | mens affermer des terrains et bâtir eux-mêmes des maisons et des que ceu magasins. Ils pourront également construire des églises, des Unis qu
hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières, Les représen
autorités locales, de concert avec les consuls, détermineront proquen
les quartiers les plus convenables pour la résidence des droit d
Français et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les qu'il pli constructions. l'empere
Réclama- L'art, XXVI dispose que tout Français qui aura des plaintes que les one où des réclamations à faire contre un Chinois devra d'abord L'em]
les exposer clairement au consul qui examinera attentivement agents € l'affaire et fera ses efforts pour l’arranger à l'amiable, Ilen rités chi est de même si un Chinois avait des plaintes à faire contre Tous un Français; mais dans le cas où il surviendrait des contesta- le comn tions que le consul ne pourrait pas arranger à l'amiable, I stil celui-ci en donnerait communication à l'autorité chinoise ct qu'aucui ils réuniraient leurs efforts pour arranger la chose suivant la l'Empire justice et l'équité. en Chin Rixos ot L'art. XXVII dit que toutes les fois qu'entre des Francais suivre ll ct et des Chinois il s'élèvera des rixes ct des querelles, et dans Aucu Rene le cas où au milieu de ces rixes un ou plusieurs individus s'établir seront blessés onu tués soit par des armes à feu, soit par organisé d'autres armes, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise Le ti qui les examinera clairement et punira le crime suivant les la Chin lois de l'Empire. Quant aux Français, le consul avisera at l'excepti moyen de les faire arrôter, s'emprestera d'examiner clairement la chose et fera en sorte qne le criminel soit puni suivant | Mai les lois francaises, ? Man
Law
L'art, II sa famille ommercer, )mmer (des S pour y à ce que PS Consul t aux sur-
arriveront ns et des S pourront ns et des rlises, des res. Les ermineront lence des ir lieu les
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Francais , et dans individus soit par 6 chinoise tivant los visern ai aivement i suivant
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE.
Art. XXVIII Les Français demeurant dans les cinq ports, qui auraient des difficultés ou des contestations entre eux, ressortiront à l'autorité française qui en jugera. Dans le «as où des Françius auraient des contestations avec des gens de pays étrangers, l'autorité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune façon.
Quant aux navires qui se trouveront dans les cinq ports, l'autorité chinoise n'aura non plus aucune autorité à exercer sur eux. Ce sera entièrement à l'autorité française et aux capitaines de ces navires qu'il appartiendra de régler les affaires qui les concernent.!
Le traité du 27 juin 1858 est basé sur les mêmes principes que ceux de la même époque avec l'Angleterre et les États- Unis que nous avons indiqués, Il pourvoit au maintien de représentants diplomatiques dans la capitale qui jouiront réciproquement des priviléges et immunités que leur accorde le droit des gens. Il stipule aussi pour les agents diplomatiques qu'il plaira à l'empereur de la Chine d’accréditer auprès de l'empereur des Français, qu'ils jouiront des mêmes honneurs que les agents diplomatiques des autres pays.
L'empereur des Français pourra nommer des consuls ou des agents consulaires pour servir d’intermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et les sujets français.
Tous ces traités stipulent l'ouverture d'autres ports pour le commerce,
Il stipule la protection efficace des missionnaires et déclare qu'aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d’embrasser s'il le veut le christianisme ct d’en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine,
Aucune société de commerce privilégite ne pourra désormais s'établir en Chine et il en sera de même de toute coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce. ?
Le traité de paix du 25 octobre 1860 entre la France ct la Chine ne contient rien qui s'applique au commerce à l'exception d’une stipulation qu'un édit impérial ordonner:
lManrens, N, À, G, (Munuarp), tom, VII, p. 451. ? Manruns, NN, 2, G, (Samwen, tom, IV), tom, XVIT, part, I, p. 2.
LAWRENCHeWHEATON, IV, 17
Autorités françaises règlent les affaires concernant les
navires,
Traité du 27 juin 1858,
Consuls,
Protection des mission nuires,
lraité de paix de 1860,
RS an vote EE ie ei
Daph 65 Ai
en D OO
des consuls
français en Chine, à Mascate, dans le royaume de Siam,
Juridiction en matière civile et commerciale,
Appel à la cour impériale de Pondichéry,
Cour d'appelde la Réunion,
Traité du 12 juillet 1859, Juridiction des consuls francais en Perse, Cour hupériale à Saïgon dans la Cochin chine,
258 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, [|
aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer lui et sa famille sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger. !
Les traités de la France du 4 octobre 1844 avec la Chine et du 17 novembre suivant avec l’imanat de Mascate, comme celui du 15 août 1856 avec le royaume de Siam, stipulent en termes formels, au profit des consuls français établis dans les ports de ces trois puissances, une juridiction complète sur leurs nationaux, avec exclusion de toute intervention de là part des autorités territoriales,
L'application pratique de ce principe a été consacrée ct réglementée par les lois spéciales du 8 juillet 1852, du 18 mai 1858 et du 19 mars 1862.
Les contestations entre Français en natière tant civile que commerciale, sont jugées en Chine, duus le royaume de Sian et dans l’imanat de Mascate, conformément à celles des dispositions de l’édit du mois de juin 1778 qui sont encore en vigueur dans les Échelles du Levant.
L'appel des jugements des tribunaux consulaires en Chine ou dans le royaume de Siam a été porté devant la cour impériale de Pondichéry, et celui des jugements des tribunaux dans l'imanat de Mascate devant la cour d'appel de h Réunion.
Le traité du 12 juillet 1855 a posé les bases de la juridiction des consuls français en Perse, et en à en même temps précisé les limites. L'ordonnance de 1778 et la loi du 28 mai 1836 s'appliquent à la Perse.?
Un décret du 7 mars 1868 a créé un. «ur impériale à Saïgon dans la Cochinchine où l'autorité .. aise est détinitivement établie depuis 1867. Cette eour * composée d'ui président, de deux conseillers et de conseillers auditeurs,
1 Manvexs, N. À, G, (Samwer, tom. IV), tom. XVII, part. |,
? Voir supra p, 222. pe Martens et p6 Cussy, tom, VIT, p. 570. bi CLencQ et pk VaLLar, Guide des consulats, liv, VIIE, eh, À, tom, TT, p, 494, Voir aussi Morguir, Manuel des ayents consulaires, p.317.
Chap. I
ya claire.
deux à:
de dix ses arr crimine de cet au min le min périale aux aut des 8) 1862 (4 (4 mai dus en nelle pi le roya commis transfér
La jt cains di jusqu'ici toriale, Chine à cette ju
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I, part. |, II, p, 670.
Il, ch, 4,
‘res, p.17
Chap. IL.] JURIDICTION CONSULAIRE. 259
y a près d'elle un procureur général, chef du service judicire. Constituée en cour criminelle, elle est assistée de deux assesseurs désignés par la voix du sort sur une liste de dix notables. Le recours en cassation est ouvert contre «es arrêts en matière civile et commerciale, et en matière criminelle seulement dans l'intérêt de la loi. A la suite de cette création, la pensée est venue naturellement au ministre des affaires étrangères d'accord en cela avec le ministre de la justice, de transférer à la cour impériale et au tribunal de Saïgon les attributions données aux autorités judiciaires de Pondichéry par les lois précitées des 8 juillet 1852 (art. III), 18 mai 1858 (art. II), 19 mars 1862 (art. ID). Cela a été accompli par la loi du 28 avril (4 mai 1869), d’après laquelle les appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et de police correctionnelle par les tribunaux consulaires français en Chine, dans le royaume de Siam et au Japon, et la connaissance des crimes commis dans les mêmes contrées par des sujets français, sont transférés à la cour impériale de Saïgon.!
La juridiction exercée par les consuls européens et américains dans les pays païens et mahométans, a été envisagée jusqu'ici comme une juridiction personnelle et non point territoriale, Mais, depuis les concessions de territoires faites en Chine aux puissances ayant des traités, on à essayé de rendre cette juridiction territoriale en même temps que personnelle,
Le ministre anglais, Sir Frederick Bruce, dans une dépêche du 16 mai 1864 adressée aux consuls de son pays en Chine, ‘exprime ainsi:
«de bail accordé au gouvernement britannique ne donne aucune juridiction sur le territoire lui-même, Celui-ci reste soumis à la souveraineté de la Chine, ct on ne peut exercer sur les personnes et sur les propriétés britanniques qui s'y trouvent, une juridiction plus étendue que celle qui peut être exercée sur elles dans n'importe quel port ouvert où il n'y a pas eu de territoire donné à bail pour leur bénéfice, L'autorité exercée au nom de Sa Majesté est déduite en effet des traités avec la Chine, sans être aucunement affectée par la concession du bail.
l Darcos, Périodique, 69, 4, 47.
Attributions données aux autorités judiciaires de Pondichéry transférées au tribunal de Saïgon.
Aprels des cours cotsulaires en Chine, Siam et au Japon transférés à la cour impériale de Saïgou le 2$S avril 4 mai 1S69,
Concessions de territoiresen (Chine,
Juridiction des consuls personnelle et non territoriale,
Terres prises à bail pur l'Angle-
terre en
Chine restent sous
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Les sujets des nations ayant droit * d'acheter
des terres administrés exclusive-
ment par leurs consuls,
Règlements francais.
260 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I].
«Les sujets des autres nations, ayant le droit d'acheter des terres, devront être administrés exclusivement par leurs consuls nationaux, s'ils sont sujets de puissances ayant des traités; s'ils sont sujets de puissances qui n’en ont pas, c'est au gouvernement chinois à trouver les moyens de les faire obéir à la loi. Les consuls de Sa Majesté n’acquièrent aucun droit valide sur eux par le fait qu'ils habitent sur un terrain de la couronne pris à bail, ou en vertu de quelque engage ment qu'ils pourront contracter personnellement. Si l'on cherchait à exercer une juridiction sur un tel étranger, contre son gré, la légalité de la procédure ne pourrait être mainte. nue.» !
Cependant, dans une instruction du 18 juin 1866 du mi nistre des affaires étrangères au chargé d'affaires de France à Pékin, il est dit: «Le droit d’administrer séparément, dans les ports chinois ouverts au commerce étranger, les quartiers affectés à la résidence de nos nationaux, ne pouvait nous être contesté. Ce droit ayant pour base l’article XXII du trait de 1844, et l’article X du traité de 1858, qui n’en est que la reproduction, nous sommes libres de l'exercer toutes les fois que notre intérêt l'exige et que les circonstances locales n’y mettent pas obstacle. Il faut que notre consul général soit toujours en mesure de faire exécuter et respecter ses décisions; qu'à défaut d’auxiliaires rétribués par son gouvernement, il ait sous ses ordres un corps de police entretenu aux frais de la communauté, et que cette communautt ne puisse, en élevant pouvoir contre pouvoir, entraver son action ni amoindrir son influence, quoique revêtue, par délégation du gouvernement chinois, de la plénitude des pouvoirs administratifs en matière municipale. Le consul général n'exercera directement, à l'avenir, que ceux de ses pouvoirs qui st rattachent au maintien du bon ordre et de la sécuriti publique. Pour ce qui concerne les autres branches d'administration, il sera seulement investi d’une sorte de contrôle supérieur et tutélaire; le conseil votera le budget, délibérera sur toutes les mesures d'intérêt général, dirigera les services municipaux, percevra les taxes et ordonnancera les dépenses
1 Diplomatie correspondence of the U.S,, 1864, part. LT, p. 581.
* Affaires étrangères, Documents diplomatiques, 1867, p. 492-405.
Chap.
Le
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concess pondre ment ré stence, stituée, à l'élér qu'à p cession est aujd d'organ été cha satisfais
«Le voir du times pl les inté donnée principe pleinem
M. E Unis la à Ning) aux CO) constitu cordent conque ajoute-t
| Ex le règle Chang- 2, 632,
| Part, II.
acheter des leurs conayant des it pas, c'est le les faire èrent aucun ‘un terrain ue engagc- .. Si l'on ger, Contre tre mainte.
66 du mide France ment, dans S quartiers it nous Ôtre I du traité en est que * toutes les ices locales sul général specter s0s son goublice entreommunautt htraver son délégation uvoirs adral n'exerbirs qui se a sécurit ches d'adle contrôle délibérera s services épenses.»* I, p. 581.
Chap. IE] JURIDICTION CONSULAIRE. 261
Le gouvernement français explique plus clairement dans un autre endroit le caractère territorial de la juridiction des nouveaux établissements européens en Chine. «A Chang-haï, est-il dit, le vaste quartier affecté à la résidence des étrangers est divisé en deux zones, qui sont administrées séparément par deux corps municipaux, l’un français, l'autre anglo-amériin, O1, le système provisoire d'après lequel la zone ou concession française se trouvait organisée, avait cessé de répondre aux exigences de la situation. D'une part, l'accroissement rapide du nombre des résidants, et d’autre part, l’existence, dans la zone voisine, d’une municipalité fortement constituée, nécessitaient l'adoption de mesures destinées à donner à l'élément français une plus grande cohésion, en même temps quà prévenir tout conflit entre les autorités de notre concession et celles du quartier anglo-américain. Le double but est aujourd'hui atteint par la mise en vigueur d’un règlement d'organisation municipale qu’une commission spéciale avait ité chargée de préparer et qui a déjà produit des résultats satisfaisants.
«Le nouveau système, qui ne porte aucune atteinte au pouvoir du souverain territorial, concilie heureusement les légitimes prérogatives de l'autorité consulaire avec les droits et les intérêts des résidants, et l'adhésion empressée que lui ont donnée les étrangers fixés sur notre concession prouve que le principe du statut personnel a été, en ce qui les concerne, pleinement sauvegardé,» !
M. Burlinghame, en envoyant au gouvernement des États- Unis la correspondance qu'il avait tenue avec le consul américain à Ningpo, en date du 18 avril 1863, dit qu'il s'était opposé aux concessions faites aux Anglais et aux Français comme constituant une violation des droits que les traités nous accordent d'acheter, vendre et vivre dans toute partie quelconque d’un port ouvert par traité. «Dans mes entretiens, ajoute-t-il, avec les autorités chinoises, celles-ci m'informèrent
l'Exposé de la situation de l'Empire, février 1867, p. 352. Voir lo règlement d'organisation municipale de la concession française de Chang-haï, publié le 14 avril 1868. Archives diplomatiques, 1869, » pe 2, 602,
Caractère territorial de la juridiction des établissements européens,
Autorité consulaire conciliée avec les droits des résidants,
M, Burlinghame au
sujet des
concessions,
Ses entre-
tiens avec le gouvernement chinois et avec les autres
ministres
étrangers,
Lraités
entre la Russie et la Chine.
Traité de 1851,
262 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, IL,
qu'elles n'avaient pas fait de concessions et qu'elles n’en feraient pas et elles me remercièrent d'avoir pris une position tellement d'accord avec le droit. J'ai toujours maintenu la doctrine de non concession parce qu’on m'avait averti à Chang-hai que le consul anglais et les résidants britanniques avaient une concession quasi territoriole à Chang-haï dans laquelle ils pouvaient excrcer une juridiction non-seulement sur le sujets britanniques mais sur les Chinois. Cette prétention à induit les Français à faire de pareilles réclamations et il s'ensuivit entre les autorités locales et les autorités britannique et française une lutte à qui obtiendrait le plus de faveurs, J'ai porté la question dans plusieurs entretiens à l'attention des ministres britannique et russe et du ministre français, lors de l'arrivée de ce dernier. Je suis heureux de dire que jai trouvé que leurs vues s'accordaient avec les miennes et que nous sommes maintenant parfaitement du même avis sur cette question importante et cette entente est une garantie de l'intégrité territoriale de l'Empire chinois.» !
Aux anciens traités entre la Russie et la Chine du 21 octobre 1727 et à la convention supplémentaire de l'année suivante que nous avons indiquée,? nous pouvons ajouter le traité de paix de 1689, qui avait été omis dans les recueik publiés jusqu'alors et qui se rapporte principalement à la privention des désordres sur les frontières et stipule le renvoi des transfuges ou déserteurs.
D'après l’art, VI de ce traité, toutes sortes de personnes, de quelque condition qu'elles puissent être, pourront aller ct venir réciproquement, avec toute sorte de liberté, des terres soumises à l’un des deux empires dans celles de l’autre, pourvu qu'elles aient des patentes par lesquelles elles constatent qu'elles viennent avec permission, et il leur sera permis de vendre ct d'acheter tout ce qu’elles jngeront à propos et de faire un commerce réciproque,
Le premier traité des temps récents est du 25 juillet 1851.
l Diplomatie correspondence, 1863—64, p. 927.
? Voir notre Commentaire, tom, I, p. 126.
$ Martens, À. /. G. (Samwer, tom. IV.), tom. XVII, part. I, p. 174.
Chap.
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» part Il,
Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 263
11 stipule la nomination d'un consul de la part de la Russie et pour les affaires des commerçants chinois un fonctionnaire de l'administration supérieure de l'Ili. En cas de collision entre les sujets de l’une et de l’autre puissance, chacun de cs agents décidera selon toute justice les affaires de ses nationaux. Le traité semble avoir en vue principalement le commerce par terre. Il stipule l'extradition réciproque des transfuges. Le gouvernement chinois ne s'interposera en aucun cas lorsque les sujets russe: célébreront dans leurs factoreries le service divin selon le rite de leur religion.
D'après l'art, XVI, la correspondance officielle ordinaire entre les deux empires se fera, de la part du gouvernement russe, par l'entremise de l'administration supérieure de la Sibérie occidentale, et de la part du gouvernement chinois, par l'entremise de l'administration supérieure de l'Ii.!
Le traité du 16/28 mai 1858 n'est qu'un traité de limites ot celui du 13 juin 1858 a été conclu dans le cours des mêmes négociations qui ont abouti aux traités de la même année que nous avons déjà mentionnés. Il réfère, comme nous l'avons dit ailleurs, au commerce par terre de même qu'au commerce par mer.
Le gouvernement russe avait le droit de nommer des consuls dans tous les ports ouverts au commerce dont nous avons mentionné les noms. Il peut y envoyer ses bâtiments de guerre pour veiller au maintien de l'ordre parmi les sujets russes et pour sauvegarder l'autorité des consuls. Le mode de relations entre les consuls et les autorités locales, là concession de terrains convenables et autres actes de ce genre rentrant dans les attributions consulaires, seront basés sur les règles générales adoptées par le gouvernement chinois à l'égard des étrangers. Le gouvernement chinois s'engage non-seulement à ne pas poursuivre ses sujets pour l’accomplissement des devoirs de la religion chrétienne, mais encore à les protéger à l’égal de ceux qui professent d’autres cultes tolérés dans l'Empire.
Le gouvernement chinois autorise les missionnaires à pro-
Martens, AN, , G, (Samwer, tom, IV.), tom. XVII, part. I,
Affaires des commerçants chinois, consul et fonctionnaire de l'administration de l'Ili, Commerce par terre, extradition des transfuges, Service divin dans les factoreries, Correspondance entre les deux empires,
Traité de 1858,
Consuls,
Bâtiments de guerre dans les ports ouverts,
Protection des sujets chinois des venus chrétiens,
Missionnaires,
€ mem ent ma «0
Priviléges des nations les plus favorisées,
Traité de 2/14 novembre 1861 stipulations à l'égard des marchands des deux pays.
Consuls,
Consuls dans leurs relations avec les autorités locales.
Crimes et délits.
Litiges, revendications et
autres malentendus
entre marchands,
Pelgique ct Ja Chine,
264 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part 1|,
pager le christianisme parmi ses sujets et ne les empéchers pas de pénétrer dans l'intérieur de l’Empire et par toutes les localités ouvertes. Un nombre déterminé de missionnaires sera muni de certificats par les consuls ou autorités frontières de Russie.
Il stipule que tous les droits et priviléges politiques, commerciaux et autres qui pourront être acquis à l'avenir par les États les plus favorisés par le gouvernement chinois, se. ront par le fait même étendus à la Russie.!
Le traité additionnel au traité des limites du 1628 mai 1858, signé le 2/14 novembre 1860, contient des stipulations à l'égard des marchands des deux pays respectifs. Les mar. chands russes en Chine et les Chinois en Russie sont placés sous la protection spéciale des deux gouvernements, I: Russie est autorisée à nommer des consuls à d’autres endroits que ceux indiqués plus haut et le gouvernement chinois peut également nommer des consuls dans la capitale et dans les autres villes de l’Empire de Russie.
Dans leurs relations avec les autorités locales, les consuls des deux puissances observent une égalité parfaite, en exccution de l’article II du traité de Tien-tsin. Toutes les affaires concernant les marchands de l’un et de l’autre empire sont examinées par eux de gré à gré; les crimes et délits doivent être jugés, comme il est réglé par l’article VII du traité de Tien-tsin, d'après les lois de l'empire dont le coupable est sujet.
Les litiges, revendications et autres malentendus de même nature, survenant entre marchands à propos d'affaires commerciales, seront réglés par les marchands eux-mêmes au moyen d’arbitres choisis parmi eux, les consuls et les autorités locales doivent se borner à coopérer à l’arrangement à l'amiable, sans prendre aucune responsabilité relativement aux revendications. ?
Un arrangement eut lieu le 25 juillet 1845, entre la Belgique et la Chine. Il n’a point eu la forme d’un traité. Le plénipotentiaire impérial Ky-ing s’est borné à faire au consul
1 Manrens, N. 2, G. (Samwer, tom, III), tom, XVI, part. IL, p. 128.
? Martens, AN, /, G. (Samwer, tom. IV), tom. XVII, part. Il p. 184.
Chap
pire tous | un an la Ch
qui s entre 6 oct
Le stipul:
ouver tienne l'émis L'arti ouver tient
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[Part. 1},
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ques, comavenir par chinois, se.
1628 mai stipulations
Les maront placés nents, [a es endroits 1inois peut
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es consuls e, en exctes les aftre empire et délits le VII du nt le cou-
de même ires conêmes au autorités wement à ativement
e la Belraité, Le tu consul
IL, p. 128.
part, II
Chap. IL.
général belge dans l'Indo-Chine, chargé de la négociatin, une communication par laquelle il déclare que les traités de commerce et de navigation, conclus entre le Céleste Empire ct d'autres États, seront applicables à la Belgique.t
Un traité de paix, d'amitié et de commerce a été signé le 20 mars 1847 entre la Chine et la Suède.*
Nous avons déjà mentionné la ratification, ‘lu 14 janvier 1863, du traité conclu le 2 septembre 1861 avec la Prusse ct les autres États du Zollverein.?
Cette convention a été reconnue par la Confédération de l'Allemagne du Nord par une déclaration du 2 septembre 1868, concernant la poursuite des faux manifestes présentés par les capitaines marchands allemands en Chine.t
La loi prussienne du 24 juin 1865 que nous avons mentionnée dans notre article sur la juridiction consulsire en Turquie, comme réglant les attributions des consuls de l’Empire allemand, s'étend d’après les termes de l'article I «à tous les pays où la juridiction est accordée aux consuls par un ancien usage ou les traités d'État» et par conséquent à la Chine et au Japon.‘
Il en est de même de la loi néerlandaise du 5 juillet 1871, qui s'étend à tous les Pays nôn chrétiens. Le traité actuel entre les Pays-Bas et la Chine qui règle cette matière, est du
Le traité avec le Danemark du 10 juillet 1863 contient des stipulations importantes. L'article XI mentionne seize ports ouverts au commerce. Les articles XXVIT et XLV contiennent des stipulations relatives aux droits de transit et à l'émission de certificats de drawback en cas de réexportation. L'article XLIV déclare le cabotage sur les côtes de la Chine ouvert aux nations étrangères. Aucun autre traité ne contient une pareille clause.?
! Archives diplomatiques, 1861, tom. I, p. 319.
* Ibid, tom. IX, p. 118.
% Voir notre Commentaire, tom. I, p. 146.
1 Marrens, NN. À. G&, (SAMWER, tom. VI.), tom. XIX, p. 168—202,
» Voir supra, p. 151, et Archives diplomatiques, 1869, 3, p. 1370.
® Voir supra, p. 140, et Journal officiel, 1865, n° 119.
© Diplomatie correspondence, 1863—64, vol. IT, p. 958. M. Burlinghame à M. Seward, 10 juillet 1863.
Traité du 20 mars 147 avec la Suède, Traité du 2 septembre 1861 avec la Prusse et le Zollverein,
Reconnu le 2 septembre 1868 par la Confédération de l'Allemagne du Nord.
Loi prussienne du 24 juin 1865 s'étend à la Chine et au Japon,
Traité avec le Danemark du 10 juillet
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