‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 64 sur 110 · JAPON · texte numérisé non relu

JAPON

Le traité du 31 mars 1854 avec le Japon, conclu par le commodore Perry, n'était pas un traité de commerce, mais il contenait des dispositions à l'égard des navires naufragés et de leurs équipages, pour obtenir de l’eau, du bois ct d'autres choses nécessaires. On ne permettait pas à ces vaisseaux d'entrer dans d’autres ports que Simoda et Hàkodade, excepté en cas de détresse ou de mauvais temps. Ces deux ports doivent être ouverts pour les objets indiqués. Il stipule aussi la nomination par les États-Unis de consuls où agents qui résideront à Simoda, à quelque époque que ce soit après l'expiration de 18 mois, à partir de la conclusion du traité, si l’un ou l’autre des deux gouvernements juge un tel arangement nécessaire.?

Le traité du 17 j"' 1857 fut négocié par M. Harris à qui, plus qu'à aucun autre diplomate, non-seulement les États- Unis mais les pays de l'Europe sont redevables pour l’établissement de relations commerciales avec le Japon. L'article I°' ouvre le port de Nagasaki aux vaisseaux américains pour faire des réparations, obtenir de l'eau, etc,

L'art, II reconnaît le droit des citoyens américains de résider à Simoda et à Hakodade et il pourvoit à la nomination d'un vice-consul à Iakodade,

L'art, III règle l'échange de l'argent apporté par les Américains contre la monnaie japonaise,

D'après l’article IV, les Américains qui commettent des in-

l'KRuëzz, ÆRevue de droit international, tom, IX, p. 392.

Manrens, À, 2, G, (Samwun, tom, ID), tom, XVI, part, I, p. 569,

Réfugiés à Hong-kong délivrés sur la demande du gouvernement chinois,

Il n'existe aucuntraité d'extradition entre les États de l'Europe et de l'Amérique avec la Chine,

Traité du 31 mars 1854 entre les États-Unis et le Japon,

Simoda ot Hakodade ports ouverts,

17 juin 1857 négocié par M, Harris,

Nagasuki pour les réparations des navires, Droit de résider à Simoda et à Hakodade,

Echange des monnaies,

Américains jugés par

le consul

général ete,

Japonais par les autorités japonaises,

Traité du 29 juillet 1858,

Agent di-

plomatique à Yedo ct

dans les ports du Japon,

Agent diplomatique à Washington et consuls dans les ports des Etats - Unis,

Président médiateur ontre le Japon et les puissances européennes.

Aide aux vaisseaux japonais sur la haute mer et par les consuls américains,

Ouverture d'autres ports stipulée,

Infractions par los Américains contre des Japonais jugées dans les cours

268 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

fractions au Japon seront jugés par le consul général ou le consul américain et punis suivant les lois américaines,

Les Japonais qui commettent des infractions contre les Américains seront jugés par les autorités japonaises et punis selon les lois japonaises. !

L'art. I du traité du 29 juillet 1858 conclu également par M. Harris dispose que le président des États-Unis peut nommer un agent diplomatique pour résider à Yedo, et des consuls ou agents consulaires pour résider dans un ou dans tous les ports du Japon qui sont ouverts par traité au commerce américain. [L'agent diplomatique et le consul général des États-Unis auront le droit de voyager librement dans toutes les parties de l'empire du Japon, à partir du jour de leur entrée en fonctions.

Le gouvernement japonais peut nommer un agent diplomatique pour résider à Washington et des consuls et agents consulaires pour résider dans un ou dans tous les ports des États-Unis. L'agent diplomatique et le consul général du Japon pourront voyager dans toutes les parties des États. Unis à partir de leur arrivée dans le pays.

Art. II Le président agira comme médiateur à la requête du gouvernement japonais dans les différends qui pourraient surgir entre le Japon ct les puissances européennes.

Les navires de guerre des États-Unis donneront aide et secours aux vaisseaux japonais qu'ils rencontreront sur la haute mer autant qu'ils pourront le faire sans violer la neutralité, et tous les consuls américains résidant dans les ports fréquentés par des vaisseaux japonais leur porteront les secours que les lois des pays respectifs où ils résident permettent.

L'art, III stipule l'ouverture de plusieurs autres ports aux époques indiquées, Les munitions de guerre ne scront vendues qu'au gouvernement japonais et aux étrangers,

Les art, IV et V ont rapport au payement des droits de douane et au règlement de la valeur de la monnaie étrangère comparée avec la monnaie japonaise.

D'après l'art, VI, les Américains qui auront commis des infractions contre des Japonais seront jugés dans les cours

1 Maures, NN, 2,0, (SauwER, tom, LV), tom, XVIL, part, I, p. 49

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Chap. If] JURIDICTION CONSULAIRE. 269

consulaires américaines et quand ils seront coupables, ils seront punis d’après la loi américaine.

Les Japonais qui auront commis des infractions contre les Américains seront jugés par les autorités japonaises et punis d'après la loi japonaise.

Les cours consulaires seront ouvertes aux créanciers japonais pour leur donner le moyen de se faire payer leurs

justes réclamations contre les citoyens américains ct les cours

japonaises seront ouvertes de même aux citoyens américains pour le recouvrement de leurs justes réclamations contre des Japonais.

Toutes les réclamations au sujet de confiscations ou de pénalités pour violations du présent traité ou des articles réglementant le commerce qui y sont ajoutés, devront être portées devant les cours consulaires et le produit en sera remis aux autorités japonaises.

D'après l’art, VII, il est permis aux Américains dans les ports qui sont ouverts au commerce au Japon d'aller où il leur plaira dans les limites indiquées.

Les Américains qui ont été convaincus de félonies ou deux lois de délits (æisdemeanours) ne pourront pas aller à plus d'une vi japonaise dans l’intérieur, et les personnes convaincues des susdites infractions perdront leur droit de résidence permanente au Japon et les autorités japonaises peuvent demander leur départ du pays.

L'art, VIIL stipule la liberté réciproque des cultes,

L'art, IX est relatif à l'arrestation des déserteurs et fugitifs de justice par les autorités japonaises à la requête du consul américain, Les autorités japonaises recevront dans leurs prisons toutes les personnes détenues par le consul ct donneront au consul l’aide nécessaire pour qu'il puisse faire observer les lois par les Américains qui sont dans le pays et pour qu'il puisse maintenir l’ordre à bord des vaisseaux, Le consul dans tous les cas devra payer une juste rémunération pour ces services et pour l'entretien des prisonniers.

Art, X, Le gouvernement japonais peut acheter ou construire aux États-Unis des navires de guerre, des bâtiments à vapeur, des navires marchands, des baleinières, des canons, des munitions de guerre, des armes de toute espèce et toutes

Infractions desJaponais contre les Américains.

Cours consulaires ouvertes

aux créan-

ciers japonaisetcours japonaises aux Américains,

Réclamations pour descontiscations ou des

pénalités

pour lu violation du traité portées de:

vant les cours consuluires,.

Américains dans les ports ouverts,

Américains

convain-

cus de félonies,

Liberté ré ciproque des cultes, Arrestation des désertours et des fugitifs per les autorités japonaises,

Gouvernement japonais aura droit d'acheter des navires de guerre , °te, uux Etats-Unis,

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Traité avec le commodore Perry et le traité du 17 juin 1857,

Traité du 28 janvier 1864, Droits de douane,

Traité d'in-

demnités du

Traités européens,

lraité du 14 octobre 1N54 avec lP'Angloterre,

270 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, IL

les autres choses qu'il peut désirer. Il aura le droit de s'assurer aux États-Unis les services de savants, de militaires et de marins, d'artisans de toute espèce et de matelots pour entrer à son service pourvu qu'aucun article de contrebande de gucrre ne soit exporté ni aucune personne engagée pour agir dans une capacité navale ou militaire pendant que le Japon est en guerre avec une puissance amie des États-Unis,

L'art. XII déclare que les dispositions du traité concn avec le commodore Perry qui sont en conflit avec celles du traité sont révoquées. Toutes les dispositions de la convention du 17 juin 1857 sont incorporées dans le présent traité, La personne chargée des relations diplomatiques des États- Unis au Japon conjointement avec celle qui pourrait ètre nommée par le gouvernement japonais, aura le pouvoir de faire les règlements qui peuvent être nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de ce traité et celles des articles réglant le commerce qui y sont attachées. !

Un traité a été conclu le 28 janvier 1864, qui admet libres de tout droits de douanes plusieurs articles et d’autres articles au droit de 5°}, ad valorem.?

Les autres négociations diplomatiques jusqu'à la convention du 25 juillet 1878 ci-après mentionnée, * sont suffisamment indiquées dans notre première notice sur le Japon, y compris la convention signée le 22 octobre 1864, entre le Japon et le gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de ia France et des Pays-Bas, qui stipule le payement d'une indemnité hors de toute proportion avec les dommages qu’elle prétend indemniser, et la convention du 25 juin 1866 règlant le tarif des douanes!

Parmi les traités européens qui suivirent les nôtres, dont les stipulations étaient basées sur le même principe et dont là plus grande partie a été conclue par l'intervention de M. Harris, il faut mentionner une convention du 14 octobre 1854 de la même année que le traité conclu par le commodore Perry, traité qui se bornait à l'admission des bâtiments anglais dans les ports du Japon.

L'Manrexs, À, 2, G, (Samwen, tom, LV), tom, X VIT, part, TI, p. ôl. ? reaties ete, 1873, p. 525.

# Ureaties ete, 1878—79, p. 126.

4 Voir notre Commentaire, tom, I, p, 146—154,

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Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE, 271

Ce traité s'occupe principalement de la sûreté de la navigation anglaise. Il ouvre les ports de Nagasaki et de Hakodade aux navires britanniques pour faire des réparations, obtenir de l’eau fraîche, des provisions et les autres fournitures absolument nécessaires pour les navires.

L'art. IV pourvoit à ce que les navires et les sujets britanniques se conforment dans les ports japonais aux lois du Japon.

L'art. V assure aux navires et aux sujets britanniques dans tous les ports du Japon qui sont ouverts ou seront ouverts à l'avenir, une égalité d'avantages et de facilités avec les’ navires et les sujets de toute autre nation étrangère à l'exception des avantages spéciaux déjà concédés aux Hollandais et aux Chinois dans le port de Nagasaki.!

Un traité de paix, d'amitié et de commerce fnt conclu avec la Grande-Bretagne le 26 août 1858.

L'art, II stipule la uumination des agents diplomatiques à Yedo ct à Londres; les consuls et agents consulaires pourront résider dans tous les ports ouverts au commerce britannique par ce traité et dans tous les ports de la Grande- Jetagne.

Art. IT, Les ports de Hakodade, Kanagawa et Nagasaki seront ouverts le 1% juillet 1859. Le traité nomme aussi d'autres ports qui seront ouverts dans le temps indiqué dans le traité, Les sujets britanniques peuvent y résider ct auront le droit de louer à bail des terres, etc.

D'après l’art, IV, toutes les questions relatives à la propriété ou à la personne entre les sujets britanniques dans le territoire du taïcoun, seront soumises à la juridiction ct à l'autorité britanniques.

Les sujets japonais qui seront coupables d'un acte criminel envers les sujets britanniques seront arrêtés ct punis par Îles autorités japonaises d'après les lois du Japon.

Les sujets britanniques qui commettent un crime contre les sujets japonais ou les sujets d'un autre pays seront jugés où punis par les consuls ou autres fonctionnaires publics autorisés à cet effet d'après les lois de la Grande-Bretagne, La justice sera équitablement et impartialement rendue des deux côtés,

ÜManrens, N,/2,G, (Sauwen, tom, HD, tom, XVE, part, F, p, 560,

Nagasuki et Hakodade ouverts pour faire des réparations de navires, ete,

Égalité d'avantages avec toute autre nation, à l'exception des concessions aux Hollandais et aux

Chinois,

Traité de 1858,

Agents diplomatiques et cousulaires,

Ports ou verts,

Questions entre les sujets britanniques,

Crimes des

sujets bri-

tanniques et des Juponnis,

Plaintes des sujets britanniques et des Japonais portées devant Île consul.

Mesures pour prévenir la fraude et la contrebande.

leines et confiscations appartiennent au gouvernement japonais, Jouissance égale de tous les priviléges accordés à toute autre nation.

Traité du octobre 1858 avec la France,

Les Japonais punis par les autorités japonaises,

Les sujets français par le consul,

Plaintes fuites aux consuls,

Mesures pour prévenir la fraude,

Amendes et vonfiscus tions,

272 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il

L'art. VI pourvoit aux plaintes d’un sujet britannique contre un Japonais portées au consulat, de même qu’à la plainte d'un Japonais contre un sujet britannique, comme il est indiqué dans plusieurs autres traités.

D'après l’art. XVIII, les autorités japonaises dans tous les ports adopteront les mesures qu’ils jugeront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande.

L'art, XIX dit que toutes les peines ou confiscations prononcées d’après ce traité appartiendront au gouvernement de Sa Majesté le taïcoun du Japon cet lui seront approprites,

L'art. XXIII est la disposition ordinaire que le gouvernement britannique et ses sujets seront librement admis à une jouissance égale de tous les priviléges, immunités et avantages qui peuvent être accordés par le taïcoun du Japon an gouvernement ou aux sujets de toute autre nation.!

Un traité de paix, d'amitié et de commerce avec la France, suivi de règlements commerciaux, fut signé à Yedo le 9 octobre 1858. Ce traité est semblable au traité conclu entre le Japon et l'Angleterre en 1858, voir ci-dessus.

Art. VI. Tout Japonais qui se rendrait coupable d'un acte criminel envers un Français sera arrêté et puni par les autorités japonaises compétentes suivant les lois du Japon.

Les sujets français qui se rendraicnt coupables de quelque crime contre les Japonais ou contre des individus appartenant à d'autres nations seront traduits devant le consul français et punis conformément aux lois de l'Empire français.

L'art. VII contient une disposition analogue à celle que nous avons citée du traité anglais à l'égard des plaintes faites au consul de la part d’un Japonais et d'un sujet

D'après l’art. X, les autorités japonaises dans chaque port adopteront les mesures qui leur paraîtront le plus convenables pour prévenir la fraude et la contrebande,

Toutes les amendes et les confiscations imposées par suite d'infractions au présent traité et aux règlements commerciaux qui y seront annexés, appartiendront au gouvernement de Sa Majesté l’empereur du Japon?

Mantes, AN. /2, G, (Samwer, tom, IL), tom, XVI, part. I, p. 428. 2 Manrexs, NA. 0, (Samwen, tom, LIT), tom, XVI, part, ÎF, p, 499,

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