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280 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, Il, Chap.
vous pour vous prouver l'intérêt que je prends à la tâche que Il vous êtes appelés à remplir. Soyez unis afin que les pro- l'affai
vinces et la patrie puissent tirer quelque profit de vos dis- Il cussions et que l’on puisse dire que l'ouverture de cette qui 0 Ë assemblée à commencé pour le Japon une ère de prospérité,» Il j Cette première tentative n'a pas été heureuse. L'assemblée de ce
114 a été dissoute sans rien accomplir. Mais, le Japon continue le pa} Réformes, SON œuvre de réforme en modelant autant qu'il le peut ses les afl
institutions sur celles des peuples occidentaux. consic ù Ainsi le 22 juillet 1878 a été publié un décret divisant sont f
les fu et les ken en départements (kôri), districts (kw), villes Les (matchi) et villages (mura). Les départements seront admi- juges
nistrés par un préfet (gauchs) ct les districts, villes et villages 4 ensem par un sous-préfet (huchs). Qu
Atvenibléos Un règlement de la même date établit dans chaque fu ct l'emp DR ken une assemblée qui sera chargée de déterminer les sommes la jus
à prélever au moyen de taxes locales et les dépenses aux- Le dé | quelles ces sommes seront appliquées. Ces assemblées di- En
partementales et de districts correspondent à peu près aux supéri conseils généraux et d’arrondissements en France. Les membres et cri
en seront élus par tous les citoyens âgés de vingt ans et payant Les
l'Mémorial diplomatique, 1875, p. 429 et 571, 2? Jbid., 1878, p. 691. \L
| ARE un impôt foncier de 5 yen (le yen équivaut à 5 francs); seront mais | (LL éligibles, les citoyens âgés de ving-cinq ans ét payant 10 yen Elle HE d'impôt. Ils seront élus pour quatre ans: tous les deux ans, pétuit | fuel ils seront renouvelés par moitié.? Dar il Les tribu- Les tribunaux de même que les codes qu'ils appliquent il est 4 Îl | ec qe sont d'une drigine très-récente. En 1872, il n’y avait aucun Les | Et LOUE Puis 187% tribunal dans le pays. Les causes étaient jugées, comme elles et pet | [ il ( se présentaient, par les officiers nommés ad san civiles ie M [il Fribunaux Comme les citoyens américains de même que d autres étran- à ten pu (il il RPOURS vers doivent s'adresser aux tribunaux japonais pour leurs impor | AN pal {Il réclamations contre des sujets japonais, il convient de dire minai En à a ici quelques mots au sujet de la récente réorganisation de ai m à Il fr ces tribunaux. El | {A | || Daishinin Le daishinin ou cour HIproMe COntR des appels au civil ras {| | K Au cuprôme, et au criminel et assure l’uniformité des lois dans tout ie pays. Si {| fl fl APPe: minel qi ail qi
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Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 281
Il peut, après avoir renversé une décision illégale, renvoyer l'affaire à une autre cour ou la décider lui-même.
Il peut casser les décisions des cours militaires et navales qui outrepassent leur autorité.
Il juge les infractions commises contre les juges, à l’exception de celles de «contempt of court», les infractions graves contre le pays, les causes provenant des relations avec les étrangers, les affaires civiles et criminelles importantes, Il prendra en considération tous les rapports des crimes capitaux qui jui sont faits par les cours supérieures,
Les décisions du duishinin doivent être rendues par cinq juges au moins, plus de cinq juges peuvent toutefois siéger ensemble; en cas de partage, le président à voix prépondérante.
Quand la loi est défectueuse, le daishinin proposera à l'empereur par l'intermédiaire du shihosho (département de la justice) des mesures pour remédier aux défauts de la loi. Le décret pourvoit à la publication des décisions du daishinin.
En outre, la nouvelle organisation comprend des cours supérieures et des cours de circuit ayant une juridiction civile ct criminelle.
Les cours supérieures peuvent juger les affaires capitales, mais leurs décisions sont soumises aux instructions du daishinin,
Elles jugeront les cas passibles des travaux forcés à perpétuité qui leur sont soumis par les cours des fus et lens.
Dans les affaires civiles même lorsque la cour est ouverte, il est nécessaire que trois juges siégent ensemble.
Les cours inférieures, appelées cours de fu et ken (grandes ct petites villes), jugent en premier ressort toutes les affaires civiles et les affaires criminelles punies par les travaux forcés à temps ou une peine inférieure, décident les affaires peu importantes affectant les étrangers et font un examen préliminaire de celles qui sont plus importantes et en font rapport au ministre de shihosho.
Elles sont aussi chargées de l'instruction des affaires capitales en sttendant l'arrivée du juge de circuit. !
Si un Japonais a quelque sujet de plainte en matière criminelle, ‘ police recherche et arrête le coupable,
! Diplomatie correspondence, 1875, vol, I, p. 814,
Décisions de cours militaires et navales,
Offenses contre les juges,
Décisions reudues par cinq juges au moins,
Cours supérieures et cours de
circuit,
Cours infé-
rieures de Ju ot ken,
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Le saihancho.
Jolu suibancho,
Daishinin ou cour supréme,
Les ministres on Chine et au Jupon wont
pas de pouvoirs législatifs,
Los lois japonaises administrées pur lus cours obligatoires pour les Américains,
282 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, Il,
En matière civile, la plainte est portée devant une cour inféricure locale appelée saïbancho. Chaque lex ou division politique de l'Empire à un saïbancho, et il en est de même des trois f“ ou municipalités de Tokio, Osaka et Saikio, Cette cour à une juridiction originelle dans toutes les causes civiles et criminelles excepté les larcins et les rixes de peu d'importance qui sont jugés en première instance par la police
Au-dessus du saïbancho sont les Joto saïbancho ou cours supérieures. Il y en a quatre dans l'Empire, à Tokio, Osaka, Nagasaki et Migagi. Elles jugent en appel les causes qui ont été portées dans les cours locales, décident les affaires capitales et examinent les condamnations aux travaux forcés à perpétuité prononcées par le saÿbancho.
Enfin il y à le daishinin ou cour suprème que préside le juge en chef de l'Empire assisté de onze juges adjoints, Cette cour décide en appel les causes civiles et criminelles, juge les affaires importantes dans lesquelles les indigènes ct les étrangers sont intéressés et à une juridiction originelle en matière de mise en accusation des juges et de trahison.
L'acte du Congrès réglant l'exercice des pouvoirs exterritoriaux judiciaires d’après les traités avec le Japon et la Chine, n'accorde au ministre aucun pouvoir de législation générale, mais seulement le pouvoir de faire des décrets ct des règlements pour remédier aux défauts dans la manière d'exercer la juridiction que les statuts et les traités ont accordée aux cours consulaires, Aux États-Unis, nos tribunaux ne peuvent faire des lois, mais peuvent faire des règlements pour gouverner la pratique et la manière d’administrer ct d'exécuter les lois. Le ministre est astreint à faire les règlements qui mettront les cours établies à même d’agministrer la justice d'après les lois existantes et de punir les offenscurs de ces lois.!
Dans une dépêche du janvier 1874, M. Fish dit: «le droit des autorités japonaises de faire et de promulguer {es lois pour le gouvernement, la sûreté et le bon ordre de peuple, ne peut être mis en question un moment et du caractere et de la suffisance de ces lois, ce gouvernement doit étre le
UM, Fisu à M. Binéuan, 20 janvier 1876, Diplomatie correspondence, 1876—77, p. 901,
Chap.
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Chap. IE] JURIDICTION CONSULAIRE. 285
sul juge. Les citoyens des États-Unis, qui résident au Japon, sont requis d'obéir à de telles lois de la même manière ct dans la même étendue que les sujets de cet Empire. Quant à la mise à exécution de ces lois et les peines pour leurs infractions, les citoyens des États-Unis se sont assuré d'après les dispositions des traités existants, le droit d'être jugés dans les cours consulaires de leur propre nation établies au Japon, d'après la manière prescrite par les lois des États-Unis ct sont protégés contre l'application d’autres peines que celles prescrites par les lois de leur propre pays. ‘Tant que ces priviléges seront reconnus et respectés par le gouvernement di Japon, nous n’aurons pas d'occasion de nous plaindre de la pat de notre gouvernement de la promulgation de quelque règlemen, municipal que l'autorité de ce pays puisse regarder “omme nécessaire pour son intérêt ou son bien-être. » !
Lors de la promulgation des règlements de douanes dans ls îles Ogasawere (îles Bonin), notre gouvernement a demandé que les Américains qui se rendront coupables d’offenses contre eux soient envoyés aux tribunaux consulaires.*
Le traité des États-Unis avec le Japon et les statuts des États-Unis n'autorisent pas les cours consulaires au Japon à rendre un jugement contre une personne étrangère par sa naissance et qui n'a pas acquis la qualité de citoyen américain.
Un consul au Japon n’a pas le droit de juger un homme pour un crime commis à bord d'un vaisseau americain sur la haute mer, qu'il soit Américain ou étranger; il n'a pas le droit non plus, s’il est étranger, de le remettre au consul de son pays, mais, dans tous les cas, il doit Ôtre envoyé aux États-Unis pour y ôtre jugé.{
Un arrangement fut conclu en 1867 entre le Japon et les représentants des pays ayant des traités avec ce pays, dans le but d'établir un gouvernement municipal japonais dans le quartier étranger de Yokohama (Kanagava).
l Diplomatie correspondence, 1874, p. 658,
* M. Fisu à M, BixGnam, 20 décembre 1876. lbid., 1877-78, p. 497,
Opinions of the Attorney general, vol, XE, pe 474 M, Srégb to the Secretary of State, 21 avril 1866.
! Diplomatie correspondence, 1876, p. 346,
Les cours consulaires des Etats- Unis au Japon ne peuvent rendre un jugement contre un étranger, Consul au Japon ne peut punir un homme prévenu d'un crime à bord d'un vaisseut américain.
(rouvernument municipal japoais duns le quartier étranger,
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Poursuites des étrangers devant leurs consuls respectifs, Pays qui n’ont pas de traité avec le Japon.
Le «Consular Board»
de Najasky peut poursuivre un Américain dans les cours consulaires,
Résumé de la juridiction consulaire dans les puys non chrétiens,
284 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part. Il
Cet arrangement pourvoit à la nomination d’un officier étranger, placé sous les ordres du gouverneur de Kanagava, ct chargé de veiller à la police, au bon ordre et à la salubrité de la concession étrangère.
Cet officier poursuivra devant leurs consuls respectifs les étrangers coupables d’infractions aux règlements municipaux,
Quant aux étrangers appartenant à un pays qui n'a pas de traité avec le Japon, ils seront soumis à la juridiction civile et criminelle du gouverneur japonais qui agira avec l'avis et l'assistance de l'officier étranger susmentionné ct avec l'avis qu'il pourra obtenir des consuls étrangers.
Le ministre, M. Bingham, ayant contesté le droit du consul américain d'adopter, d'accord avec les autres consuls, des règlements de police obligatoires sur les nationaux et ayant nié le droit du «Consular Bord» de Najasky d’intenter dans les cours consulaires des procès basés sur les ordonnances relatives aux licences, M. Fish, dans les instructions déjà citées (26 janvier 1876), dit: «Dans l'absence même d’une concession expresse du gouvernement du Japon, je ne puis me rendre à votre opinion que les règlements ou ordonnances du conseil municipal ne devront pas être reconnus comme obligatoires sur les citoyens des États-Unis résidant dans cette communauté. Je ne connais aucune raison pour laquelle un citoyen des États-Unis ne peut être poursuivi dans la cour consulaire ou à la demande d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont d'avis qu’elles ont une réclamation validée contre lui, Les statuts des États-Unis n’excluent aucune partie de devenir demanderesse dans ces cours contre un citoyen des États-Unis qui se trouve dans leur juridiction.»?
Les «Consular regulations» résument comme suit les pouvoirs judiciaires accordés aux consuls des États-Unis dans les pays non chrétiens.
Les consuls ont juridiction exclusive pour les crimes ct délits commis par les citoyens des États-Unis à Bornéo, en Chine, au Japon, à Madagascar, à Siam, Au Maroc, à Tripoli et à Tunis, les consuls ont le droit d'assister au procès des citoyens des Etats-Unis accusés de meurtre ou de voies
1 Diplomatie correspondence, 1867, part, IT, p. 73, 2 Jbid,, 1876—77, p. 358,
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| Part, 11 Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE, 285
de fait. En Perse, les citoyens des États-Unis qui commettent
à officier (anagava des offenses, devraient être jugés par leur ministre ou consul csard, À . . 2 Q \ la salu et être punis suivant la gravité de leur offense en suivant à
ce sujet l'usage observé envers d'autres Francs.
ectifs les Les consuls peuvent connaître des différends en matière
iicipaux civile qui s’élèveraient entre Américains à Bornéo, en Chine, Le ds
n'a pas au Japon, en Turquie, à Madagascar, à Siam, au Maroc, à aridiction Mascate, en Perse, à Tripoli et à Tunis Au Japon, leur
juridiction s'étend aux réclamations des Japonais contre des Américains. En Chine et à Siam, la juridiction est commune (joint) dans les disputes entre Américains et Chinois ou Siamois. A Madagascar, ils ont juridiction exclusive dans les procès entre Américains et sujets de Madagascar. En Turquie, ancune cause ne peut être entendue entre Tures et Américains sans la présence du drogman du consul.'
ira avec ionné et 8,1
du consul suls, des et ayant nter dans
lonnances Les rapports consulaires n'existent pas seulement entre les
éjà citées pays chrétiens et entre ceux-ci et les pays non chrétiens, mais
oncession aussi entre les pays non chrétiens eux-mêmes, Des ambassades
rendre à chinoises ct japonaises sont réciproquement maintenues dans
1 conseil les capitales des deux Empires.
ligatoires La Chine ct le Japon ont conclu le 30 août 1871 un traité Traité entre munuoté, de paix et d'amitié qui contient quelques dispositions intéres- TA
santes relatives à la juridiction consulaire. L'art. VIIT porte que des consuls pourront être établis dans consuis
établis dans
les ports ouverts et qu'ils gouverneront leurs nationaux; is dé- ‘is ports. cideront conformément aux lois de leur pays toutes les questions Mouvernent
leurs natio-
Dyen des ulaire où nues qui lui, Les ; ne : ais deverilt de procédure, d'administration, de propritéé cet autres du a los tats-Unis même genre. Dans les questions où sont intéressés des sujets HAS AeE des deux pays, le demandeur adressera une requête au consul
les pou- du défendeur, lequel consul essaiera d'abord d’arranger l'affaire à | dans ls à l'amiable, S'il n'y réussit pas, il informera les autorités 1
locales et décidera concurremment avec elles. rimes et Dans les cas de vol ou de désertion du service, les auto- Arrestiméo, en | rités 1ocales de chaque pays feront les arrestations, mais ne "ir tr à Tri seront pas responsables des pertes d'hommes. VAE h procts Article IX, Si un des deux Etats n'a pas de consul dans de voics un port ouvert, les autorités locales y veilleront aux intérêts
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US. Consulur regulations, 1874, p. 12 et 15,