DROIT DE NAUFRAGE
uisrotne, part. FI, $ 18, tom. I, p. 89.
Wheaton ne traite pas du droit de naufrage dans ses «Éléments» quoiqu'il en parle dans son «Histoire». Nous nous en occuperons ici parce que la matière se rattache à celle des attributions des consuls, d’après plusieurs traités,
Vattel dit, en parlant des droits attachés aux côtes qui bordent la mer: «Est-il nécessaire de parler du droit de naufrage, fruit malheureux de la barbarie, et qui a heureuse
1 Diplomatie correspondence of the U, S., 1874--75, p. 460, 2? Mémorial diplomatique, 1877, p. 7.
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Chap. IT] JURIDICTION CONSULAIRE. 287
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Voici ce que dit Hautefeuille: «Les seigneurs féodaux et les plus grands souverains eux-mêmes, ne rougissaient pas de compter les fruits de ce qu'ils appelaient le droit de naufrage, parmi les sources de leurs revenus, partageaient avec leurs sujets ces produits de la rapine, et trop souvent du meurtre. Pour la France, il faut voir les ordonnances de 1465 et 1469 dans lesquelles le produit des naufrages était classé parmi les revenus de l'État.» ?
En Angleterre, les droits de naufrage étaient déclarés appa -tenir au roi par les statuts de prérogative de 17 Édouard IV, e. 11. Le droit commun avait déclaré la même chose longtemps auparavant, et dans les premiers temps, le propriétaire ne pouvait réclamer aucun de ces droits. La rigueur de cette loi avait toutefois été modifiée par le St West, 18. Édouard E, e. 4. Il fut alors ordonné que, s'il se sauvait quelque personne ou quelque animal vivant, la confiscation ne devait plus avoir lieu, et que l’on donnerait au propriétaire un an pour réclamer sa propriété,
On faisait une distinction entre les débris jetés sur les côtes (arecks) et ceux qui étaient abandonnés en mer (derelets). Les droits de naufrage provenant des premiers appartenaient en plusieurs endroits en Angleterre, d'après une cession faite par la couronne, au propriétaire seigneurial. Les navires et les effets abandonnés en mer (derelicts) appartenaient, par une cession supposée faite de temps immémorial, au lord grand amiral (Lord High Admiral) comme protits éventuels où droits de son office. Ces droits furent cédés sous le règne de la reine Anne par l'amiral au souverain lequel en retirait un revenu distinct de ses autres revenus,
l Varrez, Droit des gens, liv. 1, chap. XXII, $ 298.
* Droit maritime international, tit, TI, chap. 1, $ 2, p. 112.
Srépnex’s BLacksroxe's Commentaries, vol, I, p. 551. Manvin, recks and Salvage, p. 143. HaccarD's Admiralty Reports, vol, UE, pe 270, 292, The King vs. 49 Casks of Brandy,
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288 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, If.
Par le 17" et le 18° Vict. ce. 104, S 475, qui contient des règlements détaillés relatifs au sauvetage pour services rendus, il est déclaré quant aux débris de naufrages trouvés en me, que si, à l'expiration d’une année, aucun propriétaire ne se présente pour établir ses droits, et si personne autre que Sa Majesté n’est prouvé y avoir droit, à défant du propriétaire, le bris devra être vendu par le receveur (officier désigné dans l'acte) et le produit versé dans le trésor public, après déduction de toutes dépenses et du sauvetage (sil : en à), pour faire partie du fonds consolidé du Royaume-Uni D’après cet acte, la surintendance des matières relatives aux naufrages, y compris les jetsam, les flotsam et les ligam, est donnée au Zoard of trade, de même que pour les matières relatives au sauvetage! En certains cas cependant, les cours d’amirauté ont juridiction dans les réclamations soit que le service de sauvetage ait été effectué en mer ou sur terre, soit qu'il l'ait été en partie sur mer et en partie sur terre.’
Le droit de naufrage, c'est-à-dire le droit d'un État ou de son trésor public, de s'approprier les biens provenant de naufrages ou les effets jetés à la mer pour alléger le navire, est généralement rejeté de nos jours du droit des gens de l'Europe, lorsque le propriétaire de ces biens où de ces effets est connu.
«Dans l'ordonnance de la marine, Louis XIV déclara être sous la sauvegarde des lois, les vaisseaux et tout ce qu'ils contiennent, équipages, chargements, hommes et biens. Cette disposition s’étendait non-seulement aux sujets, aux amis et aux alliés, mais encore aux ennemis. Les corsaires mêmes devaient en recueillir le bénéfice, s’il arrivait qu'ils fussent jetés par la tempête sur les côtes de France et sauvés du naufrage, en totalité ou en partie. De plus, il fut enjoint aux habitants des lieux voisins de la mer où survenait là perte d’un navire, de prèter secours aux malheureux que l'on croyait en péril. Celui qui aurait osé attenter à leur vie ou à leurs biens, était immédiatement puni de mort sans espoir d'obtenir grâce.» *
1 STEPHEN’S BLACKSTONE'S Commentaries, vol. LE, p, 651.
Ibid, vol. IV, p. 18, note. Locnesi-Parrr, Droit publie maritime, traduit par Galliani, p. 17.
Chap.
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Chap. IE] JURIDICTION CONSULAIRE. 280
«Il est hors du droit des nations policées (dit un arrêté des consuls, du 18 frimaire an VITE, rendu à l’occasion des naufragés de Calais) de profiter de l'accident d’un naufrage pour livrer même au juste courroux des lois, des malheureux (proscrits où émigrés) échappés aux flots»!
«Le droit de prise dans les ports, baies et parages des belligérants, cesse-t-il, demande Massé, au cas de naufrage et d'échouement? Bien qu'au premier abord la générosité semble interdire au belligérant de s'emparer de l'ennemi que la tempête lui livre sans défense, cependant, comme les lois de la guerre permettent de combattre à armes inégales, aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un belligérant saisisse l'ennemi que la tempête lui jette au moment peut-être où il se préparait à accomplir un acte hostile, ou le neutre qui se trouve dans un cas tel qu'il puisse être réputé ennemi. Il est bien vrai qu'en temps de paix, le souverain des côtes sur lesquelles un bâtiment a été jeté, ne peut s'attribuer aucun droit sur les effets naufragés qui continuent d'appartenir à leurs propriétaires. Mais, en temps de guerre, c’est le droit de la guerre qui est exercé par le capteur: le naufrage n’est que l’occasion de l'exercice de ce droit: il n’en est pas le fondement.»°
Le même auteur ajoute: «Notre législation française sur les bâtiments échoués on naufragés en temps de guerre est conforme à ces principes. C’est ce qui résulte de l'art, XXVI du titre IX de l'ordonnance de 1681, d'une ordonnance du 12 mai 1696 et de l’art, XIV du règlement du 26 juillet 1778, confirmés par les art. XIX et XX de l'arrêté des consuls du 6 germinal an VIII, qui soumettent aux mêmes règles que les prises ordinaires, celles des bâtiments échoués sur les côtes des possessions françaises.» * Cette manière de voir de Massé est adoptée par le dernier commentateur de Martens.*
l'DeviLLenEuve et Gitmenr, Jurisprudence du XI Xme siècle, tom. IT, p. 991, Voir pe Cussy, Droit maritime, tom. II, p. 79.
? Massk, Droit commercial, liv. I, tit, 1, eh. IT, sect, IE, $ 11, n° 363, tom. I, p. 293.
$ Jbid., loc, cit.
4 Voir MaRteNs, Précis du droit des yens, par VERGÉ, tom, 1, p. 416,
LAWHENCE-\WVHEATON, LV, 19
Naufrage d'un navire ennemi,
Mussé,
Naufrage en temps de guerre,
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Pinheiro- Ferreira,
Lois francaises sur le naufrage.
990 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. (il Chap
En esmmentant la section de Martens sur ce sujet, Pin. heiro-Ferreira fait les observations suivantes: «Nous n'aurions
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de cet rien à ajouter à ce que M. de Martens dit au sujet des ob. mersio jets naufragés ou autrement jetés à la côte, s'il n'avait pa morts ajouté comme un principe à peu près reçu et convenu, que ulté
le propriétaire de ces objets perd le droit de les réclamer, on du moins leur valeur, s'il ne l'a pas fait dans le terme d'un an et un jour à compter de l’époque où le sinistre lui a été connu. Ce qui est généralement reconnu et assez généralement reçu, c’est qu'on distingue les droits du fise de ceux des habitants qui ont eu part aux dangers du sauvetage. Ainsi, après avoir alloué à ces derniers une part plus on moins considérable des valeurs sauvées, le gouvernement se saisit du reste, mais, partout où le droit de propriété sera
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R respecté, le fisc, après avoir fait procéder à la vente des AA objets qu'on ne saurait garder plus longtemps, en tiendra ja ovdinai valeur à la disposition de ceux qui feront preuve de leur Con droit de propriété, à toute époque où ils se présenteront, car par L'é aucune des raisons sur lesquelles se fonde le droit de pre- ls re scription n'a lieu par rapport au dépôt des valeurs.» ! voies Pinheiro-Ferrcira déclare aussi qu'il serait contraire aux le suje principes les plus évidents de la morale universelle, de con- L'ac sidérer comme valables des conventions extorquées sous l'in- fsamm fluence de la terreur inséparable du danger, par des per- axque sonnes accourues au secours des vaisseaux en péril, profitant d'amire de la détresse pour forcer le capitaine à leur promettre des ar le récompenses exagérées. C’est aux autorités locales à décider décrets la question d’après les lois du pays que nous supposons ba- à leur sées sur les principes d’une équitable justice.? Lo L'art. XX VIT, tit. IX, liv. IV, de l'ordonnance de la marine. dbititié qui accorde la troisième partie des effets naufragés à ceux le pro qui les ont sauvés, ne s'applique qu'aux effets trouvés en sites: pleine mer ou tirés de son fond, et nullement aux effets sauvés d’un vaisseau à proximité de la côte où il à De échoué. ? Sr 1 MaRtTens, Précis du droit des gens, par PinugiRo-FERREIRA. mA tom, I, p. 449. où: Pts ? ManTens, etc. 5 Re, % DEviILLENEUVE et Gainmerr, tom, III, p. 391, vol, L
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sujet, Pin- 1S N'aurions jet des obn'avait pas venu, que s réclamer, S le terme sinistre lui 1 et assez du fisc de sauvetage, rt plus on rnement se priété sera vente des tiendra ia e de leur teront, car it de pre- 8.» | itraire aux e, de consous l'inr des por- 1, profitant mettre des à décider posons ba-
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-FErRera.
Chap. I] JURIDICTION CONSULAIRE. 291
On doit ranger parmi les effets naufragés dans le sens de cet article, le navire trouvé en mer, menacé de submersion prochaine, et n'ayant plus à bord que des hommes morts ou mourants, et incapables de rien faire pour son salut. Dans ce cas, ceux qui l'ont trouvé et sauvé ont droit au tiers de sa valeur.!
D'après la constitution des États-Unis, le pouvoir judiciaire des cours fédérales s'étend à tous les cas d'amirauté et de juridiction maritime, Ce pouvoir s'applique aux actes eommis en mer ou dans les eaux de la mer, sujettes au flux et au reflux, et cela sans m‘'’2 prétendre exercer les droits de guerre, Le juge Story énumére spécialement comme appartenant à cette juridiction, des cas de sauvetage pour services méritoires en sauvant des biens abandonnés, naufragés, capturés, ou autrement en danger imminent de périls extraordinaires. ?
Comme il a été décidé que l'extension de cette juridiction, par l'acte du 26 février 1845 %, aux lacs et aux eaux qui ls relient, était compatible avec la constitution“, les pouvoirs du gouvernement fédéral sembleraient devoir embrasser le sujet en entier.
L'acte judiciaire du 24 septembre 1789, $S 9°, est suffsamment compréhensif pour donner aux cours de district auxquelles est confiée «la connaissance exclusive des faits d'amirauté et de juridiction maritime», une pleine autorité sur le sujet. (Ces cours ont l'habitude constante de faire des décrets relatifs au «sauvetage civil» dont le montant est laissé à leur discrétion.
Le Congrès étant revêtu du pouvoir de réglementer le commerce, est à coup sûr compétent pour pourvoir à ce que le produit des bris en mer et des navires naufragés sur les côtes soit versé au trésor national, A défaut d'une loi dc
l'DeviLzeneuve et Gizgert, tom. IE, p. 391.
? Srorv’'s Commentaries on the Constitution, vol, TITI, p. 530, $ 1633.
* Statutes at large, vol. V, p. 726.
{ Howarp's Reports, vol. XII, p. 443.
vs, Fitzburgh.
5 Revised Statutes, 1878, p. 949, $ 563, part. 8. vol, 1, p, 96,
Propeller Genesee Chief
Statutes at large,
Constitution des Etats-Unis,
cours d'amirauté,
Juridiction
dans le cas
de sauvetage,
Droit constitutionnel du Congrès étendu aux cas de bris en mer et de navires naufragés sur les cûtes,
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