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Règlements sur le sauvetage sur la côte de la Floride,
Pillage de navires nattfragés,
Exposer un fanal trome peur pout mettre on danger un vuissouu, ete,
294 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, Il
Un acte du 3 mars 1825 rend passible de confiscation tout navire qui transporterait à un pays étranger des effets enlevés d'un débris de naufrage, de la mer, de l'un des bras de mer ou récifs sur la côte de la Floride, et dans la juridiction des États-Unis, Ces effets devraient être amenés dam un port d'entrée des États-Unis. !
L'acte du 23 mai 1828, qui établit un district judiciaire du sud dans le territoire de la Floride, portait que, lorsque le juge aurait déterminé le montant du prix de sauvetage, celui-ci serait payé en nature: que le restant des marchandises ne serait pas enlevé des entrepôts publics, et que l'on v’en disposerait pas non plus autrement pendant neuf mois, à moins d’en avoir l'ordre du propriétaire.*
L'acte du 23 février 1847, établissant une cour à Key- West, exige que les bâtiments employés régulièrement à veiller aux naufrages, soient munis d'une licence du juge.”
La section 5358 des Revised Statutes des États-Unis dispose que toute personne qui pillera, volera ou détruira de l'argent, des biens, des marchandises ou autres effets appartenant à un navire en détresse, naufragé, perdu, échoué ou abandon cn mer où sur un écueil, un banc de sable ou des rochers en mer où dans quelque autre endroit compris dans les limites de la juridiction maritime ou de l'amirauté des États-Unis, sera passible d'une amende de cinq mille dollars au maximun et d'un emprisonnement avec travail forcé n'excédant pas dix ans.
Sera passible des mèmes peines toute personne qui volontairement s'opposera au sauvetage d’une personne cherchant à s'échapper dudit navire ou de ses épaves.
Sera passible des mêmes peines toute personne qui ex posera un fenal trompeur ou éteindra un fanal véritable avec l'intention de mettre en danger ou en détresse un vaisseau en mer ou de lui faire faire naufrage.{
aux consuls, Consular Regulations, 1874, art. XVE, titre «Prechs, $ 209-218, p. b1--63.
Ibid, vol, IV, p. 132, ARevised Statutes, $ 5358,
* Ibid, p. 292, Aevised Statutes, $ 4239,
3 Jbid., vol, IX, p 131, Revisedl Statutes, $ 4241.
4 Aevised Statutes, 1878, p. 1040,
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+ [Part II
Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 295
L'Attorney général Johnson émit une opinion le 20 juin 1849, se référant spécialement à une décision rendue dans lL cas des États-Unis sur l'Amistad. 1
D'après cette opinion, qui semblerait ètre appuyée par les autorités anglaises, le prix de sauvetage pour services 1 rendus à des bâtiments marchands, soit étrangers ou américains, par les officiers et l'équipage d'un navire de la marine de l'État, devait être le même que pour les services rendus par la marine marchande.?
M. Cushing fut d'avis, le 8 juillet 1856, que les officiers et l'équipage des navires publics ne pouvaient exiger d’indemnité pour sauvetage, sans le consentement du gouvernement, D'après lui, il était contre le bien publie qu'ils en recussent aucune. Il informait le secrétaire du Trésor du pouvoir qu'il possédait d'après des règlements permanents, pour défendre toute demande d'indemnité par un navire public sans les ordres de son département."
En 1844, le Docteur Lushington, juge d'amirauté d'Angleterre, avait consenti à ce que l’on püût faire cette demande, parce que l'on avait allégué que les bateaux à vapeur du gouverncment seraient autrement peu disposés à venir en aide aux bâtiments marchands anglais oi seraient en danger.‘
La rigueur avec laquelle le droit de naufrage était appliqué, donna lieu dès les premiers temps à des négociations, pour mitiger, sinon pour abolir ce droit par traité.°
Hautefeuille dit: «A partir de 1163, les naufragés nationaux ct les étrangers qui étaient liés avec le Danemark par des traités spéciaux furent protégés contre cette spoliation moyennuit le payement d'un droit considérable sur les objets sauvés.
«Les peuples navigateurs ne pouvant obtenir l'entière abolition de ces usages barbares, firent les plus grands efforts pour s'en préserver par des traités ou par des capitulations particulières, Les plus anciens traités que nous ayons sur
lPerer's Æeports, vol, XV, p. 51.
* Opinions of Attorney general, vol, V, p, 116,
bid,, vol, VIN, p. 766.
Ü Notes of Uases, 1844-46, p, 144, The Jodine,
! Pour les lois des pays de l'Europe sur le naufrage, voir Ja- COBSEN’S Sea-laws, traduit en anglais pur nick, p. 522— 001,
Sauvetage
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a marine de l'État,
Traités pour abolir le droit de naufrage,
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