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Fribut payé aux Etats barbaresques,
Traités avec ces Etats,
Alger.
Maroc,
Tunis,
296 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, If
cette matière remontent au XIT" siècle. L'un d'eux fut conclu avec la république de Venise par Louis IX, roi de France. Ce monarque avait rendu dès 1255 une ordonnance pour abolir le droit de naufrage dans ses États. Un traité de commerce et de navigation fut conclu en 1478, entre Édouard IV, roi d'Angleterre, et Maximilien, due d'Autriche, Des l’an 1264, nous trouvons un traite de cette nature conelu entre un État chrétien et un prince sarrasin, la république de Pise et le roi de Tunis»!
Nous avons fait mention ailleurs des circonstances qui amenèrent les États-Unis et la Grande-Bretagne à se libérer du tribut payé aux États barbaresques.?
Dans le traité du 5 septembre 1795, qui stipule le paycment d'un tribut annuel au dey d'Alger, il y à une clause formelle à l’article VI, qui porte que, «si un bâtiment des États-Unis vient à échuuc, sur les côtes de la Régence, il devra recevoir tous les secours nécessaires de la part des sujets de cette Régence; qu'il sera permis de rembarquer tous les effets sauvés du naufrage, à bord de tout autre bâtiment, sans payer aucuns droits de douane.»
D'après les termes de l’article XII, les citoyens américains et leurs biens ne seraient protégés qu'en cas qu'ils eussent un passe-port, attendu que cette Régence, était-il déclaré, ne reconnaissait ses amis qu’à leurs passe-ports."
Un traité avait été conclu entre les États-Unis et le Maruc, déjà en janvier 1787, dans lequel il ÿ avait une stipulation portant que les bâtiments jetés à la côte seraient tenus à là disposition de leurs propriétaires, sous la protection particulière du gouvernement.
Cette mème stipulation était contenue dans le traité conclu le 4 novembre 1796 avec Tripoli, et dans celui conclu le 4 juin 1805, à la suite de quelques actes d'hostilité,
Il y à une stipulation analogue dans le traité avec Tunis. du mois d'août 1797, d'après laquelle le propriétaire des
L'HaurgrEuILLeE, Proit maritime international, hp 115, ? Commentaire, part, EL, ch, 2, $ 14, tom. HE, p. 261. 3 Statutes «at large, vol, VE, p. 194, 135,
1 Statutes at large, vol, VIII, p. 101,
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Chap. IF. JURIDICTION CONSULAIRE.
dfets, devra payer le prix du sauvetage à ceux qui y auront té employés. !
L'art. XIII de ce traité déclare que si, parmi l'équipage des bâtiments marchands des États-Unis, il se trouve des sujets appartenant à nos ennemis, ils ne seront pas réduits à l'eselavage si leur nombre ne dépasse pas le tiers de celui de l'équipage: dans le cas contraire il en sera autrement ct ils deviendront esclaves.
Cet article s'applique seulement aux matelots et non aux passagers qui ne devront en aucune façon être molestés.”
Il n'y à eu aucun changement à cet article dans le traité du 24 février 1824.
On peut remarquer que, dans aucun de ces traités il n'est donné aux consuls, en termes formels, d'autorité sur les bris et débris. Il en est de même des articles sur le mème sujet, dans les traités avec d’autres puissances non chrétiennes, comme celui avec Siam, conclu le 20 mars 1833*, dans lequel il y à une clause pareille à celle mentionnée en dernier lieu, Dans le traité du 29 mai 1856 *, il n'y a aucune stipulation sur ce sujet. Le traité du 23 septembre 1833 avec Mascate, pourvoit entre autres à l'entretien, aux frais du sultan, des personnes sauvées du naufrage, le sultan ne pouvant recevoir, était-il dit, une rétribution pour avoir prôté aide à des infortunés."
Le même silence à l'égard de l'autorité consulaire sur cette matière est observé dans le traité avec Bornéo du 23 juin 18507, dans le pacte avec Lew-Chew, du 11 juillet 1854, et dans le traité avec le Japon, du #1 mars 1854." Il y à cependant, dans tous ces traités, des stipulations relativement aux naufragés,
Statutes large, vol. VII, p, 158, * Statutes large, p. 159.
Statutes at large, p. 298.
Statutes large, p. 458.
Statutes large, vol, XI, p. GK,
Statutes large, vol, VIII, p. 466, î Statutes large, vol, X, p, 910,
Statutes larye, pe FAO, Statutes large, vol, XI, p. 097,
Autorité des consuls sur les bris
et débris,
Traité avet Mascate du 2 «op tembre IR,
Stipulutions rolutives aux naufragés,