‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 72 sur 110 · EE · texte numérisé non relu

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298 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, II

Dans le traité du 3 juillet 1844, aussi bien que dans celni du 18 juin 1858 avec la Chine, il n’est fait aucune mention de l’action des consuls à ce même sujet. Le premier de ces traités pourvoit cependant à l'adoption par le gouvernement. de certaines mesures de protection et de soulagement !, tandi que le dernier, outre des stipulations pour la préservation et la restitution des effets naufragés, contient des clauses spéciales au sujet des bâtiments marchands pillés dans les caux chinoises par des pirates.*

Dans le traité du 10 juin 1846 entre les États-Unis et le ci-devant royaume de Hanovre, il est déclaré «que le droit de naufrage, ce droit ancien et barbare, sera et demeurera entièrement aboli quant aux biens appartenant aux citoyens ou sujets des hautes parties contractantes, et que, si les bàtiments de l’une des parties font naufrage, échouent où sont autrement avariés sur les côtes de l’autre, il leur sera prèté la mème assistance que s’il s'agissait des habitants du pays, le prix de sauvetage demeurant le même que pour ces deruicrs. 11 n’est pas fait mention de l'intervention du consul."

Il en est de même quant aux traités avec la Bolivicet, le Brésil’, la République dominicaine, l'Équateur?, la Grèce" les iles Hawaïennes ", le Guatemala !", Haïtitt, le Mexique !*, l'Espagne l, la Suède et la Norwège. !# Tous ces traités contiennent une stipulation relative à une assistance réciproque ou de termes équivalents.

Hautefeuille dit: «Le consul de la nation à laquelle appartient le navire naufragé, ou, à son defaut, l'autorité locale, sont chargés de veiller à la conservation des droits des absents, » !°

D'après de Cussy, «le plus grand nombre des traités de commerce et de navigation qui ont été conclus depuis deux

L'Statutes at large, vol. VIIL, p, 598,

? Treaties ete, 1862, p. 180,

3 Statutes at large, vol, IX, p. 859. Treaties ete, èd, 18753, p. 441.

Ulbid,, p.83, — Ÿ Zbid,, p.96, -— 9 Jhid,, p. 220, — 7 Jhi, pe 291, — 8 Jhid,, ps 434, — 9 Jhid,, p, 472, == 1 bid,, p. 438. 11 Jbid,, p, 479, — 1* Ibid, p. 547, — 18 Jhid,, ps 779, — M lb, p. 80.

15 Droit maritime international, p. 297,

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Chap. If} JURIDICTION CONSULAIRE, 299

cents ans renferment des clauses relatives au naufrage des bâtiments et à leur sauvetage, dont la surveillance et la direction sont généralement abandonnés aujourd'hui au consul de la nation à laquelle les bâtiments naufragés appartiennent, I serait facile de signaler les 130 à 140 traités de cette espèce. Les traités les plus récents semblent, en ce qui ec: cerne les naufrages, le sauvetage, la restitution des effets et l'intervention consulaire, avoir été calqués en quelque sorte les uns sur les autres; donner le texte de l'un de ces traités, c'est faire connaître la teneur de tous les autres. L'art. XII du traité du 16 septembre 1846 entre la France et la Russie, pourvoit, entre autres, à ce que «toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, soient dirigées dans les deux pays par les consuls, viceconsuls, où agents consulaires respectifs.» !

Le pouvoir des consuls des États-Unis, en ce qui regarde les pays non chrétiens, ne sera guère mis en question, Ce pouvoir peut être suffisamment déduit, croyons-nous, des droits très-étendus qui y sont l'apanage reconnu des fonctions consulaires, et aussi des priviléges accordés par les traités aux autres nations et dont nous retirons les avantages, soit par stipulation expresse, soit pur l'usage. Dans les États chrétiens, les consuls américains sont revêtus de l'autorité nécessaire, en tant que cela dépend de leur propre pays, par l'acte du Congrès déjà cité,?

Leur intervention dépend toutefois, excepté dans quelques cas Stipulés par traité, de dla loi et du droit de la localité, Ils ont naturellement le droit de participer aux priviléges accordés dans les localités respectives à d'autres consuls. D'après les règlements consulaires des États-Unis, lorsqu'un bâtiment américain fait naufrage dans la juridiction de l'officier consulaire, celui-ci doit en informer immédiatement le département d'État, en faisant connaitre le nom du bâtiment et celui de ses proprictaires où de son capitaine, Lorsque les lois du pays n'y mettront aucun obstacle, la procédure pour les biens naufragés sera

lou Cussy, Droit maritime des nations, tom, 1, p. 106, * Voir p. 293 supra,

Pouvoirs consulaires dans les pays non chrétiens,

Consuls américains,

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