INDÉPENDANCE DE I/ÉTAT QUANT AU POUVOIR JUDICIAIRE
ELéMentrs, $ 12, tom. 1, p. 136.
L'indépendance du pouvoir judiciaire est comprise dans la définition même d'un État souverain, Nous avons déjà expliqué que «le caractère essentiel de cette souveraineté, c'est que l'État, dans ce qui touche à sa constitution ou à son gouvernement civil, n'ait, de droit, à recevoir des lois d'aucun État étranger.» ‘
La définition que nous venons de répéter est de Martens: elle ne s'étend qu'au gouvernement civil et laisse de côté les
1 MLanpens, On Maritime Law, p. 118.
* Mason's Reports, vol, V, p. 465. ‘The schooner Tilton. # Voir notre Commentaire, tom, I, p, 223.
Chap.
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Chap. IT. INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOIR JUDICIAIRE. 309
rapports qui existaient entre le Pape et les États catholiques et qui empiétaient plus autrefois qu'à présent sur la souveraineté parfaite de ces États. !
D'après la définition des Institutes de Justinien: /wrisprudentia est divinarum atque humanarum rerum mnotitia, inst atque injusti scientia.?
Le juriste américain, qui a traduit en anglais les Institutes de Justinien, dit en commentant ce passage: «Cette définition ‘accorde bien avec l'alliance entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de choses qui soient plus distinctes ‘ou qui doivent l'être plus que les affaires de ce monde et celles du monde à venir et il n'existe pas deux choses qne le despotisme ait si énergiquement travaillé à entremêler »* La constitution des États-Unis dispose que le Congrès ne fera aucune loi regardant l’établissement d’une religion ni aucune loi qui en défende le libre exercice.
«Le droit public, d’après Savigny, est en contact avec le droit ecclésiastique. Humainement parlant, l'Église considérée comme communauté, comme corporation, pourrait appartenir à la fois au droit public et au droit privé et être comprise dans leur domaine. Mais son empire sur l’homme intérieur repousse une pareille assimilation. [L'histoire nous montre que l’Église et son droit ont, suivant les époques, occupé dans l'État une place bien différente. Chez les Romains, le jus saerum faisait
l Martens, Précis du droit des gens, tom. I, p. 17.
* Justiniani, lib. EF, tit. 6, sect. 1,
Ÿ Cooper’s Justinian notes, p. 406.
{ Quoiqu'il ait été décidé autrement dans les tribunaux de quelques uns des États (Jounsox's New- York Reports, vol. VIIT, p. 291. People rs, Ruggles), la doctrine actuelle (d'accord avec le jugement de la cour suprème des États-Unis, dans le cas de Vidal vs. Girard's Executors, HowarD's Reports, vol. 11, p. 127) est que le christianisme n'entre pas dans la loi commune (common law) des Etats. Maïs tous les États reconnaissent les communantés religieuses (religious societies), de tonte secte ou croyance que ce soit, quant à ce qui se rapporte à leurs biens mobiliers et immobiliers et accordent à chaque paroisse ou congrégation le droit d’ester en justice au nom de la corporation. Kexr's Commentaries, vol, Il, p. 36, 274 et notes. Ordinairement le local où le culte est célébré est libre de taxes, — Ni le gonvernement fédéral ni les gouvernements des États ne s'occupent dn jus in sacre où du jus eù'ea sacre,
LAWRENCE-\WHEATON, LV, 20
Rapports entre le Pape et les États catholiques empiétant sur la souveraineté parfaite,
Jurisprudence d'après
Justinien,
Le droit “ublie en contact «vec le droit ecclésiastique,
Rapports des États avec le pouvoir spirituel et surtout avec le chef de Péglise
catholique,
Rapports entre l'Église et l'État complètement indépendants l'un de Pautre,
506 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, If
partie du droit public et était réglé par l'État. Le christin. nisme, à cause de son universalité, ne saurait être soumis : une direction purement nationale: l'Église, au moyen âge. voulut s'élever au-dessus des États et les dominer: pour nou, nous devons considérer les diverses Églises chrétiennes comme existant à côté de l'État, mais ayant avec lui une foule de points de contact et de rapports intimes. Dès lors, le droit ecclésiastique nous apparaît comme un droit spécial à la fois indépendant du droit publie et du droit privé.!l»
Nous citons ici ce que dit Heffter des rapports des États avec le pouvoir spirituel:
«Les rapports des États avec le pouvoir spirituel et sur tout avec le chef de l'Église catholique et romaine, professte soit par la majorité, soit par un grand nombre de leurs sujets, sont d'une nature toute spéciale. Les conflits qui naissent entre les deux puissances spirituelle et temporelle, présentent en effet l'alternative suivante: Ou bien les États souverains en se soumettant d'une manière générale aux décisions de la puissance spirituelle, et en lui accordant par là une autorité absolue sur la direction de leurs affaires temporelles, se transformeront en une vaste famille politique, gouvernée théocratiquement, Cette théorie, les papes l'ont poursuivie avec une logique persévérante pendant le moyen âge, mais ils n'ont
jamais réussi à la réaliser entièrement. De nos jours encorc,
bien que prêchée par quelques champions ardents de l'Église, elle n'a trouvé qu'un écho très-affaibli dans les pays purement catholiques mêmes, car elle est destructive de l'indépendance nationale de l’Europe. Ou bien, et c'est là la seconde partie de notre proposition, la puissance spirituelle renoncerait à une existence politique distincte et à toute influence sur la
direction des affaires du monde matériel, en tirant dans le domaine du monde invisible.
«Les rapports entre l'Église , qui aubourdhni coexistent ensemble complètement pendants lun © l'autre,
sont régis par les mêmes principe. auxquels obéissent cn général les États ou pouvoirs indépendants :e< uns des autres dans leurs relations mutuelles, Ils se résument dans les propositions suivantes:
1 SaviGxy, par Guenoux, tom. 1, p. 26. 27,
Chap.
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Chap] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOIR JUDICIAIRE. 307
«1° En ce qui concerne le caractère des deux puissances temporelle et spirituelle, ancun souverain qui commande à des sujets catholiques, ne pent se refuser à reconnaître dans le pontife romain le représentant de l'unité centrale de l’Église catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. en ne peut s’accomplir dans le sein de l'Église sans l’assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur ee qui est vrai et ce qui est faux. Vouloir exclure son aatorité, ce serait faire violence à la conscience des sujets catholiques. D'autre part, l'Église romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'État et ses droits de se maintenir et de se développer librement: elle doit au contraire éloigner tous les obstacles de nature à le gêner dans le libre exercice de ses prérogatives.
«Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à l’autre: elles sont entièrement indépendantes l’une de l’autre, L'État n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses: l'Église, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.
«2° Les concordats du Saint-Siége avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non catholiques que l’on a évité de nommer concordats, sont une autre source des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois également les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics. Souvent même le Saint-Siége n'a pas refusé de traiter avec Îles puissances infidèles. Ce n’est pas lui, mais ce sont certains hommes d'église trop zélés qui ont osé émettre des doutes sérieux sur la nécessité de remplir fidèlement les engagements contractés par lui envers les puissances non catholiques.» !
La suppression des États de l'Église qui a été complétée depuis l'ouvrage de Heffter, a modifié la situation internationale de la Papanté. Tes Papes se sont vu enlever la puissance temporelle qu'ils avaient exercée pendant des siècles et dépouiller du double caractère dont ils étaient revêtus et il ne Jour est resté que la qualité de chefs suprêmes de l'Église,
l'Hérerer, Le droit international public de l'Europe, $ 40, p. 79.
Concordats avec les puissances catholiques et conventions avec des princes non catholiques,
Suppression des États de l'Eglise,
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Formes diplomatiques dans les rapports avec Île Pape.
Législation séculaurisée,
Suppression du eléricalisme politique,
Souveraineté du chef de la loi limitée à ses sujets volontaires,
Concordat entre la France ct le Pape
depuis 1801,
Aucune bulle publiée sans l'autorisation du gouvornement,
308 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, II.
Mais malgré le fait que leurs rapports avec le Pape doivent se borner aux affaires ecclésiastiques, plusieurs États con. servent les formes diplomatiques dans leurs relations avec ni. Sont actuellement encore représentés (1879) auprès du Saint- Siége: l’Autriche-Hongrie, l'Espague, la France, ct le Portugal qui ont chacun à Rome un ambassadeur, et la Bavière, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l'Équateur, le Chili, le Guatemala, Mi. naco, la république de Nicaragua, le Pérou et ia république de San-Salvador qui y entretiennent un ministre plénipotentiaire. L'Allemagne y a conservé un chancelier. Les Pays. Bas n’ont pas de ministre accrédité auprès du Saint-Siége, mais un internonce continue à résider à la Haye.!
Un des effets les plus puissants de la révolution francaise de 1789 a été de séculariser la législation. Nous pouvons appliquer à l'Europe en général ce que M. Depretis, président du conseil des miristres d'Italie disait, le 8 octobr 1876 à Stradella, en parlant de son pays: «Si l'Italie contemporaine n’a pas pout-être écrit un livre immortel, elle a, soyons justes, certainement écrit un décret immortel: la suppression du cléricalisme politique, la libération du christianisme civil, l'émancipation de la pensée religieuse, le culte libre de l'humanité, en proclamant la souveraineté du chef de la foi et en limitant cette souveraineté à la reconnaissance de ses sujets volontaires. (Ce qui revient à dire que, grâce à Pitalie, la religion n'est plus qu'un lien volontaire de la pensée» * Voir la loi du 15% mai 1871, sur les prérogatives du souverain pontife et du Saint-Siége et sur les relations de l'État avee l'h:sise.
En France, depuis 1801, un concordat a existé entre le gouvernement et le Pape, Les évêques sont nommés par le souverain du pays, le clergé catholique comme les ministres des autres cultes reconnus par l'État sont salariés par l'État. Aucune bulle, aucun décret des synodes ne peut être publié sans l'autorisation du gouvernement, Aucune Église ne possède
lHevue de droit international. ven. XX, p. 501, note, Nys, l'opucy and international Lan, Ve 4
* Mémorial diplomatique, 1876, p. 683.
%mnuaire de legislation pour STI I annee, p. 289,
Chap.
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Part, II.
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Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE. 309
de juridiction civile ou criminelle, ct il y a recours au con- «ail d'État dans tous les cas d'abus.
Le Pape, malgré le concordat, a maintenu qu'il appartenait 1 l'Église d'accorder les dispenses des empêchements particuliers au mariage et le cardinal légat qui résidait en France délivra ces dispenses jusqu'à sa retraite en 1808. Après ectte époque, il fallut recourir à Rome. Au milieu des corrcspondances et des négociations qu'elles rendirent nécessaires, on rencontra l’obstination de la cour de Rome à regarder comme nuls les contrats civils proclamés par le magistrat, conformément aux dispositions du code civil, et à prétendre qu'il ne peut exister de mariages réels et valides qu‘ par l'intervention de l'Église.
«a loi, en faisant rentrer le contrat de mariage dans les attributions de l'autorité civile, dit M. Dupin, n'a laissé à l'Église catholique que ee qui lui appartient véritablement, le droit de bénir Je mariage civil contracté valablement. Mais passer outre à la bénédiction, sans que le mariage civil ait préexisté, ce serait faire un acte nul, induire Îles parties on erreur sur leur état, les constituer en véritable concubinage ct leurs enfants en état de bâtardise, C'est pour ne pas exposer les citoyens à cet inconvénient que l'art. 24 de la loi organique du concordat exige que le prêtre ne puisse donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne forme avoir contracté mariage devant l'officier civil, »?
Les rapports juridiques extérieurs de l'Église catholique avec l'Autriche-ITongrie sont réglés par une loi du 7 mai 1874 par laquelle la patente du 5 novembre 1855, qui était l'acte de promulgation du concordat conelu le 18 août 1855 avec le Saint-Siége, est entièrement abrogée, L'autorité ecclésiastique ne peut faire usage de ses pouvoirs que vis-à-vis des adeptes de l'Église et jamais pour empêcher l'exécution des lois et des ordres de l'autorité ni le libre exereice des droits civiques,
Aucun moyen de contrainte extérieure ne peut être employé dns l'exercice de la puissance ceclésiastique,
L'État prète son appui à l'exécution des décisions et arrêts
D lrehives diplomatiques, 186, tom, Tf, p, L'ete, et 45 cote,
Durs, Droit ecclésiastique, ps A9.
Aucune Pglise ne possède de juridiction civile ou criminelle,
Dispenuses des empèchements particuliers au mariage,
Obstination de Rome à regarder comme nuls les contrats civils proelamés par lemagistrat,
Droit de
bénir le
mariage civil,
Défenseanux prètres de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui vont pas contracté mariage devant l'officior Rapports juridiques de lP'Église catholique avec P'Autriche- Hongrie, Autorité ccclésiastique Jimi tév aux audeptons di l'Église,
ne
910 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, II
ecclésiastiques, quand des mesures extérieures sont nécessaires pour mettre à exécution des sentences prises par l'autorité ecclésiastique dans la sphère de ses pouvoirs,
L'administration des cultes doit veiller à ce que l'autoritc ecclésiastique n'excède pas les limites de ses pouvoirs ct obéisse à toute réquisition faite en vertu de la loi.!
En Espagne, un décret du 6 décembre 1868 limite l'antorité des tribunaux ecclésiastiques aux causes sacramentales, vénéficiales et matrimoniales.
La loi du 18 juin 1870 déclare sans effets civils le mariage célébré sans se conformer à ses dispositions. Le mariage se célèbre devant le juge municipal compétent et deux témoin majeurs. Les contractants peuvent célébrer le mariage religieux, avant, après ou en même temps que Île mariage civil, Le divorce ne dissout pas le mariage.?
Cette loi a été modifiée par le décret du 9 février 1875, Le mariage contracté conformément aux saints canons produira en Espagne tous les effets civils que lui reconnaissent les lois en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi du 18 juin 1870.
Les mariages religieux célébrés après que ladite loi à commencé à ètre en vigueur jusqu'à ce jour auront les mêmes effets depuis leur célébration sans préjudice des droits acquis à titre oncreux par des tiers,
La loi du 18 juin 1870 reste sans effet au regard de ceux qui auront contracté ou contracteront un mariage religieux lequel sera régi exclusivement par les saints canons ct les lois civiles qui étaient en vigueur jusqu'au jour de la mise à exécution de la loi précitée,
Les causes pendantes de divorce ou de nullité de mariage religieux et les autres qui, selon les sacrés canons et les anciennes lois d'Espagne, sont de la compétence des tribunaux ecclésiastiques, leur seront remises.”
Phillimore appelle catholiques les Églises qui reconnaissent
l'Annuaire de législation étrangère, tom. IV, p, 266, Voir aussi GEyer, La législation autrichienne en 1874 Revue de droit inter. national, tom, VI, p, 503,
? RouiN JACQUEMYNS, Archives de droit international, p, JO8, AO, Voir noire Commentaire, tom, II, 552, note,
® Annuaire de législation étrangère. 1876, p. 608,
Chap.
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Voir aussi droit inter.