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Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 911
une hiérarchie épiscopale, quoiqu'elles ne soient nas soumises : l'autorité du Paye. Telles sont l'Église grecque ct l'Église aglicane. Il adopte pour les protestants la définition suivante de Portalis: «Toutes les communions protestantes s'accordent sur certains principes. Elles n'admettent aucune hiérarchie entre les pasteurs.»
L'Église épiscopale aux États-Unis, qui est basée sur celle de l£gleterre, s'intitule toutefois «Église épiscopale protesta » Elle existe comme communion volontaire et n'a actu, rapport avee le gouvernement de l'Union ni avec celui des différents États. Il en est de même de l'Église ipiscopale en Écosse et de celle d'Irlande depuis 1871. L'Église catholique non romaine en Angleterre et l'Église secque en Russie sont des Églises d'État.!
En Angleterre, la charte de Guillaume le Conquérant déiundit de juger aucune cause spirituelle dans les tribunaux laïques et ordonna que les parties ne. comparussent que devant l'évêque qui devait juger d'après le droit canon, c'est-à-dire la loi papale de Rome,
À la mort de Henri Een 1135, le clergé imposa à l'usurvateur Étienne un article dans son serment, à l'effet que les personnes ecclésiastiques ne seraient soumises qu'à la juridiction des évêques. Telle est l'origine des cours séparées et indépendantes qui, d'après le langage ecclésiastique anglais, étaient appelées cours spirituelles (Spüitual courts) dont la juridiction s’étendait non-seulement aux matières ecclésiastiques, mais qui pendant près de sept siècles et jusqu'en 1857, décidérent les affaires relativa: aux testaments, aux successions, aux mariages suivant les formes de la procédure canonique et les officiers judiciaires de ces cours étaient nommés par l'évêque,
Les priviléges accordés à l'Église en Angleterre étaient de deux sortes: le droit d'asile attaché aux lieux consacrés aux devoirs religieux ct l'exemption des personnes ceclésiastiques de la procédure criminelle devant le juge séculier dans quelques cas spéciaux: telle est l'origine en même temps que l'explication du privélegium clericale où «benefit of clergy.»
Malgré tous ses efforts, le clergé ne parvint jamais en Angle-
UPuiniuoné, tom, I, pe 404,
Conununions protestantes,
Église épis copale aux Etats- Unie,
Charte de
Guillaume
le Conquérant défendant aux
tribunaux
laïques de juger au-
cune causu spirituelle,
D'après le serment d'Etienne, les personnes ecclésiastiques ue sont soumises qu'aux évêques, Cours spirituclles décis dèrent, jusqu'en 1857, los affaires relatives aux testauments, successions, mariages, ote, Droit d'asile, exemptions des persons nes vcclésiastiques,
« Beneñt of clergu"
EG D À Su ET mod
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Sen roue
Le clergé ne jouit jamais d’une exemption totale de la juridiction séculière,
Qui pouvait
invoquer Je privilegiun clericale ?
Aboli en Angleterre Tets, George IV, « Benefit of clergy) dans les Statuts des EÉtats- Unis,
Droit ecclésiastique basé sur les décrets des conseils,
Jus ecclesiasticum non seriptum.
Mariages célébrés par un ecclési-
natique ordonné par un évêque
seuls vis lides,
Exelusion de toute autorité
étrangère dans les affaires
ecclésinstiques,
Act of su premacy,
9312 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINEULE, | Part, Il,
terre à obtenir l’exemption totale de la juridiction séculicre, et quoique le privilegium clericale existât dans les affaires capitales, ii ne fut jamais accordé universellement. A l'origine, l'évêque demandait que les tribunaux du roi ne prissent pas connaissance des causes capitales contre des clercs, et pins turd on décida que l'accusé serait dans tous les cas traduit devant la cour où il pourra demander son renvoi par un déclinatoire d’incompétence, ou bien après avoir été trouvt coupable, que le prononcé de la sentence soit différé.
Dans les premiers temps, ceux seuls qui avaient l’Aubitum el tonsuram clericalem pouvaient invoquer le préivilegiun clericale, mais ce droit fut étendu dans la suite à tous ceux qui savaient lire, mème s'ils n'avaient pas été initiés dans les ordres sacrés ni tonsurés.
Le privilége ne cessa pas à Ja Réforine, Il ne fut entièrement aboli en Angleterre que par le Statut 7 et 8, (George IV, c. 28,
Quoique ce privilége n'eût jamais été reconnu aux États- Unis, un acte du Congrès du 30 avril 1790 dispose que le «benefit of clergy ne sera accordé pour aucun crime punissable‘ de mort.» !
Le droit ecclésiastique basé sur les décrets des conseils généraux et des conseils provinciaux passés par le clergé ct confirmés par la couronne, de même que le droit commun ecclésiastique (jus ecclesiasticum non scriplum) qui différait du droit ecclésiastique des autres pays catholiques, mais qui constitue une partie du droit commun du royaume, resta on vigueur après la Réforme,
Dans notre article sur le mariage, nous avons renvoyé à un jugement rendu jusqu'en 1843 par la Chambre des pairs (House of Lords), qui décidait que, d'après Ia commu lutw anglaise, les mariages célébrés par un. ecclésiastique ordonné par un évêque sont seuls valides.’
L'exclusion de toute autorité étrangère dans les affaires ecclésiastiques, de même que dans les affaires civiles, à été établie de bonne heure. L’Acte 1, Elisabeth ch, 1, connt sous le nom de Act of supremacy, dispose qu'aucun prince ou souverain étranger, spirituel où temporel n'exerce aucune l'Tuoksr's BLAUKSTOoNE, vol, V, p, 967,
# Voir notre Commentaire, tom, III, p, 383,
cspèc siasti et par sujet réuni ajout lique biens malg avan là re Les 6 La civile pays ch, quest nait connd velle Ce
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Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 15
espèce de juridiction ou de privilége spirituel ou ecclésiastique dans le royaume ou les domaines britanniques et que la juridiction et les priviléges exercés auparavant par n'importe quel pouvoir spirituel ou ecclésiastique, au sujet de la visitation et de la discipline de l'Église, sera réuni à perpétuité et annexé à la couronne! On peut jjouter iei que, tandis que les pays qui sont restés catholiques se sont approprié où ont voulu s'approprier les biens ecclésiastiques au service de l'Etat, l'Eglise anglicane, malgré la confiscation des biens des monastères par Henri VIII avant la Réforme, à conservé jusqu'à ce jour des biens, qui la rendent le plus riche établissement ecclésiastique du monde. Les évêqueset les autres bénéficiers jouissent de revenus princiers.
La juridiction des cours ecclésiastiques anglaises en matière civile était beaucoup plus étendue en Angleterre qu'en aucun pays resté catholique. En 1857, l'acte 20 et 21, Victoria ch, 77, donna à la «Court of probale» la juridiction sur les questions testamentaires qui, comme nous l'avons dit, appartcnait aux cours ecclésiastiques et enleva à ces dernières cours la connaissance des questions de divorce pour en revêtir une nouvelle cour appelée «Court for Divorce and Matrimonial causes.)
Ces deux cours jointes à la cour de l’amirauté constituent ce qu'on appelle le «Probate, Divorce und Admiralty Dicision» de la Aigh court of Justice. ?
Il n'y avait jamais des cours ecclésiastiques dans les colonies anglaises, mais les cours de probate dans les États de l'Union américaine avant et après la révolution ont toujours suivi la procédure et la règle des décisions des cours ccclésiastiques anglaises, comme les autres tribunaux ont adopté celies des cours de common law et d'equity.
Les cours ecclésiastiques, malgré la création des nouveaux tibunaux, ont conservé jusqu'à présent la juridiction, quant i la doctrine et à la discipline, dont ils jouissaient avant la
l'Srgrnex's Biacksronxe, vol, LE, p, 49,
* Nous avons indiqué dans notre vol, HT, p, 42, les initiatives de la réforme judiciaire faites déjà en 1870: Lau loi passée en 1875 West entrée en vigueur qu'a la tin de 1878, La loi de 1876 conserve à la Chambre des lords les pouvoirs judiciaires supprimés, il y avait quatre ans avant, Annnaire de législation, 1866, p. 16.
enlevée aux cours ecclé-
siastiques pur le 920 et 21 Victoria,
lProbute, Di vorce un Admiralty Division de la Haute
cour de justice.
Cours de probatr dans 1e Etats de PÜUuion américaine,
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DL DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. Part, IL
Réforme, le droit d'appel, en dernier ressort, qui appartenait au Pape, ayant été transféré au souverain.
La juridiction des cours ceclésiastiques comprend les ma: tières relatives aux taxes d'Église, aux siéges réservés dans les églises, aux dilapidations des propriétés ecclésiastiques, à la discipline des membres du clergé ete. Le criterium de ia légalité des cérémonies, à dit Phillimore, est leur conformité aux usages de l'Église primitive et non leur antagonisme avec les usages de Rome. !
L'acte du 7 août 1874. 7 et 8 Vict., ch. 85, @for fc better administration of the las respecting the regulation of publi worship», à eu pour objet de combattre le développement, dans l'Église anglicanc, des pratiques dites ritualistes. M. Disreali. maintenant eurl of Beaconsfield, le définissait devant la Chambre des communes comme une loi de combat contre le ritualisme.
Il soutint énergiquement le projet devant la Chambre sans en déguiser nullement la portée, Un grand changement, ditil, se produit dans la politique du monde: il est impossible de se dissimuler que la lutte entre les puissances temporelle ct spirituelle qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire du passé va revivre de notre temps.» Dans les deux Chambres, le bill fut adopté par une majorité considérable,
L'art, 7 relatif à l'institution des cours ecclésiastiques métropolitaines porte: Dans chacune des deux provinces métropolitaines de Canterbury et d'York, il sera procédé par l'archevêque de la province avec l'approbation de $S. M, à la nomination d'un magistrat, (Ce magistrat doit être laïque. membre de l'Église d'Angleterre, il doit en outre être muni du titre de barrister at law depuis dix ans ou exercer les fonctions de juge d'une des cours supérieures, A défaut de nomination par l'archevêque dans les six mois de la vacance, il sera procédé à la nomination par Sa Majesté, Les fonctions de président de la cour des arches et de maitre des facultés dans la province de Canterbury, celles de président où d'auditeur de la cour de chancellerie dans la province d'York doivent se confondre par voie d'extinction avec eclles du juge institué en vertu du présent acte.?
1 Pmirimons, On ecclestastical Law, vol, IT, p. 1282.
Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 34.
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Chap. IL] INPLPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOIR JUDICIAIRE. 219
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Sir Robert Phillimore, qui avait réuni aux fonctions de juge de lamirauté eclles de premier juge des principales cours ccclésiastiques des deux archevêchés, s'était retiré, en 1875, de ces derniers tribunaux. Lord Penzance succéda aux attributions prescrites par l'acte que nous venons de citer.!
En 1876, le vicaire général de l'évêque de Lincoln essaya de rétablir la pratique de punir les laïques dans les cours ceclésiastiques pour le bien de leurs âmes. Il commença un procès criminel dans la cour des «rches contre un individu, qu'il accusait de s'être parjuré dans un caffidarit» destiné à obtenir un permis de mariage (marriage licence). H se fondait prinprincipalement sur des extraits de documents (records) émanant de la cour consistoriale de Londres entre les années 1475 ct 1640 et publiés par l'archidiacre Hale. IT résulte de ccs pièces qu'à cette époque la cour consistoriale avait l'habitude de punir un nombre infini d'infractions depuis le blasphème jusqu'au fait de sourire à l'église. Lord Penzanee refusa toutefois de prendre connaissance de la cause.*
A la Réforme, des rigueurs excessives furent exercées contre les non-conformistes, qui comprenaient les protestants, dissidents de même que les catholiques: mais, à la suite des modifications successives, le droit ecclésiastique n'est plus applicable maintenant en matière de foi qu'au clergé et à ceux qui restent volontairement dans la communion de l'Église anglicane. Les juifs de même que les dissidents, protestants et les catholiques sont admis au Parlement et à tous les emplois publics, à l'exception de quelques-uns des plus hauts dont les fonctions se lient à l'Église, et la gestion des biens immobiliers de même que des biens mobiliers qui se rapportent au service de leurs cultes, leur est assurée. Comme nous l'avons dit dans un autre endroit, le droit ecclésiastique anglais ne s'étend pas à l'Écosse, les Églises anglicane et écossaise, telles qu'elles existaient lors de l'acte d'union entre les deux pays ayant été maintenues à perpétuité comme Églises d'État.
L'acte d'union avec l'Irlande reconnait ee dernier arrangoement et consacre de plus la réunion de l'Église établie, comme
lSulicitor's Journal, vol. XXI, p. 455,
? Ibid, vol, XX, p. 739, ‘ Ÿ SIHPHEN'S DLACKSTONE, vol, IE, p. 565,
Lord Penzauec remplace Sir Robert Phil limore,
Procès criminel dans la cour des arches pour le crime de pariure dans le cas d'un permis de mariage,
Lois contre les non-confornristes non plus applicables,
Dissidents, protestants, catholiques
de mème que juifs au
Parlement,
Droit ecclésiastique
anglais ne s'étend pus à l'Écosse,
Église d'Irlande,
L'empereur de Russie dans 868 rapports avecl'Eglise russe.
l'rétentions du pa-
triarche de
Constantiuople,
Saint synode :
Séparation politique de l'Eglise russe de la grande Eglise nrecque au 16e siècle,
Patriarchat aboli par Pierre FE,
Cathevine FE,
religion d'État en Irlande, avec l'Église anglicane, sous le titre d'Église unie d'Angleterre et d'Irlande.! D'après un acte du parlement de 1869, l'Église d'Irlande a cessé d'être Église d'État depuis 1871.°
L'empereur de Russie occupe vis-à-vis de l'Église établie de l’Empire à peu près la même position que le souverain d'Angleterre occupe à l'égard de l'Église anglicane. L'Église russe s'accorde dans ses doctrines entièrement avec les autres branches de l'Église grecque, tandis que l'administration en est distincte.
Le patriarche de Constantinople prétend être le chef de toute l'Église d'Orient. Quoiqu'il ne soit pas facile de définir précisément quels sont les rapports existant entre le patriarche de Constantinople et l'Église russe, c'est une méprise de la part d'écrivains ultramontains de prétendre qu'il existe une séparation formelle entre les Églises russe et grecque ct qu'elles ne sont pas liées par une doctrine et une discipline communes. *
Depuis le temps de Pierre le Grand, l'Église russe à été gouvernée par un saint synode qui est l’un des grands corps de l'Empire. Elle dépend de l'empereur dans les questions d'administration. La séparation politique de l'Église russe de la grande Église grecque eut lieu après que le patriarche grec se fut enfui de Constantinople pour se rendre à Moscou dans Le 16° siècle. Théodore I, en 1589, nomma le premier patriarche russe et obtint même en 1596 la reconnaissance de la nouvelle dignité par les quatre patriarches orientaux. Le patriarchat fut aboli de nouveau par Pierre If", qui transféra l'administration suprême au saint synode en se réservant pour lui-même et pour ses successeurs la direction supréme de l'Église. L'Église fut privée de son indépendance sous Catherine If, le gouvernement s’appropriant tous les biens de l'Église ct s'arrogeant l'instruction et la nomination du elergc.!
Malgré les changements radicaux qui ont eu lieu dans les
l Voir notre Commentaire, tom, 1, p. 280.
* lnnual egister, 1869, p. 104,
% Pronner, Geschichte der kirehlichen Trennunyg swischen dem Orient alt Occident, $S 112, p, 904, eité pur Pnisnimont, vol, LE, p, 909,
l.Imerican Cyclopedia, Vol XIV, p. 485.
des que Prus you disp aux com conf ces ont nati plini pou moy P mat ordc toirt enti déc]
| Part, I,
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Chap. I] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE. 17
rapports des gouvernements avec le Pape, l'existence de son autorité, au moins sur les sujets catholiques romains dans quelques matières telles que l'institution canonique des évêques, a été généralement reconnue. Les pays où la religion romaine existe comme religion d'État, ont des concordats réglant leurs rapports avec le Pape. Ce dernier n'a conclu aucune convention ou concordat en titre avec les pays non catholiques romains. Dans les États protestants de l'Allemagne on à reconnu pour une loi ou un statut certains édits du Pape relatifs à la création, à la restauration et au règlement des diocèses, appelés «Bulle circumscriptionis.s
La Russie n’a pas de concordat avec le Pape. I existe toutefois certains articles adoptés en 1847 pour régler la nomination des prélats catholiques romains. Ils soc nommés par l'empereur. !
Dans la notice sur Wheaton, nous avons donné un résumé des difficultés ecclésiastiques augmentées infiniment par le fait que le gouvernement civil était protestant, qui existaient en Prusse, lors de sa mission et de la dispute acharnée du gouvernement avec l’arehevéque de Cologne en 18357—38. Cette dispute x été amenée par le refus du prélat de se soumettre aux vœux du roi sur la question des mariages mixtes considérée comme étant exclusivement du ressort ecclésiastique? Ces conflits sans cesse renaissants ont éclaté de nouveau dans ces derniers temps, et en 1873 ot 1874 des lois prussiennes ont été édictées relativement à la préparation et à la nomination des ecclésiastiques. à l'organisation du pouvoir disciplinaire dans les Églises et à la eréation d'une cour royale pour les affaires ecclésiastiques, enfin à la restriction des moyens de punition et de correction ecclésiastiques.
Par ces moyens, l'Église et l'autorité religieuse, même en matière d'administration ecclésiastique, ont été totalement subordonnées à l'État, Le mariage civil est aujourd'hui obligatoire pour toute l'Allemagne, Les nouvelles lois abolissent entièrement les juridictions ecclésiastiques et patrimoniales et déclarent que tous les tribunaux ressortissent à l'État,
Les emplois ecclésiastiques dans l'une des Églises chré-
!Punrimonrs, vol, I, p. 465.
© Voir notre Commentaire, tom. 1, pe 6,
Autorité des Papes sur les sujets
catholiques romains dans les différents
États.
Concordat
aveclesgou-
vernements où la religion romaineexiste comme religion d'État.
Certains édits du Pape reconnus dans quelques pays protestants.
russie articles pour régler la nomination de prélats catholiques,
Difficultés entre le gouvernement prussien INT et Parchevèque de Cologne sur la question des mariages mixtes, Conflits éclatés de nouveau Lois prussiennes de IS et de IST4,
L'autorité de lPEÉglise méme en matière d'administration ecclésiastique sub ordonnée à l'État.
Établissements reli-
yienx desti-
nés à la
préparation
des eccolésiastiques,
Appel à
l'autorité publique contre les décisions
des autori-
tés ecclésiastiques,
Cour royale
pour les iutfaires ecelésiastiques,
Dispositions du code pénal relatives uux ecclésiustiques,
BIS DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, IT.
tiennes ne peuvent être conférés qu'à un Allemand qui a fait ses études scientifiques conformément aux dispositions de Ja loi, et à la nomination duquel le gouvernement n’a pas fait d'opposition.
Tous les établissements religieux destinés à la préparation des ecclésiastiques sont sons la surveillance de l'État.
Le pouvoir disciplinaire sur les serviteurs de l'Église ne peut être exercé que par des autorités ecclésiastiques allemandes.
L'appel à l'autorité publique est ouvert contre les décisions des autorités ecclésiastiques qui prononcent des peines disciplinaires dans les cas énumérés par la loi.
Pour juger les affaires spécifiées dans les articles X à XXII et XXIV à XXX de la loi du 12 mai 1873, ainsi que celles dont d’autres lois lui attribueraient la connaissance, il est institué une autorité qui porte le nom de «cour royale pour les affaires ecclésiastiques», et qui à son siége à Berlin.
Aueune Église ou société religieuse, dit la loi dun 13 mai 1873, n'a le droit de menacer d'autres moyens de punition on de correction, ni d'en prononcer ou d'en publier d'autres que ceux qui sont du domaine purement religieux, ou qui consistent dans la privation d'un droit à exercer au sein de l'Église ou de cette société religicuse,
Les moyens de punition ou de correction corporelle où frappant la fortune, la liberté où l'honneur civil sont interdits. !
Le code pénal allemand contient ectte disposition: «Tout ecclésiastique ou autre personne employée à la célébration du culte, qui, dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi, soit en publie et devant la foule, soit dans l'intérieur d'une église où autre lieu consacré aux réunions religieuses et devant plusieurs personnes, aura fait des affaires de l'État l'objet d'une déclaration ou d'une discussion dangereuse pour la paix publique, sera puni de l’emprisonnement ou de la détention pendant deux ans au plus.»?
Les lois et ordonnances du 10 septembre 1873 et du
l'annuaire de législation étrangère, 1873, 3"€ année, p. 148—104 Voir aussi 1874, 4" année, p. 134, pour l'acte du 4 mai 1874 tendant à empêcher l'exercice illégal de fonctions ecclésiastiques,
* nauaire de legislation étrangère, 1872, p. 144,
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Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOTR IUDICHAIRE, 519
» mai 1874 réglaient l'organisation de l'Église au degré inférieur, paroisses, cereles et provinces. Les lois nouvelles (1876) introduisent dans l'organisation ecclésiastique un élément nouveau en plaçant à la tête de l'Église une grande assemblée représentative, un synode général, Les Églises rétormées, à leur naissance, ne purent se soustraire à l'autorité du Saint-Siége qu'en se réfugiant sous la tutelle du pouvoir séculier, C'est le chef de l'État qu'elles proclamèrent chef de l'Église, suwmmus episcopus, et les canonistes protestants d'Allemagne élaborèrent sous le nom de système territorial un système de constitution ecclésiastique qui se résumait dans cette formule célèbre: rwjus est regio Jatijns rcligio.
Dans les affaires ecclésiastiques, le roi de Prusse joue un double rôle, ou, pour parler le langage des canonistes allemands, exerce nn double droit, le jus cérca sacra et le jus in sacre. Le jus circa sacra n'est point particulier à la législation prussienne, il se trouve sous d'autres noms dans le droit publie de la France et de la plupart des États modernes. Ce jus cürca sacra ne porte que sur les externta de l'Église, c'est-à-dire sur les rapports extérieurs soit avec l'État et la société civile soit avec d'autres Églises nationales. C'est en vertu de ce droit par exemple que le roi réprime les empiétements des membres du clergé sur le domaine de l'autorité civile, Ce droit appartient au roi de Prusse en sa qualité de chef du pouvoir temporel. Aussi l'Église catholique v est-elle soumise elle-même anssi bien que l'Église protestante. Le monarque exerce ce droit par l'organe du ministre des cultes et des autres fonctionnaires de l’ordre civil.
Le jus in sacra tout au contraire est le droit de régler les interna de l'Église, c'est-à-dire de gouverner l'Église ellemême dans ses affaires intérieures et ses intérêts non-seulement temporels mais religieux (confession de foi, liturgie, sacrements, discipline ecclésiastique, ete.) Ce droit n'appartient au roi de Prusse que vis-à-vis de l'Église protestante, car il l'exerce non plus comme chef de l'État mais comme chef de l'Église, swmmaus episcopus. Dans l'exercice de ce droit, le roi de Prusse à pour organes non plus les fonctionaires de l’ordre civil, mais des fonctionnaires d'un ordre tout spécial et qui, sans faire proprement partie du clergé,
Ovdonnances de 1S58 et IST,
Synode
général
établi en 1556,
IChefs de
l'Etat, chefs de PÉglise réformée,
Jus Circu SuCrus JUS in Sara,
Jus cire $Sacra àppartient au chef du pouvoir temporel et s'applique à l'Eglise catholique de même qu'à l'Église protestante, Jus in sacra règle Les interna de l'Église,
Conseil
Consisto res,
dants,
Régime
tatif de
Droit e devoir d législater
Mission
juge,
supérieur de l'Eglise,
Nurinten-
représen-
l'Église,
t u uw,
du
520 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, 11
exercent des fonctions essentiellement religieuses. Ce sont l'Oberkirchenrath (conseil supérieur de l'Église) et les surintendants. Les consistoires de l'Église protestante allemande sont des espèces de conseils d'État établis dans chaque royaume ou principauté germanique à côté du souverain pour l'assister ou le représenter dans ses fonctions de sumanrs Cpiscopus, Les membres peuvent être ecclésiastiques où laïques et sont toujours nommés par le chef de l'État. L'autorité des surintendants se renferme dans les limites d'une circonscription ecclésiastique. Ces circonscriptions sont de deux degrés, la province et le diocèse,
Tout le monde a reconnu que les réformes constitutionnelles avaient nécessité un changement dans l'autorité du roi quant au jus in sacr«.
Les lois de 1873 et 1874 déjà citées et celles du 20 janvier et du 3 juin 1876 ont toutes un but commun. Elles organisent des cours ecclésiastiques et introduisent ainsi dans le gouvernement de l'Église le régime représentatif. Dans chaque paroisse nous trouvons un conseil de paroisse et une assemblée générale de fidèles, dans chaque cercle un synode de cercle, dans chaque province un synode de province, enfin à la tête de l'Église un synode général.!
Le pouvoir d'interpréter les loi: est aussi étendu que le pouvoir de les faire et ces deux attributions ne doivent pas se confondre. (Comme Laurent le dit fort bien: »Que le législateur profite des enseignements de la pratique pour perfectionner ie code, c’est son droit et son devoir. Par contre, le devoir de l'interprète est de rester fidèle au texte ct à l'esprit de la loi. Il doit toujours se rappeler cette maxime des jurisconsultes romains, nos maîtres à tous: la loi est dure, mais c'est la loi, En nous plaçant sur ce terrain, nous serons souvent dans le cas de critiquer la jurisprudence ct même la doctrine, Il n'y à en cela aucune présomption ni aucune témérité. Nous nous sommes imposé la tâche de maintenir les principes dans toute leur vigueur, sans nous préoccuper des exigences de la pratique. Autre est la mission de l'auteur, autre est celle du juge. Le premier ne doit
Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 179— 183, M. Pacs Ginr,
Chap
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Chap. LT INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 21
voir que les principes, tandis que l'autre doit tenir compte des faits. Nous respectons les décisions que nous n’approuvons pas, parce que c'est l'équité qui les dicte. Mais nous ne pourrons pas adopter comme doctrine une application de la loi qui altère la loi, nous ajoutons qu'il y a des limites même à l'équité, le juge ne doit pas devenir législateur, sinon, à force d'écouter l'équité, il anéantit la justice»!
Le droit des gens appliqué aux individus est aussi obligatoire que le droit international public réglant les relations d'État à État.
Les cours doivent l'observer comme rentrant dans le droit commun du pays. Ce sont des principes de la jurisprudence communs à tous les systèmes de législation des États de la chrétienté.
Le fait que deux États reconnaissent une seule et même juridiction ne déroge pas à l'indépendance de l'un ni de l'autre.
Au contraire, l'idéal suprême que le droit international privé se propose pour prévenir les conflits, les obstacles et les dangers provenant de la diversité des législations, serait de n'avoir qu'une seule et même législation civile et commerciale, bien connue et généralement adoptée cn tout pays. Jusqu'à quel point l'indépendance judiciaire d’un État est modifiée en entrant dans une union fédérale, c'est là une question qui dépend des stipulations du pacte où de la constitution.
Nous nous sommes rapportés à la loi de la mer en matière civile, loi qui était fondée sur les usages des marchands et des marins, une consuetudo moris, un jus non seriplum en matière maritime dont on peut rapporter l’origine à la Lex Rhodia de jactu: «Que tous supportent en commun le dommage qui à eu l'intérêt commun pour objet. (Omnium conlributione, ou, comme dit Gaius, éntributione, sarciatur quod pro omnibus datum est.)» Cette loi conservée dans les fragments des jurisconsultes a été incorporée par Justinien dans les Pandectes.*
Quoique formés et adoptés dans des contrées diverses et à des époques fort éloignées les unes des autres, les usages du
l LaurENT, Principes de droit civil, tom. IX, p. 9.
? Dig. 14, 2.
LAWRENCE-WHEATON, IV,
Droit des gens appliqué anx individus,
Fait partie de la jurisprudence de tous les pays.
Reconnaissance par deux États d'une jurisprudence commune ne déroge pas à l’indépendance de l'un ni de Pautre État.
Pouvoir judiciaire dans une union tédérale,
Laloi de la mer en müs tidre civile,
Similitude et universalité des usages du commerce maritime,
Le droit maritin®
le m
aujourd'hui qu'aux premiers temps del'histoire,
Droit mauri-
time
ème
en
Angle-
terre,
Juridietion de ln com damisrauté
dans
origine une juridiction personnelle,
son
Change-
ments dans
la juridiction de la
cour d'ami-
ruuté de-
puis
[RHER
322 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, I,
commerce maritime offrent un caractère de similitude « d'universalité, qui contraste singulièrement avec l'extréme variété des lois politiques et civiles, parce qu'il s'agissait partout de résoudre des questions produites par les mêmes circonstances et les mêmes besoins; parce que dans chaque pays on était forcé d'être juste pour otenir la réciprocité chez les étrangers; surtout parce que au moyen des relations habituelles entre les navigateurs des différentes contrées chacune s'enrichissait des résultats de l'expérience des autres,
C'est ainsi que le droit maritime indépendant des variations qu'amènent les siècles et des divisions produites par les rivalités nationales, nous est parvenu, après trois mille ans, tel que nous le trouvons aux premiers temps où l'histoire atteste les plus anciennes relations entre des peuples navigateurs; c’est ainsi qu'immuable au milieu des bouleversements des États, il a conservé ce caractère essentiel d’uniformité qu'on chercherait vainement dans les autres institutions humaines.!
Cette loi maritime a été administrée dans plusieurs parties de l'Angleterre par d’autres cours avant l'établissement de l'office de l'amiral, Le D" Twiss dit: «Après ce temps, l'amiral et ses suppléants paraissent avoir reçu par des lettres patentes de la conrorne le pouvoir d'administrer le droit commun maritime et àe cette façon la cour de lamirauté commence à exercer une juridiction internationale en matière civile, tandis que la juridiction criminelle basée originairement sur la haute prérogative de la couronne restait strictement nationale,
«La juridiction de l’amiraaté, dit-il, reposait sur des principes juridiques totalement distincts de ceux de la souveraineté territoriale, Elle était dans son origine une juridiction personnelle.» ?
La cour de l'amirauté a perdu en 1884 toute compétence en matière criminelle, mais, en vertu des lois de 1840, 1854, 1857 ct 1861, elle est chargée de statuer, en temps de guerre, sur les prises maritimes, et en temps de paix, elle connait 1 Parosssus, Les us et coutumes de la mer, tom, E, p. 4,
? Law Magazine, (london) Febraury 1877, p. 164 Voir aussi le jugement de Story Lovio rs, Boit, GatrisoN’'s Peports, Vol. TE, p, 998.
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4, oir aussi le 1 IT, p, 998.
Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 325
des abordages entre navires, des rixes et en général de tous faits survenus à bord d’un navire en mer, des contestations entre copropriétaires d'un vaisseau, entre l’armateur et les matelots pour le payement des salaires, des difficultés au sujet des prêts à la grosse etc.!
Dans la jurisprudence française, on subdivise le droit privé, dans l'application qui en est faite, en droit civil proprement dit et en droit commercial.”
Les amirautés, en I'rance, étaient des juridictions où la
justice se rendait au nom de l'amiral de France; elles con-
naissaient de toutes les causes maritimes tant au criminel qu'au civil à l'exclusion des tribunaux ordinaires. Une loi du Q avril 1791 à supprimé les amirautés.
On nommait consuls des marchands des juridictions royales ressortissant au parlement. Elles connaissaient de toutes sortes l'affaires de commerce, le commerce maritime excepté.
Leur établissement, leurs fonctions, leur compétence, qui étaient réglés par l'ordonnance de 1673, différaient peu de ee que sont aujourd'hui les tribunaux de commerce qui les ont remplacés depuis 1791.
La compétence desamirautés et celle des consuls des marchands a été attribuée cumulativement aux tribunaux decommerce.
On abolit avec les amirautés le tribunal des prises et on déféra ces affaires aux tribunaux de commerce et de district: mais l’un des premiers soins du gouvernement consulaire fut de retirer aux tribunaux civils la connaissance de ces choses et de rétablir un conseil de prises,*
D'après le code de commerce, artiele © UAXXE, modifié par la loi du 17 juillet 1856, les tribunaux de commerce connaitront: 1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce: 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
llunnaire de législation etrangere, 1875, pe 17. Puiiuimorrs, vol, LV, p. 48.
* Broougr, Droit international prive, ps 5.
Pranigr-FonËré, Précis du droit commercial, ph, 007, note,
Caron, tom, IE, p, 924,
Pa juridietion actuelle en temps de guerre et eu temps de paix.
Juridictioi des amirautés en France,
Consuls des marchands,
templacés par les tribunaux de commerce,
Tribunaux de commerce en
France
324 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, 11. Chap,
Art. DCXIIT. Chaque tribunal de commerce sera CON POS d'un président, de juges et de suppléants. Le nombre de 1 systel juge: ne pourra pas être au-dessous de deux ni au-desue 8 l'CÇUS de quatorze, non compris le président. Le nombre des sup 1 Les pléants sera proportionné aux besoins du service. D'apres © D 1
l'article DOXVIIL modifié par la loi du 21--30 décembr 2
1871, 5—7 décembre 1876, les membres des tribunaux de dévisi commerce seront élus dans une assemblée composée de com- gardé
merçants notables. La liste des notables sera dressée par merci
une commission et envoyée au préfet qui la fera affich ï la Li Hiéravcliie Il y a dans chaque canton un juge de paix ina] E | No là, gene de première instance par arrondissement communal et un tribunal 2 bu
ji de première instance à Paris pour tout le département de la tion | Seine qui aura la même compétence que les autres tribunaux di d indivi À. première instance; vingt-neuf tribunaux d'appel qui statuent 1 ‘onm L sur les appels des jugements de première instance par les M Le tribunaux d'arrondissement et sur les effets des jugements siv em de première instance rendus par les tribunaux de comme, les à Un tribunal de cassation dont les fonctions sont de pronouc: emprt sur toutes les demandes en cassation contre les jugements A rendus en dernier ressort, Elle ne juge pas les procès, elle nn E se borne à reviser les arrêts, elle en prononce la cassation Le dans le cas de violation des formalités substanticiies ou dans le sy: le eas d'opposition formelle avec les dispositions de la loi, Un Sous aucun prétexte le tribunal ne pourra connaître du fond tr'ouv! des affaires. Après avoir cassé les procédures on le juge- Etats ment, il renverra le fond des afiaires aux tribunaux qui devront 4 sur | en connaître. ! Copel
Custom 0f La Custom of merchants fait nartie de la loi générale ment PRIE d'Angleterre de même que du droit des gens et on lui donne modit un nom spécial, parce qu'elle applique à des sujets spécianx, sition
des principes différant de ceux que la «common law» recon- {) nait d'ordinaire et parce que ces principes entrèrent dans li sol
jurisprudence anglaise, par suite de l'adoption gradvelle du
1 'Reananb, Procédure civile, pe 1 144, 'Frivinn, Codes frac N ed, 1879, p. 1070, Le code de procédure civile s'applique à tou woalt] les tribunaux, mème aux tribunaux de commerce, où le ministere UN
des ai tinterdit, Pr, 414, 8 vo, 627, 642, ton \
[Paurt, 11.
l'A COMpost nombre des au-dessus re des sup- ,.. D'après décembre bunaux de ‘e de comressée par affich unal un tribunal ment de la ibunaux de ui statuent ce par Îles jugements comm prononc::
jugements rocès, elle L cassation S Où dans de la loi, re du fond u le jugoqui devront
L générale lui donne s Spéciaux,
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e ministere
Chap, IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 325 astème de la ler mercaloria, où des usages généralement reçus en Europe en matière commerciale. !
Les questions d'une nature commerciale et générale ne sont as regardées par les tribunaux fédéraux des États-Unis somme des matières de la loi local: où ils sont liés par les décisions des tr'bunaux des États. Ces questions sont reszardées comme des matières de jurisprudence générale commereiale où chaque cour est libre de suivre son opinion quant à la valeur des précédents et des principes.*
Nous avons mentionné le partage des pouvoirs entre les tribunaux des États-Unis et ceux des États isolés. La juridieion des tribunaux fédéraux, dans les controverses entre des individus, dépend du sujet en litige ou du caractère des parties comme étant étrangers ou citoyens de différents États.3
Le gouvernement de l'Allemagne ne représente pas excluvement les intérêts particuliers d'un État fédéré qui domine les autres: c'est pour cela que l'Empire allemand, tout en cnpruntant les formes extérieures d'un État fédératif, conditue plutôt en réalité une union d'États demi-souverains avec un État souverain.
Le travail qui nous occupe nous met à méme d'apprécier le système allemand actuel.
Un résumé des constitutions de lAl'emagne du Nord se trouve dans un article pricédertt où il est dit: «L'entrée des Etats du Snd ou de l'un d'eux dans la Confédération a lieu sur la proposition du presidèum fédéral au moyen d'une loi,» Cependant la constitution de 1867 ac fut adoptée ni littéralement ni uniformément de la même manière par tous. Les modifications, soit générales, soit locales, apportées aux dispositions primitives, ont dans leur ensembie le caractère de tramactions entre les tendances unitaires et l'élément partiemlariste,
! NTEPHEN'S BLACKSTONE, vol, 1 p U19, $ 819,
Suunen’s /eports, vol, FIT, p, Ju,
Pnitimone, vol, IV, p.
Robinson es, The Common Woulth Insurance Company, Commértarre, toi, TEE, p, D,
Voir notre Commentaire, tom, I, p, 144 WnmaAtON, llcments tom, 1, p, 70,
! Voir notre Commentaire, tom,
Questions du droit commercial .. aux Etats-Unis ete, entrent dans la jue risprudence générale ct ne sont pas gouvernées par les décisions Ces cours des États.
Empire allemand, union d'États demi-sonuva rains avec uu btal souverain,
Empire allemand.
Eutrée des États du Sud aur la proposition du præsidium fédé-
val.
Unification des lois,
Coustitution de la Confédération quant aux objots de législation,
Compétence
étendue au
droit civil entier,
Üode civil allemand remis au chancelier en 1874,
Loi du Parlement allemand du 91 dé-
cembre 1876 pour l'or gunisation judiciaire
526 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, IL
Néanmoins l'unification des lois est devenue plus complite depuis l'établissement de l'Empire, qui tend à englober toute l'autorité dans le gouvernement impérial à l'exclusion de cell des royaumes et des principautés subordonnées.
Lors de son application à l'Empire, la constitution de | Confédération s'étendait entre autres à la législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial, le droit applicable aux charges ct la procédure civile, Les lois particulières, même celles relatives à des objets qui sont de la compétence fédérale, demeurent en \igueur et peuvent être modifiées par les législatures particulières jusqu'à ce que le pouvoir fédéral s'en soit occupé, La compétence de la législation fédérale à été étendue par une loi de l'Empire au droit civil tout entier.
D'après la loi du 20 décembre 1873, modifiant le n° 1: de l’article IV de ia constitution, l'Empire a dans ses attributions la législation commune sur l'ensemble du droit civil, le droit pénal et la procédure. Le droit de la famille, ie droit de la propriété, le droit des successions Géchappaicnt jusqu'alors à Ia législation de l'Empire, ils y sont soumis aujourd’hui.
Le 14 avril 1874, la commission que le ÆReichsrath avait nommée pour arrêter le plan et la méthode de préparation du code civil allemand, à remis son travail au chancelier de l'Empire.
Le 21 décembre 1876, le Parlement allemand votait la loi sur l’organisation judiciaire ((rerichtsrerfassungsgesele).
Il achevait ainsi, dans ses grandes lignes, dit l'Annuaire de législation étrangère, l'œuvre entreprise depuis plus de dix ans et assurait à l'Empire l'unité devant la justice. Après le code pénal et le code de commerce, les nouvelles lois judiciaires de l'année 1876, lois sur la procédure civile, l'instruction criminelle ot l'organisation judiciaire, marquent une nouvelle étape de la législation allemande. A la même époque, une loi sur les faillites était votée, Un projet de code civil est élaboré par une commission de jurisconsultes: une loi sur les frais de justice (tierichtskostengesete), et une loi sur le barrean (Anwalts ordnung), dont les projets délibérés par le conseil fédéral
1 4nnuaire de législation etrangère, 1873, p. 80,
ELLE, | Part, If.
plus complète englober toute clusion de celle astitution de Ja gislation compénal, le droit t la procédure relatives à des meurent en viatures particuit occupé, [La due par une ifiant le n° 1:
lans ses attridu droit civil La famille, je ns échappaicnt y sont soumis
eichsrath avait de préparation t chancelier de
nand votait là sungsyesele),
t l'Annuaire de plus de dix ans Après le code s judiciaires de ction criminelle le étape de la oi sur les faillaboré par une frais de justice ‘eau (Ariciultsconseil fédéral
Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOIR JUDICIAIRE, 527
ont actuellement déposés devant le Parlement en compléteront l'organisation. [4 réforme sera alors achevée,
La loi sur l'organisation judiciaire était nécessaire. Aussi bien au civil qu'au criminel, chaque pays de l'Allemagne avait son organisation distincte et obéissait à des lois particulières. La plupart de ces lois avaient leur origine dans le mouvement libéral de 1848 qui modifia si profondément la constitution féodale de l'Allemagne: c'étaient en général les principes nouveaux qui avaient été appliqués.
Mais l'initiative et la souveraineté de chaque État avaient introduit de nombreuses divergences, et souvent le nom, la compétence, le recrutement et la composition des tribunaux, tout changeait avec les frontières.
La loi votée introduit l'unité.
L'art, IV (n° 13) de la constitution fédérale avait établi la compétence de l'Empire en matière de procédure. Le 29 novembre 1874. l'Empereur, dans la séance d'ouverture du Reichstag, invitait le Parlement à établir l'unité d'organisation judiciaire et de procédure: les nouvelles lois de justice étaient déposées par le conseil fédéral,
Elles furent discutées en bloc en première lecture dans les séances des 24—-27 novembre 1874 cet renvoyées à une commission de vingt-huit membres nommée en assemblée énérale, !
Fa justice est rendue au nom du souverain par des tribunaux de bailliage, des tribunaux de district, des tribunaux supérieurs ct le tribunal fédéral, Les juridictions d'exception disparaissent: la justice ecclésiastique et Ta justice patrimoniale sont supprimées,
La hiérarchie judiciaire est composée de tribunaux de bailliage, qui sont compétents au civil pour les demandes n'excédant pas 300 mark; de tribunaux d'échevins pour les contraventions et délits punis de trois mois de prison ct 600 mark d'amende: de tribunaux de district qui, au civil, sont compétents pour toutes les affaires qui ne ressortissent pas at tribunal de bailliage, au criminel, pour Îles délits qui échappent à la compétence des tribunaux d'échevins et pour les crimes punis de 5 ans de maison de force, Ils jugent les
Udnnuaire de législation étranger, 1877, pe 77
Organisa tion distincte avait existé daus chaque pays d'Alles magne,
Le Parlement invité le 29 novembre 1874 à établir Punité de procédure,
Justice rendue au uom du guuveraln, Tribunaux d'exception dispavaissent,
Hiérarchie judiciaire,
Tribunaux de jurés jugent les crimes,
luridiction vouaulaire,
Pinmunitée dées k un souverait
Privilège æanctionn:
par l'usagu ne dérogent pas à la pleix u vera érritoriale
92 JROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRININELLE, | Pit, Il
appels formés contre les jugements des tribunaux de bailliaue et d'échevins.
Les tribunaux de jurés jugent les crimes, [ls se composent de { président, 2 assesseurs et 12 jurés.
Une chambre, chargée de juger les affaires commerciales. peut être établie auprès des tribunaux de district. Elle «e compose d'un juge et de deux juges consulaires nommés par le souverain.
Les tribunaux supérieurs :e composent de <énats civils ct criminels. Ils jugent les appels des tribunaux de district vi les pourvois en cassation, Chaque chambre se compose de cinq juges.
Le tribunal fédéral juge les pourvois contre les jugements des tribunaux supérieurs et contre les arrêts des cours d'ussises. Chaque chambre se compose de 7 juges au moins, Comme haute cour de justice, il juge les crimes de trahison contre l'Empire et l'Empereur. !
D'après la loi du 11 avril 1877, le tribunal fédéral à son siége à Leipzig. La question était de savoir si le tribunal serait fixé à Berlin ou à Leipzig. Quoique la première fut “avorisée par le prince de Bismarck, la dernière la emporté par 213 voix contre 142. Le tribunal fédéral de commerce y avait déjà été établi.”
Nous avons suffisamment expliqué les exemptions de la juridiction locale qu'on à« attribuées au principe de l'exterritorialité dans le cas de la juridiction consulaire (K XI supra), Nous avons aussi fait mention des immunités accObdées à un souverain, son ambassadeur, son armée où
sa flotte dans les limites territoriales d'un autre Etat sou-
verain.* Quant à l'exemption des ambassadeurs ete. de là mvidictbon locale, voir part, ITE, ch. 1, S 15 etc.
Ces priviléges que l'usage a sanctionnés mais qui peuvent toujours être retirés ne dérogent pas à la pleine souveraine: territoriale, Ils se perdent par Fabus de la part de ceux auxquels ils sont aceordes expressément ou tacitement,
Wiequefort dit qu'il y a ume arande différence entic !
lunuatre e leyislation étrange) | t, p. AI
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Part, IL
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HS Civil ct district ct :ompose de
jugements cours d'usau ons, de trahison
déral à son le tribunal remière fut l'a emporte 2 commerce
ions de la e de l'exaire (S XL nunités acarmee oil État souete, de là
ui peuvent ouveraineti t de ceux lent,
> Qntie Hl
Chap. IL] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 329)
simple particulier étranger et un prince étranger souverain. [Le premier n'a aucun caractère qui demande une entière indépendance. Mais, lorsqu'un prince a été reçu comme souverain, on à par cela même tacitement renoncé à tout droit l'exercer contre lui aucun acte de juridiction.
(Néanmoins, ajoute-t-il, s'il trame sourdement quelque chose contre la personne du souverain qui l'a reçu chez soi, ou il commet quelque autre crime du nombre des ordinaires on ne fera rien de contraire ni à la raison ni au droit des gens en ordonnant à cet hôte indigne de sortir des terres de l'État et de ne plus le troubler»!
Charles Emmanuel, duc de Savoie, après avoir cabalé serètement en France, alla lui-même auprès d'Henri IV sous prétexte de lui rendre ses devoirs, mais en effet pour avancer plus aisément ses projets par sa présence à la cour, Le roi l'ayant découvert, renvoya le due sans lui faire aucun mal, en quoi il ne suivit pas l'avis de son conseil, mais le sien propre, qu'il trouvait plus conforme au droit des gens.”
Quant à la juridiction criminelle, d'après Phillimore, le souverain étranger en est exempt en règle générale, Cependant, on peut supposer des cas extrêmes où cette règle deviendrait inapplicable, Si le souverain étranger abusait de l'hospitalité du pays, on pourrait lui ordonner, comme à un anbassadeur qui aurait commis des infractions, de quitter le pays sans délai.
S'il tentait où commettait une infraction contre le bien-être où les lois du pays dont il est l'hôte, le droit international autoriscerait les autorités de ce pays, pour prévenir la perpétation de l'infraction, à prendre des mesures pour l'empêcher de la commettre et à réclamer postérieurement satisfaction pour le dommage au pays dont il est le représentant.
«Nous pouvons aller plus loin, ajoute Phillimore, et dire que iles actes de violence sont repoussés par la violence, et S'il périt en conséquence de l'opposition faite à sa conduite illégale, Aeune maxime de droit international n'est violée."
Wicor FORT, Du Juye compétent des cmbassadeurs. eh, Fil, $, IX hote et XIX.
d,, ch, RIT, & XV, Pmimone, /nternational Law, vol, VW, p. 135,
Dans quels cas on peut faire sortir un prince étranger du territoire du paye,
Clarles Ennnanuel due de Savoie reuvoyé de France,
Souverain étranger exempt en ragle géné.
valo de la juridiction criminelle
Souverain commettaut uue infraction en pays étrauger,
Marie Stuart se réfugie en Angleterre
et demande la protec-
, tion
d'Élisabeth,
Accusée du meurtre de son mari
Darnley,
Retenue vaptive IS ans,
Condamncée ä mort par une Commission nommée par Élisabeth,
Christine ex-reine de Suède fit mettre à mort son écuyer dans le palais de Fontainebleau en 1697,
Vues de Wicquefort,
530 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, Hi,
On se rappelle que Marie-Stuart, enfermée en 1567 an château de Loch-Leven par ses sujets révoltés, Signa sans les lire deux actes qui la détronaient. Par l’un, elle cédait sa couronne à son fils, à peine âgé d'un an: par l'autre, elle décernait la régence au comte de Murray.
L'année suivante elle se réfugia en Angleterre où elle écrivit à Élisabeth pour lui demander protection à titre de princes malheureuse, sa voisine et sa plus proche parente: la reine lui répondit qu'elle ne la recevrait que lorsqu'elle se serait jnstitiée de l'accusation de complicité dans le meurtre de son époux Henri Darnley et ordonna d'ouvrir dans la ville d'York une enquête secrète qui fut continunée plus tard à Westminster, Marie Ctait captive depuis 18 ans, lorsqu'éelata une conspiration contre la vie d'Élisabeth. Marie fut aceusée d'y avoir trempé et la reine d'Angleterre nomma en 1586 une commission composée du chancelier d'Angleterre et de vingt lords chargée de juger sa rivale sur les deux accusations d'avoir été complice de la mort du roi Henri, son second époux, et d'avoir attenté aux jours d'Élisabeth. Cette commission rendit une sentence de mort et après quelques délais Élisabeth signa le warrant d'exécution ct l'infortunte Marie périt sous la hache du bourreau, le 18 février 1587, an chàteau de Fotheringay.!
En 1657, Christine, ex-reine de Suède, sous prétexte d'exercer son droit de souveraineté, fit mettre à mort son écayer dans le palais de Fontainebleau en France, où elle résidait alors
Il y avait ici non-seulement exercice de la souveraineté dans un pays étranger mais encore le fait que Christine n'était plus souveraine, ayant abdiqué son royaume.
Cet acte de Christine a été apprécié de différentes manicres et a été généralement condamné. Wicquefort dit: «A la vérité, pour ce qui regarde la souveraineté de l'État où il se trouve, il est clair qu'un tel prince ne saurait faire légitimement aueun acte de souverain. Et comme la juridiction est une des parties de la souveraineté, ce fut avec grande raison qu'on trouva mauvais en France que la reine Christine y eût fait exécuter un de ses gens pour avoir révélé les secrets»
l Biographie universelle, ton. XXVIT, p. 108—116,
NELLE. | Part, I, ée en 1567 au s, signa sans les , elle cédait sa par l'autre, elle
» où elle écrivit à re de princesse nte: la reine lui e se serait justimeurtre de son s La ville d'York
tard à Westlorsqu'éclata une fut aceusée d'v 1586 une rre et de vingt leux accusations ii, SO second
Cette commisquelques délais nfortunée Marie "1587, an chà-
ad en
rétexte d'exercer son écuyer dans le résidait alors, la souveraineté Christine n'était
érentes manières lit: «A la vérité, OÙ il se trouve, re légitimement diction est une
grande raison Christine y eut lé les secrets.»
Chap. IT] INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT. POUVOIR JUDICIAIRE, 39
Wicquefort remarque cependant que entièrement cette action de Christine. Tout ce qu'on peut, à son avis, reprocher à la reine de Suède, c'est qu'elle ne respecta pas assez le lien où elle fit faire l'exécution, c'estï-dire la maison royale de Fontainebleau. Encore, ajoute-t-il, peut-on la disculper à cet égard par la nécessité où elle était de se dépêcher dans cette affaire (quam lamen forte necessitas festinundi ultionis absolcit). Si la cour de France le trouva mauvais, c’est, selon lui, parce qu'eile ne se souciait plus de eette princesse, !»
Sans parler d’autres cas, dans les temps modernes on n'accorda pas d'égards à l'empereur Napoléon [® reconnu souverain de l'ile d'Elbe, après son abdication de la couronne impériale, quoique, en principe, tous les souverains soient
égaux, Il fut gardé prisonnier par ses frères souverains jusqu'à la fin de ses jours et mourut en 1821 dans l'ile
inhospitalière de Ste Hélène après une captivité de six ans. Quelle qu'ait été autrefois l'idée qu'on avait des souverains, lorsqu'on leur reconnaissait des immunités héréditaires spéciales qui ne dépendaient pas exclusivement de leur pouvoir politique, aujourd'hui l'immunité dans un pays étranger est aæcordée plutôt à l'État que représente le souverain qu'à la personne de celui-ci.
Nous avons déjà eu occasion de parler du cas où Îles souverains se sont trouvés mêlés à des procès civils? D'après l'arrêt de la cour de Paris du 15 mars 1862, les règles internationales sur l'indépendance réciproque des États qui obligent les tribunaux français à se déclarer incompétents pour juger les engagements contractés par les souverains étrangers, se bornent aux cas où ils agissent comme chefs de l'État et dans les attributions de la puissance publique, C'était un procès où un fabricant de décorations d'ordres français et étrangers qui avait fourni pendant 1865 et 1866 à Maximilien I®", empereur du Mexique, une grande quantité de décorations, assigna en payement l'empereur d'Autriche ct l'archidue François Charles et l'archiduchesse Sophie, au nom et comme héritiers de l'empereur défunt, Les héritiers oppo- UWicougront, Du juge compétent des ambassadeurs, eh EU, & 4, ? Voir notre Commentaire, tom, TT, p. 427,
«Leïibnitz justifie Conduite de
Christine
justifiée par
Beibuitz.
Peu d'égards accordés à Napoléon 1!
comme souverain,
linmunuités accordées aujourd'hui plutôt à PEÉtat qu'à la personne du souverain,
Arret du 15 inars 1862,
Procesentre les hériticrs de l'empereur du Mexique pour des décorations fournies en 1865 66,
Souveruius “trangers suumis à la juridiction française lorsqu'ils contractent personnelle ment et u titre privé, Commande de décorations pour étre distribuées pour prix de services publics acte d'idministration publique,
Tribunaux français compétents pour juger les souverains étrangers qui ont contracté avee uit Français dans un intérêt privé, L'ex-reine d'Espagne dovant justifier que les objets avaient été acquis en qualité de souveraine et pour le compte de la liste civile,
Collision entre tu vaisseunt marchand du Khédive dÉgypte et un vapeur néerlandais, Khédive x un pavillon marchand mais pas de pavillon de guerre,
DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, Part, IE.
sérent l'exception d’incompétence, qui fut rejetée par le tribunal civil de la Seine, parce que, dit ce tribunal. 4e souverains étrangers sont soumis à la juridiction francaise lorsqu'ils contractent personnellement et à titre privé» Ta cour d'appel intirma ce jugement sans s'en séparer sur la question de principe. mais elle estima qu'une commande de décorations à ètre distribuées à ceux qui ont reçu pour prix d'un service publie la collation d'un ordre, était de la part du souverain un acte d'administration publique et déclara qu'elle ne pouvait juger les souverains étrangers dans l'exercice de leur puissance publique.!
Il a été décidé par le tribunal de la Seine en date du 19 mars 1872, décision confirmée par la cour de Paris du 15 juin 1872, que les tribunaux français sont compétents pour juger les souverains étrangers qui ont contracté avec un Francais dans un intérêt privé, C'était un procès que des bijoutier français avaient intenté à Isabelle ex-reine d'Espagne. A l'exception dincompétence qui fut rejetée par le tribunal et par la cour, on à répondu que l'exception n'était opposée que pour échapper aux réclamations des créanciers et que lex-reinc d'Espagne devait justifier que les objets figurant aux factures avaient été acquis par elle en qualité de souveraine et pour le compte de la liste civile espagnole. Dans ce cas, les fournitures avaient été faites avant la révolution de septembre 1868 et quand elle était encore souveraine régnante.*
Nous avons déjà cité un procès intenté contre l’ex-reinc d'Espagne et son mari après leur abdication et où ils ont été condamnés aux dépens.
Une question intéressante dans ses rapports avec les droits de la souveraineté s'est élevée en Angleterre. Le 19 octobre 1872, un navire à vapeur appartenant au vice-roi d'Égypte, le Charkich, se heurta dans la Tamise contre un navire de la Compagnie de navigation à vapeur des Pays-Bas, le Batuber. Il paraît que le Khédive possédait une demi-douzaine de vaisseaux marchands et que le vapeur en question portait le pavillon de guerre ottoman, quoique le Khédive, tout en ne
l'Hevue du droit international, 1873, p. 249.
? Ibid, p. 246.
3 Voir notre Commentaire, tom. IE p. 428.
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Chap. IL INDÉPENDANCE DE L'ÉTAT, POUVOIR JUDICIAIRE, 590) possédant pas de pavillon de gnerre propre, ait un pavillon marchand particulier.
sir R. Phillinore devant qui une action fut portée comme
juge à la haute cour de Famirauté, ne rendit son jngement
qu'à la date du 7 mai 1875.
Le jugement, après avoir indiqué les faits du proces, examine successivement trois questions: 1° Le Khédive est-il un prince souverain? 2° En supposant qu'il soit un souverain, pouvait-il, dans l'espèce, décliner la juridiction de la cour d'amirauté? 3° Enfin n'aurait-il pas renoncé à ce privilége?
Pour résoudre la premicre question, le juge a étudié la nature du gouvernement égyptien, en remontant jusqu'à l'année 638.!
Le résultat de l'étude du savant juge a été que le viceroi n'a aucun des attributs de la souveraineté à l'exception de lhérédité, Aïnsi l'armée égyptienne n'est qu'une partie de l'armée ottomane, les impôts sont levés au nom du Sultan, les traités passés par le Sultan sont exécutoires en Égypte.
Le vice-roi n'a pas le droit de se faire représenter auprès des cours étrangères, enfin le pavillon de l'armée et de la marine égyptienne n'est autre que le pavillon de la Porte. En outre, Sir R. Phillimore se mit en communication avec le Foreign Office qui déclara que de Khédive n'a pas été reconnu par Sa Majesté Britannique comme souverain régnant, mais seulement comme gouverneur héréditaire de la province d'Égypte sous la souveraineté du Sultan de la Turquie.»
Le juge examine ensuite et très-longuement la question de savoir si dans l'espèce un souverain pourrait décliner la juridiction de la cour de l'amirauté. La solution négative de cette question lui paraît fondée sur les précédents, sur l'opinion des auteurs et sur la raison.
Bynkershoek, lorsqu'il écrivait son célèbre traité «De force legatorumy», se plaignait (ch. 14, De leygato mercatore) que les ambassadeurs fissent abus de leurs priviléges pour couvrir des opérations de commerce. Or, s'il y eut jamais un cas où, suivant le langage de Bynkershoek un souverain ou prétendu souverain ait été shremue mercaloren agens, €est. à n'en pas
! Le mème sujet à été traité par nons dans notre Commentaire, tom, 1, p. 256 et 297, tom. IE, p. 427.
Action portée de vant la ect d'amirauté,
Jugement de ii Robert
Phillimore,
Le Khédive est-il un Prince
Souverain
1 na aucun des attributs de la souveraineté à l'exception de Phérédité,
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