‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 76 sur 110 · JE · texte numérisé non relu

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Jugement de lu conr,

Jugement de Sir KR, Phillimore dons l'affoire de la frégate wi-yicuine suatituun.

34 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, II,

douter, le cas dont il s'agit en ce moment. Le vice-roi doit ètre considéré comme ayant renoncé à tous les priviléges de la souveraineté, en supposant qu'il fût en situation de les invoquer. «Je ne connais, dit en terminant Sir R. Phillimore, aucun principe de droit international, aucune décision judiciaire, aucune parole des jurisconsultes qui autorise un souverain à prendre le caractère de commercant, quand il y trouve profit, et à s’en dépouiller, quand il à encore une responsabilité vis-à-vis d’un particulier.» !

La cour du banc de la reine avait refusé dans ce cas d'émettre un scrét of prohibition à la cour d'amiraut(t.?

Une question importante fut décidée dans la cour d'amirauté, le 29 juin 1879, par Sir Robert Phillimore dans le cas de la frégate américaine, la Constitution et sa cargaison, qu'on avait voulu faire arrêter pour répondre aux charges de sauvetage provenant d’un accident qui lui était arrivé près de la côte de Dorset en Angleterre.

Les avocats, de la part du gouvernement américain, ont insisté d'après les instructions du ministre des États-Unis à Londres que la «Constitution étant un vaisseau publie et sa argaison étant, pour des objets publics, sous la garde des États-Unis, ce vaisseau était par conséquent en dehors de la juridiction de l’amirauté anglaise. Les officiers légaux de là couronne disant que, si la demande était accordée, une guerre en pourrait bien résulter, se sont opposés aussi à la demande. Le juge (Phillimore) a débouté les réclamants de leur de mande, déclarant que jamais une telle demande n'a été accordée,» *

Sir R, Phillimorce a décidé en 1879 qu'un vaisseau appartcnant au roi des Belges et employé au service des postes entre Ostende et Douvres est sujet à la juridiction de la cour d'amirauté anglaise, à cause d’une collision avec un remorqueur à vapeur anglais, en traversant la Manche. Et cel malgré une convention entre l'Angleterre et la Belgique, qui stipule que de tels vaisseaux seront traités dans le port de

The Charkich, Law Reports Admiralty and Feclesiastieul, 1872,

1876, vol, IV, p. 6. Journal du droit international prive, 1874, p. 08 ? Weekly Reporter, vol, XXI, p. 487; voir aussi vol, XXIT, p. 0 # Voir Solicitor's Journal, vol, XATIE, p. 244,

FE. |Part. 1,

vice-roi doit priviléges de ation de les . Phillimore, écision judirise un soud il y trouve une respon-

dans ce cas irauté.?

cour d'aminore dans le sa cargaison, aux charges était arrivé

iéricain, ont États-Unis à publie et sa lu garde des dehors de la légaux de là », une guerre la demande, de leur de n'a été ac-

seau appartepostes entre de la cour C un remorhe, Et cela Belgique, qui s le port de lastical, 1872,

é, 1874, p. 08 1 XXI, pe 0.

Chap. IT.

Douvres et dans d’autres ports d'Angleterre comme vaisseaux de guerre. Le juge nia le pouvoir de la couronne d'accorder de tels priviléges sans le consentement du Parlement, !

ÉLéments, $ 13, turs LE, 137.

«Sans mettre des bornes à la création du droit, sans prétendre que l'État n'ait d'autres fonctions que de protéger le droit, dit Savigny, on peut dire que sa première mission, et la plus indispensable, est de traduire le droit en caractères visibles et d'en assurer l'antorité, ce qui comprend deux ordres d'action: 1° l'État doit protection à l'individu attaqué dans son droit et l'on appelle procédure civile les règles qu'enfante cet ordre d'action: 2° indépendamment de tout intérêt privé, l'État doit maintenir le droit lui-même et en réprimer la violation. Il y parvient au moyen des peines, et ici, dans le domaine plus restreint du droit, la volonté humaine limite la loi d'expiation morale. qui pane dans une sphère plus élevée, Les règles qui dominent cette action sont comprises sous le nom de droit criminel, dont la procédure criminelle ne forme qu'une partie, Ainsi, la procédure civile, Ve droit croninel et Va procédure criminelle rentrent dans le droit politique. Ce point de vue était celui des Romains et si l’on s'en est écarté dans les temps modernes, cela tient à cette circonstance, que souvent la pratique du droit criminel a été confiée aux magistrats chargés de soutenir le droit privé et la réunion de ces deux fonctions dans les mêmes mains leur à donné un certain caractère de ressemblance, Quant à la procédure civile, l'action de l'État se trouve tellement liée aux droits des particuliers que dans la réalité il est impossible de les séparer complètement; mais cela ne change rien à la nature essentielle de ces différentes parties du droit, Aussi, pour embrasser à la fois ce double point de vue, a-t-on continué, et non sans raison, de substituer

Ù Weekly epurter, vol, XX VII, b us,

Le Parlement belye,

Mission du l'État vis-üe vis du droit,

Procédure civile,

Droit criminel, Procédure criminelle,

Droit politique,

Droit publie comprend la procédure civile et droit criminel, Ce droit est exercé pur l'Etat où abundonné aux parties

AR lésées,

Dbélits publics et privés,

Pouvoir judicinire et pouvoir administra-

tif des Romuins,

Exercice de Ju juridiction criminelle,

Quæstores,

Délégations spéciales à chaque cause,

Quæwstiones perpeluc ;

390 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, Part. IL

à l'expression de droit politique Vexpression plus générale de droit publie, qui se trouve comprendre la procédure civile et le droit criminel.» Il ajoute dans une note: «le droit positif de chaque peuple détermine si l'État exerce ce droit par lui-même ou s'il en abandonnera la poursuite aux particuliers lésés. Ce dernier système était celui des peines privées des Romains: mais les développements de l'autorité publique tendent à établir partout le système contraire.) ! Dans la jurisprudence romaine, les délits se divisent cn publics et privés, les derniers, au point de vue de droit privé, donnent lieu à une action par la partie lésée, et il se pent que le même délit soit l'objet d'un judicaon publicum et d'un

judicium privation.

I. Les délits publies sont ceux qui, portant atteinte à la sûreté générale et poursuivis dans l'intérêt publie, donnent lieu à l'instance criminelle appelée publicum judicüm paree que ordinairement tout citoyen a le droit de l'intenter. Dans les institutions du peuple romain on ne séparait pas le pouvoir administratif du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire était une dépendance du pouvoir administratif et du droit de commander. Dans les premiers temps de la république, la juridiction criminelle à été exercée simultanément 1° par les consuls, 2° par les comices, 3° par le sénat, Le jugement rendu par le peuple où par le sénat n'étant qu'une loi où un sénatus-consulte particulier, ne pouvait être provoqué que par les magistrats qui avaient le droit de convoquer les comices on le sénat. Les simples citoyens ne pouvaient par conséquent se porter directement accusateurs. Le peuple ou le sénat jugeait rarement les affaires par lui-même, Le plus souvent il déléguait la recherche et la connaissance (queæstio) du erime qui lu était dénoncé, à des commissaires appelés questores, Ces délégations étaient spéciales à chaque cause, La question cessait avec le jugement; mais elles finirent par avoir un caractère plus général et cet usage donna naissance à ce qu'on appela les questiones perpetue. Tinstitution des que stiones perpetua tit cesser l'arbitraire auquel le droit criminel était généralement abandonné, La loi qui créait une queslio perpetua définissait le crime auquel elle sappliquait, dé-

USaviGny, Zraité du droit romain, par Gvuxsoux, tom, 1, p. 29.

HE, Part. II

lus générale cédure civile «Le droit rce ce droit ite aux pardés peines de l'autorité ntraire.) !

divisent cn le droit privé, et il se pent

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La questio jar avoir un issance à ce on des qualroit criminel t une queslio pliquait, dô-

un, L p. 2».

Chap. Il. POUVOIR JUDICIAIRE. DÉLITS CRIMINELS. 331

trminait la peine et la composition de la commission chargée du jugement.

Sous Justinien, les anciens judicia publica n'existent plus, en ce sens que la procédure organisée par les lois qui avaient institué les questiones perpetuæ a disparu, mais la pénalité a été conservée et l'on appelle judicia publica les instances criminelles qui, bien-que portées devant les magistrats dans la forme des cognitiones extraordinariæ, tendent à faire punir les crimes prévus par les anciennes lois pénales. Les jugements se divisent en procédures capitales et en procédures non capitales. Voici les jugements publics qu'on trouve indiqués dans les Institutes de Justinien: «De crimine læsæ-Majestatis (du crime de lèse-majesté); de crimine adulterii (du crime d'adultère); de sicariis (des meurtriers); de parricidiis (des parricides); de crimine falsi (du crime de faux); de vi publica, vel privata (de la violence publique, ou privée); de peculatu (du péculat); de plagiariis (des plagiaires);! de ambitu, repetundis, annona et residuis (de la brigue, des exactions, du crime de celui qui cause la cherté des vivres et celui qui applique à son pront ls deniers publics). ?

Dans la lc’ romaine, les délits et quasi-délits sont compris, de même que les contrats et les quasi-contrats, dans la catégorie des obligations. «Obligatio», d'après les Institutes de Justinien, «est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendæ secundum nostræ civitatis jura.»

Il. Les judicia privata touchent à la plus grande partie des cas qui affectent les personnes ou la propriété des individus et ils ont pour but plutôt la réparation du dommage que la punition de l’offense. Ils ne peuvent être poursuivis que par la personne dont l'intérêt particulier a été lésé et ils donnent lieu à une instance privée (privatum judicium) c'est-à-dire à une action intentée dans la forme ordinaire des procès civils. Les délits privés sont les seuls d'où naisse une obligation personnelle et une action privée. Chaque

| «On entend par plagiaire celui qui supprime frauduleusement un Lomme libre ou un esclave qui appartient à autrui» DE FERRIÈRE, Justinien, tom, VI, p. 466.

? Anstitutes de Justinien, lib, IV, tit, XVII, $ 1-11.

LAWRENCE: WHEATON, LV, 9

Coguitiones ertraordinariæ.

Jugements publics,

Délits et quasi-délits compris dans la catégorie des obligations,

Judicia privata.

Délits don-

nent lieu à

des actions privées,

Amende

privée du

droit romain,

Mal dirigé contre le coupable seul — ne doit pas atteindre

son héritier,

Si les lois criminelles doivent être comprises dans le droit internu-

tional privé.

Foœlix, Demangeat,

délit privé donne lieu à une double poursuite; l’une qui à pour but de punir l’auteur du fait, pœne persequende, Y'autre qui a pour objet d'obtenir la réparation du dommage causé par l'acte illicite rei persequendæ. Tantôt il y a deux actions distinctes comme pour le vol qui donne lieu à l'actio furti et à la condictio furtiva, tantôt il n'y a qu'une action mais mixte {am rei quam pœne persequende. Voici les délits privés dont Justinien s'occupe: 1° furtum (larein); 2° rapina (rapt ou vol avec violence): 3° damnum (le dommage matériel); 4° injuria (injures).!

Is embrassent les principaux faits portant atteinte aux biens, à la personne ou à l'honneur d'autrui.

Savigny, en s’occupant de la distinction entre Îles actions pénales que nous venons de citer, dit: «l'amende privée du droit romain ne diffère pas non plus essentiellement de celle au profit du fisc; l'É‘it autorise la partie lésée à réclamer et à conserver l’ame...e. Dans tous les cas, l'essence de la peine reste toujours la même; son but immédiat est un mal dirigé contre le coupable, quelle que soit d’ailleurs la nature de ce mal. Ainsi, dans tous les cas, lorsque le mal atteint un autre que le coupable, son héritier, par exemple, qui n comme héritier aucune part au délit, on contredit la nature véritable de la peine,» ?

Fœlix comprend les lois criminelles de même que les lois civiles dans sa définition du droit international privé qui d'après lui, «se compose des règles relatives à l'application des lois civiles ou criminelles d'un État dans le territoire d'un État étranger.» Son commentateur Demangeat dit à ce propos: «Sans doute, ces règles concernent directement les parti: culiers, puisqu'il s’agit de déterminer dans quel cas ct suivant quelles formes les particuliers pourront être frappés de telle ou telle pénalité; mais il y a là, avant tout, une certaine organisation de la puissance sociale, une certaine part de souveraineté conférée aux magistrats pour la protection d'un intérêt collectif, Aussi voyons-nous presque tous les jurisconsultes qui se sont occupés du classement des diverses

1 Institutes de Justinien, lib. AV, tit I,

? SavionY, Traité de droit romain, traduction de GuEnoux, tom. V, p. 01.

LE. [Part. IT

lune qui à wnde, Vautre )mniage causé à deux actions à l’actio furti e action mais ici les délits mn); 2° rapina lommage ma-

atteinte aux

re Îles actions ide privée du ment de celle e à réclamer ‘essence de la at est un mal ‘urs la nature le mal atteint mple, qui na edit la nature

e que les lois al privé qui ipplication des erritoire d'un dit à ce pronent les partiel cas et suire frappés de out, une cer-

certaine part

la protection sque tous les t des diverses

UENOUX, tom, V,

Chap. IT] POUVOIR JUDICIAIRE. DÉLITS CRIMINELS, 339

branches du droit, présenter le drait criminel comme faisant partie du droit public.

«ll est certain, du reste, ajoute Demangeat, qu'au point de vue du droit international, après avoir mis dans une catégorie spéciale les rapports qui existent simplement entre deux ou plusieurs particuliers (droit privé proprement dit), on peut encore distinguer utilement: 1° ceux qui existent entre tous les gouvernements considérés comme représentant chacun une nation tout entière; et 2° ceux qui se forment entre un gouvernement et un particulier sujet d’un autre gouvernement. De ces trois genres de rapports, ceux-là seulement qui existent de gouvernement à gouvernement, et dont les règles constituent ce que M. Fœlix appelle proprement droit international public, n'entraient point dans le plan de son traité,»!

Fœlix dit de son côté: «our ce qui regarde l'action de l'État ou des autorités instituées à l'effet de poursuivre et de punir les auteurs des crimes et délits, le droit criminel est du ressort du droit public; il n'appartient au droit privé qu'en ce qu’.i a également pour objet la réparation des intérôts privés, qui ont été lésés par ceux des actes de l’homme que la loi qualitie de crimes ou délits.»°

Les juristes anglais et américains excluent, en général, les lois criminelles du domaine du droit international privé. D'après Phillimore, cependant, le droit international privé ou le romitas, comme il l'appelle, s'étend aux dommages causés à la propriété ou à la personne d'un individu, résidant ou demeurant dans les limites de la juridiction de ce droit et pour lesquels une réparation civile est demandée. Le même auteur dit encore que la loi criminelle appartient en partie au droit public et en partie au droit privé.

C'est en se rappelant les principes distinctifs quant à la réparation civile en cas de crimes de la jurisprudence anglaise et américaine d’un côté et ceux de la jurisprudence française de l'autre, que l’on peut expliquer ce qui parait contradictoire dans la doctrine de Fœlix.

D'après la loi anglaise telle qu'elle est ordinairement inter-

l'Fœrix et Demanugat, Droit international privé, tom. 1, p. 2.

* Ibid, tom. I, p. 256.

® Punimore, nternational Law, vol, IV, p. 766.

Rapports entre deux ou plusieurs particuliers — entre un

gouvernement et un particulier sujet d'un autre gouvernement,

Rapports de youvernement à gouvernement exclus du droit international!

privé, Action de l'État, à l'effet de poursuivre les auteurs de crimes, est du ressort du droit publie, Les lois criminelles appartiennent au droit privé lorsqu'elles ont pour objet la réparation des intérèôts privés, Dommages causés à individu résidant dans la juridiction où la réparation est demandée, Réparation civile en cas de crimes,

Loi anglaise,

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340 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il.

prétée, en cas d'infractions graves et atroces les dommages causés aux individus sont absorbés dans le crime public. Code pénaa Dans le droit pénal français, quand l'acte coupable es français achové, la criminalité est complète et il n’y a pas à distinguer s'il a produit ou manqué son effet. Il en va autrement dans d'autres pays; dans la législation russe par exemple l'agen est moins puni quand il manque son effet et, s’il répare spontanément le mal causé, le code pénal allemand dispose que la culpabilité se trouve effacée par ce repentir actif.! Offense de Il est toujours défendu à la partie lésée de composer avec vote le voleur (compound a felony). On a puni de mort un recéleur

récompense sans faire (receiver of stolen goods) très-connu d’après un acte de George 1° voleur. qui lui fit un crime capital de recevoir une récompense sous le prétexte d'aider un autre à regagner les choses volées, sans avoir fait arrêter et punir le voleur. D’après la même autorité, la partie volée aurait pu intenter une action de restitution après avoir fait son devoir en faisant poursuivre criminellement le vol, mais non pas avant.?

D'après l’acte de 24 et 25, Vict., ch. 96, 91 qui est encore en vigueur, celui qui reçoit des choses volées avec connaissance du fait est coupable de felony et punissable de bannissement pour 14 années dans une colonie pénale, ou de moindres peines à la discrétion de la cour.

Plaignant En Angleterre, il est nécessaire pour soutenir une action dansune en dommages que le plaignant ait souffert une perte ou une

action en

| ï n Ce À inc , . Ta n c doit ave incommodité réelle ou nominale d’un genre personnel et par-

eune ticulier. Si le dommage est simplement d’un caractère public

Dommegs affecte les sujets du royaume en général aussi bien que le public ne N s N : :

suffit pas. plaignant, aucune action civile n'est accordée, La loi consi-

dère alors le fait comme un crime qui peut faire la base d'une poursuite criminelle. Ainsi on ne peut intenter une

Action pour action civile du chef d’empiétement sur la voie publique, mais

la répara- x RER ee “tion de le coupable peut être poursuivi criminellement. Toutefois lors-

(| û à SET + ñ F où le dem. qu'un individu a souffert un dommage extraordinaire, il peut

extrordi. en général commencer une action pour la réparation civile nuire,

, 1x , ,* DE VAzELUÉs, Etude sur l'extr'adition, p. 44, ? Haues P. C,, p. 620.

? Srspnen’s BLAOKSTONE’s Commentaries, vol, LV, p. 228.

Æ. |Part. Il.

es dommages e public.

coupable est à distinguer trement dans mple l'agen!

répare spon- | dispose que actif. ! omposer avec t un recéleur de George 1° | récompense r les choses r, D'après la er une action faisant pourj, ?

1 qui est enées avec conpunissable de pénale, ou

r une action perte ou une onnel et parractère publie i bien que le La loi consiaire la base intenter une ublique, mais l'outefois lorsnaire, il peut aration civile

Chap. IL.] POUVOIR JUDICIAIRE. DÉLITS CRIMINELS. 341

du dommage quoique le fait puisse d'après les circonstances constituer un crime.

En cas de violence illégale faite intentionnellement à une personne, quoique cet acte constitue un crime aux yeux de la loi, la personne lésée a droit à un remède civil, Mais même alors, il ne faut pas perdre de vue la distinction que si ce crime constitue une «felony», le remède pour le dommage privé est suspendu jusqu'à ce que la victime ait rempli son devoir vis-à-vis du public en poursuivant le coupable pour le crime publie, tandis que si le fait en question n'est qu'un délit (misdemeanour) comme une attaque, une rixe, une calomnie, etc., l’action civile peut être exercée sans aucun obstacle de cette nature. M. Stephen dit qu'il existe un remède pour obtenir réparation du dommage causé même par un crime (felony), en ce que l’action civile n’est que suspendue pendant la poursuite criminelle. Les autorités sur lesquelles “appuie cette doctrine ont été réunies et examinées par la cour du Banc de la reine, dans l'affaire Stone vs. Marsh!, où une action avait été intentée contre les associés survivants du faussaire Fauntleroy, qui avaient été mêlés à des actes criminels commis par ce dernier.?

Le Solicilors’ Journal va même plus loin et dit que «de toute cette fameuse doctrine que le crime (felony) absorbe ou comme on l'a dit plus récemment suspend l'action civile, il ne reste plus que ceci: que s'il parait par la déclaration méme que le demandeur actionne pour un crime (felony) qui n’a pas encore été poursuivi, cela peut être le fondement d'une exception dilatoire (demurrer) ou d'une motion tendant à ce qu'il soit sursis au jugement (arrest of judgment), et que si le même fait résulte, soit de la déclaration soit des preuves produites au procès, l’Attorney général peut obtenir de la cour une ordonnance de surséance de l'action ou du jugement (lo stuy the action or the judygment) jusqu'à ce que le crime (elony) soit jugé.»

D'après la loi de l'État de New-York: Toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un crime (felony) dont l’auteur

l BarnewaLz and CREsswELL’s Reports, vol, VI, p. 551.

? Srernen’s BLAcKsTons, vol, III, p. 490, et vol. IV, p. 95, note, Ÿ Solicitors Journal, vol. XVI, p. 709.

Violence illégale avec intention, Droit de la personne lésée à un remède Remède pour Île dommage privé suspendu en cas de felony mais non pas dans celui de misdemeanour,

Examen deg autorités,

Action civilecontre les associés

survivants de Fauntleroy.

Vues de Solicitors' Journal,

Loi de l'État de New-York,

TN EEE RMESTT NUS LT © CRÇE AAEEEN

RDC RTS +

Personnes qui ont subi des dommages reconnues créanciers des con- ‘lamnés à la prison de l'État.

(State prison.)

La manière de régler cette matière en France, Code d'instruction criminelle,

Action en réparation du dommage exercée par tous ceux qui en out souffert, Action publique éteinte par la mort du prévenu, Action civile exercée contre le prévenu et contre ses représentants, Action civile poursuivie en mème temps que Paction publique.

Renonciation à l'action pubiique,

Condamnation aux peines sans préjudice des restitutions dues aux parties,

342 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, II,

aura été condamné à l’emprisonnement dans une prison de l'État, sera considérée comme étant un créancier du coupable aux termes des dispositions des evised Statutes relatifs aux actions contre les débiteurs incarcérés pour crimes.

Le montant des dommages subis sera décidé par une action intentée par la personne lésée contre les administrateurs (trustees) des biens du coupable nommés conformément à l'article cité. 1

En France les quasi-délits sont compris dans la catégorie des obligations. Code civil art. 1382. Les rapports entre les actions criminelles et les action: civiles sont réglés par les articles suivants du code d'instruction criminelle:

Art. I. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi,

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

Art. IL. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

L'une et l’autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre If, titre VIT, chapitre V de la Prescription.

Art. III, L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

Art. IV. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l’action publique.

D'après l’art, X du code pénal la condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

D'après Story, la loi commune d'Angleterre considère les crimes comme tout à fait locaux et punissables exclusivement

1 Revised Statutes, part, IV, ch, L, tit, VII, $ 14 et 15.

LLE, [Part, I],

ne prison de r du coupable s relatifs aux nes.

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Chap. IL] POUVOIR JUDICIAIRE. DÉLITS CRIMINELS. 343

dans les pays où ils sont commis et Wharton ajoute que cette doctrine est reconnue par les formes du droit commun, de mème que par les principes de la souveraineté territoriale. !

Les lois pénales des pays étrangers, a dit Lord Loughborough, dans la cour des Plaids communs, sont strictement locales et n'affectent rien en dehors de leur juridiction. En conséquence, il fut décidé qu'un arrêt de prescription (attainder) rendu par un État souverain et indépendant ne crée pas d'incapacités personnelles dans un autre État.?

La même affaire a été portée, en erreur, dans la cour du Banc du Roi, où le juge Buller dit: «C'est un principe général que les lois pénales d'un pays ne peuvent être prises en considération dans un autre,»

Le Lord chancelier Brougham a dit, incidemment, dans une autre affaire: «La Lex loci doit régir toute juridiction criminelle par la nature des choses et l'objet même de cette juridiction.»

Le chief justice Marshall déclare, de son côté, que les tribunaux d'aucun pays n'appliquent les lois pénales d'un autre pays, quoique l'offense soit punissable par les lois des deux pays.?

Telle est aussi la loi d'Écosse d'après Lord Kames. Il ny a pas, dit-il, de nécessité d'établir une juridiction extraordinaire pour punir des offenses commises à l'étranger.

L'endroit convenable pour les punir est celui où le crime a été commis et aucune société ne se soucie d’un crime qui ne lui nuit pas.

Le même principe est applicable aux États-Unis, quant aux lois pénales des différents États de l'Union, On nous demande, dit le chief justice Spencer, de la cour suprême de New-York, d'appliquer une loi criminelle du Connecticut, qui inflige une pénalité pour l'acquisition d'une chose in action. Le défendeur ne peut se prévaloir des lois criminelles d’un autre État ni demander à la cour de les appliquer.’

I Wuarton, Conflict of Laws, $ 853, p. 549.

* Folliat vs. Ogden, H. BLacksroNE'S /'eports, vol, I, p. 135.

ÿ Môme cas. TERM’S Æeports, vol, III, p. 733, 734.

! Bucn's Reports, vol. IX, p. 125. Warrender vs. Warrender.

® Wugarow’s Aeports, vol. X, p. 123. The Antelope.

© Kaues, On Equity, Book IL, p. 547, éd. 1800.

7 Scoville vs. Canfield, Jouxson’s Reports, vol. XIV, p. 338—340.

D'après le droit commun d'Angleterre les crimes sont locaux et punissables dans le pays où ils sont commis, Lois pénales d'un pays strictement locales (Common Pleas) d'après Loughborough.

Cas en erreur, jugement du juge Buller,

D'après Brougham la Lex loci doit régir toute juri-

diction ceriminelle.

D'après

Marshall les tribunaux d'aucun pays

n'appliquent les lois d'un

autre pays.

La loi d'Écosse

d'après

Lord Kames.

Le même

principe

applicable aux États de l'Union américaine,

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Infractions punies dans les pays où elles ont été commises.

Exceptions à cette règle en Angleterre et aux États- Unis.

D'après la constitution des États-Unis l'accusé doit étre jugé dans l'État ct dans le distriet où le crime 4 été commis.

Disposition n'est applicable qu'aux crimes commis dans les Etats-Unis.

Où sont jugés les crimes qui n'ont pas été commis dans un des États.

Doctrine de la souveraineté extraterritoriale sous l'administration du président Adams.

Cas du Dr George Logan.

344 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINEISZ, | Part, II,

En principe, avons-nous dit, les infractions ne peuvent être punies que dans le pays où elles ont été commises. IL y a à ce principe différentes exceptions et cela même en Angleterre et aux États-Unis. Le sixième amendement à la constitution fédérale porte: « Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira du droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été traces par une loi préalable» Mais it a été décidé par la cour suprême en cause des États-Unis contre Dawson!, que cette disposition s'appliquait uniquement aux crimes commis dans les États-Unis. Ce cas ariiva dans un territoire indien, qui fut subséquemment annexé à un district d’Arkansas.

La constitution elle-même, dans la deuxième section de l'article troisième, dit que le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants (émpeachment) sera fait par jury: mais si Le crinu n'a point été commis dans un des États, le jugement serv rendu dans tel ou tel licu que le Congrès aura désigné à cet effet par une loi. «Et, comme le fait remarquer M. Wharton, si cette interprétation n'était pas acceptée, il serait impossible de donner effet au pouvoir accordé par la constitution au Congrès de définir et de punir les pirateries et les félonies commises en haute mer et les offenses contre la loi des nations.» °

«La doctrine de la souveraineté extra-territoriale, dit M. Wharton, quant aux offenses commises contre le gouvernement des États-Unis, fut poussée jusqu’à ses conséquences les plus extrèmes pendant l'administration de M. John Adams.

Le docteur George Logan de la Pensylvanie, membtre de la société des amis (quakers), se donna la mission d'aller en France pour apaiser et concilier le gouvernement français qui alors paraissait sur le point de déclarer la guerre aux États-Unis. Il était politiquement lié avec M, Jefferson. Ses allures portèrent tant d’ombrage à l'administration de cette époque qu'un acte du Congrès fut passé déclarant que si un citoyen des États-Unis résidant, soit aux États-Unis, soit

1 HowarD's Reports, vol. XV, p. 467.

2? Wharron, Couflict of Laws, $ 857, p. 552.

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