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Casaregis.
l’'organisation consulaire en 1836,
États-Unis et l'Angleterre.
En France.
Mraités et lois organiques postérieurs , aux «Eléments,»
Juridiction du consul sur les bâtiments de sa nation,
Principe nonreconnu par l'Angle-
terre,
Merchant shipping act,
4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, Il
«Consules», dit Casaregis, «a Principibus alienis in Pro- # vincias seu oras Maritimas alterius Principis missi ad ibi resi- MS dendum, regendum, protegendumque subditos suos ibi existentes, M eorumque res et negotia, nec non ad cognoscendum et judi- !
candum corum causas, licet possint omne auxilium et pro- ! tectionem eis praestare, quia haec non sunt actus jurisdictionis: À
nullam tamen possunt exercere jurisdictionem, nisi accedat 5 consensus Principis illius loci, in quo ipsi residere debent.» ! à
Les «Éléments» de Wheaton parurent en 1836; on peut dire |
d'une manière générale qu’à cette époque le caractère, les R immunités et les attributions des consuls étaient loin d'être &
nettement définies, et qu’on y trouve des différences notables À
avec le système actuel.
Aux États-Unis il n'y avait alors que peu de traités en vigueur s’occupant du sujet.
quelques dispositions législatives seulement et des plus imparfaites, réglaient les attributions des consuls.
En France le consulat venait tout récemment d’être réor- B
ganisé ; la plupart des traités ainsi que des lois et règlements
organiques sur la matière, en vigueur aujourd’hui, sont posté- M
rieurs aux «Éléments».
La juridiction intérieure exclusive du consul sur les bâti- MR
ments de sa nation n'était stipulée à cette époque que dans un très-petit nombre de traités, tandis qu’elle semble aujourd'hui être entrée, sinon entièrement dans le domaine du
droit international absolu, du moins dans celui du droit inter. ss
national conventionnel, à l'exception toutefois de l'Angleterre qui jusqu'aujourd'hui n'a aucun traité sur ce point, Comme
De même qu’en Angleterre, À
nous le verrons plus bas, les cours même de «common law»
s'y arrogent la juridiction sur les contestations entre le capitaine ct l'équipage des vaisseaux étrangers. Ils ne refusent d’en connaître que si la reine, par un ordre en conseil toujours révocable, a déclaré, sur la demande d’une nation étrangère, que les vaisseaux de cette nation seront soumis aux règles
Discursus legales, tom. TT, p. 103 ete. Anpy's Kent, p. 162. MaRrTens, Guide diplomatique, tom. I, p. 238. Voir aussi Twiss, Law of Nu: tions in time of peace, p, 246—316.
1 Casankais, Discursus legales de commercio, tom. IT, p. 174.
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