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MARTENS, À w of Nu:
Chap. IL] JURIDICTION CONSULAIRE. 5
établies par le «Merchant shipping Act», quant au jugement de ces contestations.
Les États-Unis n’admettent pas, en principe, la juridiction exclusive des consuls sur les bâtiments de leur nation, lorsque les traités ne leur accordent pas expressément cette préro-
Épative, et alors même que ces traités contiendraicnt pour les
consuls, la clause de «la nation la plus favorisée.»
[és juges américains, toutefois, refusent en fait, de prendre connaissance de ce genre d’affaires, à moins que l'agent diplomatique ou consulaire étranger n’y consente, ou qu'il y ait de bonnes raisons pour passer outre, ou que le voyage se soit terminé aux États-Unis, ou enfin que les matelots aient été congédiés injustement.
Avant la publication des «Éléments», la juridiction spéciale dont nous avons parlé, n'avait été accordée aux consuls dans les traités des États-Unis que par la convention avec la France de 1788, qui prit fin en 1798, par acte du Congrès; par le traité de 1816, qui expira huit ans après l'échange des ratifications, et celui de 1827, tous deux avec la Suède; par le traité de 1828 avec la Prusse ct par le traité de 1832 avec la Russie. Aucun acte du Congrès pour régler l'exercice de cette juridiction ne fut passé avant l'acte de 18146, reproduit dans un acte de 1864 et dans les Xevised Statutes, éd. de 1878, S 4079, 4080.
Aujourd'hui il n'est guère passé de convention consulaire, qui ne stipule pour les consuls la juridiction exclusive sur les différends qui surviendraient entre le capitaine, les officicrs et l'équipage, à moins qu'une personne, étrangère à l'équipage, ne s’y trouve mêlée ou que les désordres survenus ne soient de nature à troubler la tranquillité publique.
Ces modifications sont loin d'être les seules qui aient été, depuis l'impression des «Éléments», introduites dans les attributions des consuls dans les pays chrétiens.
Quant à la juridiction consulaire dans le Levant, elle a subi des modifications si importantes depuis la même époque, qu'on pourrait presque dire qu’elle a été entièrement refondue et renouvelée. Pour ne parler que des États-Unis, le traité de 1830 avec la Porte n'a été mis à exécution que par un acte en date de 1848, complété par un acte de 1860, ct
Aux États- Unis, la juridiction n’est reconnue que lorsqu’ elle est stipulée dans les traités,
Pratique , aux États-Unis.
Juridiction spéciale accordée
aux consuls par des traités.
Aucun acte du Congrès à ce sujet avant 1846.
Juridiction intérieure exclusive des consuls sur les bâtiments de leur nation géné ralement stipulée aujourd'hui dans les traités,
Juridiction
consulaire
dans le Levant,
Ô DROIT DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
Chap.
jusqu’aujourd'hui, comme nous le verrons, on n’est pas encor! d'accord sur la portée d’un des principaux articles de «! traité.
Les réformes judiciaires, récemment introduites en Égypte n'étaient guère non plus à prévoir, du vivant de Wheaton., !:
Pour les pays de l'extrême Orient, il est à peine besoin de rappeler, que c'est en 1843 qu'un traité de commer« supplémentaire du traité de paix de 1842, a été fait cétreM l'Angleterre et la Chine, un an environ avant les premier traités de commerce de la Chine avec les États-Unis et ave la France. Ce n’est qu'en 1854 que le célèbre traité d
Hana are Commodore américain Perry a ouvert aux peuples occiden- Japon,
affaires postes vice ci ct d& } ont un( au con | nommé ditecter Il faut sance glais, gir ent
Réforrics judiciaires en Égypte.
Traités avec la Chine,
taux le Japon, qui, depuis l'expulsion des Portugais en 1634 sont te
Ftablisse- était resté hermétiquement fermé, à la seule exception (D . trois m
hollandais l'établissement hollandais sur le petit îlot de Desima. SZ Les fort au Japon, , À # i
Ce que nous venons de dire explique suffisamment la mo-M Les
dique étendue que Wheaton a donnée à la matière de a hutre 1 juridiction et de l'administration consulaire.
Les consuls ne sont pas, comme les diplomates, les repri.| sentants des États; ils ont surtout à protéger à l'étranger les b
français peut êti mercial
Consuls ne sont pas les repré-
de intérêts de leurs nationaux, et à procurer aux droits de cf E Lei lo dernicrs la protection qu’on leur accorde dans la patric. ! sur la nue. D'après Riquelme, les consuls, quoique chargés par Icur métique maux. gouvernement de veiller à l'intérêt du commerce national «1% Les i général, ne représentent vis-à-vis du gouvernement du pays! L'off
où ils résident, que les intérêts individuels de leurs nationaux: service
ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales quandA sonnes
il s’agit des intérêts de l’un de leurs nationaux en particulier, remplir mais ils ne peuvent s'adresser qu’à la légation ou au gou- Les vernement de leur propre pays pour les questions relatives de la ls à l'exécution générale des traités. ? pres d'u Servicecon. De même qu'il y a dans la plupart des États de l'Europe Leur Agloteme, un corps diplomatique organisé d'une manière permanente voyage il y a également un corps formé dans le service consulaire SR rapport
En Angleterre, d'après un règlement adopté le 1‘ janvier 1856 L'org
par le comte de Clarendon, alors secrétaire d'État pour les chrétien
1 BLunrscuLt, Droit international, p. 23. l Fore ? Riquezme, Derecho publico, tom. 11, p. 494 et 524, ? Ibid,
[Part. Il
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nvier 1856 at pour les
Chap. IT.] JURIDICTION CONSULAIRE. 7
affaires étrangères, toutes les personnes choisies pour les consnis en
postes consulaires, doivent prouver aux commissaires du ser-
vice civil, qu'entre autres aptitudes, elles sont à même d'écrire et de parler correctement et couramment le français, qu’elles ont une connaissance suffisante, en tant que cela se rapporte au commerce, de la langue du port dans lequel elles sont
nommées pour résider, de manière à pouvoir communiquer
ditectement avec les autorités et les habitants de l'endroit, Il faut aussi qu’elles puissent prouver qu'elles ont une connaissance suffisante du droit mercantile and commercial anglais, pour pouvoir agir dans les questions qui peuvent surgi entre les armateurs, les capitaines ct les matelots. Elles sont tenues en outre, après avoir subi leurs examens, de passer trois mois au J'orcign Office, à l'effet de se familiariser avec les formes qui y régissent la conduite des affaires. !
Les vice-consuls ont à subir un examen qui comprend, outre l’arithmétique et la composition anglaise, la langue française écrite ct parlée, la langue du port où le candidat peut être appelé à résider et le droit mercantile and commercial anglais,
Les interprètes et les assistants au Japon seront examinés sur la calligraphie, l'orthographe, la composition, l’arithmétique élémentaire ct le français,
Les interprètes le seront aussi sur le hollandais.
L'office d'élève-interprète a été établi pour procurer au service consulaire en Chine, au Japon et à Siam des personnes versées dans les langues de ces pays et capables de remplir les fonctions coneulaires.
Les élèves-interprètes doivent se vouer d’abord à l'étude de la langue du pays où ils sont nommés et se rendre propres d'une manière générale au service public.
Leur salaire est fixé à deux cents livres sterling et leur voyage est payé aux frais de l'État Appendice au 18° rapport des Commissaires du civil service.?
L'organisation du système consulaire anglais dans les pays chrétiens est réglée par le statut 6 George IV, ch. 87 (1825)
1 Foreign List, 1877, p. 252.
? Ibid, 1877, p. 241.
Angleterre,
Aptitudes requises pour le
corps consulaire.
Vice-consuls.
Interprètes au Japon.
Élèvesinterprètes pour la Chine, le Japon et Siam.
Salaire.
Organisation du consu'at anglais dans les pays chrétiens.
Merchant Shipping act.
Carrière consulaire en France.
Commission sous la présidence du duc de Broglie.
Ordonnances de 1833,
Corps consulaire,
Consuls généraux,
Consuls de première classe,
8 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
sur le payement des appointements des consuls anglais, et sur les déboursés qu’ils peuvent faire. !
de Merchant Shipping act, contient d'importantes prescriptions au sujet et des pouvoirs et des devoirs des consuls anglais sur la marine marchande de leur pays.
Ce dernier statut a subi différentes modifications, entre autres par les actes 18 et 19 Victoria ch. 91; 25 ct 26 Victoria ch. 98; 36 et 37 Victoria ch. 85.2? Ces actes ont été amendés par l'acte 39 et 40 Victoria ch. 80 (1876).
L'organisation de la carrière consulaire en France, régie antérieurement par l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 ct par celle du 3 mars 1781, a été l’objet d’une réforme complète en 1833. A cette époque, une commission réunie sous la présidence du duc de Broglie, alors ministre des affaires étrangères, fut chargée du soin de refondre les anciens règlements, afin de les mettre en harmonie avec les besoins nouveaux, résultant du développement du commerce et des relations internationales, et de coordonner dans un même ensemble les diverses parties de la carrière consulaire. C'est le résultat de ce travail qui est consigné dans les ordonnances de 1833, en date des 20, 23 et 24 août, 23, 24, 25, 26 et 29 octobre, 7 et 29 novembre. Ces ordonnances forment ençore la base actuelle de l’organisation consulaire française.
Le corps consulaire français est composé de consuls généraux, de consuls de première et de seconde classe et d'élèves consuls, Les chanceliers (qui sont aussi attachés aux missions diplomatiques) et les drogmans ne font pas partie du corps consulaire.
Les consuls généraux doivent être choisis parmi les consuls de première classe, les premiers secrétaires d’ambassade ou de légation et les employés d’un rang supérieur du département des affaires étrangères.
Les consuls de première classe sont pris parmi ceux de
1 Foreign List, 1877, p. 257.
? Puirimore, Commentaries on International Law, éd. 1871, vol. IT, p. 285.
Le statut 17 et 18 Victoria ch. 104, (1854), qui a rem- 4 placé le statut 7 et 8 Victoria ch. 112, et qui porte le titre
Chap.
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1, vol. II,
Chap. Il.] JURIDICTION CONSULAIRE. 9
seconde, les chefs de bureau et rédacteurs au ministère des affaires étrangères, les secrétaires de légation et les seconds secrétaires d’ambassade.
Les consuls de seconde classe sont pris parmi les élèves consuls, les commis principaux au ininistère des affaires étrangères, les secrétaires de légation de troisième classe, les agents consulaires ou vice-consuls nommés par décret du chef de l'État, les chanceliers de légation ou de consulat et les drogmans. !
Nul ne peut être nommé élève-consul s’il n’est licencié en droit et bachelier ©. sciences physiques, âgé de 20 ans au moins et de 25 ans au plus, ct s’il n'a été jugé admissible après avoir subi l'épreuve d’un examen public devant une commission spéciale nommée par le ministre des affaires étrangères.
Cet examen se compose d’une épreuve écrite, qui a pour
but de constater que le candidat possède une ou plusieurs :
langues étrangères, et d’une épreuve orale qui porte sur une série de questions relatives à l'administration consulaire, au droit des gens, à l’économie politique et à la statistique commerciale. ?
En vertu d’un décret du 1‘ février 1877, les programmes des examens pour l'admission aux grades d’attaché payé, de secrétaire de troisième classe et d’élève-consul ont été soumis à la révision d’une commission nommée par le Président de la République,
Le rapport qui précédait le décret du 1° février, et qui en exposait les principales dispositions, disait qu'elles avaient pour but d'imprimer plus d'unité au travail des bureaux, par le rapprochement des deux grands services diplomatique et consulaire, de régulariser le passage de l’un dans l’autre, selon les a, ‘itudes spéciales des agents, d’entourcr les deux carrières, à l'entrée même, de plus de garanties et de mettre ainsi le département tout entier en état de suffire à la multiplicité comme à l'importance des affaires d'ordre politique ct d'ordre économique, dont l'étude et la discussion lui sont confiées,
1 Ordonnance du 20 août 1833 et du 26 avril 1845.
? Annuaire diplomatique, 1861, p. 51.
Consuls de seconde classe,
Élèves-consuls.
Décret du 1février1s37 rélatif à l'admission aux grades diplomatiques et consulaires.
Rapprochement des services diplomatique et
consulaire.
Deux projets de programme pour les examens,
Conditions communes.
Les examens ne sont pas des concours.
L'économie des deux program-
mes.
Identique en plusieurs Cas.
Langues étrangères vivantes,
10 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
La commission s'est, à cet effet, divisée en. deux souscommissions qui ont été chargées de préparer deux projets de programme, l’un pour les examens diplomatiques, l’autre pour les examens consulaires. Il y avait lieu, tout en faisant porter les deux examens sur le’ “êmes objets, de distribuer les matières des deux progi #8 d'une manière différente, et de leur donner une importance relative appropriée au caractère particulier de chacune des deux carrières.
La commission a adopté un projet d'arrêté déterminant les conditions communes aux deux examens, et elle y a joint les programmes des épreuves à imposer aux deux classes de candidats. .
Les examens institués par le décret du 1° février ne sont pas des concours. La majorité de la commission a pensé que le ministre s’est, avec raison, réscrvé la liberté de choisir, parmi les surnuméraires pourvus du certificat d'aptitude, ecux qui, dans des circonstances données, lui paraissent les plus aptes à remplir les postes vacants.
La lecture et la comparaison des € programmes suffisent à en faire ressortir l’économie. le droit public,
le droit des gens, le droit international actuel, l’histoire diplomatique, les affaires commerciales, ces deux programmes sont identiques, mais l'importance relative de ces différentes connaissances n’est pas la même dans les deux examens. Ainsi, le droit des gens et le droit international d’une part, l'histoire diplomatique d’autre part, qui forment pour les attachés diplomatiques deux classes spéciales d'épreuves, n’en forment qu'une pour les attachés consulaires. On demande à ces derniers des notions détaillées d'économie politique et ces notions forment une classe d'épreuves.
Dans les deux programmes, les langues étrangères vivantes occupent une place très-large. Les programmes prescrivent la connaissance de deux langues. La langue anglaise a paru indispensable à tous les agents du département, mais les exigences respectives des deux carrières ont conduit la commission à demander aux attachés diplomatiques la connaissance de la langue allemande, tandis qu'elle demande aux attachés consulaires la connaissance de la langue espagnole.
Suivant l'exemple donné par les programmes précédents du
Ch
mil gn ca pot EN par
me qui TE ma con de le 1 la | tair taire nati vale poli dép(
mell celie men!
oCCu puiss ceux faire la «x
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[Part. IT,
'UX SOUS- « projets s, l’autre t en faijets, de manière e approcarrières.
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imes sufit public, istoire diogrammes ifférentes examens.
une part, pour les ves, n’en demande blitique et
s vivantes rescrivent se a paru mais les
la comconnaisande aux spagnole.
édents du
Chap. Il] JURIDICTION UONSULAIRE. 11
ministère et par les programmes étrangers qu'elle à soigneusement étudiés, la commission a jugé utile d'indiquer aux candidats un certain nombre d'ouvrages spéciaux qu'ils pourraient lire avec fruit. Parmi ces livres on trouve indiqué dans les deux programmes l'ouvrage de Wheaton, commenté par Lawrence.
«La commission souhaiterait de voir le département en mesure d'encourager nos jeunes agents à l'étude de langues qui, sans être d’un nsage aussi général que l'anglais, l’allcmand et l'espagnol, n'en sont pas moins très-utiles aux diplomates et aux consuls. Une indemnité accordée aux secrétaires de 3% classe ct aux élèves-consuls qui feraient preuve d’une connaissance pratique des langues slaves, du persan, du ture, de l'arabe, du chinois et du japonais, paraît à la commission le moyen le plus sûr d'atteindre un résultat si important pour la bonne gestion des services.» !
Les chanceliers nommés par le chef de l'État, sont secrétaires du consul en matière politique et administrative, notaires pour la rédaction des actes et conventions que les nationaux veulent passer en forme authentique, gardiens des valeurs déposées aux consulats, des contrats à la grosse, polices d'assurances, connaissements et autres actes dont le dépôt est fait entre leurs mains. *
L'art. 34 de l'ordonnance du 20 août 1833 interdit formellement aux consuls généraux, consuls, élèves-consuls, chanceliers et drogmans, de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation,
Cette interdiction a pour but de les soustraire aux préoccupations des affaires personnelles, et d'éviter surtout qu'ils puissent avoir des intérêts particuliers en opposition avec ceux des négociants de leur nation. Enfin, elle contribue à faire ressortir le caractère public des consuls, et à rehausser la considération morale dont ils jouissent.
Les simples agents consulaires, nommés par les consuls, sont les seuls agents auxquels le commerce ne soit pas interdit, Ils sont presque tous négociants ou commerçants de pro-
1 L'Europe diplomatique, 19 juillet 1877.
? Massé, Droit commercial, tom. I, $ 463.
Ouvrages spéciaux indiqués par la commission.
Étude des lauçiues s'aves,
du pérsan,
du turc, de l'arabe, du chinois et du japonais.
Chanceliers nommés par le chef de PEtat.
Défense aux consuls de faire le commerce,
Motifs de cette interdiction,
Commerce n'est pas interdit aux agents consulaires,
12 proITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT,
Agents con- fession, ne font ras -partie du corps consulaire et remplissent
sulaires ne
font pas leurs fonctions à titre gratuit. Ce sont des agents en soused. ordre, auxquels un consul délégue une partie fort restreinte sulaire. de ses pouvoirs dans quelques-unes des localités de sa circonscription consulaire, pour expédier des navires et protéger (fl les nationaux, lorsque les intérêts du commerce et de la na- \ 4 vigation ne sont pas assez importants pour justifier la création | d'un poste consulaire rétribué.
M: En fait comme en droit, il n'existe pas dans le service il | consulaire français à l'étranger de division des agents en conjh | Li Mel suls envoyés et consuls commerçants, les agents qui exercent | [ni RE es le commerce n'étant point à proprement parler des consuls, | consuls, mais de simples délégués nommés par les consuls qui sont [| Ah | tous envoyés, c’est-à-dire fonctionnaires du gouvernement. Carrière Les attributions dévolues aux consuls, les actes qu'ils sont ji! SN iE a appelés à faire dans l'exercice de leurs fonctions, interdisent Mae absolument aux étrangers l'accès de la carrière consulaire proprement dite.
Agents con- Il est seulement une classe toute particulière d'agents, les sulaires pris , : N 0 4 : À parmi les agents consulaires qui, à défaut de Français, peuvent être SR bris même parmi les étrangers.
Correspon- L€S Consuls français, outre les communications qu'ils adresga des sent au ministre sous le timbre de la «Direction des consu-
1e ministère Jats en affaires commerciales», ont une correspondance directe,
des affaires
étrangères. sous un timbre spécial, avec la «Direction politique» du ministère des affaires étrangères. !
Perte de la L€ Français, qui accepte des fonctions consulaires conférées
TT 1 par un gouvernement étranger, sans avoir préalablement ob-
par PacceP- tenu l'autorisation du gouvernement français, perd sa qualité
| | | fonctions de Français, par application de l'art, 17 du code Napoléon. ? | | { |
te
oo mme
as
ah ie A 7
consulaires
à Pétranger. Ce qui précède semble ne devoir s'entendre que de l’ac-
fe || ceptation des fonctions de consul à l'étranger, L'acceptation
| Acceptation des fonctions de consul en France, sans autorisation, ne fait | e ne- SE à e | (|b “ons do pas perdre la qualité de Français, «parce que l'erequatur qui
‘ PAENI consul 2 4 : sn. $ ; m1
(A | étranger @st donné au Français fait cette réserve qu'il ne pourra se
{1 | en France,
1 Mémorial diplomatique, 1874, p. 410 et 603, ? Massé, Droit commercial, tom, I, $ 449,
Ch:
pré à s rati déc sula du ente dust des les que telle fens.
est :
orga anal, Le celie sent instr ils d néces Da État du N ment cause Da l'Unic immé Po dans ot en
art. IT,
lissent | SOUStreinte sa Cirrotéger la naréation
service ‘nn conxercent consuls, ui sont ent.
ils sont erdisent nsulaire
its, les ent ètre
s adresconsudirecte, du mi-
onférées ent obqualité oléon. ?
de l’accptation ne fait tur qui urra se
Chap. IT] JURIDICTION CONSULAIRE. 13
prévaloir de sa qualité; cette qualité donne des immunités à sa chancellerie, mais non à sa personne,» ! La constitution adoptée par le Reichstag pour la Confédé- Acte de 1867
, , Eu le la Conration du Nord de l'Allemagne, promulguée le 14 juin 1867, fédération ; . le l'Alledéclare dans son art. 56 que «tout ce qui concerne les con- nage du
sulats de l'Allemagne du Nord est placé sous la surveillance Q N° sur
s consuls,
du praesidium fédéral, qui nomme les consuls après avoir entendu le comité du conseil fédéral pour le commerce et l'in-
dustrie. Les consuls fédéraux exerceront les fonctions des consuls consuls . , , , x fédéraux des pays particuliers non représentés dans leur ressort. Tous exercent
: A] (HET “À les foncles consulats existants des États seront supprimés aussitôt tions des
que l'organisation des consulats fédéraux sera achevée, de "Es" telle manière que le conseil fédéral aura reconnu que la dé- P#tienliers. fense des intérêts particuliers et de tous les États fédéraux
est assurée par les consuls fédéraux.» ?
Les consulats de l’Union de l'Allemagne du Nord ont été Consulats SX ONE organisés organisés par la loi fédérale du 8 novembre 1867. Nous en d'après ln
1 ‘ NT constitution analyserons les principales dispositions: de l'Union
F ÿ de l'Alle- Les consuls de l'Union sont sous la surveillance du chan- magne dt
Nord.
celier fédéral. Dans les affaires d'intérêt général, ils adres- consuis sent leurs rapports au chancelier et reçoivent de lui leurs sur2iance
instructions, Dans les cas urgents et s'il s'agit de faits graves, "an.
ils doivent en même temps faire parvenir les communications nanérts
nécessaires aux gouv:rnements intéressés. des consuls, Dans les affaires particulières qui n'intéressent qu’un seul Rapports
/\ : F È : ? dans le cas Etat de l’Union ou quelques nationaux de la Confédération d'affaires ntéressunt
du Nord, les consuls odressent leurs rapports au gouverne- unsenlhtat.
ment de l'Etat intéressé ou auquel appartient la scrsonne en cause,
Dans des cas de ce genre, le gouvernement d'un État de l'Union peut leur donner des ordres et exiger des rapports immédiats,
Pour être consul envoyé (consul missus), il faut être né Consut endans l’un des États de l'Union ou y avoir le droit d'indigénat Us,
et en même temps: Hans
1° Avoir subi le premier exarien juridique exigé dans l'un A not
d'indigénat,
| Mémorial diplomatique, 1874, p, 426.
? Annuaïre des deux mondes, 1866-—67, p. 816.
DE TEE RER
Autres conditions,
Consuls envoyés rétribués,
Consuls élus pris de préférence parmi les négociants nationaux, l'avif consulaire,
Agents consulaires établis avec l'agrément du chancelier de l'Union.
Loidéclarée loi de l'Empire.
Loi del'Empire du lGavrilisti, L'Empereur nomme les d'après l'avis du conseil fédéral, Loi belge du 1 dé-
cembre 1851,
C'omposition du corps Con»
sulaire belge,
Appel des étran- Wers Aux fonctions de consul,
14 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II, des États de l'Union: de plus, avoir trois années de service intérieur, ou de pratique comme avocat, et avoir été employé au moins deux ans dans le service consulaire de l’Union ou d'un État faisant partie de celle-ci: ou
29 Avoir subi un examen spécial qui sera organisé pour pouvoir obtenir la charge de consul de l'Union. Le chancelier de l'Union déterminera :es conditions spéciales de cet examen.
Les consuls envoyés reçoivent un traitement déterminé par le budget de l’Union et ne peuvent faire d'opérations commerciales.
Les consuls élus (Consules electi) seront pris de préférence parmi les négociants qui sont nationaux de l'Union du Nord; ils perçoivent à leur profit les droits à prélever d’après le tarif consulaire et sont toujours révocables sans avoir droit à une indemnité. Les dépenses de service peuvent leur être remboursées sur les fonds fédéraux.
Les consuls peuvent, avec l'agrément du chancelier de l'Union, établir des fondés de pouvoirs particuliers dans le ressort de leur charge sous le nom d'agents consulaires. !
Cette loi a été postérieurement déclarée loi de l'Empire.? L'art. I,VI de la constitution de l'Empire allemand, suivant le texte définitif fixé par la loi du 16 avril 1871, donne à l’Empereur le droit de nommer les consuls d'après l'avis de la commission du conscil fédéral pour le commerce et les communications, et contient quelques dispositions transitoires au sujet de l'abolition des consulats particuliers, *
La loi belge réglant actuellement l’organisation et la juridiction des consulats, porte la date du 31 décembre 1851.
Le corps des consuls belges se compose de consuls généraux, de consuls, de vice-consuls et d'élèves-consuls nommés par le Roi qui détermine l'étendue de la juridiction du consulat, et d'agents consulaires nommés par les consuls sous l'approbation du ministre des affaires étrangères.
Le gouvernement est autorisé à appeler les étrangers aux
1 Archives diplomatiques, 1869, TT, p, 1366, ? Jevue de droit international, 1872, p. 612, 5 Archives de droit international, 1874, p, 97,
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fonctions de consuls ct d'agents des consulats lorsque l'intérêt du pays le réclame.
Le consul peut nommer un chancelier, ou, au besoin, désigner une personne pour en exercer les fonctions, et même, suivant les cas, celles de greffier et d’huissier,
Les consuls qui reçoivent un traitement de l'État ne peuvent faire aucun commerce, ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale. !
En Russie, les consulats sont compris sous le nom d’emplois diplomatiques et un examen spécial est requis pour y entrer, de même que pour les ambassades et les légations. ?
Le premier essai aux États-Unis pour établir un corps consulaire régulier fut fait par une section de l'acte diplomatique et consulaire de 1856.% Cette clause de l'acte fut abrogée par l'acte d'allocation avant d’avoir été en exécution. La matière fut de nouveau portée devant le congrès par M. Seward, secrétaire d'État, et un nouvel acte fut passé le 20 juin 1864, par lequel le Président est autorisé à nommer treize élèves-consuls (consulur clerks), citoyens des États-Unis âgés de plus de 18 ans, aux appointements de 1000 dollars qui ont été postérieurement portés à 1200 dollars après cinq ans de service, et de les assigner aux consulats qu'il désignerait, Avant que la nomination soit faite, il faut qu'un rapport adressé au secrétaire d'État par une commission d'examen, démontre que le candidat est capable de remplir ses devoirs. Aucun commis ainsi nommé ne pourra être démis de son emploi, excepté pour une cause donnée par écrit, et
qui devra être soumise au congrès à sa première session, {
Les États-Unis ont une classe toute particulière d'officiers ronsulaires, chefs de poste, permanents, ayant la plénitude des fonctions consulaires et se distinguant ainsi des agents en sous-ordre, ou remplaçant d’autres agents: ce sont les agents commerciaux. Ils sont nommés par le Président et peuvent
l Moniteur belge du 7 janvier 1852, Annrz, Précis méthodique des règlements consulaires (Bruxelles, 1876).
? Annuaire diplomatique de Russie, 1861, p. 61.
Ÿ Statutes at large, vol, XI, p, 65.
Statutes at large, 1863-64, p, 139, Revisel Statutes, éd, de 1878, K 1704 et 1705, p. 304.
Chap. IT. JURIDICTION CONSULAIRE. 15
Chancelier du consulat.
Consuls auxquels le commerce est interdit,
Russie,
États-Unis.
Élèves-consuls,
Awents commerciaux des États-Unis,
Origine des agents commercianx,
Correspondance des consulsavec leur gouvernement,
Consuls à Cuba,
Salaire des consuls et des agents commerciaux des Etats-Unis,
16 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. If, Chap. exercer leurs fonctions sans avoir reçu d’exequatur. Les Le gouvernements étrangers ne les regardent pas comme ayant à prises droit au rang et aux priviléges des consuls. tenir
Il dépend du Président d'employer, soit un consul, soit un cains agent commercial. Les appointements, qui sont fixés d’après des É l'endroit où ils résident, sont les mêmes pour l’un que pour sident , l’autre fonctionnaire, mais d’après l’ordre de préséance, les d'empl agents commerciaux viennent après tous les autres officiers qu'imp consulaires, même les agents consulaires. d'empl
M. Cushing dit dans une opinion qu’il a émise le 2 juin interpr 1853, que les agents commerciaux ont leur origine dans le Le ! fait que, dans quelques ports coloniaux, on n’'accordait pas à ar d'exequatur à des officiers consulaires. Ainsi nous verrons La : qu'avant la convention du 25 mai 1855 entre les États-Unis aux Et et la Hollande, celle-ci ne reconnaissait pas aux États-Unis | breuses le droit d'avoir des consuls dans les ports des colonies hol- ! dent G landaises. ! cembre
Quoique ces restrictions n'existent plus aujourd'hui, les | toutes ; fonctions d'agent commercial n’ont pas été supprimées, et en 2 toujour fait, nous trouvons plusieurs agents commerciaux dans le ser- tion su vice consulaire actuel des États-Unis. porter
Les règlements consulaires prescrivent la manière dont doit M service se faire la correspondance des consuls généraux et des con: M de la « suls avec le gouvernement à Washington. } de règl
A Cuba, la correspondance avec les fonctionnaires espagnols procure ne peut se faire que par l'entremise du consul général à la MR des ho Havane. ? entier
Dans l'acte du 1* mars 1855*, modifié le 18 août 1856 et l’épu
et reproduit avec de nouvelles modifications dans les ÆRevisel Confo Statutes, éd, de 1878, p. 295, et dans les Consular Regulations À acte qu
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de 1874, p. 260, on a établi les salaires pour les consuls j généraux, consuls et agents commerciaux des États-Unis, dans | les différents endroits que l'acte désigne. |
Le même acte défend à tous les officiers consulaires des | États-Unis jouissant d'un traitement de plus de mille dollars
par an de faire le commerce,
1 Opinions of Attorneys general, vol, VII, p. 243. 2, Consular Regulations, 1874, $ 3—0, | ! Mess 3 Statutes at large, vol, X, p. 620, ? Statu
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ille dollars
4 Chap. IT.]
prises, en 1871 et en 1872, de voter un crédit destiné à entre-
A porter remède.
} de règles gouvernant les nominations.
Le président Grant recommanda au Congrès à deux re-
Élèves
tenir en Chine et au Japon au moins quatre jeunes Améri- interprètes cains qui feraient part de la famille officielle des ministres Lpèe LES des États-Unis dans ces deux pays. «A présent, dit le Président, nos représentants au Japon et en Chine sout obligés
d'employer comme interprètes, des indigènes qui ne connaissent
| qu'imparfaitement notre langue, ou de se procurer les services À d'employés de maisons de commerce étrangères, ou même les } interprètes de ministres étrangers. »!
Le Congrès paraît jusqu'à ce jour n'avoir pas donné suite à la recommandation du Président.
La réforme dans le mode de nomination aux emplois publics aux États-Unis, «civil service reform», a fait l'objet de nom- a LA Ua breuses discussions pendant ces dernières années. Le président Grant, dans son message au Congrès en date du 5 décembre 1870, se fit l'écho des plaintes qui s’élevaient de
toutes parts à ce sujet et s'exprima comme suit: «Favorisant Message au
Président
2 toujours les réformes pratiques, je désire appeler votre atten- 1470.
tion sur un abus invétéré auquel je voudrais voir le Congrès Je veux parler d'une réforme dans le civil service Au pays, consistant non-seulement dans la fixation de la durée des fonctions, mais encore dans l'établissement Le système actuel ne procure pas au pays les meilleurs employés ni souvent même des hommes propres aux emplois publics. Le peuple tout entier des États-Unis accueillera avec approbation, l'élévation et l'épuration du civil service du gouvernement.» Conformément à ces recommandations, le Congrès, par un Acte au acte qui fut approuvé le 3 mars 1871, donna au Président PT l'autorité nécessaire pour inaugurer une réforme dans le civil éitent 1e
service et lui laissa la responsabilité de cette réforme.? Le are
A Président réunit une commission chargée d'élaborer des règle. ""°"‘17me.
: re , Commission
ments pour arriver à la réforme tant désirée, et le Congrès ohargée PAS" { aporer
de 1872 alloua un crédit de # 25000, pour compléter et des règle-
F Pi ; ments, mettre en vigueur les nouveaux règlements sur le civil service. Grsait alloué, 1 Messcge and Documents, 1871—72; 1872—78,
? Statutes at large, 1870-71, p. 514.
LAWRENCE-WHEATON, IV,
Message de
Message de 1874 annonçant que l'inaction du Congrès sera considérée comme une désapprobation du nouveau système,
Inaction du Congrès,
Aucun fonctionnaire des États-Unis
ne peut agir comme consul étranger sans le consentement du Congrès,
18 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.Il Chap. 1
Dans son message du 1*%* décembre 1873, le Président, parlant de ces règlements, dit «que, pour être réellement effectifs, ils doivent recevoir la sanction du Congrès aussi bien que celle du pouvoir exécutif. Je recemmande ce sujet à votre attention et je désirerais qu’un comité spécial du ! Épublics, Congrès conférât avec la commission du civil service pen: ils sont dant la présente session, pour arriver à l'établissement de SN ontif règles destinées à assurer la nomination d'employés honnêtes "A La el et capables, et jouissant de l'indépendance nécessaire.» Malgri ! étend le ces observations du Président, le Congrès ne fit aucune nou- MS }ssade velle allocation et se borna à voter un crédit pour couvrir # les dépenses imprévues qui avaient eu lieu.
Enfin, dans son message du 7 décembre 1874, le Prési. dent constata l’existence d’une opposition systématique contre les règles qui avaient été adoptées pour le civil service | et déclara qu'il serait impossible de les maintenir sans li! sanction directe et positive du Congrès, et que, si le Congrès ! se séparait sans s'être prononcé au sujet de la civil service M reform» il considérerait ce fait comme la désapprobation du nouveau système; que ce système serait abandonné, sauf les
Les un acte gens à Les co
sont au que, d'a l'avis et
Le C système Psemblait ce qu'il
lieux o étaient ( nouveau
examens à faire subir à certains candidats pour établir leur acte, et aptitude et que les examens au concours seraient supprimés! OS uparav
Le Congrès s’ajourna sans s'occuper de la proposition du M La q Président. Cushing
D'après l'art. I, $ 9, alinéa 7, de la constitution des États Unis, aucune personne occupant un emploi rémunéré ou de! confiance (office of profit or trust) des États-Unis, ne peut |
a spécia publics:
1855, es
accepter de présents, d'émoluments, d'office, ou de titres d'aucune | Ia pi sorte d’un gouvernement étranger sans le consentement du Con été conc grès, Aucun fonctionnaire fédéral ne peut par conséquent agir fonction comme consul étranger sans le consentement du Congrès, L'ac- SSocrétair ceptation des fonctions consulaires d'un gouvernement étranger î temps ac dans ce pays par un citoyen des Etats-Unis sans l'autorisation Mes désig du Congrès, ne lui fait pas perdre sa qualité de citoyen des SSaistres d États-Unis, mais le rend simplement incapable de servir en Mau dépa même temps comme fonctionnaire fédéral, ? Sénat, 0 Message and Documents, 1870, 1871, 1873, 1874. Le Pr
? Opinions of Attorney general, vol. NIIT, p. 172, Mr, Cusnino par une to the Secretary of State, 3 novembre 1856. Sénat, u!
[Part. I,
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LChap. IL. JURIDICTION CONSULATRE, 19
Les consuls des États-Unis ne doivent pas leur origine à un acte du Congrès, mais ils y existaient d’après le droit des gens avant que le pouvoir législatif eût statué à ce sujet. Les consuls, les ambassadeurs et les autres ministres sont pas créés par la constitution, mais ils sont reconnus par elle comme ressortissant au pouvoir exécutif, auquel sont soumises toutes nos relations extérieures.
La constitution mentionne les consuls dans l’art, III, qui étend le pouvoir judiciaire «à tous les cas affectant les ambassadeurs, d’autres ministres publics et les consuls.» Ils sont aussi mentionnés dans la catégorie des fonctionnaires Lque, d’après l’art. IT, le Président est autorisé à nommer avec l'avis et du consentement du Sénat.
Le Congrès a voté en 1855, un acte pour reconstituer le système diplomatique et consulaire des États-Unis. Cet acte
Esemblait empiéter sur les prérogatives du pouvoir exécutif en
'ce qu'il fixait les grades de ces fonctionnaires, indiquait les
Pieux où ils seraient nommés, démissionnait tous ceux qui
étaient en fonctions, déclarait que le Président nommerait de nouveaux ministres et consuls avec les rangs établis par cet acte, et touchait à différents autres pouvoirs, qui avaient lauparavant toujours été du ressort de l'exécutif.
La question fut soumise à l'examen de l'Attorney général Cushing qui émit deux opinions concernant le sujet, [L'une a spécialement rapport aux ambassadeurs et autres ministres publics: elle est datée du 25 mai 1855. L'autre, du 2 juin 1855, est relative à la nomination des consuls,
La première donne l'historique de la manière dont ont été conduites nos relations extérieures par l'entremise des fonctionnaires diplomatiques, depuis l’époque de M. Jefferson, secrétaire d'état sous le président Washington, jusqu'aux temps actuels, L'usage du gouvernement a été de regarder les désignations titulaires et les nominations de tous les ministres diplomatiques comme la fonction constitutionelle propre du département exécutif, c'est-à-dire du Président et du Sénat, ou pendant les vacances du Sénat, du Président seul.
Le Président a le pouvoir, d’après la constitution, de hommer
par une commission temporaire, pendant les vacances du Sénat, un officior diplomatique dans les cas où l'intérêt public
Consuls des États-Unis ne doivent pas leur origine à un acte du Congrès, Les consuls, ambassadeurs et autres ministres publics ne sont pas créés par la constitution, Ils existent d'après le droit des gens,