‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 81 sur 110 · Acte coupable tramé à l'étranger · texte numérisé non relu

Acte coupable tramé à l'étranger

dont les

effets se

produisent sur le

territoire,

De on een po

Décisions judiciaires citées par Wlharton,

Duel,

Loi du Texas à l'égard des crimes commis à l'étranger quiaffescent l'État.

Massachusetts.

Peines d'après le code pénal

français,

3D4 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I].

Wharton donne à l'appui de ces doctrines quelques décisions judiciaires. Entre autres il a été décidé que l’auteur d'une calomnie (libel) proférée dans un pays et publiée dans un autre, où il ne se trouve pas, peut être poursuivi dans ce dernier pays; que la personne qui tire sur un individu «e trouvant de l’autre côté de la frontière peut être poursuiri dans le pays où la blessure a été reçue; que celui qui emploie des agents innocents pour obtenir des marchandises sous de faux prétextes dans un autre État, quoiqu'il ne Sy trouvât point, lorsque l'infraction a été consommée.!

Les lois des États de l'Union américaine punissent pour la plupart le fait de se battre en duel même hors de leur territoire. D’après la loi de l'État de New-York, tout habitant de l'État qui quittera le dit État dans le but d’éluder l'opération des provisions de la loi relative au duel, sera soumis à la même peine que sil'infractionavaitété commise danses limites de l'État.?

On trouvera une disposition analogue dans les lois des États- Unis pour le district de la Colombie.ÿ

D'après un statut de l'État du Texas, les faussaires des titres des terres dans cet État quoique l’offense fût commise dans un autre État et que les coupables n'aient jamais été au Texas, peuvent être jugés et condamnés dans les tribunaux du Texas. Dans ce cas, le coupable avait été arrêté dans l'État du Missouri sous prétexte d'un autre crime et amené ainsi dans l'État du Texas.#

On a décidé dans l'État de Massachusetts que celui qui vole des marchandises ou des valeurs dans un autre État et les envoie dans le Massachusetts par une personne qui n'a pas eu part au crime, peut être jugé dans cet État pour le larcin.'

Voici les définitions préliminaires du code pénal français, Article I, L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent

1 'WuarTon, Conflict of Laws, $ 8717, p. 562.

? New-York Revised Statutes, vol. IT, p. 708.

% Revised Statutes of the United States relating to the district of Columbia, p. 134, section 1167.

4 Ham vs. State of Texas, A/bany Law Journal, vol, 18, p. 444, voir Extradition infra.

5 Commonwealth vs. White, Massachusetts Reports, vol, 123, p. 120,

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Chap. IT.]

d'une peine correctionelle est un délit, L’'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. Articles CCXCV—CCCIV. Les seuls crimes, à moins qu'ils ne soient crimes contre l'État, qui sont punis de mort sont le meurtre, l'assassinat, le parricide, l’infanticide, l'empoisonnement. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou lorsqu'i ‘ura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de faciliter la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.

Nous devons avant tout, dit M. Ortolan, tenir pour certain que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale que la loi pénale du pays ni d’autres peines que les peines décrétées par cette loi,

Mais ne convient-il pas dans certains cas de faire modifier, par la loi du pays elle-même, la pénalité décrétée par cette loi, en con<'.ération de la loi étrangère en vigueur au lieu où les faits extraterritoriaux se sont passés?!

Souvent, dit Fœlix, la loi d'un État prononce une peine contre un fait que la loi d'un autre État laisse impuni, ou bien la peine infligée n'est pas la même dans les deux législations. Les législations modernes ont adopté en règle générale (lorsqu'elles veulent punir un crime commis à l'étranger) le sentiment de Voet, qui estime qu'il faut appliquer la loi du lieu où le fait a été commis. Quelques-unes des législations cependant ont admis un tempérament consistant à autoriser l'application de celle des deux lois qui est la plus douce.?

Inutile de dire que ces règles ne peuvent s'appliquer que dans les cas où un État punit des offenses de ses citoyens commises à l'étranger, ce que ne font ni l'Angleterre ni les États-Unis, dans les cas ordinaires.

En France, la loi du 3 brumaire an IV portait, que «tout Français qui s'est rendu coupable hors du territoire de la

| ORTOLAN, Éléments de droit pénal, tom. I, p. 379, n° 904—7, ? Fœrix, Droit international, tom. 1, p. 310—11, n° 599, 600, 23%

Les juges ue peuvent appliquer que les lois pénales de leur pays, Peut-on modifier la penalité en considératior de la loi étrangère, en vigueur au lieu où les faits se sont passés ?

Fœlix.

S'il faut

appliquer la loi du lieu de la poursuite ?

Application de la plus douce des deux lois,

Règle non applicable aux États- Unis et en Angleterre,

Crimes d’un Français commis en dehors du territoire,

3506 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I],

république d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il Code d'in. y est arrêté.» Cette disposition fut remplacée par les

ériminelle, articles V, VIet VII du code d'instruction criminelle, qui Réprenion limitaient la répression en France aux crimes commis à limitée aux l'étranger par un Français contre un Français, si l'offenst commis à porte plainte, et à certains crimes publics commis même par PAPE des étrangers, tels que crime attentatoire à la sûreté de l'État, contre un contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies nationales, etc. ‘rançais €

à cestäine La question fut soumise en 1845 par le gouvernement à l'avis des autorités judiciaires et des facultés de droit. Ja

publics.

D'après la çour de cassation, dans son rapport, refusa d'admettre que le cour ue a ° . . ‘ . , cassation, le droit pénal soit essentiellement territorial. Ce qui est vrai, droit peua : , . . p . ; n'est pas dit-elle, c'est que le droit de punir au nom de la loi française essentielle-

ment terri- ne peut s'exercer qu'en France; ce qui est erroné, c’est que

at l'acte punissable commis sur le sol étranger ne puisse dans aucun cas être régi par cette loi.

Loi des La loi des 27 juin et 3 juillet 1866 porte les dispositions

*jet suivantes, qui constituent les articles V, VI et VIL actuels du

56% code d'instruction cruninelle: «Tout Français qui, hors du

territoire de la France, s’est rendu coupable d'un crime puni

Poursuite par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France. en France

duo Jout Français qui, hors du territoire de France, s’est rendu

coupsble COupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être dune Doursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la

hors du territoire Jégislation du pays où il a été commis. Toutefois, qu'il Aucune S’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n'a lieu

à ite . . Q V7 re AA à » LL. ta “ , si V'ineulpe Si l'inculpé prouve qu'il à été jugé définitivement à l'étranger. Méta. En cas de délit commis contre un particulier français ou vétranger, Ctranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête Poursuite du ministère public; elle doit être précédée d’une plainte de la requête la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l'autorité de ministère

public. française par l'autorité du pays où le délit a été commis. Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France si ce n’est pour les crimes énoncées dans l’art. VIL D'après ce dernier article, tout étranger qui hors du territoire de Crimes la France se sera rendu coupable, soit comme auteur soit comme

attentu- j

toires à la COmplice d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État ou de

sûreté de

l'État, Contrefacon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant

diq au exp

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Qui exp nise

E. [Part II,

nfligent une ice, lorsqu'il ée par les ninelle, qui commis À si l'offensé s même par té de l'État, onales, ete, vernement à > droit. Ja nettre que le qui est vrai, loi française né, c’est que puisse dans

dispositions IL actuels du qui, hors du n crime puni é en France.

, S’est rendu ise, peut tre puni par la tefois, qu'il ite n'a lieu à l'étranger.

français où à la requête e plainte de à l'autorité été commis.

l'inculpé en ns l'art. VIL territoire de r soit comme l'État ou de jonales ayant

Chap. IL] POUVOIR JUDICIAIRE, DÉLITS CRIMINELS, 391

cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi ct jugé d'après les dispositions des lois francaises s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition.»!

La loi belge du 30 décembre 1836 déclare que tout Belge qui aura commis un crime hors du territoire de Belgique contre un Belge, pourra ître puni de ce crime comme s'il l'avait commis dans le royanne, ct qu'un Belge qui commettra un crime contre un étranger hors du territoire pourra être puni, si l'étranger offensé ou sa famille portent plainte contre lui ou si avis officiel est donné aux autorités belges par les antorités de la localité où le crime a été commis.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé en Belgique.

Le code pénal de l'Autriche établit que les crimes commis dans un État étranger par un sujet autrichien seront punis, à son retour en Autriche, d'après les dispositions du code autrichien, sans égard aux lois du pays où ils ont été commis. Une loi semblable existait en Bavière, dans l'Oldenbourg, le Hanôvre, le Wurtemberg et d'autres États allemands.

Le code italien adopte le même principe, mais il diminue d'un degré les punitions pour les offenses commises hors dun territoire. Le code prussien déclare qu'un Prussien qui aur: commis, dans un pays étranger, une offense d'un caractère grave et qui sera punissable par la loi de Prusse, et aussi par la loi du pays lui-même, pourra être poursuivi en Prusse.

Parmi les mesures de réforme adoptées par la législation du Brésil, nous trouvons la loi du 8 août 1875 sur les formes de la poursuite des crimes commis en pays étranger.”

Parmi «les crimes et les délits contre la chose publique» indiqués dans le code pénal, se trouvent art. LXXXIV: Quiconque aura , par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'État à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement, et si la guerre s'en est suivie, de la déportation, Art, LXXXV: Quiconque aura, pur des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera punis du bannissement, Codes français, ed. 1879.

? Annuaire de législation étrangère, 1877, p. 813,

Crimes commis par un Belgr hors dn territoire de l'État,

Dispositions non applicables lorsque le Belge a été poursuivi et jugé à l'étranger, Crimes commis à l'étranger par un sujet autrichien punis à son retour.

Bavière, Oldenbourg, Hauovre, Wurtemberg et autres États allemandes, Code italien.

Code prussien,

3résil.

Nouveau code allemand,

Distinction entre le droit pénal de l'Empire allemand et celui des autres États confédérés,

L'unité de la législation pénale imanque à la Suisse et aux Etats- Unis, Lois différentes en Angleterre et en Écosse,

La législation criminelle des

États allemands, bornée en général aux peines de

simple police.

Loi de l'Empire allemand du 26 février

Crimes commis en pays étranger poureuivis d’après les lois allemandes,

9D8 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il,

Nous avons déjà parlé du nouveau code pénal allemand comme «ayant pour but de consacrer l'unité nationale etc. 1 M. de Holtzendorff fait allusion à la distinction quant au droit pénal de l'Empire et celui des autres États confédérés où chaque État particulier a sa propre jurisprudence crimi. nelle. «L'Empire allemand, dit-il, se distingue des autres États fédératifs par l'unité de sa législation pénale. Ce caractère manque en effet à la Suisse comme aux États-Unis d'Amérique. La Grande-Bretagne elle-même n'est pas complètement unifiée sous ce rapport. Ce sont en effet des lois différentes qui régissent, en Angleterre et en Écosse, la proctdure criminelle et le droit pénal proprement dit, Quant à la Suisse et à l'Amérique du Nord, elles ne possèdent de lois pénales communes à toute la fédération que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour protéger le gouvernement fédéral et les institutions qui en dépendent directement. En Allemagne au contraire, on est arrivé à ce point que l'Empire n’est pas seulement chargé de se protéger lui-même, mais encore de protéger contre toute attaque contraire au droit, les différents États qui en forment les éléments constitutifs, Désormais c'est dans certaines limites seulement que la législation de chaque État en particulier est compétente pour prononcer des peines et clle ne l’est en général que pour édicter des peines de simple police ou des mesures disciplinaires.*

En vertu de la loi de l'Empire allemand du 26 février 1876, les crimes et délits commis en pays étranger ne sont en règle générale, soumis à aucune poursuite.

Peuvent néanmoins être poursuivis d’après les lois pénales de l'Empire d'Allemagne:

1° Tout Allemand ou étranger qui, en pays étranger, s'est rendu coupable de haute trahison (hochverrätherische Handlung) contre l'Empire d'Allemagne ou un des États de la Confédération, ou de faux monnayage, ou qui a commis, en qualité de fonctionnaire de l'Empire d'Allemagne ou d’un des États de la Confédération, un fait que les lois de l'Empire qualifient de crime ou délit commis dans l'exercice des fonctions publiques.

1 Voir notre Commentaire, tom. III, p. 29.

2? Du principe fedératif dans son application à la législation crininelle en Allemagne. Revue de droit international, tom. III, p. 440.

E. {Vart. II,

al allemand ionale etc, 1 ON quant au s confédérés idence crimides autres pénale, Ce x États-Unis st pas comffet des lois sse, la procéit, Quant à sèdent de lois is la mesure rouvernement tement. En que l'Empire -INÈME, mais re au droit, constitutifs, que la légispétente pour Ü que pour isciplinaires.* . 26 février iger ne sont

lois pénales

tranger, s'est ische Handts de la Conen qualité de s États de la qualifient de ns publiques.

gislation crümi-

II, p. 440.

Chap. IL] POUVOIR JUDICIAIRE. DÉLITS CRIMINELS, 309

20 Tout Allemand qui, en pays étranger, sest rendu coupable de trahison (landesverrätherische Handlung) contre l'Empire d'Allemagne ou un des États de la Confédération, ou d'offense envers un souverain de la Confédération.

3° Tout Allemand qui s’est rendu coupable en pays étranger d'un acte qualifié crime ou délit par les lois de l'Empire d'Allemagne est punissable d'après les lcis du lieu où il a été commis.

La poursuite peut même avoir lieu lorsque le coupable n'a acquis la qualité d’Allemand qu'après le crime ou le délit consommé, pourvu, dans ce dernier cas, qu'elle ait été précédée d’une plainte de l'autorité du pays où le fait a été commis, Si la loi du pays étranger édicte une peine plus douce, cette loi devra être appliquée.

Parlant de l'unification des lois de l'Empire, il convient de mentionner ici que, lors de l'établissement du gouvernement impérial, on donnait aux lois de la Confédération du Nord, sauf quelques réserves, d’après les traités à l'égard de la Bavière et du Wurtemberg, une application à toute l'Allemagne; c’est ce que nous avons déjà indiqué, quant aux consulats et en d’autres occasions. Nous remplissons une lacune dans notre notice relative à la naturalisation.?

La loi du 1°" juin 1870 sur l'acquisition et sur la perte de la nationalité fédérale et de la nationalité d'État destinée d'abord seulement aux pays compris dans la Confédération de l'Allemagne du Nord a été étendue à tout l'Empire par la nouvelle constitution allemande, art. LXX VII, et est devenue aussi la loi de l’Empire (Reichsgesete).

La loi allemande désigne par le mot naturalisation la naturalisation d’un non Allemand dans un État de l'Empire; elle qualifie de Aufnahme (admission) la naturalisation dans un État de l'Empire d'un Allemand appartenant à un autre État de l'Empire. Cette différence dans les expressions correspond à des différences dans les conditions de la naturalisation dans les deux hypothèses.

La nationalité fédérale (Bundesangehürigkeit) est acquise

l'Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 138—139. ? Voir notre Commentaire, tom. II, p. 219.

Des lois de la Confédération de l'Allemagne du Nord devenues lois de l'Empire.

Naturalisation,

Aufnaline,

Nationalité fédérale.

RE tan Leg se on

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