Acte de naturalisution opère du jour de
la déli-
vrance, Perte de la nationalité
d'État.
300 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, I},
par toute personne qui a la nationalité d'État (Sluatsungehôürigkeit) dans un pays de l'Empire ct se perd avec elle,
La nationalité d'État dans un pays de l'Empire ne sera dorénavant acquise que 1° par la filiation (art. III), 2° par la légitimation (art. IV), 3° par le mariage (art. V), 4° pour un Allemand par l'admission (Awfnahme) (art. VI et VII), 5° pour un étranger par la naturalisation (art. VIII). L'adoption n'a pas par elle seule d'influence sur la nationalité,
Les enfants légitimes d'un Allemand (du Nord) suivent la nationalité d'État de leur père et les enfants nés hors mariage celle de leur mère, encore qu'ils soient nés en pays étranger,
Lorsque le père d’un enfant né hors mariage est Allemand (du Nord) ct que la mère n’a pas la même nationalité d'État que le père, l'enfant acquiert la nationalité de son père par une légitimation accomplie conformément à la loi.
Le mariage avec un Allemand entraîne pour sa femme l'acquisition de la nationalité de son mari.
La naturalisation ne doit être accordée aux étrangers que 1° lorsqu'ils sont capables de dispose dc leur personne d’après les lois du pays auquel ils ont appartenu jusqu'alors, ou, S'ils ne jouissent pas de cette capacité, quand ils ont l'assentiment de leur père, de leur tuteur ou curateur; 29 lorsqu'ils ont mené une vie honorable; 3° lorsqu'ils ont un domicile propre ou qu'ils sont reçus chez des personnes domiciliées dans le lieu où ils veulent s'établir ; 4° lorsqu'ils sont en état de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
L'acte de naturalisation, comme aussi lacte d'admission, confère, à partir du jour de sa délivrance, tous les droits «1 impose toutes les ebligations attachées à la nationalité d'État.
La nationalité d'État sera perdue dorénavant 1° ar le congé sur demande (art, XIV et suiv.), 2° par une décision de l'autorité (art. XX ct XXII), 3° par un séjour prolongé pendant dix ans en pays étranger (art. XXI), 4° pour Îles enfants nés hors mariage, par une légitimation accomplie conformément à la loi, quand le père appartient à un autre État que la mère, 5° pour une Allemande, par son mariage avec un sujet d'un autre État fédéral ou avec un étranger.
Les Allemands qui quittent le territoire de la Confédération
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pén
ë. [Part. I],
(Slaatsanavec elle, re ne sera [I), 2° par V), 4° pour I et VID, art. VII]).
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Chap. IL] POUVOIR JUDICIAIRE, DÉLITS CRIMINELS. 561
et résident sans interruption pendant dix ans à l'étranger perdent par suite leur nationalité d'État.
Le délai de dix ans peut être réduit à cinq ans par des traités, pour les Allemands qui résident sans interruption durant cinq ans dans un pays étranger et acquièrent en même temps la nationalité d'État dans ce pays. Un traité de ce genre avait été conclu déjà le 22 février 1868 avec les États-Unis d'Amérique. !
A Genève, les codes du premier Empire français furent provisoirement conservés, mais ce petit État ne tarda pas à élargir le cercle de la compétence personnelle en matière pérale. Dès le 24 juin 1820, intervint une loi qui étendit cette compétence à tous les faits qualifiés crimes par les lois du canton. Ce principe fut maintenu par une loi du 4 mars 1840, qui en restreignit cependant l'application en ce qui concerne les crimes commis contre les ctrangers. La législature est revenue de nouveau sur ce sujet dans un projet de code pénal soumis en l’année 1874 aux délibérations du Grand Conseil et voté sur la fin de la même année. L'art. III de ce code porte:
1° Les dispositions du présent code sont applicables à toutes les infractions commises sur lc territoire du canton.
2° Aux crimes commis en dehors du canton contre la sûreté de celui-ci par des Genevois ou même par des étrangers, quand ces derniers sont arrêtés sur le territoire du canton ou quand leur extradition est obtenue par le gouvernement,
3° Aux crimes commis hors du territoire du canton, lorsqu'il y aura plainte de la partie lésée, si le coupable na pas èté poursuivi et jugé dans le pays où le crime a été commis et si l'infraction est punie par la loi de ce pays.
4° Aux délits commis par des Genevois hors du canton, lorsqu'il y aura cu plainte de la partie lésée et que le délit se scra perpétré sur le territoire d'un État avec lequel il existe un traité d’extradition mentionnant ce délit,
Dans le cas des $$ 2, 3 ct 4, la poursuite ne pourra avoir lieu contre un absent ni pour simple tentative.?
l Voir notre Commentaire, tom, II, p. 256, Annuaire de leyislation, 1871, p. 183.
? Brooneër, Ætude sur les conflits de législation en matière de droit pénal, Revue de droit international, 1875, p. 48.
Résidence de dix ans à l'étranger,
Traité avec les Etats- Unis.
Codes du premier Esapire français adoptés
provisoirement à Genève.
Loi du 29 juin 1820.
Codeadopté cu 1874,
Disponitions du code applicables aux infractions sur le territoire et à certains crimes en dehors du canton,
Crimes commis hors du territoire lorsqu'il y a plainte de la partie lésée,
Délits com mis par des Genevois hors du canton,
Où il n'oxiste pas de traité d'extradition,
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Institut ue droit international sur la compétence de:
tribunaux en matière pénale,
Les conclusions au sujet de la compétence des tribunaux en matière pénale ont été présentées en 1877 à l'Institut.
1° Les tribunaux de chaque État sont compétents pour appliquer les lois pénales de l'État dont ils relèvent aux faits punissables commis sur son territoire (compétence territoriale),
20 Les tribunaux de chaque État doivent en outre être reconnus compétents pour punir un certain nombre de faits qui, bien qu'intervenus à l'étranger, portent atteinte à des droits qui intéressent directement l'État, ou se trouvent spécialement placés sous la protection de la loi nationale (compétence quasi-territoriaie).
3° Les tribunaux de chaque État doivent encore être reconnus compétents pour punir les crimes ou délits commis par leurs nationaux à l'étranger, et frappés d'une peine par la loi du lieu où ils sont intervenus (compétence personnelle),
49 L'exercice de la compétence qui, en vertu des règles précédentes, peut appartenir à propos du même fait à des tribunaux d'États différents, devrait être régularisé par des conventions diplomatiques, sanctionnant une juste réciprocité, et ayant en vue d'éviter, autant que possible, les poursuites ou les peines multiples à raison du même fait.
5° Les cas de compétence personnelle ou quasi-territorialc étant, de leur nature, plus où moins exceptionnels, devraient Ôôtre énoncés, définis et réglementés avec soin.
C'est la loi du pays où les poursuites ont lieu qui doit, en principe, servir de base pour la fixation de la peine, sauf à avoir tel égard que le droit, soit aux peines qui auraient été subies ou même seulement prononcées à l'étranger, soit à la circonstance que la loi du lieu où le fait est intervenu serait moins sévère que celle du lieu des poursuites.!
Les doctrines des juristes qui étaient autrefois admises comme des axiomes du droit international, c'est-à-dire qu'un
pays ne met jamais à exécution les lois pénales d’un autrt,
d'anaucuire de l'institut de droit international, 1878, p. 61.
. [Part, IT.
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Chap. IT.] EXTRADITION. 303 ont été pratiquement méconnues depuis l'adoption du système d'extradition actuel. La remise d’un individu accusé à un État étranger pour y être jugé est par elle-même un abandon pro tanto de la souveraineté de l'État qui le livre. Mais l'extradition d'une personne sur la seule preuve de l'existence dans le pays requérant d'une condamnation pour une infraction quelque minime qu’elle soit, est le renversement de la jurisprudence criminelle, telle qu'elle avait été jusqu'ici universellement reconnue.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire, les étrangers comme les nationaux, c'est le droit de l'État de saisir les violateurs de ses Lis, de les amener devant les juges locaux et de leur faire subir les peines auxquelles ils seraient condamnés.
Mais, dit-on, comme il arrive souvent que les délinquants se réfugient en pays étranger pour échapper au châtiment qu'ils ont merité, la question se présente de savoir s'il est permis à l'État offensé d'agir contre ceux qui se sont soustraits à sa juridiction.
Le moyen le plus simple de les atteindre serait assurément de les poursuivre dans le pays où ils ont cherché un asile, de les y saisir et de les ramener devant Ia justice du pays à laquelle ils ont cherché à se soustraire.
A défaut de raisons juridiques, on pourrait chercher à défendre cette façon de procéder en s'appuyant sur de nombreux précédents historiques et même sur quelques conventions internationales; qu'il suffise de rappeler ici l'enlèvement, en 1804, du duc d'Enghien sur le territoire badois par des soldats français d'après l’ordre du Premier Consul, et le traité entre Rudolphe IT, empereur d'Allemagne, et Michel III, voivode de Valachie, signé à Tirgoviste le 9 juin 1598,
L'article IV de ce traité porte: «Lesdits seigneurs commissaires impériaux ont décidé que les transfuges, qui, après avoir commis en Valachie une trahison ou tout autre crime, cherchent asile en Transylvanie ou en Hongrie, ne seront plus reçus dans les villes et les forteresses, et qu'il nous sera permis de les poursuivre et de les faire arrêter partont où on les trouvera; même les soldats d'infanterie ou
Romiso d'un individu à un autre État abandon pro tanto de la souveraineté,
Droit d'un Etat de punir toux ceux qui sur le torritoire enfreignent les lois de police et de sûreté,
Fugitifs,
Poursuite dans le pays do refuge,
Précédents h'storiques et convettions internationales,
Cas du duc d'Enghien.
Traité de Tirgoviste de 1598,
Droits de poursuivre et d'arrôtor les désorteurs,
D die
ni k le
En opposition avec la souveraineté absolue.
Vattel,
Pinheiro- Ferreira.
Exceptions,
Hostilités des Séminoles dans la Floride contre les Etats-Unis,
Message «du président Monroe,
364 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, I]
de cavalerie, qui après avoir reçu leur solde, auront déserté, dans quelque endroit qu’ils se trouvent, nous seront rendus. !
Ce procédé est trop évidemment en opposition avec la souveraineté absolue d’un État dans son territoire pour entrer jamais dans le domaine du droit des gens et chaque fois qu'on y eut recours on souleva les réclamations les plus vives de la part de l'État dont la souveraineté avait été ainsi violée.
On ne peut, dit Vattel, sans faire injure à l'État, entrer à main armée dans son territoire pour y poursuivre un coupable et l'enlever, En règle, dit Pinheiro-Ferreira, dans une note sur ce passage, la doctrine contenue dans ect article doit être soigneusement observée. Mais l’auteur aurait dû faire mention des cas d'exception, afin que l’on connût premicrement qu'il y en a, puis, comment on devra se conduire le cas échéant,
Lorsque le gouvernement d’un pays limitrophe au notre, ne tenant aucun compte de nos justes remontrances, donne asile aux malfaiteurs, soit qu’ils appartiennent à sa nation ou à la nôtre; lorsque, au lieu de prendre les mesures en son pouvoir pour les empêcher de venir nous inquiéter ou de s’y réfugier, il ferme les yeux sur leur conduite trèsnotoire, et par là leur donne un encouragement trop direct, pour qu'il soit permis de ne pas y voir un système d'hostilité de quel droit osera-t-il se plaindre de ce que nous nous sommes fait justice par nos propres mains ??
Les États-Unis ont à différentes reprises agi d’après ces principes, En 1818, l'Espagne, malgré les obligations que lui imposait le traité de 1795, n'ayant pas su réprimer les hostilités des Séminoles, tribu indienne habitant la province espagnole de la Floride, contre les États-Unis, le gouverncment de ce dernier pays ordonna à ses troupes de franchir la frontière pour punir la tribu. Le président Monroe, dans un message au Congrès du 25 mars 1818, s'exprima comme suit à ce sujet:
Archives diplomatiques, 1866, I, p, 299.
? Notes de Pixneino-FERREIRA dans le Droit des gens, par Varrei, éd, de M, P, Praniër-Fopéré, liv, 1, ch, VIT, $ 95, tom, LE, p. 7%.
[ Part, II
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ur VATTEL, u, II, p. 70.
Chap. I1.] EXTRADITION. 369
«L'impossibilité où est l'Espagne de maintenir son autorité sur son territoire et sur les Indiens qui y vivent et la non exécution de ses obligations résultant du traité de 1795 ne doivent pas exposer les États-Unis à des pertes nouvelles ct plus grandes peut-être que celles déjà subies. Lorsque l’autorité de l'Espagne cesse d'exister dans cette province, Îles États-Unis ont, d’après les principes de la légitime défense, le droit d'y poursuivre leurs ennemis.
«Dans le cas présent, ce droit est d'autant plus complet et d'autant plus évident que nous ne faisons que ce que l'Espagne est tenue de faire elle-même. Les mouvements de nos troupes seront restreints aux seules obligations et aux seuls priviléges du droit sacré de légitime défense. Le général commandant a reçu l'ordre de n'entre: en Floride qu'en poursuivani l'ennemi, et dans ce cas, pour respecter l'autorité espagnole dans les endroits ù elle se maintient encore, il devra évacuer la province aussitôt que l’ordre sera rétabli et que nos concitoyens seront protégés par des arrangements satisfaisants contre des hostilités sauvages et non provoquées qui pourraient se produire plus tard,» !
En 1860, un détachement de cavalerie sous le commandement du capitaine Stoneman, devenu plus tard général, por ”-
. Les États-Unis peuvent poursuivre
leurs enne-
mis sur le territoire
espagnol où
l'autorité
espagnole cesse
d'exister,
Poursuite par les troupes
suivit les brigands commandés par Cortina sur l'ordre du jméneanes
ministère de la guerre à Washington. Cela donna lieu à une protestation du gouvernement du Mexique suivie d’une note en réponse de la part du gouvernement de Washington. L'affaire toutefois n'eut pas d’autres suites.
Le ministre de la guerre des États-Unis vient de prendre une mesure du même genre. Le 1° juin 1877, à l’occasion d'incursions rér'tées de maraudeurs mexicains et indiens sur le territoire des États-Unis, il ordonna au général Ord de notifier aux autorités mexicaines le désir du Président de s'entendre avec elles pour la suppression de ces actes illégaux et de les informer que si le gouvernement du Mexique continue à ne pas remplir son devoir en faisant cesser ces violences, le devoir sera imposé au gouvernement des États-Unis, qui l’accomplira même si pour cela il devenait nécessaire, à
l'American State Papers, vol, XI, 1818, p. 854,
mexicains en 1860,
Protestation du Mexique,
Poursuite semblable en 1857, Ordre du
ministre de
la guerre,
Maraudours
mexicains,