ER 7 A ORNE ANIME
Pouvoir discrétionhüire donné au général commandant.
Demande de Ja remise des fugitifs.
Quelle est
la position de PÉtat requis ?
Premier système.
Liberté individuelle limitée seulement par les lois du pays.
La juridiction est circonscrite par les limites du territoire,
L'extradis
tion est
illégitime en principe,
366 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
l'occasion, de faire franchir la frontière par les troupes américaines.
Il donna en même temps au général Ord le droit d'exercer un pouvoir discrétionnaire à l'effet de poursuivre au delà du Rio-Grande les maraudeurs lorsqu'il en apercevra ou se trouvera sur leurs traces, de les saisir, de les punir et de reprendre possession des effets enlevés à nos concitoyens et trouvés entre les mains desdits maraudeurs sur le territoire du Mexique.!
Un autre moyen de résoudre la difficulté est de demander à l'État où les fugitifs ont cherché asile de les livrer à l'État dont ils avaient violé les lois: et la remise de ces fugitifs à l'État qui les réclame est ce qu’on appelle «extradition.»
Mais quelle est la position de l'État auquel une demande d'extradition est faite; n'est-il pas tenu de la repousser, ou bien est-il tenu de l’accucillir, ou enfin l’extradition est-eile facultative, ayant son origine, sa justification et ses règles dans le Comitas ?
De là trois systèmes.
En faveur du premier système, on avance que la liberté de tout individu soit naturel, soit étranger est sacrée, et qu'elle ne peut recevoir d'atteinte que dans un seul cas, celui où cet individu, prévenu d'un délit commis dans le pays contre les lois du pays, est traduit en jugement conformément à ces mêmes lois devant les tribunaux du pays.
La juridiction d'un gouvernement est circonscrite par les limites de son territoire. Hors de ces limites, ses décrets sont sans force exécutoire, ses agents sans caractère, les lois sans autorité. Ceci posé, quel est dans le cas de l’extradition l'autorité compétente pour s'emparer de la personne réclamée? Le gouvernement qui la sollicite? Il ne peut rien sur un individu hors de son territoire; le gouvernement qui l'accorde? Il ne peut rien à raison des actes commis hors de son territoire, Jun est sans qualité à raison du lieu, l’autre est sans qualité à raison du fait. Aucun d'eux n’a de juridiction légitime, L'extradition est donc illégitime en principe, puisque par la nature des choses, elle est nécessairement un
New-York Herald, le 2 juin 1877.
LE. |Part. Il, * les troupes
lroit d'exercer ivre au delà 2TCevrA Où se s punir et de concitoyens et r le territoire
de demander livrer à l'État ces fugitifs à radition.»
une demande repousser, où dition est-eile et ses règles
que la liberté st sacrée, ct seul cas, celui dans le pays conformément scrite par les , ses décrets ictère, les lois le l’extradition inne réclamée?
t rien sur un qui l'accorde?
de son terri- , lautre est de juridiction principe, puisssairement un
Chap. IT. | EXTRADITION. 361
acte de juridiction fait sans juridiction, un acte d’autorité fait sans autorité.
Le second système est non moins absolu dans son affirmation que l’extradition n’est pas seulement un droit mais qu'elle est un devoir.
Wheaton se borne, dans son texte français, à mettre devant ses lecteurs, sur la question générale de savoir si l’extradition est obligatoire pour les nations indépendamment de toute convention spéciale, d’un côté les noms de Grotius, Burlamaqui, Vattel, Rutherford, Schmalzing et Kent, et de l'autre, les noms de Pufendorf, Voet, Martens, Kluber, Leyser, Kleist, Saalfeld, Schmaltz, Mittermaier et Heffter. ?
Second système,
SHSEENErS
CS
er AS
1 Barreau français, 2M€ série, tom. V, p. 291 et suiv., Paris, 1824. Cauchois, LEMAIRE et GAYET, Appel à l'opinion publique, p. 46 et suiv.
? CLARKE, reutise upon the law of Extradition (p. 4), nie que Pufendorf se soit clairement opposé au droit de réclamer des fugitifs
FR Na SRE
criminels, disant que les renvois à ses ouvrages qu’on trouve dans Wheaton et d'autres auteurs ne sont pas exacts. WHEATON, tom. I, p. 139, Puicrimore et Fœuix citent Ælementa, Vib. VIIT, cap. IH, $ 23 et 24. On ne trouve aucun ouvrage de Pufendorf, intitulé Elementa dans le Manuel du libraire. La Biographie universelle, tom, XXXVI, p. 288, commence la liste des ouvrages de Pufendorf par 1° Elementa jurisprudentie naturalis, methodo mathematica, la Haye, 1660, ajoutant que Pufendorf lui-mème convenait que ce premier ouvrage se ressentait de sa jeunesse, On trouve, d’après Clarke, un ouvrage dont le titre est Æ/ementorum jurisprudentiæ universalis, lib. IE, Cambridge, 1672. Il ne contient que deux livres.
Wheaton voudrait se rapporter probablement à l'ouvrage De jure naturæ et gentiun, lb. VIIL, ch. 6, sec. 12, où Pufendorf dit: «Cependant, si lou est tenu de livrer un coupable qui s'est réfugié chez nous uniquement pour éviter la peine, c’est plutôt en conséquence de quelque traité particulier fait là dessus avec un voisin ou un allié, qu’en vertu d'une obligation commune et indispensable, à moins
que celui à qui l'on donne retraite et que l’on protège ne trame quelque chose dans nôtre Païs mème contre l'État d'où il s’est sauvé.» On trouve substantiellement cette même phrase dans les Devoirs de l'homme et du citoyen, tom. IT, p. 169, lib. IT, c. 16, (Amsterdam, 1706). Ce traité est traduit par Barbeyrac de celui de Pufendorf, intitulé De officiis homines et civis, C’est le mème traité auquel Clarke se rapporte pour les vues de Pufendort, dans son article sur l’extradition (éd, espagnole, tom, IF, p. 317), copie lu citation de Wheaton, Purgnnorr, Ælementa, lib. VIII, ec. 3, $$ 23, 24; et dans son édition française, il fait encore une méprise plus marquée
Cazvo, Derecho internacional,
Troisième système, L'extradition est facultative, Elle n'est obligatoire qu'en vertu des traités,
Vues de Bluntschli,
Extradition sans traité non obligatoire excepté lorsque la sûreté géné-
rale l'exige,
L'extradition n'a pas de place dans la «common lai
Si elle est compatible avec la Magna char-
ta où bill 0°
rights,
368 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |[Part. I],
Le troisième système, qui est généralement admis aujourd'hui, soutient que l’extradition est subordonnée à des considérations de convenance ou d'utilité réciproque et que les autorités d'un État ne sont pas obligées à accorder l'extradition d'un délinquant à moins qu'il n'existe entre les deux États des traités formels applicables à la matière! et Wheaton, dans le texte anglais des «Éléments», déclare que la doctrine négative, par laquelle indépendamment d'un contrat spécial, aucun État n’est obligé d'accorder l'extradition de réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites, sur la demande d'un État étranger, a été maintenue dès les premiers jours par le gouvernement des États-Unis et qu'elle est confirmée par une prépondérance considérable d’autorités judiciaires dans les cours de justice américaines, dans les tribunaux fédéraux, de même que dans les cours de tous les États.?
Le publiciste allemand, Bluntschli, ne va pas jusqu'à la dernière limite du droit réclamé d’extradition. Voici ce qu'il dit en effet: «L'obligation de remettre les criminels en fuite, ou de livrer aux tribunaux les personnes accusées d’un crime, n'existe qu'en vertu de traités d’extradition spéciaux ou lorsque la sûreté générale l'exige. L'obligation d’extradition doit, dans cette dernière alternative, ne se rapporter qu'aux crimes graves et ne subsiste que si la justice pénale de l'État qui demande l’extradition offre des garanties suffisantes d’impartialité et d'humanité.» *
L'extradition par un pays de ses citoyens ou même d'étrangers qui s'y seraient réfugiés, confiants dans le droit d'asile, droit qui est un attribut inviolable de toute souveraineté indépendante, n’a pas de place dans la «common law», sur laquelle les Anglais et les Américains ont toujours compté, pour la protection de leurs personnes, de leurs libertés et de leurs biens,
Il n’a jamais été judiciairement décidé jusqu’à quel point l'extradition est compatible avec la Magna charta ou avec la déclaration des droits (bi of rights) qui est incorporée
en confondant Pufendorf avec Grotius. La citation donnée dans la note, p. 476, tom. I, est attribuée à Pufendorf, De jure, lib. I, ch, 21, $$ 3—6. Elle devait être à Grotins.
l VarreLz annoté par M. P. Prapikk-Fopéré, 1863, p. 626, note,
? LAWRENCE’ Wusaron, éd, 1863, p. 299.
# BLunrscunt, Droit international, $ 395, p. 218,
ujourd'hui, isidérations s autorités dition d'un
États des aton, dans a doctrine rat spécial, de réfugiés poursuites, ue dès les s et qu'elle d'autorités dans les tris les États. ?
jusqu'à la ici ce qu'il els en fuite, d'un crime, ou lorsque n doit, dans es graves et ande l’extraaumanité.»
ime d’étranoit d'asile, ouveraineté a», sur lapté, pour la leurs biens, quel point ta ou avec incorporée
inée dans li jure, lib. I,
p, 626, note,
Chap. Il] EXTRADITION. 369
dans les lois organiques de tous les États de l'Union qui proclament toutes en termes plus ou moins précis «qu'aucun membre de l'État ne pourra être privé de ses droits civiques (disfranchised) ni d'aucun des droits et priviléges accordés aux citoyens de l'État, si ce n'est en vertu de la loi du pays ou par le jugement de ses pairs.» La question de la compatibilité de l’extradition avec la constitution des États-Unis n'a pas davantage été décidée par nos tribunaux. Cette constitution eut certainement l'intention de protéger, tout au moins dans tous les cas rentrant dans la compétence fédérale, toutes les personnes qui se trouvent dans notre juridiction, contre une mise en jugement du chef d’un crime capital ou infamant sans avoir été déclarée d'accusation par le grand jury (indicted) ou contre la privation de la vie, de la liberté, ou des biens sans une procédure légale et régulière.
La constitution des États-Unis déclare encore que dans «toute poursuite criminelle il y aura des débats (#rial) prompts et publics devant un jury impartial.»
L’inconstitutionnalité d’un traité en vertu duquel un citoyen américain pourrait être livré comme un fugitif de justice à la juridiction criminelle d’un pays étranger, fut soutenue dans les discussions qui suivirent l'affaire d’extradition de Robbins, alias Nash, rapportée plus loin.
Le président Monroe, en 1818 et plus tard en 1824, refusa de coopérer avec l'Angleterre à l'institution d’un tribunal mixte pour la suppression de la traite des noirs, pour le motif que la constitution des États-Unis ne permettait pas de faire juger des citoyens américains par un tribunal composé, même en partie seulement, de juges Ctrangers qui ne pourraient pas être mis en accusation (émpeached) aux États- Unis. !
Lorsqu'un gouvernement réclame l’extradition pour crimes commis sur son territoire, ce n’est pas, à proprement parler, en vertu de la puissance judiciaire qu'il agit, car la puissance
judiciaire expire aux frontières, mais c’est en vertu des prin-
cipes du droit international, et comme déléguant une sorte de mandat ax souverain étranger, mandat purement volontaire
Voir notre article sur la piraterie, tom, V, $ 15, infra.
LAWRENCE-WHBATON, LV, 24
Compatibilité d'extradition avec la constitution des Etats-Unis,
Jury impartial dans des procès criminels.
Inconstitutionnalité d'un traité de livrer un citoyen américain à la juridiction criminelle d'un pays étranger, D'après le président Mouroe les commissions mixtes pour la traite des noirs opposées à la constitution,
Extradition réclamée non en
vertu de Ja puissance judiciaire
mais d'après le droit international,
Le gouvernement requis ne devient pas l'agent de la justice étrangère,
Traités pour
livrer quel-
qu'un avant Jésus- Christ,
lraités
d'extradition pour les crimes ordinaires d'une origine trèsrécente,
Extradition terme moderne,
Traités cités par Ward,
Traité de 1303 entre Philippe III et lidouard 17,
310 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT.
et qui n'investit d'ailleurs celui-ci d'aucun pouvoir, d'aucun acte de police judiciaire ou de juridiction.
Le gouvernement qui accorde l’extradition ne se rend pas l'agent proprement dit de la justice étrangère dont il n’a pas d'ordres à recevoir, mais lui prête assistance dans toute la plénitude de sa souveraineté et de son libre arbitre, et en ce sens encore que le gouvernr nent dont on sollicite l’extradition doit examiner les motifs de cette demande dont il est le juge.!
Nous avons donné dans le premier volume de notre «Commentaire» une liste d’après Barbeyrac, des traités qui remontent jusqu’à la formation du conseil des Amphictyons, 1496 avant Jésus-Christ, parmi lesquels on trouve des traités par lesquels il était permis à un peuple ou à un roi de recevoir les bannis ou les réfugiés venus de chez un autre — traités pour se faire livrer quelqu’un.?
Les traités d’extradition du caractère de ceux qui sont en vigueur aujourd'hui, embrassant les crimes ordinaires et même les délits, sont d’une origine fort récente. D'après Billot, le terme extradition ne fut employé dans aucun acte public avant le décret du 19 février 1791 %, ct quoique les auteurs anglais modernes s’en servent ordinairement, nous sommes d'avis que le mot anglais extradition ne se trouve dans aucun traité anglais ni dans aucune loi de ce pays antérieurcement à l'acte du Parlement de 1870 relatif à l’extradition.
Ward, dans son Histoire du droit des gens, cite des traités qui nous ramèneraient jusqu'au douzième siècle, mais ces traités, conclus entre l'Angleterre et la France, avaient en vue, d’après Grotius, l’extradition des rebelles, auxquels Ward applique le terme commun de «outlaws.»
Par le traité de Paris du mois de mai 1303, Philippe I et Édouard I refusèrent d'accorder protection aux proscrits de l’un ou de l’autre ct, par un autre traité entre Charles V de France ct le duc de Savoie, en 1378, tous les malfaiteurs
1 Fausrin HéLie, Znstruction criminelle, tom. IT, $ 122 et suiv. MANGIN, Action publique, tom. 4, n° 174 et suiv. DEsMouiNEs, Traité pratique du procureur du roi, p. 93, BLonbez, De l'extradition, p. 4, 69, 195,
‘Commentaire, tom, EF, p. 102,
% Bizzor, De l'extradition, p. 42.
E. [Part. II,
ir, d'aucun
se rend pas it il n'a pas ns toute la tre, et en ce l’extradition est le juge.!
notre «Comqui remontyons, 1496 utés par lesde recevoir Ce — traités
IX qui sont rdinaires et te. D'après dans aucun , et quoique rement, nous trouve dans s antéricurextradition.
des traités , mais ces avaient en xquels Ward
Philippe I ux proscrits re Charles V s malfaiteurs
122 et suiv.
OLINES, Zraite radition, p.74,
Chap. IT.] EXTRADITION, 371
qui se réfugicraient de Savoie en Dauphiné ou de Dauphiné en Savoie, seront remis à la justice, lors même qu'ils seraient sujets de l'État qui les livrerait.!
Lord Coke se prononce énergiquement contre l’extradition: Lord Coke «On soutient et il a été décidé que des royaumes divisés no sous plusieurs rois en ligue l’un avec l’autre sont des sanctuaires pour les serviteurs où des sujets s’enfuyant pour leur sécurité d’un royaume dans un autre ne doivent pas, d'après les lois et les libertés des royaumes, être livrés, et ceci (comme le prétendent quelques-uns) est fondé sur la loi du Deutéronome: «Non trades domino suo servum, qui ad te confugerit.»
Coke ne cite aucun cas où la question ait été décidée en justice, maïs il mentionne trois faits mémorables qui montrent les opinions et la pratique des souverains de cette époque.
La reine Élisabeth, dans la 34% année de son règne, ré- pins clama au roi français Henri IV Morgan et d'autres sujets Élisabeth à anglais, qui s'étaient rendus coupables de haute trahison contre elle. La réponse du roi de France fut:
«Si quid in Gallia machinarentur, regem ex jure in illos Liberté animadversurum; sin in Anglia quid machinati fucrint, regem tits de Ps non posse de cisdem cognoscere ct ex jure agere. Omnia d'autres regna profugis esse libera, regum interesse, ut sui quisque regni libertates tueatur. Immo Elisabetham non ita pridem in suum regnum Montgomerium, principem Condœeum et alios Ktisabetn e gente Gallica admisisse.» Re
L'affaire en resta là. RASE
Le second cas fut la réclamation adressée par Henri VITE Henri vint d'Angleterre, dans la 28€ année de son règne, au roi de France au dextradlt. sujet de l’extradition du cardinal Pool, ambassadeur (légat) du dinel Pool Pape auprès du roi de France, sujet anglais et accusé de haute trahison. Henri VII fit faire une thèse pour établir que la demande devrait être accordée jure gentium, sed non prevaluit.
La troisième demande d’extradition, dont parle Coke, fut Extradition faite par Henri VII d'Angleterre à Ferdinand roi d'Espagne. I oies s'agissait d'Edmond de la Pool «Æurl of Suffotk» accusé En de haute trahison par le parlement. Ferdinand refusa d’abord, enr vi
d'Anvgleterre,
EWanp, Law of Nations, vol, 1, p. 819.