PES
Traités de l'Angleterre avec le Danemark et les Pays- Bas pour l'extradition des régicides.
Extradition en Angleterre en l'absence d'un traité,
flutchinscer envoyé en Portugal pour y être jugé, Affaire Mure +s, Kay,
312 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE EYŸ CRIMINELLE, [Part I] prétendant vouloir observer le privilége et la liberté des rois de protéger quiconque se mettrait sous sa protection, mais finit par livrer Suffolk contre la promesse qu’il ne serait pas mis à mort. Gardé en prison pendant la vie de Henri VIE il fut livré au bourreau par son fils.!
A ces exemples cités par Lord Coke on peut ajouter Je cas de l’imposteur Perkin Warbeck qui contesta à Henri VII le trône d'Angleterre et qui, étant réfugié en Écosse, fut protégé par le roi de ce pays contre Henri VIE qui le réclamait,
L’attention du roi Charles IT d'Angleterre fut appelée sur l’extradition pour crimes politiques et la Grande-Bretagne conclut le 13 février 1660 avec le Danemark un traité de paix, d'amitié et de commerce, dont l’une des stipulations était que le Danemark accorderait l'extradition des régicides qui se réfugieraient dans ce royaume et en 1662, par le traité du 14 septembre entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, cette dernière puissance s’engagea également à livrer les régicides réfugiés.ÿ
Il y a deux affaires en Angleterre où il est supposé que le droit de réclamer un fugitif d’une nation étrangère est reconnu par le droit international, L'affaire du roi contre Hutchinson est fort brièvement rapportée dans Keble!, la vingt-neuvième année du règne de Charles IT. Voici tout ce qu'il dit: «Sur habeas corpus, il apparut que le défendeur avait été incarcéré à New-Gate sous l'accusation d’avoir commis un crime en Portugal, ce qui, d'après M. Attorney, étant un fait accompli hors des domaines du roi, ne peut être jugt par une commission, mais par un «constable» et un «marshal», et la cour refusa de le relâcher sous caution.» On ne voit ici rien de semblable à une intention de le renvoyer en Pertugal. Cependant Ie «sergeant» Corbet, parlant de cette affaire dans celle du roi contre Kimberly, citée plus bas, dit que Hutchinson fut envoyé en Portugal pour y être jugt.
Dans l'affaire Mure vs. Kay, la cour des «Common Pleus», ne donna pas d'opinion sur le point en question; mais le juge
CorE’s Third Institute, p. 180.
? Hérsregr, vol, I, p. 179.
Dumont, Corps diplomatique, tom. VI, part. IF, p. 422. KegLe’s Æeports, vol. IT, p. 789.
Æ. [Part Il
erté des rois ection, mais 1e serait pas Henri VII, il
t ajouter le à Henri VII sse, fut prole réclamait, appelée sur nde-Bretagne un traité de s stipulations des régicides 662, par le » et les Proégalement à
supposé que ngère est reu roi contre s Keble!, la Voici tout ce le défendeur d’avoir comtorney, étant eut être jugé à «arshail), On ne voit renvoyer en lant de ectte ée plus bas, y être jugr, mon Pleus», mais le juge
Chap. IT.] EXTRADITION. 313 Heath dit: «Il est généralement admis que, d’après le comilas des nations, le pays où un criminel a été trouvé a aidé la police du pays où le crime a été commis en ramenant le criminel pour qu'il soit puni. Du temps de Lord Loughborough, l'équipage d’un vaisseau hollandäis s’en rendit maître et l'amena à Deal. La question de savoir si nous pouvions arrêter l'équipage et le renvoyer en Hollande a été décidée dans l’affirmative et telle a été la loi de toutes les nations civilisées. !
Un cas analogue aux demandes mentionnées par Lord Coke arriva en 1798. L’Angleterre avait demandé, par l'entremise de son ministre, à la ville de Hambourg, qui était restée neutre dans la guerre entre la France et la Grande-Bretagne, l'extradition de quatre Irlandais qui s'y étaient réfugiés après s'être compromis dans la révolution irlandaise de la même année, Ce qui compliquait la question, c'était que deux de ces individus, Napper-Tandy ct Blackwell, avaient été naturalisés Français et étaient attachés au service de la république. Le ministre de France ayant réclamé leur mise en liberté, le sénat de Hambourz s’adressa au roi de Prusse, soumettant l'affaire à sa décision.
Comme la réponse du roi de Prusse n’amena aucune décision positive, et que la cour de Russic qui était intervenue somma vigoureusement la ville de Hambourg de livrer les prisonniers à l'Angleterre, la menaçant même d’hostilités, Le conseil de la bourgeoisie se décida enfin à remettre entre les mains du ministre d'Angleterre les quatre prisonniers qui furent transportés en Angleterre.
Le gouvernement du Directoire rendit un arrêté, le 9 octobre 1799, dénonçant l'acte du gouvernement de Hambourg, cnjoignant à tout agent du gouvernement hambourgeois résidant en France de quitter le lieu de sa résidence dans les 24 heures et le territoire français en huit jours. Le même décret portait qu’un embargo général sera mis sur tous les bâtiments et vaisseaux portant pavillon hambourgeois ct se trouvant dans les ports de la république.
Ce différend ne se termina qu'après l’arrivée à Paris d’une
! Taunron's Æeports, vol, IV, p. 34 et 43.
Comitas.
L'équipage qui se rondit maître d'un vaisseau hollandais renvoyé en
Hollande,
Extradition de quatre Irlandais demandée en 1798 par la Grande- Bretagne à la ville de Hambourg,
Leur mise en liberté demandée par le ministre de France.
Ils avaient été naturalisés Franqais.
Réponse indécise de la Prusse à Hambourg.
La Russie intervient pour faire livrer les prisonniers à l’'Angleterre.
Remise des prisonniers entre les mains du ministre anglais, Acte dénoncé par le gouvernement du Directoire.
Embargo mis sur tous les bâtiments hambourgeois.
Se De one army RS
Députation solennelle du sénat
au premier consul,
Napper- Tandy condamné à mort, maintenu en prison ct renvoyé en France après le traité, Extradition pour crimes politiques, Grotius.
Kluit,
Heffter,
Exception en faveur des crimes politiques,
514 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part. Il,
députation solennelle du sénat, qui venait pour implorer Ja clémence du premier consul, L’embargo fut levé et le crime de la faiblesse s’expira par un sacrifice de quelques millions. Napper-Tandy fut condamné à mort, mais cette sentence ne fut point mise à exécution. Il fut maintenu en prison jusqu'après la conclusion du traité d'Amiens, lorsque sur la demande du gouvernement français il fut renvoyé en France en 1802, où il mourut en 1803.!
Du temps de Grotius, l’extradition avait lieu principalement pour délits politiques. «Le droit, dit-il, qu'ont les puissances souveraines de réclamer les criminels qui se sont enfuis de leurs terres n'existe, selon l'usage établi depuis quelques siècies dans la plus grande partie de l’Europe qu’en matière de crimes d'État ou d'une énormité extrême. Pour les autres, on ferma les yeux de part ct d’autre.*»
Un publiciste hollandais de ce siècle dit d’un autre côtc: Sè accusationes quibus politica crimina locum dant, carumque naturam aut abusum paulo accuratius perspexerimus, profugos cedere plerumque vetet humanitatis et justitie studèum. Hac enim crimina nimis sæpe non sunt nisi pretextus despotorumn aut victricis partis in dissensionibus civilibus ut opprimant aut amovcant quos metuendos habent. Sæpissime ea nihil sunt aliud nisi crimina eorum qui emnè crèimince vucant.
Voici ce que dit Heffter: «Le principe de l’extradition une fois admis, y a-t-il lieu d'établir une distinction tirée de la nature différente des crimes? Régulièrement non, Néanmoins une exception a été admise en faveur des crimes politiques. La crainte d'une peine disproportionnée a motivé sans doute cette dérogation à la règle générale.
«Une convention de cartel avait été signée entre tous les États de la Confédération germanique, le 18 février 1831! et un acte additionnel le 17 mai 18325 Un arrôté fédéral
l'Manvens, Causes célèbres du droit des gens, tom, IV, p. 106.
* Grorivs, De jure belli et pacis, lib, IT, ce. XXL, $ 5, Ga, Voir note par Prabier-Fopéré, éd, 1860, tom. IT, p, 497.
3 Kuurr, De deditione profugorum, p. 79.
! Manrens, NV. 2, tom, IX, p. 205,
5 Marrens, N, l, tom, X, p. 696,
. [Part. II,
implorer Ja et le crime es millions, sentence ne jusqu'après lemande du n 1802, où
neipalement S puissances t cnfuis de is quelques en matière r les autres,
autre côté:
» Carumique !s, profugos dèum. Hoac despotorum opprimant 0 e& nihil mène va-
‘adition une tirée de la Néanmoins politiques.
sans doute
re tous les ier 1831!
êté fédéral
>, 6, Voir
Chap. I] EXTRADITION, 319
du 18 août 1836 rendit obligatoire entre tous les États de la Confédération allemande l’extradition réciproque des individus accusés de cette espèce de crimes.» !
L'arrêté fédéral du 18 août 1836 fut complété par une loi générale en date du 26 janvier 1854. Les États de la Crnfédération s’obligent à se livrer les individus arrêtés, prévenus ou condamnés par les tribunaux du pays où ils ont commis un crime ou un délit, pourvu que les faits soient qualifiés crimes ou délits par les lois du pays où l’extradition est demandée et que la peine n'y soit pas prescrite.
Cette règle, dit Ott, a reçu dernièrement une application éclatante par l'extradition d'un réfugié hongrois, le comte Felcke ‘ui, s'étant rendu à Dresde, fut livré le 21 décembre 1860 par ia Saxe à l’Autriche.?
Lorsque la victoire de l'Autriche sur l'insurrection magyare eut été décidée par l'intervention de la Russie, l'ambassadeur russe à Constantinople, appuyé par l’internonce autrichien, demanda au divan l'extradition des réfugiés hongrois ct polonais qui étaient venus demander l'hospitalité au gouvernement turc, La réclamation du gouvernement impérial russe s'appuyait en droit sur le traité de Koutchouk-Kainardji, du 10—21 juillet 1774, entre la Russie ct la Porte. Ce traité porte «que, si quelques sujets des deux empires ayant commis quelque crime capital ou s'étant rendus coupables de désobéissance ou de trahison voulaient se cacher ou chercher asile chez l’une des puissances, ils n'y pourraient ètre reçus sous quelque prétexte que ce fût bien loin d'y pouvoir trouver de la protection, mais qu'ils seraient livrés sur-lechamp, ou au moins chassés des États de la puissance chez laquelle ils se seraient réfugiés, avec exception seulement pour ceux qui embrasscraient la religion chrétienne, dans l'empire de Russie, ou la religion mahométane, dans l'empire ottoman, Pareillement, si quelques-uns des sujets des deux empires tant chrétiens que mahométans ayant commis quelque forfait ou délit pour quelque motif que ce fût passaient d’un
Hérerer, Das europäische Vülkerrecht, $ 63, Voir aussi Painer- More, Zaternational Low, Vol, À, p, 407-459, ® Kuuser par Or, p. 87, note,
Confédération germa-
unique,
EÉxtradition du comte Felcke,
Extradition des Hongrois et des Polonais, demandée par l'Autriche et la Russie à le l'urquie,
Droit de la Russie ot de l'Autriche d'après les traités,
Avis de l'Angleterre ot de lu l'rance,
Arrungement entre la Turquie ot lu Russie,
3170 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, IL,
empire dans l’autre, ils devraient être livrés sur-le-champ lorsqu'ils seront réclamés.»!
L'art. XIV de la paix de Passarowitz du 21 juillet 1718 entre l'Autriche et la Porte, interdit de part et d'autre, d’accorder asile ou aliment à des malfaiteurs, à des sujets rebelles, ou à des mécontents: «Maneat porro ctiam illicitum
Juturis quoque temporibus receptaculum, vel fomentum dure
malis hominibus, rebcllibus subditis, aut male contentis, sed ejusmodi homines et omnes prædones, raptores, ctiam si allerius partis subditi sint, quos in dilione sua deprehenderint, merito supplicio afficere utraque pars adstricta sit, qui, si deprehendi nequeant, capitaneis aut prefectis eorum, sicubi cos latitare compertum fuerit indicentur, iique illos punierdi mandatum habeant; quod si, nec hi officio suo in punitione talium sceleratorum satisfecerint, indignationem imperatoris sui ëncurrant aut officiis éxuantur aut ipsimet pro rcis luant.»?
En réponse aux questions posées par le ministre des affaires étrangères de la Porte aux ministres d'Angleterre et de France, il fut déclaré par ces derniers que les traités de Koutchotk- Kainardji et de Passarowitz ne conféraient ni à l'Autriche ni à la Russie le droit de réclamer l’extradition des réfugiés hongrois. On ne pouvait admettre que le refus de la Porte pût être suivi d’une déclaration de guerre. Les deux ambassades ne sauraient garantir des forces armées de la part de la France et de l'Angleterre, qu’en vertu d'instructions spéciales, mais la France et l'Angleterre interviendraicnt activement auprès de la Russie ct de l'Autriche pour rétablir la bonne intelligence.
Un arrangement fut arrêté entre la Turquie et la Russie par un protocole du 25 décembre 1849, La note suivante du ministre de la Porte explique le status d'alors des Francs en Turquie: «Quant à la question de l'engagement à prendre par la Sublime Porte, de faire un accord ayec les puissances que cela concerne pour que l’on puisse expulser & * des
1 Martens, Recueil de traités, 2me é6d., tom. II, p. 286. * Dumonr, Corps diplomatique, tom, NII, part. I, p. 522. % Lusur, Annuaire, 1849, p. 570; app. 175.
x: (Part. IE r-le-champ
uillet 1718 autre, d’acs sujets rem ilicitum ntum dure uentis, sed tiam si «alrehenderint, qui, si de- , Sicubi cos S punicrdi n punitionc imperatoris t pro ris
des affaires de France, Koutchouk- , l'Autriche es réfugiés e la Porte deux amde la part instructions tviendraient ur rétablir
la Russie e suivante des Francs à prendre
puissances u * des D22,
Chap. If] EXTRADITION. 311
Polonais qui étant sujets du gouvernement russe se seraient fait naturaliser sujets de puissances étrangères sans la permission de l’empereur et qui seraient revenus en Turquie et y conspieraient contre le gouvernement russe, il est superflu de dire que Sa Majesté le Sultan, mon maître, est prêt à donner des preuves qui font voir jusqu'à quel point il sait apprécier le bon voisinage et l'amitié du gouvernement russe, et dans aucun temps, dans aucune circonstance, Sa Hautesse ne pourra souffrir que des complots se trament dans ses États contre la Russie.
«Mais, comme Votre Excellence le sait, quand un étranger qui n'est pas d’origine raya, arrive en Turquie avec un passeport d’un gouvernement étranger, ce n’est pas, après tout, à la Sublime Porte à examiner de quel gouvernement cet étranger est sujet naturel, et s'il a bien ou mal obtenu le passe-port dont il est muni. Cette discussion appartient naturellement, d'une part, au gouvernement dont l'individu en question était le sujet primitivement, et de l’autre au gouvernement qui l’a pris ensuite sous sa protection; mais si parmi les individus de cette catégorie il y en a qui osent tramer des complots contre la Russie, et que le fait soit positif, je m’empresse d'annoncer officiellement à Votre Excellence que la Porte fera sincèrement à cet égard des démarches stricuses auprès de la mission des gouvernements dont ils ont la protection. Enfin je répète ici, par ordre de Sa Majesté le Sultan, que la Sublime Porte est prête à remplir à l'avenir aussi les devoirs du bon voisinage cet de l'amitié.»
Dans une dépêche du 6 octobre 1849, adressée aux ministres anglais à Vienne et à St. Pétersbourg, Lord Palmerston se référant aux réfugiés en question disait: «S'il est une règle qui plus qu'aucune autre, a été observée dans les temps modernes par les États indépendants, grands ou petits, du monde civilisé, c’est celle qui n’admet pas que l'on livre les réfugiés politiques. Les lois de l'hospitalité, les préceptes de l’humanité, les sentiments généraux de l'humanité, défendent qu'on le fasse, et tout gouvernement indépendant qui, de son propre gré, livrerait de tels individus, serait universellement et à juste titre stigmatisé comme s'étant déshonoré» à moins, ajoutctil, qu'un État ne soit tenu à l'extradition par les stipulations
Status des Francs en Turquie,
Lord Palmerston sur l'oxtra dition des réfugiés politiques,
M. Canning au même propos,
Le prince Louis Bonaparte en Suisse,
18 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, I
positives d’un traité. De tels engagements sont rares dans les traités, si même il en existe.
«L’Angleterre n’a jamais permis que les réfugiés politiques fussent compris dans les stipulations des traités d'extradition: leur expulsion à la demande de leurs propres gouvernements, ne rentre pas non plus dans les clauses de ses actes au sujet des étrangers.» !
M. Canning, se référant au refus du consul anglais à Tanger, en 1825, de livrer des sujets espagnols qui s'étaient réfugiés contre sa volonté dans sa maison dit: «La remise d'aceusés politiques (lors même que leur punition ne devrait pas être la mort) ne fait pas partic des devoirs réciproques des gouvernements, excepté en cas de stipulations expresses des traités, Il n'existe aucune stipulation de ce genre entre la Grande- Bretagne et l'Espagne, et le gouvernement britannique nc voudrait contracter une telle obligation ni avec l'Espagne ni avec aucune autre puissance. Un consul anglais au Maroc ne saurait donc s'arroger un pouvoir que le gouvernement britannique n'aurait pu exercer dans la Grande-Bretagne.» *
«En demandant à la Suisse l'éloignement du prince Louis Bonaparte (lequel était revenu d'Amérique en 1839 à la mort de sa mère, la reine Hortense), dit Guizot, M. Molé avait pleinement raison. C'était le seul moyen, sinon d’étouffer, du moins de rendre plus difficiles et moins périlleux les desseins publiquement avoués et poursuivis du jeune prince contre le gouvernement français, Le droit publie autorisait cette demande ct la plus simple prévoyance politique la commandait"
Lord Palmerston a déclaré «que toute demande à lAngleterre ayant pour objet l’extradition des réfugiés politiques, éprouverait un refus ferme ct net.» «Il est facile de concevoir», ajoute-t-il, «qu'il faut qu'il en soit ainsi, attendu qu'aucune mesure de cette nature ne saurait Ôtre prise sans de nouveaux pouvoirs conférés par acte du Parlement, ct aucun gouvernement ne pourrait avec chance de succès, demander que l’on accordât de tels pouvoirs. Je ne pense pas non plus, qu'aucun alien bill ait été passé, soit à des époques
1 Parliamentary Papers,
2 Srarzeron, Political life of M, Canning, vol, ATX, p. 140.
% Guoisor, Mémoires, tom, IV, p, 266.
dar ver con Éte aut
£, [Part, Il, rares dans
és politiques ’extradition:
ivernements, tes au sujet
is à Tanger, ient réfugies se d'accusés ait pas &tre ies des gous des traités, la Grandetannique nc l'Espagne ni s au Maroc ouvernement r'CtAgne,» * prince Louis 9 à la mort , Molé avait l'étouffer, du les desseins ce contre le tit cette demmandait,»* e à l’Angle-
politiques, cile de connsi, attendu e prise sans rlement, ct succès, deie pense pas des époques
Chap. I] EXTRADITION, 319 antérieures, soit dans le cours de ce siècle, qui donne au gouvernement le pouvoir d’expulser des étrangers, à moins que ce ne soit dans des circonstances liées à la sécurité intéricure du pays.
«Le gouvernement britannique ne s’est jamais proposé de pourvoir à la sécurité intéricure d’autres pays. Il suffit qu'il ait le pouvoir de veiller à sa propre sécurité»!
A la question d’extradition pour délits politiques, se trouvent liées Les discussions provenant des mesures proposées en Angleterre contre les complots organisés dans le pays pour commettre des crimes dans un autre pays, crimes dirigés surtout contre les chefs politiques. On se souviendra de l’attentat dirigé le 14 janvier 1858, contre la vie de l’empereur des Français. Dans une dépêche adressée le 20 janvier par le ministre des affaires étrangères de France à l'ambassadeur français à Londres, le gouvernement impérial rappelle que le récent attentat à été, de même que les attentats précédents, préparé en Angleterre, et, tout en déclarant qu'il respecte le droit d’asile pratiqué par l'Angleterre, il espère que le cabinet de Londres prendra des mesures contre les assassins. Le ministre français poursuit ainsi: «l'hospitalité est-elle due à des assassins? La législation anglaise doit-elle servir à favoriser leurs desseins cet leurs manœuvres, et peut-elle continuer de couvrir des gens qui se mettent eux-mêmes, par des actes flagrants, en dehors du droit commun et au ban de lhumanité? Le renouvellement et la perversité de ces entreprises coupables mettent la France en présence d'un danger auquel nous sommes tenus de pourvoir, [Le gouvernement de Sa Majesté Britannique peut nous aider à le conjurer en nous donnant une garantie de sécurité qu'aucun État ne saurait refuser à un État voisin ct que nous sommes autorisés à attendre d'un allié.»
Lord Palmerston, répondant à ces suggestions, introduisit le 8 fevrier 1859 un bill proposant de déclarer haut crime (felony) toute conspiration tramée par une personne dans le Royaume-Uni, avec une personne se trouvant dans ledit Royaume-Uni ou à l'extérieur dans le but de commettre un
lilansanv's Parliamentary Debates, 3" série, vol, CXXIV, p. 80, l'U mars 1808,
Complot dans unpaya contre le gouvernement dun autre pays.
Attentat contre lompereur Nupoléon en
Bill introduit par Lovd Palmerston,
380 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, II.
assassinat (murder) à l'intérieur ou en dehors des terres de Sa Majesté, ledit crime devant être puni d'une servitude pénale pour la vie ou pour un terme d'années, ou d’un emprisonnement aux travaux forcés. Sera soumise à la même peine toute personne dans le royaume, qui persuadera, instiguera ou sollicitera toute aatre personne se trouvant à l'intérieur ou en dchors des domaines de Sa Majesté à commettre un pareil crime.! Amendé- M. Milner Gibson proposa un amendement portant «qne ose ar Ja Chambre sera toujours disposée à prêter son concours pour Mimer Gib- remédier aux lacunes dont une investigation sérieuse démontrerait l'existence dans la législation criminelle, mais qu'elle ne peut s'empêcher de regretter que le gouvernement, avant d'inviter la Chambre à modifier la loi lors de la seconde lecture du bill en discussion, n'ait pas jugé qu’il était de son devoir de faire une réponse à l’importante dépêche du gouvernement français.» Cet amendement fut voté le 19 février par 234 voix contre 215. Le ministère donna là-dessus sa démission.? Loi passée La démarche faite auprès de la Sardaigne eut plus de Mgus, succès, et une loi fut passée dans ce royaume, d’après laquelle toute conspiration dirigée contre la vie des souverains était déclarée délit spécial, quoique la Chambre tempérât la punition proposée premièrement dans l'acte introduit par les ministres. M. Cavour n'hésita pas à soutenir cette mesure par des raisons politiques, faisant ressortir l'importance qu’il y avait, vu les circonstances dans lesquelles se trouvait la Sardaigne,
à ne pas agir en opposition avec les vues de la France. Réfugiés En 1863, le gouvernement espagnol prit la défense des Lion de réfugiés politiques qui avaient cherché un asile sur les vais-
VILISSOAUX
espagnols SCaux de gucrre espagnols se trouvant dans Ile port de la
à la
Nouven. Nouvelle-Orléans.
Orléans
186, M. Tassara écrivant à M. Seward, le 5 juin 1863, lui fit prie qu parvenir un extrait de la dépêche du marquis de Mirafloris, Miraflorès,
l'Annuaire des Deux Mondes, 1857—58, p. 32, 110, 420. Annual Register, 1858, p. D, 33, 202.
? Un acte pour punir des crimes et des tentatives de crimes tels que ceux dont parle le texte a été passé 1869 (24 et 25 Vict, ch, 100, $ 4). Cnreasy, Znternational Law, p. 343, note,
3 Annuaire des Deux Mondes, 1857—58, p. 216, Voir pour Le régicide et l’extradition Æevue de droit international, 1879, tom. X, p. 470.
E. [Part. IT,
crres de Sa tude pénale emprisonnenême peine 1stiguera ou rieur Ou en areil crime.!
ortant «que ncours pour use démonmais qu'elle ment, avant seconde lece son devoir ouvernement er par 234 , démission?
eut plus de d’après las souverains tempérât la uit par les mesure par qu'il y avait, Sardaigne, France.’ défense des sur les vaisport de la
863, lui fit Miraflorès,
420, Annual
» crimes tels et 25 Vict,
ur Le régicide X, p. 47.
Chap. Il]
ministre des affaires étrangères de l'Espagne, où il était dit: «Le droit de donner asile aux réfugiés politiques, est tellement enraciné dans les habitudes, tellement lié aux idées de tolérance, qu'il n’y a pas de nation au monde qui ose nier ce droit ou qui renonce à l'exercer. Que deviendraient en effet les hommes les plus éminents de notre époque, si dans les circonstances politiques auxquelles ils succombent, il ne leur restait la ressource de chercher protection sous le manteau inviolable de l’hospitalité étrangère? Nous avons le droit et nous sommes tenus de donner asile aux réfugiés politiques sur nos vaisseaux à la Nouvelle-Orléans.
«Si le gouvernement de Washington tient à acquérir un droit parfait et positif pour la remise entre ses mains des criminels ordinaires, il atteindra son but au moyca d’un traité d’extradition. Le gouvernement espagnol ne se refuserait pas à en conclure un avec lui, n'ayant pas refusé d’en conclure avec d’autres États. Le gouvernement de Sa Majesté considère que celui de Washington a le droit d'empêcher les personnes qui ne sont pas pourvues de passe-ports, de quitter ses territoires, mais non pas de constituer les agents de Sa Majesté les exécuteurs de cette résolution. Si un malheureux poursuivi pour délits politiques, réussit à s'échapper et pose le pied sur l'échelon d'un vaisseau de guerre, on ne peut exiger du commandant qu'il ne le reçoive pas à son bord parce qu'il n’aura pas de passe-port.»!
La demande de l’extradition a donné lieu à une question fort intéressante lors de la chute de la Commune de Paris, qui succomba définitivement le 28 mai 1871, après sa lutte contre le gouvernement provisoire établi par l’Assemblée nationale siégeant à Versailles. Ce dernier gouvernement, quoique reconnu par les puissances étrangères, surtout par l’Allemagne qui, après avoir conclu la paix, avait signé un traité définitif avec lui, n’en était pas moins issu lui-même d’une révolution, Le 5 septembre 1870, le gouvernement impérial avait été en effet remplacé par un gouvernement provisoire proclamé à l'Hôtel de ville de Paris. Une Assemblée nationale avait 6t6 convoquée à Bordeaux en février 1871 par ce
! Diplomatie correspondence, 1863, p. 99!
Offense politiques,
Traité d'extradition pour criminels ordinuires,
Commu nistes de Paris en