‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 86 sur 110 · Acte de 1829 inconstitutionnol · texte numérisé non relu

Acte de 1829 inconstitutionnol

9390 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part IL

Nous avons déjà parlé de l'acte de 1822 qui autorisait Le gouverneur de l'État de New-York à remettre aux fonction. naires d’un gouvernement étranger des personnes accusées de certains crimes commis à l'étranger. Pas plus tard qu'en 1872, on chercha à appliquer cette loi, dans l'affaire Carl Vogt.

Le ministre de Belgique s’adress : au gouverneur de Xew- York pour lui demander l’extradition de Vogt en ce moment détenu à New-York sous la prévention de «grand larceny et accusé d’avoir commis à Bruxelles les crimes de meurtre, de vol et d'incendie volontaire, C'était avant la conclusion du traité d’extradition entre les États-Unis et la Belgique. Le gouverneur émit son mandat en vertu de l'acte de 1822 adressé au shériff du «county» de New-York, disant que les preuves exigées par l'acte de 1822 avaient été mises sous ses yeux et mentionunt ces preuves ainsi que la demande du ministre belge de livrer Vogt aux personnes désignées par les autorités belges pour qu'il pt être transporté en Belgique ct jugé,

A la requête de Vogt, un writ d'habeas corpus fut émis par un juge de la cour suprême de New-York pour examiner la légalité de sa détention, Après l'audition de la cause, le juge fit relâcher Vogt disant que le mandat du gouverneur était illégal et partant nul, mais le renvoya à la prison où il Ctait détenu du chef de «grand larceny».

Le jugement du juge Curtis fut confirmé par la cour suprême General Term, et fut porté ensuite par «rit of error» devant la cour d'appel de l'État de New-York où le sage Curtis, qui avait décidé le «writ of habeas corpus», ut assigné comme défendeur,

Le premier juge, Church, en prononçcant le jugement de la cour, référa au cas Ge Holmes vs. Jennison! ci-dessus où, disait-il, la question avait été considérée d’une mauicre si complète par la cour suprême des États-Unis, qu'une discussion étendue était inutile sinon inconvenante, Il regarda ce cas comme une décision faisant autorité contre la constitutionnalité de l'acte de 1822, En effet, quoique

l'Perens" Aeports, vol, XIV, p. 540,

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Chap. IT] EXTRADITION, 391

dans ce cas sur les mérites de la cause l'opinion du chief justice Taney fût favorable à la mise en liberté du prisonnier ct partagée non-seulement par trois de ses collègues, Story, MacLean, Wayne, mais par deux autres, en substance, l'appel avait été rejeté pour défaut de juridiction. La décision de la cour des États-Unis fut regardée cependant comme obligatoire par la cour suprême du Vermont à laquelle cette affaire fut renvoyée.!

Par ces motifs, la cour d'appel de New-York décida que la constitution des États-Unis avait remis tout ce qui concerne les relations extérieures aux mains du gouvernement fédéral; que ce dernier seul avait le droit de parler et d'agir dans les questions qui y sont relatives; et que seul il a le pouvoir de réglementer, de faire les dispositions nécessaires et de contrôler la remise des fugitifs de justice d'un pays étranger; que par conséquent ladite loi de 1822 est inconstitutionnelle et que le mandat émis par le gouverneur en vertu de cette loi est nul.?

En 1791, le gouverneur de la Caroline du Sud s'était adressé au président des États-Unis pour qu'il demandât la reddition de certains individus qui avaient commis des crimes dans cet État et s'étaient enfuis en Floride. Le rapport du secrétaire d'État, M. Jefferson, est basé sur ce qu'il considérait comme le droit des gens, tel qu'il était alors reconnu var Ja Grande-Bretagne. «L’Angleterre, dit-il, n'a de convention avec aucune nation pour la reddition de ceux qui se sont dérobés à la justice, et ses lois n'ont accordé aucun pouvoir à son exécutif pour livrer des fugitifs de n'importe quelle espèce: les demandes de reddition sont en conséquence constamment refusées. De 1là vient que l'Angleterre à été l'asile des Paoli, des Lamothe, des Calonne, en un mot l'asile des criminels les plus atroces comme les victimes les plus innocentes, qui ont réussi à toucher son sol, Les lois des États-Unis, comme celles de l'Angleterre, acecucillent tous les fugitifs, et aucun pouvoir n'a été donné à notre exécutif pour les livrer,»

lHolmes ex parte; Vermont Reports, vol, XIE, p, 631, ® The People vs, Curtis, New-York Reports, vol, L, p. 921.

Décision regardée comme obligatoire par la cour supréme du Vermont,

Relations extérieures remises au

pouvoir

fédéral,

Loi de 1522 déclarée inconstitutionnelle et mandat du gouverneur annulé,

Opinion de M, Jetfforson,

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Eu

Négociations en 1792 relatives à l'extradition avec l'Espagne et avec la Grande- Bretagne.

Vues de Jefferson — extradition

pour meurtre seulement,

Trahison.

Crimes contre la propriété.

Suffisamment punis par l'exil,

Procédure préalable en cas d'extradition,

Accusation par lo grand jury.

Jefferson on 1793 à Genût,

392 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [laut II

En 1792, il fut question de la conclusion de traités d'extradition entre les États-Unis, l'Espagne et l'Angleterre pour lcurs possessions voisines des États-Unis. Jefferson, alors secrétaire d'État, dans des instructions du 22 mars 1792 adressées aux commissaires américains à Madrid, leur commanda de n’admettre d'autre cause pouvant donner lieu à l'extradition que le meurtre.

La piraterie, dit-il, étant punie par nos lois, une convention à son égard serait inutile et l'incendie volontaire est un crime trop rare pour être pris en considération.

La trahison, lorsqu'elle existe en réalité, est, ajoute-t-il, le crime qui mérite le châtiment le plus sévère. Mais la plupart des codes ne distinguent pas entre les actes contre le gouvernement et les actes contre les oppressions des gouvernements; ces derniers sont des actes de vertu et pourtant ils ont fourni plus de victimes au bourreau que les autres, car les vraies trahisons sont rares, tandis que les oppressions sont fréquentes. Quant aux crimes contre la propriété, leur punition est dans plusieurs pays entièrement disproportionnée à leur gravité. En Angleterre et au Canada, par exemple, la peine de mort est prononcée pour le vol d'un lièvre. Tout excès de punition est un crime, et livrer une personne pour qu’on lui fasse subir un châtiment excessif serait participer à un crime. Mieux vaut considérer les personnes accusées de ces offenses comme suffisamment punies par leur exil.

Le même raisonnement s'applique, avec plus de force encore, aux personnes réclamées pour dettes, «D'ailleurs je ne vois, ajoute Jefferson, aucune injustice, ni aucun inconvénient à ce que ces personnes soient actionnées dans nos cours.»

M. Jefferson exigeait encore comme mesure préliminaire à l'extradition, outre des témoignages, qui pouvaient être écrits, provenant du pays où le crime avait été commis, une proctdure semblable à celle usitée dans le cas de meurtre commis sur la haute mer. Enfin personne ne pourrait être livré à moins que le grand jury ne l'eût mis en accusation (#ruc bill).

En 1793, M. Jefferson répondit de la manière suivante, à

l'American State Papers, 64. 1833, vol. I, p. 258.

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Chap. Il. ]

une requête du ministre français, M. Genêt: «Les lois du pays ne regardent point les crimes commis en dehors de leur juridiction. Le criminel le plus atroce qui viendrait se placer dans leur sphère serait reçu comme un innocent, et elles n’autorisent personne à les saisir ou à les détenir. Le danger qui résulte de la protection accordée aux malfuiteurs de tous degrés est vivement senti ici, comme il l’est dans d'autres pays; mais jusqu’à ce que les codes criminels de la plupart des nations soient réformés, ce serait se rendre complice de ces nations que de leur livrer ceux qui se sont enfuis de chez elles.

«Dans le cours des négociations au sujet de la conclusion de la convention consulaire (de 1788) avec la France, nous ne consentîimes qu’à livrer les capitaines, les officiers, les marins et autres personnes faisant partie de l'équipage des vaisseaux, etc. Par conséquent, à moins que la personne actuellement réclamée ne fasse partie de l'équipage d’un vaisseau français, personne ici ne peut la livrer et elle se trouve sous la protection de nos lois,»

Dans le jugement de la cour suprême de la Pensylvanie rendu en 1828, et dont nous avons parlé, le chief justice Tilghman, après avoir cité les paroles de M. Jefferson que nous venons de rapporter, s'exprimait comme suit: «On peut présumer que les sentiments du pouvoir exécutif au sujet des extraditions n’ont subi aucun changement, car, dans les instructions données par M. Monroe, secrétaire d'État, à nos plénipotentiaires chargés des négociations relatives à la conclusion de la paix avec la Grande-Bretagne, qui aboutirent au traité de Gand, nous trouvons le passage suivant: ‘des criminels et même des conspirateurs ne peuvent être poursuivis par une puissance sur le territoire d'une autre puissance et cette dernière ne les livre qu’en vertu des stipulations d’un traité ou comme une marque de faveur‘!

L'attorney général Lee exprima toutefois, en 1797, l'opinion que si un gouvernement demandait formellement l'extradition de l’un de ses sujets ou d’un ne nos citoyens pour des crimes

! Commonwealth vs, Deacon, SErGeaNT and RawL£’s Æeports, vol, X, pb. 138,

Leslois d'un pays ne regardent pas les

crimes commis en dehors de leur juridiction,

Nécessité de

la réforme des codes

criminels de la plupart des nations avant qu'on puisse leur accorderdes extraditions,

Convention consulaire avec la France n'accorde que l’extradition des gens de l'équipage des bâti:

ments français,

Vues du gouvernement amér' cain depuis Washington jusqu'à 92,

Adams,

Opinion de l'attornoy

général Lee, on 1797,

Aucune loi sur lextradition,

M, Wirt, attorney général, le 20 novembre 1821,

M, Clay au

Houverneur

de Vermont, 1825,

394 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I

atroces commis sur son territoire, ce serait le devoir des États-Unis d'accueillir une pareille demande. Il ajoute ccpendant, «mais les États-Unis ayant négligé de faire une loi réglant le mode de procéder dans un tel cas, je ne sais pas comment, d'après le système actuel, l’extradition du coupable pourrait s'effectuer. Le refus d'obtempérer à une telle demande ou la négligence que l’on mettrait à y répondre. pourrait en certaines circonstances fournir à la nation étrangère un juste motif de guerre. Cette nation pourrait ne pas sc contenter de notre excuse, que nous ne pouvons pas saisir et leur livrer les coupables. Cette lacune dans notre législation me paraît exiger une loi spéciale.» !

Le 20 novembre 1821, M. Wirt, attorney général, dit en faisant connaître son opinion au Président: «Je suis d'avis qu'il n’y a rien dans le droit des gens, tel qu’il est interprété par l'usage ct la pratique des nations les plus respectables, qui nous impose l'obligation de livrer les individus réclamés, Je vais plus loin encore, et je suis d'avis que, même si d’après les lois et l'usage des nations, cette obligation existait comme obligation parfaite, et si la preuve que l’on fournit de la culpabilité de l'accusé ne laissait rien à désirer d’après les réquisitions de la loi, le Président n'aurait cependant pas le pouvoir d’ordonner l’extradition. La constitution et les traités et actes du Congrès faits sous son autorité embrassent la totalité des pouvoirs du Président: aucune loi n’a été faite à ce sujet. Le Président ne peut faire arrêter personne à moins que ce ne soit pour violation de nos propres lois. Un traité où un acte du Congrès pourrait lui conférer l'autorité pour arrêter ct livrer des criminels fugitifs venant du dehors, et il serait peut-être à désirer qu'un tel pouvoir existât, pour être ou non exercé, à sa discrétion, car, quoique n'étant pas tenu de livrer les individus, il serait peut-être très-souvent opportun de le faire.»?

En 1825, M. Clay, alors secrétaire d'État, répondait au gouverneur de l'État de Vermont, que la demande du gouverneur du Canada ne saurait être accucillie en vertu d'aucune autorité de la part du gouvernement des États-Unis.

Opinions of Attorneys general, vol, 1, p. 69.

? Ibid, p. 021,

UE, [Part II,

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répondait au nde du goun vertu d'au- États-Unis.

Chap. IT.] EXTRADITION. 399

Il s'agissait d’une demande pour la reddition de deux soldats anglais qui s'étaient rendus coupables de vol envers des ofticiers de leur régiment.

Dans cette même année cependant, le ministre anglais à Washington s'étant adressé à M. Clay pour obtenir son aide pour l'arrestation d’un individu qui s'était enfui d'Écosse ct qui était accusé du crime de faux, le secrétaire d'État lui répondit qu'il allait transmettre sans délai une copie de sa note avec les documents nécessaires au gouverneur de New-York. «Ce dernier, disait M. Clay, est parfaitement compétent pour décider s’il peut, conformément aux lois de cet État, faire prêter l’aide nécessaire pour arrêter l’accusé et le livrer.»

«J'espère, ajoutait M. Clay, qu'il pourra se trouver justifié en donnant cette preuve d'une disposition amicale envers le gouvernement de Sa Majesté Bri‘annique et l'administration de la justice.»

M. Clay envoya, le 23 novembre 1827, des instructions à M. Lawrence, pour qu'il demandât au gouvernement britannique l’extradition d’un caissier de la banque de la Virginie, lequel, après avoir dérobé des valeurs pour une somme considérable, s'était réfugié en Angleterre. M. Clay disait: «La demande que vous êtes chargé de former, n’est pas baséc sur un droit strict. Le gouvernement britannique n’est obligé par aucun traité maintenant en vigueur, ni par le droit public à livrer un criminel fugitif, Notre demande s'adresse à la courtoisie et à la discrétion de ce gouvernement, à son sens de justice et à l'intérêt commun qu'ont toutes les nations, à ce que les criminels notoires n'échappent pas impunément.» M. Clay se référait, pour appuyer sa demande, à deux cas, dont nous venons de citer l’un, qui avaient été recommandés à l'attention favorable des autorités de l'un des États (New- York), par le gouvernement fédéral, sur les instances de M. Vaughan, ministre britannique à Washington, Il ajoutait que, dans ces deux cas, l’extradition avait eu lieu.»

Le retour volontaire aux États-Unis du réfugié dont la demande d'extradition nous avait été confiée coupa court à cette affaire, ct ne donna point lieu par conséquent à un appel au gouvernement britannique; mais, d'après les informations prises par nous au ÆLorcign Office à l'époque même,

Le ministre auglais à

M. Clay.

Extradition par déférence,

M. Clay à M.lawrence le 23 novembre 1827,

Extradition

demandée

à l'Augloterre,

Vues du

gouverne

mont angluis,

396 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I},

nous n’aurions guère pu nous faire illusion sur la réponse Pas d'extra- qui aurait été faite à notre demande. L’extradition, nous

dition sans

traité, fut-il dit, n’est jamais accordée par le gouvernement anglais quand il n'existe pas de traité à ce sujct.!

MM, laney L’attorney général Taney émit l'avis, le 4 août 1831 ct le ŒUBRE 16 avril 1833, qu'aucune extradition ne pouvait avoir lien eu l'absence de traité. Cette opinion fut partagée par l’attorney général Légaré, le 11 octobre 1841.? Espagnols En 1836, des Espagnols condamnés à la transportation de Sonqennes la Havane à Cadix firent naufrage sur les côtes des îles tt Bahama. Le lieutenant-gouverneur des îles les fit arrêter

tes des , x r in à 1 ‘avi » , gars. et l’attorney général de la colonie fut d'avis que ceux qui

ne avaient été trouvés coupables de crimes «mala in se» devaient du être livrés au gouvernement espagnol, tandis que ceux qui SOC n'avaient été condamnés que pour des «mala prohibita» devaient être mis en liberté. Mais l’attorney général d'Angle-

Sir John terre (Sir John Campbell) et le solicitor général décidèrent Campbell que la loi de l'Angleterre ne donnait pas au licutenantgouverneur le droit de détenir des personnes pour le seul

motif qu'elles avaient été coupables de violation de la loi

d'Espagne, et que les condamnés en question se trouvant sur

| Î la | une île faisant partie des territoires de Sa Majesté Bri- s0: tannique, avaient le droit d’y rester en liberté, tant qu'ils se de F î conduiraient conformément aux lois en vigueur aux îles Ba- inc Al hama.ÿ À, Règle des (La règle des États-Unis, déclare l'attorney général Se | US Cushing, est de n’accorder ni de demander l’extradition des IL. {| soon criminels, excepté dans les cas qui sont stipulés par con- ci (|| or de Vention expresse.» { ét les cas de traité. av 1C 1'ILS. Despatches Depart. of State. M. Lawrence à M. Clay, Sa December 29, 1827.

? Opinions of Attorneys general, vol. II, p. 452 et G6O1. bi, 6e vol. III, p. 661. vo 3 Voir, pour le cas du Créole chargé d’une cargaison d'esclaves

je | arrivés dans un port anglais, notre Commentaire, tom, III, p. 436.

CLarke, On Extradition, p. 107. tic 4 M. CusuinG's Opinions, August 19, 1853, and April 21, 1854,

Opinions of Altorneys general, vol. VI, p. 85, 436.

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HI, p. 456.

il 21, 1804,

Chap. IT.]

Le gouvernement fédéral n'a cependant pas toujours agi d'après ce principe.

Un cas d'extradition se présenta aux États-Unis en l'absence d'un traité; l’extradition eut lieu sur l’ordre du président Lincoln. Il n'existe aucune loi du Congrès à cet égard excepté pour les cas compris dans les traités. Voici ce dont il s'agissait.

Le 5 avril 1864, le ministre d'Espagne à Washington, annonça au secrétaire d'État, M. Seward, l’arrivée aux États- Unis de Don José Augustin Arguelles, officier dans l'armée espagnole, qui s'était enfui de l'ile de Cuba sous l’inculpation d'avoir vendu comme esclaves 141 nègres provenant d’une cargaison d’Africains débarqués clandestinement ct saisis par lui en sa qualité de lieutenant-gouverneur d'un district de l'île de Cuba.

M. Tassara, ministre espagnol à Washington, disait qu’il savait parfaitement qu'il n'existait entre les États-Unis ct l'Espagne aucun traité d’extradition en vertu duquel on pât réclamer la remise d’Arguclles aux autorités de l’île de Cuba. Mais en considérant l'énormité et le scandale de l’outrage commis, de même que les lois de l'humanité intéressées dans la prompte solution de cette affaire, il n'avait pas hésité à soumettre le cas d'une façon confidentielle au gouvernement des États-Unis, afin de savoir si on ne pouvait opposer à un incident aussi exceptionnel des mesures exceptionnelles.

Le 14 avril 1864, le secrétaire d'État adjoint (Assistant Secretary of State) fit savoir au vice-consul américain à la Havane, que si le capitaine-général voulait envoyer un officier compétent à New-York, des mesures seraient prises, s’il était possible, pour lui livrer Arguelles. M. Tassara reçut avis de cette communication par une note de M. Seward du 16 avril, dans laquelle ce dernier lui accusait réception de sa communication confidentielle du 5 du même mois.

Le 26 avril 1864, le capitaine-général de l'ile de Cuba écrivit au ministre d'Espagne à Washington: «En réponse à votre communication datée du 15 courant, je vous dirai qu'il est à propos que l'individu mentionné dans votre communication soit embarqué sur le premier navire en partance pour

{'as d'Arguelles en violation de cette règle,

Aucun traité d'extradition entre les États-Unis et l'Espagne,

Le capitaine général à la Havane au ministre d'Espagne,

398 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. II,

ici. Les personnes désignées en marge de cette lettre se chargeront de lui.»

Dans une autre lettre du 19 mai 1864, adressée à M. Tassara, le capitaine-général dit: «Mon aide-de-camp est arrivé avec la personne que nous attendions, par le vapeur Eagle.»

Le consul américain qui annonça le 23 mai 1864 l’arrivée d’Arguelles, dit qu’il était accompagné de l’agent du capitainegénéral et de deux deputy marshals des États-Unis.

Convaincu d’avoir volé des nègres (Bazals) et d’avoir fait parvenir aux autorités supérieures des rapports trompeurs ct faux, crimes rendus plus graves encore par le fait qu'il avait occupé un poste administratif élevé, Arguelles fut condamné à 19 ans de chaîne (de cadenes), à 50,000 piastres d'amende, ainsi qu'à l'interdiction de tous ses droits civils pendant ce temps, et fut déclaré inhabile à jamais à remplir aucun emploi de confiance, d'honneur, de profit ou de droits politiques, devant rester en outre sous la surveillance constante de l’autorité jusqu'à restitution aux personnes à qui les nègres avaient été volés, des sommes qu'elles lui avaient payées.

Le secrétaire d'État, rapportant le 3 octobre 1864 cette transaction au Président pour être communiquée au sénat, s’exprimait ainsi: «Aucun traité d’extradition n'existant entre les États-Unis et l'Espagne, et aucun acte du Congrès ne faisant connaître de quelle façon seront livrés ceux qui se sont soustraits à la justice dans les domaines espagnols, le département d'État a entendu que l’extradition, dans le cas du colonel Arguelles, a été effectuée en vertu du droit des gens et de la constitution des États-Unis. Quoiqu'il existe entre les publicistes un désaccord relativement à la convenance d'exercer le comitas envers une nation étrangère, en livrant sur sa demande ceux de ses sujets qui sont accusés d'avoir commis un crime sur son territoire, et quoique l’on puisse admettre qu'il ne rentre pas dans les obligations nationales de livrer ainsi les coupables sur la demande qui en est faite, à moins que ce ne soit en vertu d'un traité reconnu où d’une loi, il n’en est pas moins vrai qu'une nation n’est jamais tenue de donner asile à des criminels dangereux coupables d'ontrages envers l'humanité, Nous croyons donc

[Part. II,

lettre se

ssée à M.

-camp est le vapeur

64 l’arrivée a capitaineis.

d’avoir fait ompeurs ct k qu'il avait condamné à s d'amende, pendant ce aucun ems politiques, nte de l’aules nègres payées.

1864 cette au sénat, istant entre Congrès ne eux qui se spagnols, le 1, dans Île tu du droit , Quoiqu'il ement à la a étrangère, ji sont accuet quoique obligations lemande qui d'un traité u’une nation s dangereux royons done

Chap. IL.]

que, s’il existe des cas où il y ait lieu d'exercer à propos le comitas, celui qui parait avoir donné lieu à une résolution d'enquête de la part du sénat, est à coup sûr un de ceux où l'exercice de ce droit doit avec raison s'exercer.»

Dans une note adressée le 24 juin 1864 au président du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, M. Seward prit la défense de la conduite du gouvernement en cette circonstance, et dit qu’elle était autorisée par le droit des gens et par la nature des fonctions du Président dans ses rapports avec les États étrangers.!

Cette affaire n'eut point de suite au Congrès, ce qu'on peut attribuer à la condition du pays pendant la guerre civile où on avait été accoutumé à la suspension de l’habeas corpus et à l’emprisonnement arbitraire à la volonté du Président ou même des fonctionnaires subordonnés des citoyens américains. C’est à cette époque en effet que M. Seward disait qu'il n'avait qu'à tirer le cordon de sa sonnette pour faire mettre en prison dans n'importe quelle partie du pays :es citoyens américains ou des étrangers.

La pratique de l'administration actuelle (1876) semble être opposée à celle suivie dans l'affaire Arguelles, Dans une lettre du 28 juillet 1873 à M. Delfosse, ministre de Belgique à Washington, M. Bancroft Davis, faisant les fonctions de secrétaire d'État, s’exprimait comme suit: «Le droit du pouvoir exécutif de priver une personne de sa liberté dans l'étendue de la juridiction des États-Unis et de livrer un fugitif de justice pour qu'il puisse être emmené hors de leur juridiction, dérive des statuts du Congrès lesquels ne confèrent ce pouvoir que dans les cas où les États-Unis sont obligés par traité de livrer les fugitifs de justice et possèdent de leur côté le droit de réclamer une pareille reddition au gouvernement qui demande l'extradition. Il m'est done impossible d'accueillir la demande que vous me faites de l’extradition de Carl Vogt.»?

l Messages and Documents, 1864—65, p. 35, 68, 87. ? l'apers relating to the foreign relations of the United States, 1875, vol, FI, p. 81.

M. Seward réclame le droit d'extradition pour le Président,

Pas de suite au Congrès,

Le gouvernement à Washington refusa

en 1873 de livrer un fugitif où il n'y avait

pas de

traité,

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