acte du Congrès ou du Parle
ment.
Affaire
Robbins alias Nash
en 1749.
Résumé
d'après Phillimore,
D'après Wharton.
Jugement de la cour de circuit à Charleston.
Prisonnier remis au
consul britannique,
Avis du Président au juge.
D RÉ EC, mm nm
TRADE End de gut ve dede Bi phone N ni L:
Dépositions contre le prisonnier.
Preuves de la part de laccusé.
Citoyen américain enrôlé par force à bord d'une frégate an-
glaise,
Faits on pris en considération pur le juge,
402 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,
Le consul présenta les dépositions d'un matelot qui déclarait qu'il avait entendu le nommé Nathan Robbins, dire qu’il était boatswain à bord d'Hermione, quand elle fut amenée dans le port Cavillia et que quelquefois ledit Robbins étant ivre mentionnait l’'Hermione, et serrant les poings criait: malheur à elle. Une autre déposition était celle d’un lieutenant, qui disait qu’un homme détenu dans la prison du district, qui se donnait le nom de Robbins, mais qui s'appelait réellement Thomas Nash à ce qu'il croyait, avait été matelot à bord de l’'Hermione, pendant un certain temps et qu'après que le lieutenant eut quitté l'Hermione, elle fut saisie par l'équipage et conduite dans un port ennemi: qu'il avait entendu déposer devant des cours martiales par d’autres individus que la personne dont il croit que le vrai nom est Thomas Nash était l’un des auteurs desdits actes de piraterie et de meurtre. ;
On produisit pour le prisonnier un certificat d’un notaire public de New-York, portant la date du 12 mai 1795, déclarant que Jonathan Robbins était un citoyen des États-Unis, l'affidavit du prisonnier prêté le 25 juillet 1799 portant qu’il était né à Danbury dans l’État du Connecticut; qu’il ne s'était jamais soustrait à l’allégeance à son pays natal; qu'environ deux ans auparavant, il avait été saisi à bord du brig Betsy de New-York, commandé par le capitaine White, à destination de St. Nichola Mole, par l'équipage de la frégate britannique Hermine, commandé par le capitaine Wilkinson; qu'il avait été retenu à bord de ladite frégate, contrairement à son gré, et enrôlé de force au service de l8 ation britannique jusqu'au moment où l'équipage s’empara du navire et le fit entrer de force dans un port espagnol; et que lui, Robbins, n'avait prêté aucun aide à l'équipage. La signature du prisonnier apposée à cet affidavit s'accordait avec celle qui avait été donnée devant le notaire en 1795.
Il paraît que ces affidavits et la quéstion de savoir si le prisounier était un citoyen amrsicain et s'il avait été enrolé de force dans la marine anglaise furent considérés comme sans importance aucune par la “our. La cour déclara «qu'elle se croirait obligée de livrer tout citoyen américain, quelque respectable qu'il fût, s’il était réclamé dans les mêmes cir-
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où Éta pen son « son sans que san, au le « se { sêné le { com app
[Part. IT
qui débins, dire fut amenée bins étant riait: mallieutenant, u district, lait réellematelot à t qu'après saisie par qu'il avait l’autres inai nom est le piraterie
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Chap. IT.] EXTRADITION. 403
constances que le prisonnier.» Cette dernière proposition fut toutefois répudiée même par M. Marshall, plus tard Chief Justice, qui, en défendant devant le Congrès le président Adams, au sujet de l'affaire Nash, n’a pas voulu nier que si Nash avait été un citoyen américain enrôlé de force dans la marine britannique, l’homicide commis à bord de l'Hermione n'aurait certes pas constitué un meurtre. Le fait de «presser» un citoyen américain est un acte de violence illégale. Le retenir de force à bord d’un navire, c’est la continuation de cette violence et un outrage additionnel. [La mort occasionnée aux États-Unis en résistant à une pareille violence ne saurait constituer un meurtre et la personne qui aurait ‘4 la blessure ne pourrait être traitée comme meurtrier. Thomas Nash ne pouvait être livré que sur des preuves telles que, si le fait avait eu lieu aux États-Unis, elles auraient été suffisantes pour justifier son emprisonnement et sa mise en jugement. En conséquence, la décision du Président ne pouvait comprendre le cas d’un Américain «pressé» se délivrant par un homicide,
[a lettre dé l'amiral britannique au ministre britannique où il était dit que «Nash après m'avoir été livré par les États-Unis fut jugé en cour martiale, condamné à mort et pendu enchaîné», forme un commentaire éclatant sur le raisonnement du juge de district.
«Tous les arguments donnés contre l'extradition du prisonnier, disait le juge, semblent impliquer qu'il doit être puni sans jugement, tandis que le contraire est vrai. Nous savons que personne ne peut être puni en vertu des lois anglaises sans jugement préalable; s'il est innocent, il sera acquitté, si au contraire il est coupable, il sera châtié. Ce qui serait le cas ici dans les mêmes circonstances,» !
Parmi les publications auxquelles cette affaire donna lieu, se trouvent des lettres de M. Charles Pinckney, membre du sénat des États-Unis de la Caroline du Sud, qui eurent dans le temps une grande vogue, M. Pinckney conclut ainsi son compte-rendu de ces événements, Son raisonnement étant applicable à tous les temps, nous l’insérons ici,
l'Wuarron’s Sate Trials, p, 392—407,
Marshall.
Nash (Robbins) n'aurait pas été coupable de l'homicide s'il était Ainéricain enrôlé par force.
Lettre de l'amiral anglais annonçant l'exécution de Nash,
Vues contemporaines au sujet de
l'affuire,
404 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I],
Lettre de «Je désire ardemment, dit-il, appeler l'attention du Congrès Charles
Pinekney, Sur la nécessité des changements à introduire dans le traité,
Personnene [1 faudrait qu'à l'avenir les ; srsonnes dont l’extradition est doit être À x î n , ’a7 $
livré avant demandée ne pussent être livrées avant d’avoir été mises en dêtre mis . { + ' : À
en aceusa- accusation par le Grand jury; et cela devrait être une
tic levant Pa , F 4 a Grand Condition sine qua non de la conclusion de nouveaux traités,
Jr et tout particulièrement le gouvernement devrait se garder de passer des traités d'extradition avec des pays dont les citoyens ne jouissent pas du privilége d'être jugés par le jury et qui n'accordent pas le même privilége aux citoyens des États-Unis.» !
Aucun Ni les États-Unis ni l'Angleterre, à l'exception, quant à la
traité d'ex- << 4 , :
trudition dernière, du traité d'Amiens dont nous parlerons, ne conpendant un , x , sit demi-siècle, clurent pendant presque un demi-siècle, à partir du traité de
1794, aucune convention d’extradition.
Arrestation Les États-Unis ne furent pendant cet intervalle de partie de matelots | #2 î .
déserteurs, à aucun traité de cette nature si ce n’est pour l'arrestation
de matelots désertant des navires étrangers dans nos ports. Plusieurs traités concernant la juridiction consulaire contiennent des provisions de cette nature.?
l'raité Le XXE article du traité d'Amiens de 1802 entre la
d'Amiens
de 1807, Grande-Bretagne d'une part, la France, l'Espagne et la Rtpublique batave de l’autre, était conçu dans les mêmes termes que l’article relatif à l'extradition dans le traité Jay, excepté qu'il comprenait outre les crimes de meurtre et de faux celui de banqueroute frauduleuse."
L'articlesur Ce traité ne reçut jamais d'exécution quant à l'Angleterre, l'extradi- " F CPE ‘ S.,
tion ne fut aucun acte du Parlement n'ayant été passé à cet effet.
jamais exé- F À VA \ ÿ
SUV par C'est grâce probablement aux fâcheux effets produits par l'Angle- it ; é ne + re l'affaire Robbins, dont le souvenir n'était pas encore effacé,
Ana De qu'aucune instruction au sujet de l'extradition ne fut donnée
sur l'extra- aux plénipotentiaires, qui conclurent le traité de Gand en dition aux ?
pléuinoten. 1814 avec l'Angleterre.
tiaires à
FAANS 8 Le sujet se présenta toutefois aux conférences tenues à
Conférences Londres en 1824 et en 1827, pour régler tous les différends et les de 1824 ot ñ TA CA ; ir à questions en litige entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Londres, l Letters of « South Carolina Planter, 1799, p. 10, ? Voir $ XI, supra.
% Manrens, l'ecueil de traités, tom, VIT, p. 412,
+, (Part. I],
du Congrès 1s le traité, radition est +6 mises en t être une eaux traités, t se garder ys dont les s par Île jury citoyens des
, quant à la ns, he Condu traité de
lle de partie l'arrestation 1s nos ports.
aire contien-
02 entre la de et la Rénômes termes Jay, excepté de faux celui
l'Angleterre, t effet.
produits par ncore effacé, e fut donnée de Gand en
ces tenues à fférends et les ide-Bretagne,
Chap. IL] EXTRADITION. 405
Le 9 juillet 1824, à la 22" conférerre de cette année, les plénipotentiaires anglais, MM. Huskisson et Stratford Canning (aujourd’hui le vicomte Stratford de Redeliffe) soumirent au plénipotentiaire américain, M. Rush, la substance de neuf articles qu'ils se déclarèrent prêts à conclure avec les États-Unis, Le premier de ces articles qui se trouve annexé au 29€ protocole était conçu comme suit:
«La reddition mutuelle des criminels, sujets ou citoyens de l’un es pays qui cherchent un refuge sur le territoire de l’antre.»!
En 1826, sous l'administration du président John Quincy Adams, M. Gallatin qui avait succédé à M. Rush, reçut des instructions dont l’objet était de proposer à l'Angleterre la reddition réciproque des déserteurs des armées de terre et de mer et de la marine marchande des deux pays, ainsi que des personnes tenues au servage ou au labeur d’après les lois de l'une des parties et qui chercheraient un refuge dans les territoires de l’autre. A cette époque, l'esclavage existait encore dans les Antilles anglaises, et il était à présumer que la remise des fugitifs venant de ces îles donnerait lieu à une certaine réciprocité. D'un autre côté, l'on croyait que la Grande-Bretagne aurait un avantage sur nous par le fait de la reddition des déserteurs des armées de terre et de mer, et que cet avantage compenserait celui qui résulterait en notre faveur par le fait de la remise réciproque de ceux qui se seraient dérobés au servage ou ax labeur.*
Aucune réponse toutefois ne fut faite à la proposition anglaise du 9 juillet 1824 avant la 11° conférence de l’année 1827 qui eut lieu le 26 juin.
M. Gallatin soumit et annexa au protocole de cette conférence une réponse aux neuf articles ci-dessus mentionnés, Voici cette réponse en tant qu'elle a trait au premier article.
«Le premier article est accepté, mais seulement pour les crimes de meurtre et de faux et en exceplant les citoyens où sujets natifs où naturalisés de la partie dans les domaines de laquelle les criminels se seront réfugiés.
1 Congr. Doc, Senate, 18 Congr,, 2% session (cunfidential), p. 129 et 170, ? M, Clay, secrétaire d'Etat, à M, Gallatin, 19 juin 1826,
Projet des plénipotentiaires anglais, 1824.
Reddition mutuelle des criminels,
Instructions eu 1826 à M.
Gallatin de proposer la reddition de déserteurs et d’'esclaves,
Réponse en 1827 à lu proposition anglaise de 1824,
Premier ui tioleaccrpté avec cortaiuos conditions,
DC Er NE
sine
Mr
2 Taunléhheni
406 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,
Hteudus Il est en outre proposé d'étendre l’extradition:
donnée à 5 , .
l'article sur 1° aux déserteurs des armées de terre et de mer ainsi l'extra-
dition. qu'à ceux de la marine marchande, en exceptant comme ci-dessus les sujets ou les citoyens de chacune des parties contractantes;
29 aux personnes tenues au servage ou au travail, d'après les lois de l’une des parties contractantes et qui se seraient réfugiées dans un lieu quelconque en Amérique compris dans les domaines de l’autre.
plaie A la 20€ conférence des plénipotentiaires tenue le 24 scpanglais tembre, les plénipotentiaires anglais qui étaient alors M. Grant Bi piinle (Lord Glenelg) et M. Addington, firent entendre que, puisque Runoin 108 opinions des deux gouvernements paraissaient divisées sur den eauet, plusieurs articles en question et que particulièrement le gouvernement britannique ne pouvait accueillir la proposition faite par le plénipotentiaire américain pour la reddition des personnes tenues au servage ou au travail d’après les lois de l’une des deux parties, il semblait qu'il vaudrait mieux pour le moment abandonner la considération du sujet. Et cela, dirent-ils, peut se faire avec d'autant moins d’inconvtnients qu'aucun des articles en question n’est d’une importance assez grande, pour qu'il soit urgent de l’adopter ou de conciure une convention spéciale à ce sujet.
LS En conséquence, les plénipotentiaires britanniques propoaméricain sèrent de remettre à une autre époque la discussion de la PTE question, ce à quoi le plénipotentiaire américain conseutit.! Rapport de M, Gallatin, en faisant son rapport à son gouvernement,
M, Gallatin ;
À son gous le 26 septembre 1827, s'exprimait comme suit: |
de 26 sope «A notre dernière conférence, les plénipotentiaires anglais Le gou- Tenouvelèrent la déclaration que leur gouvernement ne pou-
itmnique Vait pas accueillir la proposition d’une reddition réciproque ne pouxait d'esclaves fugitifs se réfugiant dans un endroit quelconque
ee, en Amérique situé dans les domaines de l'autre partie. J'avais
EE cru, peut-être à tort, que la proposition lorsqu'elle fut mend'esclaves, tionnée pour la première fois n'avait pas reçu un accueil défavorable et que les objections ne s’appliquaient qu'au mode
de la mettre à exécution. La raison alléguée pour refuser
l American State Papers, vol, VI, p. 625 ct 706.
Part. Il,
mer ainsi ant Comme des parties
ail, d'après se seraient mpris dans
e le 24 scps M. Grant ue, puisque divisées sur ent le gouproposition ddition des rès les lois lrait mieux | sujet. Et s d’inconvt- ‘une imporopter ou de
ues proposion de la ‘onsentit,!
uvernemeont,
ires anglais ‘nt ne pouréciproque quelconque tie. J'avais le fut menun accueil qu'au mode our refuser
Chap. I] EXTRA DITION. 407
de consentir à une convention de ectte nature était qu'ils ne pouvaient pas, quant aux possessions anglaises, où l'esclavage était abüti, se départir du principe reconnu par les cours anglaises que toute personne qui touche le sol britannique devient libre par là-même.
«Je ne crois pas qu'il y ait eu aucune décision étendant ce principe au Canada et aux autres provinces de l'Amérique du Nord et je ne sais pas si le fait est strictement exact, que l'esclavage est défendu au Canada, mais on m'a donné à entendre officicusement que l'état de l'opinion publique ici est tel qu'aucune administration ne pourrait ou ne voudrait admettre dans un traité une pareille stipulation si elle était proposée. Aucune raison spéciale n'a été mentionnée dans le protocole par les plénipotentiaires anglais.» !
Comme l’auteur de ces «Commentaires» était à cette époque, 1826—27, secrétaire de légation à Londres, ses fonctions officielles le mettaient à même de connaître tous les détails de cette dernière négociation.
Sur ces entrefaites, la Chambre des représentants ayant passé une résolution requérant le Président d'ouvrir une négociation avec le gouvernement britannique, pour recouvrer des esclaves fugitifs qui s'étaient enfuis des États-Unis au Canada, M. Barbour, ministre à Londres, reçut le 13 juin 1828, des instructions pour renouveler la proposition. Lord Aberdeen lui fit savoir que des plaintes de même nature lui avaient été adressées par d’autres puissances ayant des possessions aux Antilles, que, tout en désirant sincèrement pouvoir y porter un remède substantiel, l'application de ce remède serait une affaire de quelque difficulté, vu l'état de l'opinion publique sur ce sujet, laquelle pouvait, à proprement parler, se comparer à une véritable manie. Lord Aberdeen ajouta que Sir George Murray, chef du département des colonies, se proposait de porter ce sujet devant le parlement, et qu'il espérait que l’on pourrait trouver un remède au mal dont on avait à se plaindre, attendu qu'il ne pouvait concevoir qu'un peuple
1 Mr, Gazzarin's Despatches, MS, Department of State.
Esclavage au Canada:
Résolution de la Chambre des représentants relativement aux esclaves fugitifs.
Réponse de Lord Aberdeen,
Se eee QE 6 RTE
Traité de 1842 entre les États- Unis et la Grande- Bretagne.
Crimes pour lesquels l'extradition est stipulée,
Preuves exigées pour autoriser l'ex tradition,
Pouvoir des
juges et des
magistrats
d'émettre
des mandats d’arrèt,
Mandats d'extradition,
Frais supportés par
le gouvernement requérant,
408 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il,
quelconque voulût augmenter sa population par l'admission de tels sujets.!
Le second traité des États-Unis, qui s'occupa de l’extradition fut, comme le premier, conclu avec la Grande-Bretagne. Il porte la date du 9 août 1842 et est connu sous le nom de traité Ashburton d'après le négociateur anglais. Par l'article X de ce traité, il est convenu que les États-Unis ct Sa Majesté Britannique, sur leurs réquisitions respectives ou celles de leurs ministres, officiers ou autorités, livreraient réciproquement à la justice toutes les personnes accusées de meurtre, d'attaque avec intention de donner la mort, de piraterie, d'incendie volontaire (aiïson), de vol, de faux ou d'émission de billets faux, commis dans la juridiction de l’une des deux parties contractantes, et qui chercheraient un asile ou seraient trouvées dans le territoire de l’autre. Cette extradition ne pourra pourtant avoir lieu que sur la production des preuves de criminalité suffisantes pour justifier l'arrestation et la citation en justice de l'individu r£:amé, d’après les lois de la localité où il se trouve si le crime ou l’offense y avait été commis. Les juges respectifs ct les autres magistrats des deux gouvernements auront pouvoir, juridiction et autorité lorsque la plainte aura été affirmée sous serment, pour émettre un mandat d'arrestation contre le fugitif ou la personne incriminée pour qu'il soit amené devant les juges ou autres magistrats des pays respectifs ct que les preuves de sa culpabilité soient produites et examinées. Si elles sont jugées suffisantes pour soutenir l'accusation, le juge ou magistrat devra le notitier à l'autorité exécutive compétente afin qu'un mandat puisse être émis pour la remise du fugitif.
Les frais encourus pour l'arrestation et la remise seront supportés par la partie qui fera la réquisition et à qui le réfugié sera remis, ?
1 M. Barbour à M. Clay, 2 octobre 1828. British and Foreign State Papers, 1829—30, p. 1221, Manrexs, Nouveau Supplément (MurnaRDT), tom, III, p. 238.
? Treaties etc, 1873, p. 374. State Papers, vol, XXX, p. 900. Martens, Nouveau Supplément (Murnarbr), tom, III, p. 466.
E, [Part Il,
l'admission
de l’extradide-Bretagne.
sous 1e nom nglais. Par tats-Unis ct spectives où vreraient réaccusées de iort, de pide faux ou tion de l’une ent un asile . Cette cxla producjustifier l'aramé, d'apres ou l’offense s autres ma- , juridiction ous serment, fugitif ou la nt les juges les preuves es, Si clles le juge ou compétente e du fugitif.
mise seront et à qui le
Foreign State dément (Mer-
XX, p. 9u0.
Chap. I] EXTRADITION. {09
Nous avons déjà dit,! que la convention de 1788 ertre les États-Unis et la France se bornait à la reddition des marins déserteurs. Il en est de même du VIIME article de la convention entre les mêmes puissances du 24 juin 1822.?
Par la convention conclue à Washington, le 9 novembre 1843 «il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre y compris les crimes qualifiés de meurtre dans le code pénal français, d’assassinat, de parricide, d'infanticide et d’empoisonnement, tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où ces soustractions seront punies de peines infamantes, commis dans la juridiction de la partic requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans ls territoires de l’autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré, justifieraient sa détention et sa mise en jugcment, si le crime y avait été commis.
«L'extradition ne sera effectuée de la part du gouvernement français, que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux, et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l’ordre de l'exécutif des États-Unis.
«Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.
«Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes commis antéricurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.
1 Voir supra, p. 393, 2? Treaties ete,, 1878, p. 288, Martens, N, 2, tom. VI, p. 129. 3 Manrexs, NV, 2, G, (Muruanp), tom, VI, p. 660,
Convention de 1788 avec la France,
Convention de 18413,
Crimes pour lesquels l'extradition pourra être requise,
Extradition effectue sur lPordie de l'exécutif,
Frais de dé-
tontion et
d'extradition.
Pas d'extradition pour les délits politiques ou ceux commis àntérieurement «tt
Article additionnel comprenant
les robbery et burglary.
Vol qualifié crime ne comprend
pas abus de confiance, muis Comprend vol
commis à l'aide de
fausses clefs.
Applicable aux employés d’un chemin de fer qui avaient soustrait des valeurs de la caisse,
Corporations publiques,
Corporations privées,
410 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ETC CRIMINELLE, | Part, [I
Un article additionnel du 24 février 1845 à la convention de 1843 comprend dans les crimes donnant lieu à l'extradition le crime de «robbery», consistant dans l'enlèvement forcé et criminel effectué sur la personne d’autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l’aide de violence ou d'intimidation, et le crime de «burglary» consistant dans l’action de s’introduire nuitamment et avec effraction ou escalade, dans l'habitation d'autrui, avec une intention criminelle, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française sous la qualification de vols commis avec violences ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l’effraction.!
Le terme «vol qualifié crime» de la loi française, ne saurait comprendre un abus de confiance appelé «grand larceny» par les lois de la Californie? Mais ce terme comprend le vol commis à l’aide de fausses clefs dans une maison habitée, Il fut appliqué à des employés du chemin de fer du Nord (France) qui, après avoir dérobé des valeurs pour une somme considérable de la caisse de la compagnie dudit chemin de fer, s'étaient réfugiés aux États-Unis. On avait commencé par demander leur extradition en prétendant qu’ils étaient des dépositaires publics, mais il fut répondu que ce terme ne pouvait s'appliquer aux employés d’une compagnie de chemin de fer.ÿ
On comprend généralement sous le nom de corporations publiques (public corporations) les villes, cités, counties ct paroisses organisées dans un but public et, sous celui de corporations privées, les compagnies de banque, d'assurance, de chemins de fer, de canaux, de ponts ete, dont le capital appartient à des particuliers, quoique le public en ait l'usagc.!
Le cas suivant se présenta dans le traité d’extradition des États-Unis et de la France de 1843. Le ministre de France
1 Martens, N. À, G, (Muruarpr), tom. VIII, p. 116.
? M. Cusnin@, 28 février 1856. Opinions of Attorney yenerul, vol. VII, p. 465.
3 M. CusnixG, 30 septembre 1856. Opinions of Attorney genera vol. VIII, p. 106.
4 Bazpwin's eports, vol. I, p. 222, Bonaparte vs. Camden Railroad Company.
LE. |[Part, I]
a Convention à l'extradil'enlèvement d'argent ou ence ou d'indans l’action ou escalade, inelle, et les oi française, OU Menaces, c les circontion. !
ise, ne sauand larceny»
comprend le ison habitée, fer du Nord Y une somme t chemin de it commencé qu'ils étaient ue ce terme mpagnie de
corporations counties et us celui de d'assurance, t le capital ait l'usage. radition des re de France
r'Rey general,
orney gencei 1l
Camden Rail-
Chap. IL] EXTRADITION. +11 s'adressa d'abord au secrétaire d'État pour obtenir l’extradition d’un nommé Metzger, accusé de faux commis en France. Le secrétaire d'État renvoya le ministre français aux autorités judiciaires. Metzger fut arrêté et amené devant un magistrat local de New-York qui se déclara compétent et le fit incarcérer, mais il fut libéré par un juge de circuit de cet État (State judge) qui décida que le magistrat de police n'était pas compétent, Metzger fut conduit alors devant le juge Betts, de la cour de district des États-Unis siégeant «in Chambers», qui, après avoir entendu les plaidoiries, ordonna la détention de l'accusé. Le juge Betts fut d'avis que comme le traité était la loi suprême de l'État, il devait, devant les cours, avoir le même effet qu'un acte du Congrès, quoiqu'aucun acte du Congrès n’eût été passé pour définir le mode üe sa mise à exécution et que sous l'empire du traité le fugitif pouvait être arrêté et incarcéré pour un crime commis, après la date de la signature du traité, contre la loi du pays requérant. Les questions de savoir si le crime dont le réclamé est accusé constitue une infraction dans le pays où il s’est réfugié, si le casus fæderis s'est présenté ou si la convention doit être exécutée, sont des questions politiques qui doivent être décidées par le Président, les tribunaux n'ayant pas le pouvoir d’ordonner de prime abord (éx the first instance) au Président de prendre une décision déterminée ni de contrevenir à une décision qu'il aurait prise, La question de savoir si le pouvoir judiciaire peut par l’habeus corpus, lorsque le fugitif est incarcéré, prévenir son extradition, n'a pas été décidée, !
Le Président ordonna alors au «marshal» de New-York de livrer le prisonnier à l'agent diplomatique du gouvernement français. Toutefois, avant que cette reddition pâût être effectuée, un writ d'habeus corpus fut émis ordonnant au marshal d'amener son prisonnier devant un juge de circuit (State judge) de l'État de New-York. La cause fut débattue à deux reprises devant ce juge et, en vertu de l'acte judiciaire de 1847, fut renvoyée devant lui, en sa qualité de juge de la cour suprème de l'État de New-York, d'après la nouvelle constitution en 1846. Ladite cour décida que le
l'In re Metsger, HowarD’s Æeports, vol. V, p. 176.
Extradition
de Metzger.
Arrèté et amené devant uu magistrat local à New-York.
Libéré par un State judye.
Conduit devant un juge des
Etats-Unis.
Fugitif
arrèté sans acte du
Congrès
sous l'empire du
Ordre du Président au «mnarshal»
de livrer le prisonnier à l'agent diplomatique de France, Writ d'habeas corpus d'amener le prisonnier devant un juge de PEtat de New-York.
ER ER R E m ©U
Jugement de la cour supéricure de New- York.
Président ue peut exerecr le pouvoir d'extradition sans Paction du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, Conflit de juridiction, Acte du 2 août ISIS, pour donner etfet aux stipulations des traités.
Motifs de l'acte d'après la Cour supréme des États-Unis,
Les termes de Pacte sont appliables à tous les traités d'extradition, Article additionnel du 10 février 1858 au traité avec Ja France comprenant des HOoUveaux
traité en question n'autorisait pas le président des États-Unis, par le seul effet des stipulations et sans que la législature nationale leur ait expressément donné ce pouvoir, à livrer une personne résidant dans ce pays à une puissance étrangère, Quoique ce traité puisse être regardé comme s’exécutant luimême pour autant qu'il établit le droit du gouvernement français de requérir l’extradition d'un criminel, il est néces-
saire qu'une loi soit passée pour autoriser la remise du fugitif
et pour assurer la possession ultérienre de sa personne. Le Président ne peut pas exercer le pouvoir d’extradition, qui est stipulé dans le traité, sans l'action du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.?
Ce conflit de juridiction amena le passage de la loi du 2 août 1848, intitulé: «un acte pour donner effet à certaines stipulations de traités conclus entre ce gouvernement ct des gouvernements étrangers, pour l'arrestation et la remise de certains malfaiteurs.»
Cet acte fut passé, a dit la cour suprême des États-Unis, non parce que le traité avec la Grande-Bretagne n'est pas aussi obligatoire qu'un acte du Congrès, mais parce que l'on a supposé qu'il fallait une loi pour assurer l'exécution convenable de certains points obscurs dans nos traités d’extradition avec la Grande-Bretagne et la France.
Comme nous le verrons plus loin, depuis le passage de cet acte, la procédure, en matière d’extradition, a été réglée comme en Angleterre par des statuts. Les termes de cette loi s'appliquent à tous les cas où il existait alors ou bien où il pourrait exister par la suite des traités d’extradition.
Un article additionnel du 10 février 1858 à la convention d'extradition de 1843, entre les États-Unis et la France, déclare que les stipulations des traités de 1843 et de 1845 comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants, soit comme principales, accessoires ou complices, nommément: de fabriquer ou de passer sciemment où
In the matter of Metzger, BarBour’s New-York Supreme Court Reports, vol, I, p. 248, ? In re Kaine, HowanD's Reports, vol, XIV, p. 103.
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Chap. IT.] EXTRADITION. 415
de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d’autres papiers ayant cours comme monnaie, avec l'intention de faire du tort à qui que ce soit, de détournement des fonds, monnaie ou propriété de toute société ou corporation, par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle société ou corporation aura été légalement constituée ct que la peine pour ces crimes est infamante.!
Une convention ayant le même objet que celle avec la Grande-Bretagne et avec la France que nous venons de rapporter, fut conclue le 29 avril 1845 avec la Prusse, en son nom et en celui de plusieurs autres États allemands: cette convention différait toutefois des précédentes, en ce que chacune des puissances exceptait en termes l’extradition de ses propres citoyens ou sujets. La note préliminaire du baron de Bulow qui ouvrit les négociations contenait les deux conditions suivantes: 1° qu'aucune des parties contractantes ne serait tenue de livrer ses propres sujets. Une pareille extradition à des tribunaux étrangers serait apparemment aussi peu compatible, dit la note, avec la législation des États-Unis qu'avec celle de la Prusse et des autres États allemands; 2° que, quand un criminel fugitif aurait commis un nouveau crime dans l'État où il se serait rendu, son extradition ne pourrait avoir lieu que lorsque l'instruction de ce nouveau crime serait terminée et que le condamné aurait subi sa peine?
Les instructions d’après lesquelles cette convention fut négociée, avaient été transmises par M. Calhoun, secrétaire d'État sous le président Tyler, mais la convention n’arriva ici qu'après que M. Buchanan fut devenu secrétaire d'État. Le président Polk, en la soumettant au Sénat, appela l’attention de ce corps sur le différend en question, au sujet de l'exception en faveur des nationaux, et l'on présume que ce fut là la raison pour laquelle le traité ne fut pas ratifié.f
L'exception proposée, qui était une condition sne qua non posée par la Prusse, provenait, prétendait-on alors, de la diffé-
l Statutes at large, vol, XI, p. 741. ManTExs, N. /. G@. (SAMWER, tom, IV, part, D), tom. XVII, part. [, p. 228.
? Baron von Bulow à M. Wheaton, le 17 février 1844,
$ Message du président Polk au Sénat, le 15 décembre 1845.
Convention du 29 avril 1845 avec la Prusse et d'autres États allemands.
Leurs propres sujets ne
seraient pas livrés par
les parties contractanntes.
Fugitif qui a commis un crime dans l'État où il s'est rendu,
Convention non ratifiée par le Sénat,
L'exception en faveur des natiopaux provenait de la différence des législations des deux pays,
Législation plutôt personnelle que territoriale.
Origine de l'exception en faveur des nationaux.
Théodore Ortolan, Règles généralement suivies en matière d’extradition.
On ne livre pas les nationaux.
Pas d’extradition pour crimes politiques ni pour délits légers,
Caractère
exceptionnel du traité de1S4ientre les Etats- Unis et la
France.
414 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, Il
rence qui existe entre les systèmes de jurisprudence criminelle du continent de l’Europe d’une part et de l'Angleterre et des États-Unis de l’autre. Dans la plupart des États de l'Europe où la législation est plutôt personnelle que territoriale, il n’est pas exigé, comme nous l'avons déjà dit, que l'infraction ait été commise dans les limites de la juridiction territoriale du pays dans lequel l'accusé est traduit en justice, celui-ci ne cesse pas d'être justiciable de son souverain quel que soit le lieu où le crime ait été commis.!
«C'est, dit Billot, dans les relations de la France et des Pays-Bas que se trouve la première application d’un principe qui est universellement observé aujourd’hui en matière d’extradition. La bulle brabantine assurait aux Brabançons le privilége de ne pouvoir être soustraits à la juridiction des tribunaux du pays. L'usage et la jurisprudence en étendirent le bénéfice à tous les sujets de la maison d'Autriche. Aussi, bien que les ordonnances de 1736 ne fissent pas mention d'une telle exception, le gouvernement des Pays-Bas se vit obligé par son droit public interne de refuser l’extradition de ses nationaux. Par réciprocité, la France suivit la même ligne de conduite,» ?
«Certaines règles communes, dit Théodore Ortolan, sont assez généralement suivies par les gouvernements en matière d’extradition, et surtout par les gouvernements constitutionnels. Les principales de ces règles observées en France, quoiqu'elles ne soient prescrites par aucune loi, sont: que l'État ne doit jamais accorder l’extradition de ses propres nationaux, ni celle de personnes condamnées ou poursuivies pour crimes politiques ou purement locaux, ni pour des délits légers; mais seulement celle des réfugiés qui sont sous le coup de condamnations ou de poursuites pour crimes graves et de droit commun. » Ÿ
Le traité de 1843 entre les États-Unis et la France a été par conséquent exceptionnel en ce qu’il n'exclut pas, en termes
1 Voir p. 345 supra.
? Brrror, Traité de l'extradition, p. 39.
* OrToLan, Diplomatie de la mer, tom, I, p. 316.
Æ. [Part, I,
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Chap. I1.]
exprès les nationaux des deux pays. D’après Bluntschli, un État n'est jamais tenu de livrer ses nationaux et de les livrer aux autorités de l'État sur le territoire duquel ils ont commis un crime. «Cette règle, dit-il, est reconnue aujourd’hui, même par les États qui admettent l'obligation de livrer tous ceux qui sont accusés de délits communs. Il en résulte un inconvénient grave pour l'administration de la justice criminelle, lorsque le pays d’origine ne punit pas les crimes commis à l'étranger par ses ressortissants. Ces derniers ne sont pas punis, bien qu'ils eussent dû l'être d’après les principes généraux du droit pénal. Mais on préfère accorder ce petit avantage à quelques individus et ne pas livrer ses nationaux aux autorités judiciaires étrangères,» !
Dans une dépêche adressée à M. Rush, ministre à Paris, le 26 septembre 1847, M. Buchanan, secrétaire d'État, fait mention de l’insuccès qui a accompagné les efforts faits par plusieurs puissances continentales pour conclure des traités d'extradition avec les États-Unis, ct cela parce que ces puissances n'avaient pas voulu consentir à l’extradition de leurs propres citoyens, qui, après avoir commis des crimes aux États-Unis seraient venus se réfugier dans leur propre pays. «Notre gouvernement, disait M. Buchanan, ne peut consentir à une telle exception, 1° parce que d’après notre constitution et nos lois fédérales ainsi que d’après les lois des États, il ne pourrait y avoir de réciprocité dans une telle stipulation. Sur le continent européen, il arriverait que si un citoyen de la Suisse, par exemple, commetait un crime dans l'État du Wisconsin, et qu'il se réfugiât dans son propre pays, il pourrait y être jugé et puni. Il n'en est pas de même d'un citoyen américain. S'il venait à commettre un crime en Suisse, et à ’enfuir aux États-Unis, aucun tribunal existant en ce pays ne pourrait le juger ni le punir et il est douteux même qu'un tribunal à cet effet puisse être institué; 2° une pareille exception pourrait créer des embarras par suite de nos lois sur la naturalisation. On ne pourrait certainement pas livrer d’après cette exception ceux qui seraient devenus citoyens américains par naturalisation. A quelle nation
1 Bruxrschui, Droit international, éd. 1870, $ 399, p. 220.
Bluntschli,
Les États n'accordent pas l'extradition de leurs nationaux.
Inconvénients pour la justice, lorsque le pays d'ori-
gine ne punit pas les crimes commis à l'étranger
par ses nationaux,
M. Buchanan à M, Rush,
Insuccès de plusieurs puissances pour conclure des traités avec les Etats- Unis parce qu'elles ne veulent pas livrer leurs nationaux.
Les États- Unis ne peuvent admettre cette exception.
I ny aurait pas pour eux de réciprocité,
Embarras qui pourraient provenir de nos lois sur la naturalisation.
Citoyens uaturaulisés ne pourraient être livrés,