‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 91 sur 110 · DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, II · texte numérisé non relu

DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, II

d'un véritable traité d’extradition entre un pays chrétien ct un pays non chrétien. Il fut proclamé le 26 mai 1875. Nous avons déjà montré que ce traité est sans motif.!

Il s'applique aux crimes généralement prévus par les traités d’extradition américains, et comprend comme nous avons déjà noté les personnes condamnées comme les accusés. Chaque partie conserve le droit de ne pas livrer ses propres sujets ou citoyens et le traité stipule l'exclusion ordinaire relative aux crimes politiques et aux crimes antérieurs à celui pour lequel l’extradition est demandée.

L'art, 1% contient la réserve usuelle que l’extradition n'aura lieu que «sous telles preuves de criminalité qui, d’après les lois du lieu où soit le fugitif soit la personne accusée seront retrouvés, justifieraient son arrestation et donneraient lieu à des poursuites pénales si le crime y avait été commis.»

Il n'est pas moins remarquable que la copie officielle de ce traité ait été promulguée dans le recueil des Statuts des États-Unis au moment où la nouvelle de l'assassinat des consuls allemand et français à Salonique et les massacres des Bulgares ont amené l'intervention du monde chrétien dans les affaires intérieures de la Porte,

Il n'est pas aisé de définir exactement jusqu'à quel point ce traité peut s'étendre aux étrangers qui se trouvent sur le territoire ottoman, Nous renverrons le lecteur à ce que nous avons dit ailleurs de l’exterritorialité des Francs de toutes les nations qui se trouvent dans les domaines de la Porte et de l’insistance mise par les puissances européennes au Congrès le Paris, malgré les demandes de la Porte, à conserver aux Francs leurs priviléges séculaires, tout en admettant la Turquie aux avantages du droit publie et du concert européen.*

Les relations si peu définies du gouvernement de Constantinople non-seulement vis-à-vis des principautés dont la dépendance nominale v'ent de cesser, mais encore vis-à-vis des populations chrétiennes dans les provinces de l'Empire, nous semblent nécessiter une grande prudence en accordant à la Porte l'exercice du droit de réclamer l'extradition de ses sujets, qui

ont cherché un asile à l'étranger, alors qu'elle ne pourrait

1 Voir p, 175 supra.

* Voir notr mentaire, tom, E, p,

LE. [Part, II.

chrétien ct ) mai 1875.

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Chap. Il.] EXTRADITION. 423

les faire arrêter chez elle à cause des priviléges spéciaux dont jouissent les différentes catégories d'habitants.

La convention doit rester en vigueur pendant cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications, mais si aucune des parties contractantes ne donne avis à l’autre de son intention de mettre fin au traité, celui-ci durera pendant cinq années de plus et ainsi de suite.!

Un traité d’extradition comprenant quatorze infractions différentes a été conclu le 5 juin 1876 avec l'Espagne. Les conditions de l’extradition sont les mêmes que dans le traité d'Ashburton quant aux preuves à produire. D'après l’art. TI, les infractions politiques où connexes à une infraction politique sont exclues et la personne remise en vertu du traité ne peut être jugée et punie pour aucune infraction politique ou connexe à une telle infraction et antérieure à l’extradition. L'art. IV dispose que l’extradition n'aura pas lieu pour une infraction commise avant l'échange des ratifications du traité et personne ne pourra être jugé pour une infraction autre que celle qui a motivé l’extradition, à moins que ce ne soit pour une infraction énumérée dans l'art. IT du traité et commise après l'échange des ratificacions. L'art. V ne permet pas l'extradition d’un individu qui pourrait se prévaloir de la prescription criminelle d’après les lois du pays où il s’est réfugié. L'art, VI dit qu’il sera sursis à l’extradition jusqu'à ce que l'individu réclamé, s’il est accusé d’une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, ait été mis en liberté, ou ait subi sa peine, D'après l’art, VII, si le même individu est réclamé par plusieurs puissances en vertu de traités &'extradition pour des crimes commis dans l'étendue de leur juridiction, il sera livré au gouvernement qui aura demandé en premier lieu son extradition. L'art, VIIT porte qu'aucune des parties contractantes ne sera tenue de livrer ses propres sujets ou citoyens. L'art, XI étend l'opération du traité aux colonies et d’après l'art. XII chaque partie peut meitre fin au traité en le dénonçant six mois à l’avance.?

La conclusion de ce traité est un commentaire étrange sur

l Treuties and Conventions, Appendix, p. !' ? Statutes, 1876—77. Treaties ete., Appendix, p. 1160,

Extradition des sujets à l'étranger que le Sultan ne pouvait faire arrèter dans ses propres territoires.

Durée de la

Traité d'extradition du 5 juin 1876 avec l'Espagne,

Infractions politiques exclues,

Pour quelles infractions on peut être jugé,

Prescription,

Infractions commises par l'individu réclamé daps le pays où l'accusé s'estréfugié, Le même individu réclamé par plusieurs puissances,

Les parties ue livrant pus leurs

propres sujets,

L'opération du traité

étendue aux colonies,

M. Fish sur l'administration de la justice à Cuba par les autorités espagnoles,

Protocole de Madrid du 12 janvier 1877,

Stipula-

tions du

traité de 1795,

Inefficacité des protocoles non soumis au

Sénat,

Protocole,

Déclaration du ministre espagnol,

424 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II,

les paroles suivantes d’une dépêche de M. Fish au ministre américain à Madrid en date du 1° avril 1872: «Le Président est heureux d'apprendre que le gouvernement espagnol a enfin compris la nécessité d'exprimer son mécontentement au sujet des atrocités dont l’île de Cuba à été pendant si longtemps le théâtre et que leur grâce sera accordée aux jeunes ct infortunés étudiants dont les compagnons ont été si cruellement mis à mort, sous la sanction d’un prétendu décret judiciaire, qui est un opprobre pour l'humanité, un défi à la civilisation et un mépris de la justice.» 1

Le volume des statuts des États-Unis passés pendant l1 session du Congrès de 1876—77 contient immédiatement À la suite de ce traité un protocole, signé à Madrid, le 12 janvier 1877 par le ministre américain et le ministre des affaires étrangères. Cela a été fait probablement dans le but de parer aux objections, que ne pouvait manquer de susciter Ja conclusion d’un traité d’extradition avec une nation, dont la façon barbare d'administrer la justice avait été si sévèrement flétrie par le secrétaire d'État américain.

Nous trouvons dans ce protocole la répétition des stipuiations que l’on avait prétendu trouver dans le traité de 1795, et qui sont relatives au traitement des citoyens américains dans les domaines espagnols.

Il a été fréquemment décidé que tous les arrangements des États-Unis avec des puissances étrangères avaient hesoin de la sanction du Sénat et que les protocoles des plénipotentiaires explicatifs des traités sont sans force lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés.? Il en est de même en Espagne où la constitution exige la ratification des Cortès pour la mise en vigueur des traités. Aussi est-il difficile de voir quelle sanction additionnelle donne aux engagements déjà existants la déclaration de M, Calderion y Collantes «qu'un ordre royal sera émis pour la stricte observance du présent proto-

l Foreign Relations of the United States, 1872, p. 551.

2? LAWRENCE’S WHEATON, éd, 1863, p. 455 et 879.

3 Cos-Gayon y Canovas DEL CasriLzo, Diccionario manu del derecho administrativo español, p. 862. Statutes of United States, 1876—77, Treaties, p. 101,

LE, [Part. IT,

fish au mi- 1872: «le ent espagnol contentement * pendant si ccordée aux ns ont été si tendu décret un défi à la

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Chap. I1.] EXTRADITION, 425

cole dans tous les domaines de l'Espagne ct spécialement dans l’île de Cuba.»

Nous donnons cei-près la contre-déclaration de M. Cushing qui expose d’une manière au-dessus de toute critique les principes de la constitution ct des lois américaines sur le traitement des accusés aux États-Unis. On verra par là jusqu'à quel point sont loin d'être d'accord avec les principes fondamentaux de nos institutions les traités d’extradition et surtout celui avec l'Espagne, qui non-seulement s'étend aux condamnés, mais autorise la remise d'un accusé avec la condition qu'il peut être mis en jugement pour l’un des crimes stipulés dans le traité, quoique avant sa reddition il n'ait pas été accusé de ce dernier crime.

M. Cushing fit la déclaration suivante:

1° D'après la constitution des États-Unis, le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la Chambre des représentants, sera fait par jury, ce jugement aura lieu dans l'État où le crime aura été commis, mais si le crime n’a point été commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le Congrès aura désigné à cet effet par une loi (art. II, S 2); qu'aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à l'exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice quand elle est en service actif (amendements à la constitution, art. V); et qne dans toute procédure criminelle, l’aceusé jouira du droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État ct du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable; il sera informé de la nature et du motif de l'accusation, il sera confronté avec les témoins à charge; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa faveur, et il aura l'assistance d’un conseil pour sa défense (amendements à la constitution, art, VI).

29 L'acte du Congrès du 30 avril 1790, ch. 9, sect. 29, inséré dans les Æevised Statutes, dispose que toute personne accusée de trahison recevra trois jours et, si elle est accusée d'un autre crime capital, deux jours avant l'ouverture des

Déclaration de M, Cushing,

Résumé de

la loi crimi-

nelle américaine.

Priviléges des accusés d’après la constitution et les , lois des États-Unis,

Procédures devant les cours des États-Unis.

Affaire Kuaine,

Mandat émis par un commissaire des États-Unis à la réquisition du consul anglais, L'accusé est incarcéré,

Writ d'habeas corpus,

Faut-il un ordre de l'exécutif préalablement à l'emprisonnement ?

426 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I|,

débats une copie de l'acte d'accusation ainsi qu'une liste du jury et des témoins qui seront produits dans le cours de la procédure.

Dans ces cas, l'accusé pourra faire présenter sa défense par un conseil versé dans les lois, qui aura accès auprès de lui à toute heure convenable (at all reasonable hours).

Il pourra, pour sa défense, invoquer toute preuve testimoniale admise par la loi et il aura le droit de forcer ses témoins à comparaître devant la cour.

39 Toutes ces dispositions de la constitution et des actes du Congrès sont en vigueur constamment et d’une manière permanente excepté pendant la suspension temporaire du wi d'habeas corpus.

4° Les dispositions annoncées dans le présent protocole s'appliquent textuellement à toutes les personnes accusées d'avoir commis des crimes de trahison ou autres crimes capitaux aux États-Unis et par conséquent, en vertu de la loi aussi bien que des traités en vigueur, lesdites dispositions s'étendent à tous les Espagnols résidant ou se trouvant aux États-Unis. !

Les procédures devant les magistrats en matière d’extradition ont été examinées plusieurs fois par des cours et des juges des États-Unis, grâce aux orits d'habeas corpus ct de certiorari.

Un commissaire d'une cour des États-Unis avait émis, cn vertu de l’art. X du traité de 1842 entre les États-Unis ct la Grande-Bretagne et à la réquisition du consul anglais, un mandat d'amener contre un individu accusé de tentative de meurtre en Irlande, et le 23 juin 1852 le même commissaire avait ordonné d’emprisonner l'individu en attendant les ordres du président des États-Unis.

Le prisonnier comparut devant le juge de district en vertu d'un qwrit d'habeas corpus» émis par la cour de circuit, mais n'obtint pas son élargissement, Après différentes autres procédures, l'affaire fut portée par un writ d’habeas corpus devant la cour suprême des États-Unis. La question principale était de savoir si un individu pouvait être emprisonné

l'U, S. Statutes, 1876—77, Treaties, p. 101.

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Chap. I.] 427

sur une demande d’extradition, sans que le pouvoir exécutif ait préalablement donné un ordre à cet effet.

Il y eut divergence d'opinions sur ce point entre les membres de la cour, quoique la majorité, pour d’autres motifs, ne fût pas d'avis d'accueillir un appel de la décision du commissaire ou d'accorder un wrèét original d’habeas corpus. Les juges McLean, Wayne, Grier et Catron qui confirmèrent l'action du commissaire, indépendamment d'aucune mesure préalable de la part du pouvoir exécutif, déclarèrent par l'organe du juge Catron:

«Que l’ordre de la part du pouvoir exécutif de livrer une personne à un gouvernement étranger soit un acte purement national, c’est là un point au-dessus de toute discussion; on ne saurait douter non plus que cet acte du pouvoir exécutif doive être posé par le secrétaire d'État sur l'ordre de notre premier magistrat représentant la nation. Mais il ne s'ensuit pas que le Congrès ne puisse donner aux magistrats judiciaires le droit d’arrestation et d'emprisonnement préparatoire à la remise.

«Le traité avec la Grande-Bretagne est aussi obligatoire pour nous que l'acte du Congrès, et il donne également juridiction ct autorité aux juges et magistrats des gouvernements respectifs pour émettre des mandats pour l'arrestation de fugitifs et pour entendre et examiner les preuves produites contre eux: il dispose également que le magistrat ordonnant l'emprisonnement certifiera au pouvoir exécutif que les preuves sont suffisantes, de façon que ce pouvoir puisse émettre un mandat d’extradition, Le Congrès s’est scrupuleusement gardé de restreindre ou d'étendre les stipulations du traité. D'après les termes du Statut, il n'y a pas de doute que les magistrats judiciaires des États-Unis désignés par l'acte ne soient tenus, sur la requête du gouvernement étranger, et sur la preuve de la culpabilité, d'émettre des mandats et de faire opérer des arrestations comme dans les cas ordinaires de crimes commis dans notre propre juridiction et punissables d'après les lois des États-Unis.»

Le juge Curtis était d'avis que la cour suprême était incompétente dans l’espèce et n’exprima pas d'opinion sur les mérites.

Le chief justice et les juges Nelson et Daniels furent d'avis qu'un ordre de l'exécutif était nécessaire préalablement à

La décision du commissaire est confirmée,

L'ordre d'extradition doit ôtre donné par l'exé-

cutif,

Mais le Congrès

peut donner

à des magistrats judiciaires le droit de

faire arrèter individu réclamé,

Le traité

avec la

Grande- Bretagne est aussi obligatoire qu'un acte

du Congrès,

Le Congrès s’est gardé restreindre ou d'étendre les stipulations du traité.

D'après l'acte, les magistrats y désignés ont le droit de faire arrêèter l'individu réclamé tout comme s'il avait commis un crime aux Etats-Unis,

graphic ciences Corporation

Photo

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