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Opinion contraire, Aucune demande n'a été faite par le gouvernement anglais au gouverne ment des Etats-Unis,
On prétend que tout fonctionnaire de la Grande- Bretagne représente
le souverain de ce pays, qu'ils ont droit à l'obéissance des tribu-
naux,
Qu'ils sont
sur le même pied que
les officiers de notre gouvernement qui sont chary:s de poursuivre les infractions aux lois, Rien dans le traité ne justifie de pareilles prétentions,
Le traité suppose une réquisition adressée par
un ous vernement à l'autre
gouverne-
ment,
428 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. IE.
l'emprisonnement de l'individu réclamé. Le juge Nelson parla en leur nom et dit entre autres: «Aucune demande n'a été faite à notre gouvernement par le gouvernement de la Grande- Bretagne. On se passa de notre gouvernement et la demande fut faite par le consul directement au magistrat en se fondant, comme on se fonde encore, sur ce que le consentement ou l'autorité du pouvoir exécutif n’est pas nécessaire pour que des procédures puissent être commencées; et à l’appui de la convenance et de la régularité de ces procédures, on avance carrément, et sans cela la validité des procédures ne pourrait tre soutenue, que d’après la véritable interprétation du traité tout fonctionnaire de la Grande-Bretagne quelque inférieur qu'il n:. représente dûment le souverain de ce pays, et quand il grend ïe parti de poursuivre un prétendu fugitif en faisant la v'svisition, il a droit pour cet objet à l'obéissance des tri us ix judiciaires qui, si des preuves suffisantes sont produ +s, devront faire arrêter et emprisonner l'individu réclamé, de manière qu'il puisse être livré: qu'un tel officier est mis sur le même pied que les officiers de notre gouvernement qui sont autorisés à instituer des poursuites criminelles pour la violation des lois; que le pays lui est ouvert jusqu'aux limites de l'Union, ct que les tribunaux judiciaires doivent obéissance à ses réquisitions ct à ses preuves, et sont tenus d’ordonner l'arrestation et l’emprisonnement. Tel est l'argument, En se reportant aux termes du traité, on verra qu'aucune stipulation pareille ne fut faite ni même projetée par l’un ni par l'autre gouvernement et qu'aucune autorité ne fut conférée qui puisse justifier de pareilles procédures. Les deux nations conviennent «que sur la réquisition de l'une d'elles faite par ses fonctionnaires ou autorités respectifs» c'est-à-dire, sur la réquisition adressée par l’un des gouvernements ou par ses ministres ou fonctionnaires dûment autorisés à l’autre gouvernement — «le gouvernement à qui la demande est faite livrera à la justice toutes les personnes aceusées de crimes, dans les cas prévus par le traité, qui auront cherché un asile dans ses territoires, En d’autres termes, sur la demande faite par l'autorité de la Grande-Bretagne à notre gouvernement, celui-ci devra livrer le fugitif, et ia Grande-Bretagne devra en faire de même sur la demande de notre gouvernement,
ge, (Part. II,
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Chap. IL] EXTRADITION, 429
Telle est exactement la disposition adoptée quand on lintcrprête sainement. C’est un contrat entre les deux nations sur un sujet d'intérêt national — le châtiment des criminels — dans les cas où le coupable ne peut être jugé et puni que dans les limites de la juridiction du pays dont les lois ont été violées. Le devoir et l'obligation consentis sont le devoir et l'obligation des nations respectives. et chacune d'elles est tenue de veiller à ce qu'ils soient remplis; et’s'iis sont vioiés, chaque nation est responsable à l’autre de cette violation. Quand le casus fwderis se présente, la réqui:ition ou la demande doit être faite à l'une des deux nations par l'autre. Et dans notre forme de gouvernement, une demande à la nation doit être adressée au Président qui est chargé de ses relations étrangères, et avec qui seul les gouvernements étrangers sont autorisés et même ont la faculté de communiquer pour des matières d'intérêt national, Lui seul est autorisé par la constitution à négocier avec les gouvernements (trangers et à consentir par traité à une obligation liant la nation; et pour toutes les questions découlant de ces obligations, ou se rapportant à nos relations étrangères, dans lesquelles d’autres gouvernements sont intéressés, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Une réquisition ou demande à ce gouvernement doit, d'après les stipulations des traités, être faite au pouvoir exécutif et ne peut être faite par l'intermédiaire d'aucun autre département ou dans aucune autre manière, Mais quoique le chief justice Taney et le juge Daniels déclarassent se rallier à l'opinion du juge Nelson, la cour refusa d'ordonner le relâchement du prisonnier, »!
En conséquence de l’inaction de la cour suprême, la cause revint devant le juge Nelson qui, en avril 1853, s'exprima comme suit:
«La cause qui est devant moi, et les questions découlant du rapport du ,marshalt sur le writ d'habeas corpus qui furent renvoyées devant la cour suprême, n'ayant pas été décidées par cette cour pour défaut de compétence ou plutôt, n'ayant pas été considérées à cause de ce défaut, doivent nécessairement avoir une audition finale dans les ,Chambers!,
llnre Thomas Kaine, Howano's Æeports, vol, XIV, p. 105,
C'est un contrat entre les deux nations,
Quand le casus federis se présente, la réquisition doit être faite à l'une des nations par l'autre, Le Président est seul autorisé à communiquer avec les nations étrangères,
Cest à lui que la demande doit être adressée,
La cause revint en 1853 devant le juge Nelson,
La décision d'une cour n'est pas un obstacle à un second ou un troisième wril,
Réquisition doit être adressée d'abord au pouvoir exécutif,
Les commissaires ne
sont pas des
‘ii iers dus ie sens du traité et de l'acte du
Congrès,
M. Cushing au secrétuire d'Etat,
Le ministre d'un govvernement étranger
peut s'adresser directement
à sos risques
et périls au magistrat ou bien au Prési-
dent,
430 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, II.
car le prisonnier, qui était détenu en vertu de ce wrif, doit rester en prison jusqu’à ce qu’il soit remis en liberté, ou bien il doit être renvoyé en prison pour y être traité suivant le premier ordre de détention. La loi est si soigneuse de Ja liberté des citoyens que la décision d’une cour ou d'un magistrat n’est pas un obstacle à ce qu'un second ou un troisième rit et même davantage soient émis par une autre cour ou un autre magistrat compétent, qui peuvent renvoyer en prison ou élargir le prisonnier dans l'exercice de l'indépendance de leur jugement sur ces matières,
«La décision de la cour de circuit, au sujet d’un précédent acrit of habeas corpus obtenu en faveur du prisonnier, refusant de l’élargir, ne me dispense pas d'examiner la légalité de l'emprisonnement d’après l’ordre du commissaire.
«Je pense, ajouta-t-il, que la réquisition aurait dû être adressée d’abord au pouvoir exécutif et que son autorisation aurait dû être obtenue pour justifier l'intervention du pouvoir judiciaire; en outre, que le commissaire n'avait pas de juridiction dans l'espèce, n'étant pas un officier dans le sens du traité ou de l'acte du Congrès passé ensuite de ce traité et enfin que les preuves produites à l'appui de l'accusation étaient inadmissibles et incompétentes et ne pouvaient, par conséquent, justifier la décision du magistrat.» !
M. Cushing, dans une opinion adressée au secrétaire d'État le 31 août 1853 parle de l'affaire Kaine que nous venons de rapporter, et dit que le jugement n'établit pas définitivement la nécessité d'un ordre préalable du Président, que cette nécessité n’est l'opinion que de la minorité de la cour.
Le ministre d'un gouvernement étranger conserve donc encore la faculté de s'adresser directement et à ses risques et périls au magistrat compétent, Mais si le gouvernement étranger désire échapper à ces risques, il peut s'adresser au Président, qui à l'occasion, délivrera l’ordre demandé, écartant ainsi la difficulté soulevée dans l'opinion du juge Nelson et d'autres membres de la cour dans l'affaire Kaine.?
La pratique de notre propre gouvernement, et aussi celle
1 Bzarcnrorv's Æeports, vol. 111, p. 1. Ex parte Thomas Kaine.
2 Opinions of Attorneys general, vol. VI, p.93. Voir aussi l'opinion de M. Cushing, le 18 décembre 1856, vol. VIII, p. 240.
B,. EPast, IT.
rit, doit té, où bien suivant le euse de la r ou d’un nd ou un * une autre nt renvoyer * de l'indé-
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ssi l'opinion
Chap. I] EXTRADITION. 45
de la Grand:-Bretagne, exige que toutes les demandes d’extradition soient fondées sur un mandat judiciaire accompagné des preuves nécessaires qui le justifient. Les États-Unis ne s'adresseront done pas à la Grande-Bretagne pour demander l'extradition d'une personne qui aura été déclarée s'être soustraite à la justice de l'un des États de l'Union, sans produire un mandat judiciaire émis, d'après des preuves concluantes, par l'autorité locale.! Mais pour accorder son mandat à la requête d’un gouvernement étranger, dans le but de commencer l'instruction, le Président n'a pas besoin de recevoir une preuve de la criminalité suffisante pour justifier un ordre d’extradition, il lui suffira d'une évidence prima facic.?
Il ne suffit pas pour justifier l’action préliminaire du Président d'une simple notification venant d’une puissance étrangère, et faisant savoir qu'un individu coupable d’un crime s’est enfui et s’est peut-être réfugié aux États-Unis. La règle générale est que le gouvernement auquel l’extradition est demandée, soit par comitas seulement,* soit par traité, devra avoir été fourni, avant qu'on ne lui demande d'agir, d’une évidence raisonnable prima facie de la culpabilité du prévenu, et il faut que cette évidence soit certifiée en même temps que la demande lui est adressée, par l’autorité exécutive de l'État requérant.
Dans l'affaire Henrich, le juge Shipman, d'accord avec les juges Nelson et Blatchford, dit: «qu'il semblerait indispensable qu’une demande tendant à la remise d’un fugitif devrait être adressée aux autorités exécutives du gouvernement ct qu'un ordre du Président devrait être obtenu avant que le pouvoir judiciaire soit appelé à agir. Dans tous les cas, cette pratique serait meilleure et plus en rapport avec la dignité qu'il faut observer entre nations dans des relations si délicates et si importantes,»°
l Opinions of Attorneys general, vol. VI, p. 485. M, Cushing, ol mai 1854.
? Ibid, p. 217. M. Cushing, 9 novembre 1855,
% KLuBer, $ 66. Manrens, Précis, $ 101.
Opinions nf Attorneys general, vol, VII, p. 6 M. Cushing, 2 novembre 1854,
® BLarouronD's /Æeports, vol. V, p. 414.
Un mandat judiciaire nécessaire,
Ratification diplomatique,
Affaire Henrich,
La demande de la remise d'un fugitif doit avoir été accueillie par l'exécutif pour que l'autorité judiciaire puisse agir,
Mème doctrine dans l'affaire Farez.
Affaire Ross.
Le mandat d'arrêt pouvait ètre émis avant que le gouvernement eût autorisé le magistrat à faire amener l'accusé devant lui.
Le juge Lowell refuse d'établir la pratique qui exige un ordre du pouvoir exécutif avant l'émission d'un mandat d'arrêt, Le département d'État n'examine l'affaire qu'après avoir reçu le rapport du magistrat instructeur, Affaire Thomas,
Un ordre de l'exécutif n'est pas, indispensable pour l'émission d'un mandat d'arrût, Mandat d'arrêt français,
432 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I,
La méme doctrine fut reconnue dans l'affaire Farez.i Dans l'affaire Ross, le juge de district pour l'Ohio décida en 1869 que le mandat d'arrêt pouvait être émis avant que le gouvernement eût autorisé le magistrat à faire amener l’accust devant lui.?
Récemment le juge Lowell, du district de Massachusetts, s'exprima sur ce point comme suit: «Considérant les arguments sérieux et la prépondérance des autorités contre la pratique d'exiger un ordre du pouvoir exécutif avant le mandat d'arrêt, et considérant que les raisons données en faveur de cette pratique n'existent plus en fait par suite de la facon de procéder actuellement en vigueur au département d'État, je me sens forcé de refuser d'établir cette pratique dans ce district.»
Cette dernière considération s'explique par le fait que le département d'État n’examine les qstions qu'après que le magistrat instructeur a fait parveni au secrétaire d'État les pièces et documents de la cause. Dans l'affaire Stupp (alias Carl Vogt) le pouvoir exécutif a même refusé de livrer l'accusé après que le magistrat avait refusé de le relâcher et avait donné l'ordre de le détenir en attendant son extradition.
Le 5 novembre 1874, le juge Blatchford, dans l'affaire Thomas, décida la question dans le même sens et déclara, d'accord avec le juge de circuit Woodruff, qu'à moins que le traité ne stipule différemment, la loi ne considère pas «l'émission d'un ordre de l'exécutif dans une affaire d'extradition, comme indispensable pour la prise en considération des procédures et l'émission d'un mandat d'arrêt par un magistrat»!
Un mandat d'arrêt émis sur des preuves satisfaisantes ct énonçant le crime imputé à l'accusé est suffisant pour justitier l'action préliminaire du Président pour l'arrestation du fugitif, La question ultérieure de son extradition dépendra des preuves de culpabilité, qui, dans le cas dont il s'agissait, avaient déjà
l BrarourorD’s /eports, vol. VII, p. 34.
? Boxp’s Reports, vol, IT, p. 5.
% In re Kelley, American Law Review, vol, IX, p. 167. 4 BLcaronrorp's /eports, vol, XIT, p. 379,
[Part. II,
‘Ce F'arez.i décida en ant que le er l'accusé
ssachusetts, les argucontre la avant le lonnées en r suite de lépartement te pratique
fait que le rès que le d'État les tupp (alias rer l'accusé er et avait dition,
ns l'affaire et déclara, oins que Île bas «l'émisextradition, des procégistrat.»!
aisantes ct our justitier 1 du fugitil, les preuves raient déjà
Chap. 11.] EXTRADITION. 433 été expédiée de France, comme il ressortait d'une dépêche du ministre des affaires étrangères. !
Cependant pour que l'en puisse procéder aux préliminaires de l’extradition, il faut que l'on démontre que les actes criminels imputés ont été commis dans la juridiction territoriale du gouvernement requérant.?
D'après la teneur du traité anglais d’extradition, les crimes commis en mer à bord d'un navire américain sont rangés dans la même catégorie que ceux commis dans le territoire des États-Unis.*
La question de savoir si un sujet britannique, coupable d'une infraction que l’on prétendait rentrer dans les termes du traité d’extradition entre la Grande-Bretagne ct les États- Unis de 1842 et les lois 6 et 7 Vict., ch. 76, et qui avait été commise à bord d’un navire américain, en haute mer, devait être livré par les autorités anglaises à Calcutta, où la personne en question avait débarqué, au consul des États- Unis qui demandait son extradition, fut soumise en 1867 aux officiers légaux de ia Couronne anglaise (MM. Twiss et Forsyth). Ils furent d'avis que les tribunaux anglais étant compétents pour connaître de l'infraction alléguée en raison de nationalité, il n'y avait pas lieu à extradition en vertu du traité de 1842. La loi établissant la compétence des tribunaux anglais dans l'espèce est le Statut 30 et 31 Vict. ch, 124, sect, 11. Il dispose que, «si un sujet britnnique commet un crime ou une infraction à bord d'un navire britannique ou à bord d'un navire étranger sur lequel il n'est pas employé, tout tribunal britannique, qui serait compétent pour connaître de ce crime ou de cette infraction s'ils avaient été commis à bord d’un navire britannique dans les limites de la juridiction ordinaire de ce tribunal, sera compétent, pour ouïr et décider la cause de la même manière
l Opinions of Attorneys general, vol. VIT, p. 285 et 536, M. Cushing, 18 juin 1855 et 4 octobre 1855.
? Jbid., vol, VIIX, p. 215. M, Cushing, 29 novembre 1856.
$ M, Buchanan à M, Marcy, 3 août 1855. MS, State Department. Voir aussi Commentaire, tom, IT, p. 439, l'exposé de l'affaire du navire américain «Atalanta»,
LAWRENCE-WHEATON, IV, 28
Crime commis sur le territoire
du gouvernement requérant.
commis à à bord d’un navire américain,
Si un sujet britannique, qui a commis en haute mer une infraction rentrant dans les termes du traité, et qui a débarqué à Calcutta, doit être rendu par les autorités anglaises au consul américain,
Opinion des officiers légaux de la Couronne, Tribunaux anglais compétents.
Affaire Anderson, Meurtre commis par un esclave en cherchant à regagner sa liberté, Il se réfugie au (Canada, La cour de «Queen's Benchy dit qu'il est faux que l'accusé ne soit pas coupable de meurtre,
Seule question, si l'esclave aurait pu être jugé pour le crime de meurtre,
434 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part If.
que si le crime ou l'infraction avait été commis comme il est dit en dernier lieu.»!
En 1860, les Étets-Unis réclamèrent, en vertu du traité de 1843, l’extradition d’un esclave, Anderson, accusé d'avoir commis un meurtre dans l'État du Missouri en cherchant à regagner sa liberté et qui s'était réfugié au Canada. La cour provinciale du «Queen's Bench» en refusant de mettre le nègre en liberté dit que «tout ce qui a été dit en faveur du prisonnier doit s'appuyer sur ce qu'il était esclave et que le meurtre dont il est accusé a été commis en cherchant à s'affranchir de l'esclavage et que, l'esclavage m’étant ni reconnu ni toléré dans ce pays, le prisonnier n’est pas coupable de meurtre quelque puisse être le caractère de l’acte dont il est accusé, Ce raisonnement est faux. Car les deux gouvernements faisaient agir avec l'entente que chacun d'eux reconnaissait, à l’époque, les lois applicables aux délits énumérés. Il est vrai que, du moment qu’un esclave met le pied sur le territoire canadien, il devient libre, mais le gouvernement britannique n'a j'amais entendu que l’on passerait, en faveur de cet esclave, par-dessus l'accusation de meurtre, de piraterie ou d'incendie, lors même que le fugitif eût commis le crime en cherchant à obtenir sa liberté. Nous n'avons pas à nous occuper de savoir, si le prisonnier était esclave ou non, Tout ce que nous sommes appelés à dire consiste dans la question de savoir, si le prisonnier aurait pu être légalement jugé pour crime de meurtre, en admettant que le crime eût été commis au Canada et dans les mêmes circonstances mentionnées dans les dépositions. Cette décision resta toutcfois sans effet, La cour du banc de la reine (Queen's Bench) en Angleterre avait émis un avrit d'habeas corpus, mais avant que le sit de Westminster- Hall pâût être signifié au Canada, la cour de Common Pleus de cette province avait ordonné la mise en liberté du prisonnier en se basant sur quelque irrégularité dans la procédure.
M. Forsyth cite le passage suivant d'une lettre qu'il reçut de Sir Frédéric Pollock. Cette lettre dit: «Pendant que
1 Forsyin, Cases and Opinions on constitutional Law, p. 373. 2? Twiss, Low of Nations in time nf peace, p. 350. Note Re Anderson 30 L, J, Q. B. 129.
2Æ. (Part. I, Ss comme il
du traité de cusé d’avoir cherchant à da. La cour ttre le nègre ‘eur du prie et que le cherchant à nt ni reconnu coupable de e dont il est iX gouvernereconnaissait, érés. Il est sur le terriment britann faveur de de piraterie nis le crime 8 pas à nous non, Tout ce ion de savoir, pour crime de au Canada et dépositions.
ur du banc ait émis un Vestminstermaumon Pleus té du prisona procédure.“ > qu'il reçut Pendant que
Note Re An-
Chap. IT.] ÉXTRADITION. 435
Follet occupait la position de Solicitor general et moi-même celle d’Aftorney general, un ou plusieurs esclaves s’embarquèrent dans une chaloupe et se réfugièrent ensuite à bord d'un navire de guerre anglais où ils furent reçus et où, pour me servir des expressions de Curran, eleurs corps erflèrent au point de faire éciater leurs chaînes» (fheir bodies swelled beyond the measure of their chains which burst from around them) cet ils devinrent libres. Le gouvernement américain les réclama comme esclaves. La réponse fut naturellement: Nous ne connaissons pas l'esclavage. Alors ils furent réclamés comme des criminels (felons) qui avaient volé une chaloupe,. Je me rappelai qu'il avait été décidé dans un ancien cas que pour qu'il y ait vol, il faut que l'objet enlevé l'ait été lucri causa et que comme dans l'espèce les esclaves ne s'étaient emparés de la chaloupe que fugae causa, il n’y avait pas de vol, Nous donnâmes notre avis en conséquence et la chose eu resta là.»!
Pendant la récente lutte américaine, le gouvernement fédéral voulut à plusieurs reprises, étendre l'application du traité d'extradition à la piraterie prise dans le sens international, et appliquer même les stipulations du traité d’extradition aux confédérés qui s'étaient emparés des bâtiments sur lesquels ils s'étaient embarqués comme passagers, en faisant prisonniers d'après les ordres du gouvernement confédéré, les équipages qui les montaient.
Le vapeur «J. L. Gerrity», de New-York, ayant été, entre autres, saisi par le stratagème que nous venons de rapporter, les capteurs du bâtiment avaient été détenus à Liverpool, en vertu du traité d'extradition et sous l’inculpation de piraterie. Une demande ayant été faite pour leur mise en liberté par voie d’un writ d'habeas corpus, \eur cas fut porté devant le bane de la reine, en mai 1864. L'avocat des prévenus cita en cette occasion, de la dernière édition de Lawrence-Wheaton (p. 247), la distinction, telle qu'elle se trouve exposée dans les notes de notre «Commentaire» entre la piraterie jure gentium et la piraterie basée sur la loi intérieure; c'est ce dernier cas seulement qui rentre dans l'interprétation de la stipulation du
l'FonsyrH, Cases and Opinions on constitutional Law, p. 370. 28*
Réclamation par le gouvernement américain d'esclaves échappés, dans une chaloupe et réfugiés à bord d'un navire de guerre anglais.
Réclamés
comme des criminels (felons) qui avaient volé une cha-
loupe,
Pas de vol, à moins que l'objet n'ait été enlevé lucri causa.
Le traité d'extradition s'étendil aux pirates ?
Bâtiments saisis par des passagers confédérés,
Capteurs du «territy»,
Piraterie jure gentiun et piraterie
d'après la
loi intérieure,