Acte commis au service des confédérés
n'est pas un acte de piraterie,
Piraterie jure gentium est-elle comprise dans le traité?
Opinion de Cockburn chief justice,
Le juge Crompton
436 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. (Part. II,
traité relatif à la piraterie. La piraterie jure gentium n'est pas comprise dans ce traité, attendu qu'elle est du ressort des tribunaux de n'importe quel pays.
Il fut concédé que si l'acte avait été commis au service des États confédérés, il ne pouvait être considéré comme acte de piraterie. Ce même acte, était-il annoncé, avait été avoué et endossé par le représentant du gouvernement confédéré lequel résidait à Londres, quoique les États confédérés n'eussent pas été reconnus par le gouvernement britannique,
Le chief justice (Cockburn) déclare que l'on ne pouvait mettre en doute que s’il s'agissait d’un cas de piraterie, il ne pouvait être question que de piraterie jure gentium, on ne pouvait douter non plus, que, s'il y avait piraterie, l'acte avait été commis à bord d’un bâtiment américain et rentrait dans ce sens dans la juridiction des États-Unis.
Il ne pouvait admettre que le traité d’extradition dût être restreint aux cas où la juridiction de la partie qui réclamait l’extradition était exclusive. Il différait donc, en ce qui touchait à ce point, de l'opinion des autres juges, et était d’avis que le cas en question rentrait dans les attributions du traité.
Pour ce qui s'attache à l’autre question, supposant la piraterie jure gentium être comprise dans le traité, est-ce qu'il y en a des preuves prima facie? Je suis d'accord avec M. James, conseil des défendeurs, dans tout ce qu'il a dit quant aux actes faits avec l'intention d'aider l’une des parties helligérantes et je suis d'avis avec lui que des personnes qui agissent ainsi quoiqu’elles ne soient pas sujets d'un État belligérant et qu'elles violent les lois de leur propre pays et s’exposent à être traitées par l'État contre lequel elles agissent ainsi avec une rigueur heureusement inconnue aux nations civilisées dans les guerres modernes; cependant si ces actes ne sont pas faits avec une intention de piraterie mais avec une intention honnête d’aider l’un des belligérants, de telles personnes ne peuvent être traitées comme pirates.
Le juge Crompton dit que le terme asile employé dans le préambule indique que la convention est restreinte à ceux qui cherchent un endroit de refuge où le criminel est à l'abri de toute poursuite et non point un endroit où il peut être jugé et condamné,
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Chap. IT.] EXTRADITION, 437
Jl ne voyait rien dans ce traité qui indiquât que les deux États eussent renoncé à leur juridiction sur les pirates partout où ils seraient trouvés. Son opinion était que l'on avait entendu appliquer ce traité uniquement à la reddition des criminels qui ne pouvaient être jugés dans les pays où ils s'étaient réfugiés, et cette opinion fut confirmée par le discours du chief justice Marshall, dans la Chambre des représentants des États-Unis dans l'affaire Nash (Robbins) sous le traité de 1794.
Le juge Blackburn s'exprima comme suit: «Je pense comme mes savants collégues que les prisonniers doivent être relàâchés. Je suis d'avis que le statut est applicable seulement aux crimes commis dans l'étendue de la juridiction de l'un des États et non dans l’autre et qu'il ne s'applique pas aux crimes commis à la fois dans la juridiction des deux pays. Celui qui a commis un acte de piraterie jure gentium est justiciable des deux pays et il n’est particulièrement justiciable d'aucun d'eux et par conséquent il ne tombe pas sous le coup du statut. Il est vrai qu'il peut y avoir des cas dans lesquels il serait plus convenable de juger les prisonniers dans l’un des pays que dans l'autre, mais il ne s'agit pas ici de convenance mais de juridiction. Dans l'espèce, c'est évidemment un fait de piraterie jure gentium, quant aux preuves c'est l'affaire du jury; quoique les États confédérés n'aient pas été reconnus comme indépendants ils l'ont été comme belligérants, et l’on ne peut mettre en doute que les parties agissant véritablement en leur faveur ne soient justiciables de nos tribunaux. En tous cas, qu'il s'agisse d'un acte de piraterie ou bien d’un acte de guerre, les prisonniers ne doivent pas tre livrés; dans le premier cas, parce qu'ils peuvent être jugés ici, et dans le second, parce qu'ils ne doivent point être jugés.»
Le juge Shee, en faisant connaître sa décision, se basa sur le fait que la piraterie sur la haute mer ne rentre pas dans la convention, que l’on se rapporte à ses termes ou à son objet.*
1 WuEgaton's Æeports, vol. V, append., et le Judyment of Judge Nelson. In re Kaïine, Howarv's Reports, vol, XIV, p. 139.
? Diplomatie correspondence, 1864, part. IT, p. 42. Besr and Suiru Reports, vol, V, p. 645. In re Ternan, Anby KEN1r's Commentaries, p. 441.
Les deux États n'ont pas renoncé à leur juridiction sur les pirates pertout où
on les
trouve.
Traité applicable seulement aux criminels qui ne pouvaient être jugés dans le pays de refuge.
Le juge Blackburn.
Statut non pas applicable aux crimes commis à la fois dans la juridiction des deux pays.
Les confé-
dérés sont
des belligérauts.
Si c'est une piraterie, les accusés ne doivent pas être livrés; si c'est un acte de guerre,ils ne peuvent l'être.
La piraterie sur la haute mer ne rentre pas dans la convention.