‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme]Chapitre 95 sur 110 · Part · texte numérisé non relu

Part

radition est ne peut se pays où Île Washington ais prévenus le 16 avril Si ces deux il est défini Congrès du de les faire OÙ trouvés, r devant un zuant qu'on pour établir jugement et ci ne peut

«Roanoke»

des conftaprès s'être s. Arrêtés rateric, ils examiner, é produite, Is part à la instructions iey général

cas! «On embarqués anoke», s'en près l'avoir nudes. De un acte de uvernement uvernement Iligérants.»

Chap. IT.] EXTRADITION. 439

Le jugement r'ndu par les juges du Haut Canada dans le cas de Burley dont on fait mention dans les discussions de 1#76 entre le Comte de Derby et M. Fish (voir énfra) est eu désaccord avec les décisions que nous venons de citer. Accusé d’avoir dépouillé un individu à bord du «Philo Parsons», navire saisi sur le lac Erié, Burley ‘ut livré au gouvernement américain en vertu du traité d'extradition.

Ce fut’ en vain qu'il chercha à justifier son acte en alléguant qu'il était un officier commissionné au service des États confédérés; qu'il avait droit à être considéré comme belligérant et qu'il ne s'était emparé de vive force du «Philo Parsons» que pour mettre ses gens à même de délivrer les prisonniers confédérés enfermés dans Johnson’s Island.

Le «Recorder» de Toronto émit l'opinion que le vol ne pouvait se justifier et il ordonna l'extradition. Un writ d'hubeas corpus fut refusé par le chief justice égeant avec les autres juges. Burley produisit alors un ordre du Président des États confédérés dans lequel il assumait la responsabilité de l'acte reproché à Burley, mais les juges furent d'avis que si l'autorité sur laquelle le prisonnier s'appuyait était de quelque valeur, elle aurrait dû ètre produite lors de son procès et devant le tribunal dont la juridiction était de prendre connaissance de l’offense imputée et de statuer à son sujet, Burley fut jugé dans l'État d'Ohio, mais le jury ue parvint pas à se mettre d'accord.

Le 27 octobre 1864, plusieurs confédérés furent arrêtés dans le Canada; ils étaient accusés d'avoir fait une incursion dans le Vermont, en venant de la province anglaise et d'avoir enlevé l'argent déposé dans la banque de la ville de St. Albans. Leur extradition ayant été demandée en vertu du traité existant, la défense allégua que les actes dont on avait à se plaindre avaient été commis sous l'autorité du gouvernement confédéré, et l’on produisit à l'appui la commission du chef de l'expédition de même que l'autorité qu'il avait reçue pour organiser une compagnie destinée à un service spécial. Aucun mandat d'arrêt antérieur n'ayant été émis par le gouverneur général

1 Boston Law Reporter, avril 1865, p. 92. Crarke, On Extradition, p. 89.

Affaire Burley.

Accusé d'avoir dépouillé un individu à bord du «Philo Parsons», navire saisi sur le lac Erié, 1j allégua qu'il était un officier commissionné au service des États cunfédérés.

Le Recorder dit que lo vol ne rouvait se justifier et ordonna l’extradition.

Writ d'habeas corpus refusé par le chief justice.

La défense de Burley, si elle avait de valeur devait être produite lors de son procès.

Incursion de confédérés dans le Vermont en venant du Canada et enlèvement de l'argent de la banque de St. Albans,

fActes faits sous l'auturité du gouvernement confédéré.

Mise en liberté dcs accusés par

ce que le gouverneur

général n'avait pas

émis de

mandat antérieur,

RE

Arrèté de nouveau ; légalité de l'arrestation reconnue,

La cour à le devoir d'examiner si les prisonnicrs avaient commis un crime compris dans le traité,

Le traité ne s'applique pas aux actes commis par des belligérants,

Le «Chesapeake» saisi (1863) en route entre New-York et Portland par des passagers au nom de la Confédération des États du Sud,

am. us os.

me AD Lt po

repris par une chaloupe ca-

| | | Navire

nonnière des États du Nord,

| | Plusieurs | k

personnes

qui avaient pris part à la saisie arrôtées dans lo Nouveau- Brunswick,

440 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE Eï CRIMINELLE. |Part. II

ainsi qe le statut impérial le requiert, les accusés furent rendus à la liberté. Plusieurs d’entre eux furent néanmoins arrêtés de nouveau en vertu d’un warrant de même nature émis par un juge de la cour suprême, lequel maintint la juridiction de l'acte provincial. La légalité de l’arrestation fut reconnue, mais la cour jugea en mème temps qu'elle ne pouvait admettre que ses fonctions fussent ministérielles et qu'il était de son devoir d'entendre le pour cet le contre. Elle déciderait alors s’il existait des motifs raisonnables pour déclarer que l’un des crimes spécifiés dans le traité Ashburton avait été commis et que les prisonniers étaient bien les individus qui l'avaient commis. Le traité d'extradition, dit-on, se rapporte aux crimes ordinaires de la nature spécifiée dans le traité ct non à des actes commis l’un contre l'autre par des belligérants reconnus par la Grande-Bretagne comme étant en état de guerre. C'était là la doctrine évidemment admise par tous les juges dans le cas du «Gerrity».!

Au commencement de l’année 1864, une affaire qui avait son origine dans la guerre civile aux États-Unis a été décidée par la cour de la province du Nouveau-Brunswick, Comme celle comprend différentes questions relatives à l'extradition, nous la rapporterons avec quelques détails. Le «Chcsapcake», navire à hélice, faisant le service entre New-York ct Portland dans l'État du Maine, fut saisi le 7 décembre 1863 à environ vingt milles du Cap Cod par plusieurs des passagers, qui s'étaient embarqués à New-York et qui, après une lutte dans laquelle périt le second machiniste en chef, prirent possession du navire, au nom de la Confédération des États du Sud. L’équipage fut embarqué dans une chaloupe ct conduit à terre. Les capteurs hissèrent alors le pavillon des États confédérés, mais le navire fut peu après repris par une chaloupe canonnière des États du Nord. Aucune des personnes qui avaient pris part à la saisie du navire ne fut alors capturée; mais plusieurs d’entre cles furent arrêtées plus tard dans le Nouveau-Brunswick avec les formalités ordinaires en vertu du traité Ashburton et sur la demande du consul américain faite au secrétaire provincial.

1 L. N, Benoamin, The St, Albans Raid, Demand of Extradition, p. 417.

[Part.ll,

Sés furent néanmoins me nature 1] maintint > l’arrestanps qu'elle inistériclles le contre.

nables pour traité Ashtaient bien extradition, re spécifiée itre l'autre gne comme évidemment y».1 ) qui avait été décidée k, Comme xtradition, icsapeake», k ct Portibre 1863 passagers, une lutte ef, prirent des États aloupe ct avillon des ris par une personnes alors capplus tard linaires en nsul amé-

Extradition,

Chap. Il] EXTRADITION. 441

Is camparurent le 4 janvier 1864 devant le magistrat de la police à St. John, Nouveau-Brunswick, sous l'accusation de piraterie. Le magistrat devant lequel furent invoqués les mêmes moyens de défense présentés plus tard devant la cour, après avoir entendu la cause, décida que le traité d’extradition de 1842 comprenait le crime de viraterie sur la haute mer à bord d’un vaisseau américain, que les prisonniers n'avaient pas établi qu'ils étaient autorisés par le gouvernement confédéré à poser lies actes pour lesquels leur extradition était demandée et qu'il considérait que la saisie du «Chesapeake» n'était pas un acte de guerre, mais qu'elle avait été accomplie anèimo furandi. En conséquence, il ordonna l'incarcération des accusés préparatoirement à leur extradition.

Le juge Ritchie accorda aux prisonniers un writ d'habcas corpus ct le 14 mars 1864 il les fit mettre en liberté pour différentes raisons, dont la principale était, qu'ils étaient accusés non pas d’un acte de piraterie prévu seulement par la loi de leur pays (municipal piracy), mais par le droit international, de sorte qu'ils pouvaient être jugés partout où ils seraient trouvés et qu’en conséquence la cour du Nouveau- Brunswick ayant juridiction sur eux, ils ne pouvaient ètre remis en vertu du traité.!

Lu convention d’extradition du 16 juin 1852 entre les États- Unis ct la Prusse stipule que chacune des parties contractantes devrait à la demande de l’autre rendre à la justice toutes les personnes accnsées d’un des crimes spécifiés, commis dans la juridiction de l’une des parties, et qui auront cherché un asile ou seront trouvées dans le territoire de l’autre.

Stupp, alias Vogt, sujet de la Prusse, fut arrêté aux États- Unis, sous l'accusation d’avoir commis à Bruxelles en Belgique, et «dans la juridiction légale de la Prusse», des crimes specifiés dans ladite convention. Il n’y avait pas alors de traité d’extradition entre les États-Unis ct la Belgique, mais ces crimes (taient non-seulement punissables par les lois de la Belgique, mais l'accusé étant, lorsqu'il les avait commis, sujet de la Prusse et soumis, d’après les lois prussiennes, à être puni pour

1 CLarke, On Extradition, p. 122 et suiv.

Parliamentary Papers North America, 1876, n° 10, p. 19 et sui”

Amenés devant la magistrat

de la police à St. John,

Incarcération des accusés

ordonnée préparatoirement

à leur

Writ d'habeas corpus accordé et les prisonuiers mis eu liberté,

Portée des termes:

crimes commis dans la

juridiction

de lune des parties,

Affaire Stupr alias Vogt.

Extradition d'un sujet prussien - demandée par le ministre allemand pour un crime comimis en Belgique,

ces crimes en Prusse, la demande d'extradition fut faite par le ministre allemand représentant la Prusse en vertu du traité. La question qui s’éleva devant le juge Blatchford était de savoir si le cas était compris dans le traité avec la Prusse, c’est-àdire, si le mot «juridiction» dans le traité s’étendait au delà use des territoires des parties contractantes. Le juge décida que le crime comme le crime commis par un sujet prussien dans un pays nas étranger était justiciable devant les tribunaux prussiens, le dans la 4 Li CPE : PERTE iuridiction crime avait été commis dans la juridiction de la Prusse et le is cadési juge rejeta la demande du prisonnier et il fut remis à la garde du «marshal». D'après ce jugement, on a poursuivi l'examen devant la commission et le prisonnier fut écrouc pour attendre le mandat d’extradition du pouvoir exécutif, met Le secrétaire d'État cependant, soumit la question à l'avis dou de l’attorney général, qui dit que le seul point en question opinion, st de savoir si, d'après la véritable interprétation du traité, les crimes commis par Vogt, alias Stupp, en Belgique, étaient commis dans la juridiction de l'Allemagne, en vertu de ses propres lois pour la punition des crimes. Admettre que la juridiction de l'Allemagne s'étend sur le terrritoire de la Belgique, c’est reconnaitre, dit l’attorney général, que la même juridiction s'étend à la France, à ia Grande-Bretagne ct aux Sens des États-Unis et à toute nation ct tout pays du monde. Les

on mots «commis dans la juridiction» (committed within the jurisdiction», diction) indiquent clairement que les crimes spécifiés dans le traité ne peuvent être commis en dehors de la juridiction des parties. Mais, si le crime commis en Belgique était commis dans la juridiction de l'Allemagne, il s'ensuit que comme la Belgique est aussi indépendante de l'Allemagne que toute autre nation, il est impossible que des crimes puissent être commis On ne pout en dehors de la juridiction de l'Empire allemand, On ne peut

dire que Île R * : 4 Belgique et contester le droit de l'Allemagne de punir ses sujets, si elle les Etats- , A ù x 9 Unis sont le veut, pour des crimes commis en Belgique ou aux États-Unis, dans la juri .. : ; F , diction de Mais il ne serait pas exact pour cela de dire que la Belgique ut et les États-Unis sont dans sa juridiction, Mais on peut dire qu'elle avait pouvoir à la punition de ses sujets pour des crimes commis en dehors de même que dans sa propre juridiction, Je ne doute pas que les mots commis dans sa juridiction

tels qu'ils sont employés dans le traité, ne se rapportent non

[Part. I,

t faite par 1 du traite, it de savoir se, c’est-iit au delà décida que hs un pays russiens, le Prusse et le remis à la a poursuivi fut écrout exécutif, ion à l'avis en question n du traité, que, étaient ertu de ses ttre que la * de la Belue la même agne ct aux nonde. Les in the jurisifiés dans Île idiction des tait commis e comme la b toute autre être commis On ne peut jets, si elle États-Unis, la Belgique bn peut dire r des crimes à juridiction portent noi

Chap. Il.] EXTRADITION. 445

ils ont été commis. Le locus delicti doit être sous la juridiction de la partie qui demande le fugitif.

Les tribunaux d'Allemagne n'ont jamais eu le pouvoir de connaître du cas de Vogt. La juridiction sur une matière est une chose. Cela est accusé par la loi, la juridiction sur une personne est autre chose, c'est un fait qui n’a jamais existé dans ce cas. Si les tribunaux d'Allemagne acquièrent ou non juridiction dans le cas de Vogt, cela dépend des faits non encore accomplis. L'Allemagne et les États-Unis avaient l'intention que la convention serait strictement réciproque; si l'Allemagne peut avec raison demander l’extradition de ses citoyens ou sujets pour des crimes commis en Belgique, la convention n’est pas réciproque, car les États-Unis ne peuvent demander à l’Allemagne l’extradition de leurs citoyens pour des crimes commis en Belgique. Il n’y a pas un seul crime énuméré pour la perpétration duquel, en dehors de ce pays, les États-Unis peuvent. réclamer un de leurs citoyens de l'Allemagne ct il n'y à aucune probabilité que le Congrès passe un acte dans ce but, On lui dénie même le pouvoir constitutionnel de le faire.

Le sous-sccrétaire d'État, M. Davis, en répondant, le 25 juillet 1873, à la requête du ministre allemand, dit que l'opinion du Zaw Department du gouvernement est que Île cas de Stupp n’est pas compris dans les stipulations du traité, Le gouvernement est par conséquent obligé de conclure que le traité n'a pas rapport au crime commis dans un endroit autre que dans la juridiction territoriale et exclusive des parties ct ne stipule pas l’extradition des personnes accusées de crime en dehors de cette juridiction. Malgré le désir du gouvernement de faciliter en toute occasion l'administration de la justice et de prévenir les crimes, c'est avec le plus grand :egret qu'il est forcé d’après le traité de refuser l'extradition demandée. !

Le prisonnier n'étant pas livré dans les deux mois qui suivirent son dernier emprisonnement, une requête fut, en vertu de la 4% section de l'acte du 12 août 1848, adressée au juge

l'Iun re Joseph Stupp, Bzaronronv's ÆXeports, vol. XI, p. 124.

aux responsabilités personnelles du criminel mais au lieu où.

Le mot vjuridiction» dans le traité ne s'applique qu'à la juridiction territoriale.

Les tribunaux allemands n'ont jamais e: le pouvoir de connaitre du cas de Vogt.

Le traité ne serait pas réciproque,

Le cas de Stupp ne

rentre pas dans les stipulations du traité.

refusée par les Ktats- Unis.

Le prisonnier est relâché,

Page 1