Acte de
Revised
Statutes.
Arrestation de l'accusé,
448 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. if.
les traités avec Nicaragua, San-Salvidor, l’'Equateur, la Belgique déclarent que le citoyen remis ne sera pas jugé pour un crime commis antérieurement à celui pour lequel l'exiradition a été accordée.
Les autres traités des États-Unis ne contiennent aucune de ces dispositions et pour les autres dispositions présentent beaucoup d’analogie entre eux.
Il est à remarquer qu'aucun traité d’extradition conclu par les États-Unis à l'exception du traité avec le Pérou de 1870 ne comprend la banqueroute frauduleuse parmi les infractions pouvant entraîner l’extradition, quoiqu'il en soit différemment dans beaucoup de traités conclus entre d’autres puissances.
La plupart des traités des États-Unis ne prévoient pas l'extradition des individus condamnés: l’extradition des individus condamnés aussi bien que de ceux qui étaient simplement accusés a été stipulée pour la première fois dans le traité entre les États-Unis et les Deux-Siciles de 1855 ct les traités les plus récents contiennent tous une clause semblable,
L'extradition est réglée aux États-Unis par trois actes.
Le premier, du 12 août 1848 dont nous avons parlé! est intitulé «Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le gouvernement des États-Unis et les gouvernements étrangers pour l'arrestation et l’extradition de certains criminels.»
Le deuxième, du 22 juin 1860, a pour objet d’amender l'acte précédent en ce qui concerne la valeur probante des pièces produites à l'appui des demandes d’extradition.
Le troisième, du 3 mars 1869, se réfère surtout aux mesures à prendre pour la conduite et la garde des malfaiteurs dont les États-Unis ont obtenu la remise.
Ces trois actes ont été incorporés dans les Revised Statutes. En voici les principales dispositions:
Sect. 5270. Quand il existe un traité ou convention d’extradition entre le gouvernement des États-Unis et un gouvernement étranger, un juge de la cour suprême, un juge de circuit, un juge de district, un commissaire dûment autorisé par une cour des États-Unis, ou un juge d'une cour de record (court of record)
1 Voir supra, p. 412.
[Part. If,
r, la Beljugé pour el l'exira-
aucune de présentent
conclu par ju de 1870 infractions fféremment puissances.
voient pas es individus simplement ns le traité t les traités lable.
is actes.
ons parlé,!
ons de tout 8 gouvernede certains
d’amender robante des ion.
ux mesures hiteurs dont
ed Statutes.
ion d’extrauvernement uit, un juge ne cour des t of record)
Chap. IT.]
ayant une juridiction générale d'un État peut, sur une plainte assermentée accusant une personne trouvée dans les limites d'un État, d'un district ou d'un territoire d'avoir commis dans la juridiction d'un tel gouvernement étranger l’un des crimes prévus par le traité on la convention, émettre son mandat pour l'arrestation de l'accusé ct pour le faire amener devant l'un des juges ou commissaires désignés ci-dessus pour que les preuves d° sa culpabilité puissent être entendues et considérées. Si le magistrat, après avoir entendu la cause, croit que les preuves sont suffisantes pour soutenir l'accusation d'après les dispositions du traité ou de la convention, il la certifiera au secrétaire d'État et lui enverra copie des dépositions faites devant la cour, et le secrétaire d'État pourra alors émettre un mandat sur la réquisition des autorités du gouvernement étrange” pour la remise de l’accusé d’après les stipulations du traité ou de la convention; le magistrat fera emprisonner l'accusé jusqu’à ce que son extradition ait été effectuée,
Sect 5271. Dans toute espèce de plaintes et dans l’audience qui suit l'exécution du mandat d'arrêt, les dépositions, mandats ou autres pièces offertes comme preuves, seront admis et reçus à ladite audience pourvu qu'ils soient dûment certifiés et légalisés de telle manière qu'ils seraient admis aux mêmes fins par les tribunaux du pays étranger d'où l'accusé s’est enfui, — et des copies des dépositions, mandats ou autres pièces ci-dessus mentionnés, pourvu qu'elles soient légalisées conformément à la loi dudit pays étranger, seront de la même manière reçues comme preuves — et la certification du principal agent diplomatique ou agent consulaire des États-Unis résidant dans ce pays étranger fera preuve que les pièces produites sont légalisées conformément aux règles posées par le présent acte.
Sect. 5272. Le secrétaire d'État aura le droit d'ordonner sous sa signature et le sceau de son département que Île détenu soit livré aux personnes autorisées à le recevoir au nom et de la part du gouvernement étranger, pour être jugé pour le crime dont il est accusé et il sera livré conformément à cet ordre. La personne ainsi autorisée aura Île droit de détenir l'accusé et de le faire transporter dans le territoire
LAWRENCE-WVHHATON, IV, 29
Action du magistrat devant qui ilest amené,
Dépositions, mandats et autres pièces offertes comme preuves, certifiés et légalisés, copies de dépositions etc.
Remise de l'accusé à l'agent du gouvernement requérant,
450 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.] ?
Capture de du gouvernement étranger conformément au traité, Si l’aceégla Cusé échappe à la garde de la personne à laquelle il a été met remis, il pourra Ôtre recapturé de la même manière que peuvent l'être les individus accusés d’un crime commis contre les lois en vigueur dans l'endroit des États-Unis où il se sera
évadé, Lracuiisé Sect. 5273. Quand une personne est détenue en vertn du
rte présent titre ou d'un traité, et qu’elle n’est pas livrée et
iibertéaprès transportée hors des États-Unis dans les deux mois qui
de déten suivent l’ordre de sa détention, en y ajoutant le temps nécessaire pour conduire le prisonnier de la prison où il est détenu, jusqu'au delà des limites des États-Unis par la route la plus rapide, un juge des États-Unis ou d'un État peut, sur la demande qui lui est faite par la personne qui a fait l’objet dudit ordre de détention ou an nom de cette personne et sur la preuve qu’une raisonnable notification de l'intention d'adresser une telle demande a été faite au secrétaire d'État, ordonner que ladite personne soit mise en liberté, à moins que l’on n'ait fourni au juge des raisons suffisantes pour que cette mise en liberté ne soit pas ordonnée,
Durée des Sect. 5274. Les provisions de €. titre relatives à la remise
aogttous des personnes qui ont commis des crimes dans des pays étran-
LA gers, continueront d'être en vigueur aussi longtemps qu’il existera
,Aawil des traités d’extradition avec un gouvernement étranger, et existera des ,
traités d’ex- ; mit dex- pas plus longtemps.
Garde et Sect. 5275. Lorsqu'une personne quelconque aura été livrée
Po par un gouvernement étranger à un ou plusieurs agents des
dd anré États-Unis pour être conduite aux États-Unis et y être soumise sotvéRe à l'instruction nécessitée par le crime dont elle aura été étranger. Jégalement accusée, le Président aura la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire conduire et garder la personne accusée, ainsi que pour la protéger contre des rigueurs injustes, jusqu’au dénoûment du procès auquel auront donné lieu les crimes ou infractions mentionnés dans la demande d’extradition; de plus, jusqu'à ce que la personne ait cessé d'être détenue ou soit sortie de la prison où elle était renfermée pour crimes ou délits, et enfin pendant un certain temps, après cette détention, le Président ou toute personne
qu'il aura autorisée à cet effet, pourra requérir les forces de
ÆE. (Part. Il,
té, Si l'acelle il a été manière que ommis contre où il se sera
en vertu du pas livrée et iX mois qui nt le temps son où il est par la route in État peut, ne qui à fait ette personne de l'intention rétaire d'État, èrté, à moins ntes pour que
es à la remise es pays étrans qu’il existera
étranger, et
ura été livrée rs agents des y être soumise le aura été é de prendre ire et garder r contre des auquel auront s dans la depersonne ait où elle était nt un certain bute personne les forces de
Chap. Il.]
terre ou de mer et la milice des États-Unis, lorsqu'elles seront nécessaires pour défendre ct protéger la personne accusée.
Sect. 5276. Il est arrêté en outre que toute personne Pouvoirs de
, , F l'agent des nommée légalement comme agent pour recevoir au nom des ftats-Unis
a Te PETER 2 , chargé d États-Unis un individu livré par un gouvernement étranger recevoir un
LA . La . 2 Fa “ = , li n 1 et accusé d’un crime commis dans le ressort de la juridiction jjvré par un
des États-Unis, ainsi que pour le conduire au lieu où la “uvernecause doit être instruite, sera et est, dès à présent, munie ‘t"#"#er. de tous les pouvoirs d’un «marshal» des États-Unis dans
les districts qu’il sera nécessaire de traverser avec le prison-
nier; ces pouvoirs seront aussi étendus qu’il sera nécessaire
pour la sauvegarde de ce dernier,
Sect, 5277. Il est arrêté que toute personne qui aura sciemment et avec intention résisté ou fait opposition à un ‘qui tout agent dans l'exercice de ses fonctions ou qui aura fait évader à Vh agent. et même tenté de faire évader un prisonnier confié à la garde dudit agent, d'un «marshal», ou de tout autre officier auquel aura été confiée légalement la garde du prisonnier, sera puuie d'une amende qui ne pourra dépasser 1000 dollars et punie d'un an de prison au plus.!
Le 13 février 1843, une convention d’extradition fut conclue convention entre la France et la Grande-Bretagne. L'art, I*' porte que: iupentre ta dl est convenu que les hautes parties contractantes, sur les jan dt réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs ""t##6 agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y crimes compris les crimes qualifiés dans le Code pénal français d'as- AO per.
sassinat, de parricide, d’infanticide et d'empoisonnement) ou ‘adition
devra se de tentative de meurtre ou de faux, ou de banqueroute fraudu- faire: leuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires Les preuves
devraient
Peines
de l’autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où justifier la
CARE . , e, mise en
l'existence du crime sera constatée de telle manière que les jngement de l'accusé
lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera ren- aans le pays » + . . , . . , . qui i le contré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si "‘ime y:
crime y . . 1? . i 6 le crime y avait été commis. AL
| Revised Statutes of the United States, 1878, p. 1021-22, 29*
ae UE
Extraeffectuée de la part du Hounvernement français sur l'avis dn garde des sCeAnx.
De la part du gouvernement britannique sur le rapport d'un juge on magistrat.
Frais de détention et d'extradition,
Les dispositions de l’article ne s'appliquent
pas aux
crimes antérieurs à sa date.
Durée de la convention.
Actes anglais du 22 août 1848 et dun 8 août 1843 remplacés parles actes de 1870 et 1873,
Nombre de fugitifs réclamés de 1843 à 1851 et de 1854 à 1856 à l'Angleterre par la France,
452 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IH.
«En conséquence, l’extradition ne sera effectuée de la part du gouvernement français que sur l'avis du garde des sceaux. miuistre de la justice, et après production d’un mandat d'arrét ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'un autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable, et elle ne sera effectuée de la part du gouvernement britannique, que sur le rapport d’un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émanant d'un
juge ou magistrat compétent en France, et énonçant égale-
ment d'une manière précise lesdits faits.»
D'après l’art. Il: «Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l’article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.»
L'art. IL stipule que: «Les dispositions de la présente convention ne s’appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date,»
La présente convention, ajoute l'art. IV, sera en vigueur jusqu'au 1°" janvier 1844; après cette époque, l’une des hautes parties contractantes pouria déclarer à l’autre son intention de la faire cesser et elle cessera en effet à l'expiration des six mois qui suivront cette déclaration. !
L'application des traités d'extradition de l'Angleterre ave les États-Unis et avec la France a dépendu longtemps des actes des 22 août 1843 et 8 août 1845. Ces actes, comme nous allons le voir, ont été amendés par un acte de 1866. Ces trois lois ont été remplacées par l'acte d'extradition de 1870 modifié en 1873 dont nous parlons ci-après.
De 1843 à 1852, la France réclama à l'Angleterre quatorze fugitifs et elle en réclama sept de 1854 à 1856 et l'extradition ne fut obtenue que dans un seul cas et cela parce que l'individu réclamé avait été arrêté dans l'ile de Jersey où il existe une jurisprudence exceptionnelle,
Une nouvelle convention d’extradition fat signée à Londres
Archives diplomatiques, 1866, tom. I, p. 178 note.
Æ. [Part. I,
e de la part le des sceaux, andat d'arrèt juge ou d'une néant claireable, et elle
britannique, amis à l'efiet e par le manémanant d'un onçant égale-
on et extraont supportés la réquisition
présente conux crimes de commis anté-
a en vigueur ne des hautes son intention kxpiration des
igleterre avec ongtemps des actes, comme ete de 1866.
xtradition de ès,
erre quatorze G et l'extraela parce que Jersey où il
6e à Londres
Chap. IT.]
le 28 mai 1852 centre la France et la Grande-Bretagne, m ‘s elle ne fut pas ratifiée par le parlement. Elle exceptait la reddition par chaque pays de ses propres sujets.
Lors de la discussion dans la Chambre des pairs (House of
Lords) à l'égard de cette convention, dans laquelle la nomenclature des crimes et délits emportant extradition était élevée au nombre de vingt, Lord Campbell s'exprima comme suit: «Je trouverais la convention sans inconvénients si elle exigeait qu'il fût d’abord suffisamment prouvé à notre ministre, que l'individu réclamé est réellement coupable et doit être livré, mais si le parlement donnait au pouvoir exécutif la faculté de livrer sans ces preuves tout citoyen français réfugié dans ce pays, alors l'Angleterre cesserait d’être l'asile qu'elle a été jusqu'à présent. Supposons, par exemple, que, par suite de quelque nouvelle perturbation en France, le Président (si je puis le dire sans manquer aucunement de respect) fût obligé de chercher un refuge dans ce pays, son extradition pourrait être demandée par le gouvernement qui succéderait, sur la production d’un simple mandat d'arrêt d'un juge d'instruction. Ce qu'il y a de micux à faire, c'est de retirer le bill et de faire une nouvelle convention.»
Au mois de décembre 1865, la France s’est prévalue de la stipulation du traité de 1843 pour la dénoncer au gouvernement anglais, lui déclarant que ce traité cesserait d'exister à l'expiration de six mois.!
M. Drouyn de Lhuys constata qu'aux mois de février ct de mars précédents, il avait appelé l'attention du gouvernement anglais sur l’inexécution systématique du traité d’extradition par les autorités judiciaires du royaume, et l'avait prévenu que, si une pareille situation se prolongeait, la France se verrait dans la nécessité de le dénoncer.
« Les prétentions des magistrats anglais», disait-il, «ne vont à rien moins qu'à demander qu’on aille faire juger les procès en Angleterre, et, sous prétexte que la convention de 1843 ne parle que de l’extradition des accusés, on refuse de nous livrer les condamnés. Sur ce dernier point, la France à proposé l'insertion d’une clause additionnelle, dont le principe
! Le Nord, 16 janvier 1866. .
du 28 mai 1852 entre la France et la Grande- Bretagne.
Discussions dans Ja Chambre
des Lords,
Dénonciatiou du traité par la France en 1865.
M. Drouyn de Lhuys sur l’inexécution du traité.
L'Augleterre refuse de livrer les condamnés,
Acte de 1866, Mandats d'arrét et copies de dépositions pourront être reçus preuves s'ils sontrevêtus de certaines formalités,
Traité prorogé d'année en année,
Extradition deWideman en 1866,
Extradition
de Dubois
condamné par contumace,
Opinion en Angleterre,
Le Lord Chancolier décide qu'un condamné par contumace peut être livré,
454 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. IL
a été décliné à Londres. Le Prince de la Tour d'Auvergne a reçu l’ordre de dénoncer par note la convention de 1843.»t
Le parlement anglais passa en 1866 un acte qui statue que les mandats d'arrêt et les copies des dépositions signées ou reçues devant un juge ou un magistrat compétent dans tout État étranger avec lequel la reine aura conclu ou pourra ultéricurement conclure quelque traité pour l’extradition de délinquants fugitifs, seront reçus comme preuves en justice si lesdits mandats sont signés par un juge ou un autre magistrat compétent du pays où ils auront été émis ct si les copies des dépositions sont revêtues des signatures dudit juge ou magistrat et certifiées et si les signatures sont légalisées d'après la manière usitée dans lesdits États.
Une clause fut toutefois insérée dans cet acte limitant son opération à une année. Dans une dépêche du 21 mai 1866, l'ambassadeur de France déclara qu'il avait été convenu qu'un nouvel essai serait fait pour mettre le traité à exécution.” Le traité qui devait expirer le 5 juin 1866 fut prorogé une première fois pour six mois, puis il le fut une seconde fois ct le terme en fut posé au 1% septembre 1867. Depuis cette époque, le traité de 1843 a cté successivement prorogt d'année en année jusqu’à la conclusion du traité maintenant en vigucur,
Le 12 juin 1866, Victor Wideman prévenu de banqueroute frauduleuse fut livré par la Grande-Bretagne aux autorités françaises.
Au mois de juillet 1866, le gouvernement français demanda l'extradition de Charles Dubois ou Coppin accusé de faux. 11 avait été condamné en France par contumace. Pendant vingt ans après la passation du premicr acte d'extradition cu 1843, l'opinion prévalut en Angleterre qu'une personne condamnée par contumace ne pouvait être remise, parce que les traités avec la France et les États-Unis ne contenaient pas de dispositions au sujet de la reddition des personnes qui avaient été condamnées. Le Lord Chancelier décida toutefois, dans l'affaire Dubois, qu'un individu condamné par
l Mémorial diplomatique, 1866, p. 68.
? CLarks, On Extradition, p.137,
LE, [Part, LL,
* d'Auvergne 1 de 1843 e qui statue tions signées npétent dans lu ou pourra tradition de en justice si tre magistrat si les copies audit juge ou nt légalisées
limitant son 21 mai 1866, été convenu ité à exécu- 866 fut prot une seconde 867. Depuis nent prorogé é maintenant
banqueroute ux autorités
français den accusé de mace. Pend'extradition ne personne ), parce que contenaicnt s personnes clier décida ndamné par
Chap. If]
contumace pouvait Ctre livré, parce que, dans le sens technique, il était un accusé et non un condamné. Il cita l'art. 476 du code d'instruction criminelle français ainsi conçu: «Si l'accusé se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace ct les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.» !
Lamirande, caissier de la succursale de la Banque de France à Poitiers, avait, au moyen de fausses entrées dans les livres, soustrait une somme de 700000 francs. Il fut arrêté au Canada sur l'ordre du gouverneur général, et le 22 août 1866 il fut emprisonné préparatoirement à son extradition. Une requête fut adressée à un juge pour l'obtention d'un writ of habeas corpus fondée sur ce qu'il avait été précédemment décidé en Angleterre que le fait reproché à Lamirande ne constituait pas un crime de faux (forgery) dans le sens du traité. L'affaire fut remise au lendemain. Mais les officiers de police français qui étaient munis du mandat du gouverneur général autorisant lextradition, parvinrent à s'emparer de Lamirande avant l'audience du lendemain cet le tirent embarquer immédiatement pour l'Europe?
Les principaux défauts de la législation anglaise sur l’extradition antérieurement à 1870, étaient d'après Clarke: 1° que l'accomplissement des formalités requises avant l'arrestation mettait souvent l'accusé sur ses gardes et lui donnait ainsi le moyen de s'échapper; 2° ct qu'une fois arrêté, l'accusé n'a,ait aucun moyen de porter devant les tribunaux supérieurs la question de la légalité de son arrestation et de son extradition, et comme nous l'avons vu dans l'affaire Lamirande une personne pouvait être livrée sans tre coupable d'une infraction prévue dans le traité d’extradition, IL y avait d'autres reproches très-sérieux à faire à cette législation: 3° aucun traité ni acte du parlement ne faisait d'exception pour les infractions politiques; 4° ni n'empêchait de juger
l CLarke, On Extradition, p. 145.
? Ibid, p. 103,
Atfaire Lamirande,
Arrèté sur
l'ordre du
gouverneur général,
Requète pour l'obtention d'un writ of habeus corpus,
Atairc remise au lendemain, Les officiers français s'emparent dans l'intervalle de Lamirande,
Défauts de la législation anglaise avant 1870, Les formalités donnaient à l'accusé le moyen de s'échapper, Aucun moyen de porter devant les tribunaux supérieurs la question de la légalité de l'extrudition,
Aucun traité ni acte du parlement ne faisait d'exception pour les infractions politiques, Ni pour des infractions non comprises dans la demande, Acte de Abolition des formalités qui devaient précéder l’'extradition, Quinze jours pour demander un writ of habeas corpus.
Pas d’extradition pour politiques, Un criminel remis ue peut être jugé que pour les infractions pour lesquelles l'extradition à été accordée, acte s'applique à un État quelconque avec lequel on à fait une CONVONs tion relative à l'extradition,
L'extrudition n'est pas accordée si l'infraction a un caractère politique,
456 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, {Part, II
un criminel remis pour des infractions non comprises dans la demande d’'extradition; 5° de grandes difficultés dans la négociation de nouveaux traités résultaient aussi de la nécessité d'obtenir du parlement britannique après chaque traite un acte comprenant et mettant en vigueur toutes les dispositions du traité,
L'acte de 1870 remédia à toutes ces imperfections. C’est un système complet d'extradition. On y définit les personnes qui peuvent faire l’objet de l’extradition et les crimes pour lesquels l'extradition peut être demandée; on abolit toutes les formalités qui auparavant devaient précéder l'arrestation, seulement, le magistrat qui détient une personne pour des fins d’extradition doit l'informer qu’elle a quinze jours pour demander un rit of habeas corpus et faire ainsi examiner la validité de l'ordre de son emprisonnement. L'acte s'applique aux condamnés de même qu'aux accusés. Cet acte pourvoit aussi à ce qu'il n’y ait pas d’extradition pour les crimes politiques ct qu'une personne livrée ne puisse être jugée que pour les infractions pour lesquelles l’extradition a été accordée, Enfin le pouvoir exécutif a le droit de conclure de nouveaux traités et de les mettre en vigueur par un ordre en conseil au lieu d’un acte spécial du parlement! Voici les principales dispositions de ect acte de l'acte de 1873, qui a introduit quelques modifications au premier acte,
Lorsqu'une convention relative à l’extradition des malfaiteurs fugitifs aura été conclue avec un État étranger quelconque, Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, ordonner que le présent acte s'appliquera audit État étranger.
On observera les restrictions suivantes relativement à l’extradition des malfaiteurs:
1° On n'accordera pas l’extradition d’un malfaiteur fugitif, si l'infraction pour laquelle il est réclamé a un caractère politique ou s'il prouve à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle il sera amené en vertu de l'habeas corpus où du secrétaire d'État, que la demande d'extradition est faite en vue de le poursuivre ou de le punir pour une infraction ayant un caractère politique,
1 CLarke, Un Extradition, p. 147—48,
g. {Part, II,
prises dans és dans la le la néceslaque traité dispositions
ions. C’est >s personnes rimes pour bolit toutes ‘arrestation, our des fins uw demander la validité >plique aux jurvoit aussi es politiques > que pour Lé accordéc, de nouveaux en conseil les princiqui à intro-
des malfaiauger quelen conseil, at étranger.
nt à l’extra-
eur fugitif, 1 caractère agistrat de é en vertu a demande de le punir
Chap. II.] EXTRADITION, 457
2° On n'accordera pas l’extradition d’un malfaiteur fugitif sur la demande d'un État étranger, à moins qu'il n'ait été prévu par la loi dudit État, ou par une convention, que cc malfaiteur, jusqu'à ce qu’il ait été rendu ou ait pu retourner dans les États de Sa Majesté, ne sera pas détenu ni poursuivi dans ledit État étranger pour un crime quelconque autre que celui pour lequel l’extradition aura été accordée, et commis antérieurement à cette extradition.
3° Aucun malfaiteur fugitif prévenu, dans la juridiction anglaise, d’un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condamnation quelconque, ne sera livré, avant d’avoir été relaxé soit par acquittement, soit à l'expiraton de sa peine, soit autrement.
4° Aucun malfaitcur fugitif ne sera livré avant l'expiration du délai de quinze jours à partir de la date de son renvoi en prison pour y attendre son extradition.
L'art. VI déclare que l'extradition pourra avoir lieu pour un crime commis antérieurement ou postérieurement à la date de l'ordonnance rendant cet acte applicabie au pays requérant et alors même qu'une cour anglaise aurait juridiction concurrente sur le crime allégué. L'acte de 1873 permet l'extradition pour des crimes commis même antérieurement à l'acte principal.
D'après l’art, VII de l'acte de 1870: «La demande en extradition d’un malfaiteur fugitif d'un État étranger, qui se trouve ou que l’on suppose se trouver dans le Royaume-Uni, devra être adressée à un secrétaire d'État par un fonctionnaire reconnu par lui comme représentant diplomatique dudit État étranger. Un secrétaire d'État pourra, par un ordre muni de sa signature et de son sceau, faire savoir à un magistrat de police que cette demande a été présentée, ct le requérir de lancer son mandat pour l'arrestation du malfaitour fugitif,
L'acte de 1873 dit que la demande pourra être faite également par un consul général de l'État réclamant.
Si le secrétaire d'État était d'avis que le crime allégué est de nature politique, il pourra, s’il le juge opportun, refuser d'envoyer cet ordre et pourra en outre, à tout moment,
Pas d'extradition si l'Etat étranger ne reconnait pas que le criminel remis ne peut pas ètre jugé pour un crime autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée, Malfaiteur fugitif subissant une peine Idaus le Royaume- Uni,
Aucune extradition avant quinze jours à partir du renvoi en prison de l'accusé, Crimes commis antérieurement à l'ordre en conseil rendent l'acte applicable au pays requérant, Demande d'extraadressée à un secrétaire d'Etat.
Par un représontant diplomatique,
Ou par un consul général,
Refus d'émettre un ordre quand le
crime est de nature politique,
mt em
En Scan Du.
Les preuves devraient justifier une mise en accusation en Angleterre si le crime y avait été commis,
Élargissement après deux mois de détention,
Crime commis sur un navire cutrant dans
un port
anglais,
l'acte de 1870 étendu par l'acte de 1873,
Liste des crimes prévus par l'acte de 1870,
455 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I,
ordonner la mise en liberté de tout malfaiteur fugitif prévenu ou reconnu coupable d’un pareil crime.
L'art. X de l'acte de 1870 déclare que: «Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif accusé d’un crime entraînant l’extradition, si le mandat étranger autorisant son extradition est dûment légalisé, ct si les preuves fournies (en se conformant aux dispositions du présent acte) justifiaient, d'après les lois de l'Angleterre, la mise en accusation du prévenu dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis cn Angleterre, le magistrat de police le renverra en prison; mais dans le cas contraire, il le fera mettre en liberté.»
Lorsqu'il s’agit d’un malfaiteur fugitif que l’on affirme avoir été condamné pour un crime entraînant l'extradition, le magistrat de police le renverra en prison, si les preuves fournies conformément aux dispositions du présent acte établissent, d’après la jurisprudence anglaise, que le prévénu à été condamné pour le crime en question; ct dans le cas contraire, il crdonnera sa mise en liberté.
L'art, XII permet l'élargissement sur habeas corpus des personnes incarcérées si elles n’ont pas été remises dans les deux mois.
L'art. XVI établit des règles spéciales pour le cas où le crime aurait été commis en mer sur un navire entrant dans un port anglais.
Art. XVII Cet acte, lorsqu'il sera appliqué par ordonnance en conseil, s’étendra, à moins de dispositions contraires, à toutes les possessions britanniques.
L'acte de 1873 étend l'acte de 1870 à ceux qui auront conseillé, procuré, demandé, aidé la perpétration d'un crime ou qui y auront provoqué ainsi qu'aux complices avant ct après le fait «accessory before or after the fact.» Cet acte étend beaucoup la liste des crimes pour lesquels l’extradition peut être accordée.
Voici la liste complète des crimes et délits prévus par l'acte de 1870 (dans cette liste et celle de 1873 qui suit, il est difficile de s'imaginer combien on a bouleversé l’ancien système et substitué à la juridiction criminelle d'un pays celle des pays étrangers): Meurtre ct assassinat (ourder), tentative de ces crimes ou complot ayant pour but le meurtre
tif prévenu
qu'il s'agit nt l’extraadition est ormant aux les lois de ans le cas en Anglemais dans
firme avoir adition, le les preuves ésent acte ac le prén; ct dans
us des pors dans Îles
cas où le trant dans
rdonnance es, à toutes
qui auront d'un crime avant ct Cet acte extradition
révus par qui suit, il sé l'ancien
d'un pays
(murder), le meurtre
Chap. Il]
ou l'assassinat (atlempt and conspiracy lo murder), homicide, contrefaçon ct altération de monnaies et émission de monnaies contrefaites ou altérées; faux en écritures, contrefaçon ct altération d’écritures, émission d’écritures fausses, contrefaites ou altérées; soustraction frauduleuse et vol, extorsion d'argent par de fausses allégations, crimes commis par des banqueroutiers contre les lois relatives aux banqueroutes (bankruptey laws); fraude commise par un dépositaire, banquier, agent, facteur, fidéicommissaire, ou par un directeur membre ou employé public d'une compagnie, si le fait est qualifié crime par un acte quelconque en vigueur, lors de la perpétration de la fraude; viol, enlèvement, vol d'enfants; fait de s’introduire dans une maison habitée à l’aide d’effraction ou de fausses clés pour commettre un crime, incendie volontaire; vol avec violence; menaces par lettres ou autrement dans le but d’extorquer de large”; piraterie d’après le droit des gens; perte d’un navire en pleine mer (en le faisant couler ou le détruisant autrement), tentative de ce crime ou complot en vue de le commettre; agression à bord d’un navire en pleine mer, avec intention de commettre un homicide ou de faire des blessures graves; révolte ou complot en vue de révolte, par deux ou plusieurs personnes, à bord d’un navire, en pleine mer, et contre l'autorité du capitaine,
L'acte de 1873 ajoute à cette liste les crimes suivants:
Enlèvement et séquestration de personne.
Faux témoignage et subornation de témoins, soit d’après la loi commune, soit d’après un statut spécial.
Tout fait qualifié crime (indictable offense, c'est-à-dire infraction punissable par la cour criminelle et jugée par le jury) par l'acte sur les vols (Larcenr Act) de 1861 ou par tout acte amendant ou remplaçant iedit acte, et non compris dans la première annexe de l'acte principal.
Tout fait qualifié crime par l'acte édicté dans la session des années 24 et 25 du règne de Sa Majesté Victoria, ch. XCVIT, intitulé: Acte ayant pour objet de consolider ct d'amender les lois de l'Angleterre et de l'Irlande relatives aux crimes et délits contre la propriété, ou par tout acte amendant ou remplaçant ledit acte et non compris dans la première annexe de l'acte principal.
Crimes prévus par l'acte de
1873, Enlèvement, Faux témoignage, subornation,
Larceny Act.