LIVRE IV
Aenjoger par les chapitres xu, xvr, xm, xxi, xxvi,x\xiv, xlvi , xlix, lv, Tite-Live a suivi dans ce livre plusieurs autrurs , et souvent il déclare qu'il s'est conformé aux données qui avaient pour elles l'unanimité ( omîtes ante me aurtores secutus, cbap. xx ), ou du moins la majorité ( illud salis constat, cbap. xxvi). On voit par le ebapi re xx qu'il avait consulté les anciennes annales {tam réfères annales); mais il avait tu Missi recours aux écrivains d'une époque récente , et parfois il les réfute. Il cite Licinius Macer aux chapitres mi et xxiu, Tubéron au chapitre ixiii , et Yalérius Antias aux chapitres xx et xxiu, et c'est d'après eux qu'il invoque le témoignage des libri lintei. il parait probable qu'il a fait souvent usage de cette dernière source , surtout là où il parle de certaines annales [qnosdam annales). Il la nomme textuellement au cbap. xm.
On est porté à croire que dans son exposition il a parfois suivi des écrivains prolixes, comme par exemple au chapitre xxwi, où il nomme minutieusement tous les chefs inférieurs; mais il ne l'a fait qu'autant que les sources plus anciennes étaient d'accord sur le fond.
Chap. I. — De conimbio patrum et pl/bi<. Les mariages entre les patriciens et les plébéiens avaient été interdits par la loi des Douze Tables (voy*z ch. iv ; Denys d'Halicarnasse , X , 60 , et plus bas VIII ,14). Suivant Denys , les décemvirs avaient voulu , par cette prohibition, empêcher que la concorde ne s'établit entre les deux ordres.
Ibid. — Confundi que jura gentium. Les génies, suivant Niebubr, n'auraient pas été dans l'orig'oe des familles unies par les liens du sang, mais des agrégations politiques au nombre de trois cents, et les familles plébéiennes seraient issues des mésalliances , dans un temps où l'on n'avait pas encore établi le droit de connubium. Quoi qu'il en soit , le mot gens fut , jusqu'aux temps où nous sommes parvenus, exclusivement réservé aux familles patriciennes. Gentem habere (X, 7) ne se di>ait que de ceux dont les aïeux avaient toujours été de condition libre. Voyez Fr. Crenzer, Abriss der Rœm. antiq., p. 150 et 507.
Ibid. — 06 communitam Verrugintm. Verrugo était une ville qu'on avait enlevée aux Volsques et aux Éques, et qu'on avait ensuite fortifiée ; mais Tite-Live ne dit pas à quelle époque.
Cbap. II. — Perturbationem auspiciorum. Le droit de prendre les auspices appartenait aux seuls patriciens.
Ibid. — Ferarum prope ritu vulgentur concubitus. De même , III , 45 : « Pecudum ferarumque ritu promiscue • in concubitus mère. •
Chip. II. — Quorum sacrorum sit. Tous les membres d'une même gens avaient un culte commun, qui consistait en sacrifices à faire à certains jours et à certains lieux. C'est ainsi que les Nautius étaient obligés envers Minerve (Denys, VI,69;Serv. ad An., II, «66; V, 704), les Fabius, comme le conjecture Niebuhr (t. II, p. 15 de la tr. fr.), envers Hercule ou Sancus; c'est ainsi que les Horaces étaient tenus à l'expiation du meurtre d'une sœur {Sacrificia piacularia gentis Horatiœ , l , 26 ).
Ibid. — Si non ad Fastos. « 11 y en avait de deux sortes; les uns, qu'on appelle aussi calendriers, contenaient les jours fastes, néfastes, les jours de fêtes, ouvrables , etc. On consignait dans les autres les noms des magistrats de chaque année et les faits les plus mémorables. Le soin de ces deux espèces de fastes était confié aux pontifes , alors tous patriciens , et la connaissance en était interdite au peuple. L'auteur parait avoir ici en vue les derniers. » Chevieh. — Voyez p. 861 et 862.
Ibid. — Ad commentarios pontificum. Voyez sur les annales des Pontifes , p. 861 , col. 2.
Ibid. — lncolam ab Tarquiniis. Incola est opposé au mot civis , et désigne un étranger qui est venu s'établir dans un pays ou dans une ville. Sur la différence entre municipes et incolœ , voyez Greuzer, ouvr. cité, p. 316, note 1.
Ibid. — Claudiam certe gentem, etc. Voyez II, 16.
Ibid. — Omnes ex patribus erant. Nous avons remarqué plus haut (III • 55) que trois des derniers décemvirs étaient plébéiens, du moins s'il est permis de s'en rapporter à Denys d'Halicarnasse.
Ibid. — Quam adversus hostium arma. On conçoit la résistance des patriciens. Ils se voyaient menacés dans tous leurs droits. Demander le mariage entre les deux ordres, c'était vouloir effacer la distinction maintenue jusqu'alors entre les patriciens et les plébéiens ; demander le partage du consulat , ce n'était pas seulement vouloir obtenir la première charge de la république , c'était encore pénétrer dans le sanctuaire de la religion , s'initier à* ces formules religieuses que les patriciens cachaient avec tant de soin ; c'était eufin dévoiler tout d'un coup aux plébéiens les ressorts cachés de ce gouvernement que les patriciens avaient su confisquer à leur profit.
Cuap. IV. — Augures, Romulo régnante , nulli erant. • C'est-à-dire, il n'y avait pas de collège d'augures. Car dès ce moment on consultait les aruspices. Ce fut Nuraa qui les réunit en compagnie, et qui éleva leurs fonctions à la dignité d'un sacerdoce public. » Cbévieb. Voyez sur les fonctions des augures , Adam , Ant. rom., t. II, p. 57 , 2» édit.
Ibid. — Tribuni plebis, œdiles. quastores , nulli erant.... « On avait attaché au consulat un pouvoir exorbitant On décomposa le consulat et on eu forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs , à qui on donna la puissance de juger les affaires privées ; on nomma des questeurs pour faire juger les crimes publics ; on établit des édiles à qui on donna la police ; on fit des trésoriers, qui eurent l'administration des deniers publics ; enfin , par la création des censeurs , on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens et la police momentanée des divers corps de l'état. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands états du peuple ( comitiis centuriatis), d'assembler le sénat et de commander les armées. » Montesquieu , Esprit des Lois , XI , 14.
Cbap. IV. — Pessimo exemplo publico. Crévier est d'avis qu'il faut lire ou pessimo publico , comme II, 1, ou pessimo exemplo. Gronovius avait proposé avant lui la première de ces deux corrections, et Bauer prouve qu'elle est la seule leçon admissible. La traduction : ces misérables décemvirs est loin de résoudre la difficulté.
• Ibid. — Quam relegationem pati. La rélégation était une peine moins grave que l'exil. Celui qui y était condamné conservait ses biens et le droit de cité. Ovide était dans ce cas ( TVist., II , 157; V, n , 21). Adam , dans ses Ant. rom. (t. I , p. 451), avance un fait inexact, quand il prétend que ce genre de peine fut introduit par Auguste.
Ibid. — Plerique oriundi ex Albanis et Sabinis. Voyez I, 17 et 50. ,
Cbap. V. — Bisjam experti essetis. Canuleius fait ici allusion aux deux retraites du peuple , l'une sur le mont Sacré (II, 52, 55), l'autre sur le mont Aventin (III, 50, 51 .)
% Cbap. VI. — Quod nemo plebeius auspicia haberet. Suivant la tradition, Romulus, par une loi, avait confié aux seuls patriciens le soin du culte , dont les auspices étaient une partie essentielle (voyez Denys d'il al., II, 9); c'est-à-dire que, dès les temps les plus anciens , et probablement dès l'organisation delà cité, le premier ordre de l'état était en possession de ce droit , auquel il ne cessa jamais d'attacher la plus haute importance. Voyes VI, 41 et X , 8 , deux passages remarquables sur cette question. Cf. Denys d'ilal., IX , 41 , et Cic, de Dit., Il, 55 , 58.
Ibid.— Tribunos militum consulari potestate , etc. Tel ae montre l'habile politique duséuat. Pressé sur deux points impoi tant s, l'abolition de la loi relative aux mariages et l'admission des plébéiens au consulat ; il accorde d'abord le premier, espérant sans doute qu'aucun patricien ne voudra déshonorer sa race en s'alliant à une famille plébéienne. Quant à la demande du consulat, il s'en tire en éludant la difficulté. 11 crée une nouvelle magistrature» le tribunal militaire , auquel les deux ordres sont admissibles , et confie à ceux qui en sont revêtus la plupart des fonctions attribuées jusqu'alors aux consuls. Seulement, pour ne point confier à des plébéiens des fonctions religieuses, il a soin de ne point accorder aux tribuns militaires la prérogative qu'avaient les consuls d'observer eux-mêmes le ciel et d'accomplir certaines cérémonies religieuses. Ainsi le consulat n'est que suspendu , on le tient en réserve pour qu'il reparaisse dans toute sa force et pur de toute souillure , si jamais il est donné aux patriciens de voir s'arrêter l'esprit d'innovation qui anime leurs adversaires.
Ibid. — Hanc modestiam. Peu à peu le peuple montra moins de désintéressement , et les tribuns^militaires, dont le nombre fut porté successivement à six et même à dix, furent bientôt choisis indistinctement dans les deux ordres. Celte magistrature dura soixante-dix-huit an*, jusqu'en 565 avant J.-C, époque où le sénat dut enfin céder sur la question du consulat plébéien. Dans cet intervalle on en revint plusieurs fois au consulat, selon que le peuple ou les patriciens reprenaient le dessus.
Chap. VII. — Anno trecentesimo decimo. Noos trouvons encore dans cet endroit la différence chronologique que n<>us avons remarquée plus haut (111,55). Voyez Drakenborch sur ce passage , et Dodwell, de Cycfi*. diss., X, 56.
HISTOIRE ROMAINE. — NOTES
Cm». VII. - Smt qui. etc. De* deui récits, Tite-Llie «I ta pin TrtbembliWe. L'autre partit noir été ira nhveardei petricieus, or déjà précédemment, lion ç*» les consuls ne pouvaient infère on gnerrei que tonte avait eotrepriaet , on Mtit enioyé de* proeonsuli da» questeur». Voye» III, t, et Deoj» d'Haliear- ~ I6;X,2S.
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« tafemiacufura ctpiuet. Le lien asoisi par le* augure* ponr prendre le> auspices s'appelait tobmiarutinn , root dont le «eus «ta peu prêt te méat que celui d'ara et de templum | voje» p. 776 ) . SI cette première cérémonie n'avait pai eu lieu avec le* formalile* convenu blés, toute» les opérations des comice* étaient annulée». De U celte déclaration ordinaire dM augures : Vilio on parum rerte tabernaculum captum; râlio magiitratus treatOI , titio legen lutani , etc. Te!» étaient a cet égard lei scrupules religieux de* anciem Roanaiuts qne il , immédiatement après la proclama lion dea Bnflrages, ou même quelques mou plus tard , lei augure* •Buimi déclarer qu'il ; avait eu défaut de forme dans rofaaerntkM de* présages , on obligeait lei magistrat» i me démettre de leur» charge» , comme ayant été irrégnsâeresnenl élus ( voyei Cic-, de /Val. Deor., II, i). On conçoit que le* patricien» aient tenu 1 la cooaertalion d'un priailïegeqailenr doouait le droit de casser toute élection ui intérêts de leur ordre.
Cum aine curait niagif fratu rtspublica ristt. rurales , c'est-à-dire donnant A ceux ua le droit de aiéger sur la cliaise cu-
tommei parvenu», conanalal et le tribun militaire. Pin* lard on ce nombre le* cenieura , le* prêteurs et le» édile» patricien*. Voyet Adam , ouvr. cité, t. l,p. 166, et Creuzér, p. 171.
lMH. - Liciniiu Hacer. Voye. p. 7> I, col. I.
la». — LànUitlibHi. Voyea p. 762, col. I.
lm».—M Monttte. Sone-eotendu adem. Voyez la note nr bebap. ni m du livre 1, p. 784 , col. I.
Cair. VIII. — Cnuurd ttiilititn fuit. Dé» que le sénat *e lit obligé d'entrer dani la voie de» concessions, il adopta comme règle de conduite d'allaiblir, d'amoindrir mut ce qu'il était forcé d'accorder au peuple. Obligé de eonfler presque loua le* pouvoirs consulaire» i de» ma gi»lral»qui peuvent être plébéien», il s'empresse de diviser et de partager entre deui magistratures le pouvoir qui n'appartenait qu'à nue seule lorsqu'elle était patricienne. Ainsi , deui an» aprèi I établissement du tribunat militaire oo crée la censure. La censure créée ainsi soi dépens du consulat, et qui doit dan» la tuile devenir la rge de l'étal , était nne charge enrôle. Le»
u aenl» y pouvaient parvenir : c'était un dédainniqui venaienld'élrelailei.Home avec si population si nombrenae, »on territoire si étendu, ne pont plut *e contenter de l'organisation qu'elle était jadi», lorsqu'elle n'était qu'une tille de peu d'importance. Le* fonction» deviennent trop pénibles , trop fatigantes pour on seul homme : il fa ni an moins doubler lesTonc-
Inm. — Wrntio iUota et tenant fit. Le traducteur a
suivi avec raison la correction propoiré par Pighini,
Annal., ad ann. CCCX , p. 163 : mentio illata ab eonsu-
lie*t ™ tmala est. Celte correction que le sent réclame '
a été adoptée par la plupart de» commentateurs. Seulement quelque* uns proposent de substituer iii t consu- HbiLi.
Cas?. VIII. — Cmsorts ab re apptllali tunt. Voyex »nr la censure, sur la durée de cette charge, sur set attributions, etc., Rollin, WiJl. rom.,1. Il; Adam, AnUa.rom.,