‹ Commentaire sur Tite-Live: Complément de l'édition du Tite-Live de laChapitre 32 sur 158 · LIVRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXV

Ici encore Tite-Live nous apprend, à plusieurs reprises, qu'il a mis à contribution plusieurs auteurs ( ch. xvi et svii ), et que pour les faits douteux il suit l'opinion qui a pour elle le plus grand nombre et les écrivains les plus voisins de l'époque qu'il traite. Voy. cb. xi, où le désaccord des historiens parait être venu de ce que Calor, fleuve de la Lneanie, a été confondu par quelques auteurs avec un autre du même nom , dans le pays de Rénévent.

Cbap. ii, sur les censeurs, comme il a coutume de prendre ces sortes de détails dans d'autres écrivains, il diffère de Polybe ( X, 4 et 5 ) et de Velléius \ II, 8 ).

Au cbap. vin, se conformant à l'opinion de Polybe, sur la trahison de Tareote , il a traduit presque tout de cet

HISTOIRE ROMAINE. - NOTES

auteur ( cf. VIII, 26 et suiv.). Il a abrégé d'autres faits, comme ce qu'on lit dans Polybe , snr le festin et l'ivresse du préfet Livius. Dans quelques endroits il diffère de l'historien grec, comme au cbap. x, au sujet du signal donné par la trompette ( cf. Polybe, cb. mil) , où son récit parait plus exact. Sur l'année où Tarente fit défection, il suit non pas Polybe, mais plures et propiores œiate memoriœ rerum scriptores. Car Polybe ( VIII, 56, 15; c p . IX, i) raconte que la ville avait été prise l'année précédente. Le cb. xi et suivants sont pris tout entiers de Polybe (cb. xxxr? et suiv.). Le chap. xxm, sur le siège de Syracuse, est parfaitement en harmonie avec les fragments de Polybe, dans le Spicilége de Schweighaeuser, t. V, p. 52; liv. VIII, ch. xxxvn de l'éd. Didot. Comparez aussi le fragment suivant avec le cbap. xxiv, où certains passages répondent root pour mot aux passages grecs.

Ch. xxxvi, il signale les variantes des auteurs , sur la mort de Scipion. La conformité avec les fragments du Spicilége, p. 55; liv. VIII, cb. xxxvni.éd Didot, prouve qne Tite-Live s'est seni de Polybe.

Ch. xxxix, sur le nombre des morts, il passe en revue les opinions diverses de Claudius, qni a traduit les annales d'Acilius , de Valérius Àntias et de Pison ; il a préféré celui de ces trois récits qui rehaussait le plus la gloire romaine; les deux camps pris, etc. Ce qu'il dit ensuite des prodiges paraît tiré de Valérius Àntias, cf. Pline, //. A., II, 107.

Chap. I. — Thurini. Il ne parait pas qu'il doive ici être question des habitants de Tburinum. Ce n est qu'au chip, xv que Tite-Live nous montre les Tburiniens quittant le parti des Romains pour celui d'Aunibal. Il paraîtrait qn'il faut lire ici Terincei, les habitants de Terina. Strabon (liv. VI) dit positivement qu'il s'agit ici <ie cette dernière ville, située aussi dans le pays des Brnttiens. Elle se nomme aujourd'hui Nocera. Plus tard elle fut détruite, de fond en comble, par Uannon, parce que ce général désespérait de la défendre.

Ibid. — Minores magistrahis. On entendait par là, non-seulement les triumvirs capitaux ( triumviri capitales), mais encore les édiles curules, etc. On leur donnait le nom de magistrats inférieurs, en comparaison des consuls, des préteurs, etc. Voyex mes Antiquités grecques et romaines , p. 508.

Les triumvirs capitaux étaient des espèces de juges qui siégeaient au forum. Ils étaient créés par tes suffrages du peuple, et leurs fonctions étaient de connaître des crimes et délits. On diminua de beaucoup la dignité de leur charge, lorsqn'en l'au de Rome 608, on établit les questions perpétuelles ; car, à partir de cette époque , ils n'eurent plus à juger que les esclaves et les hommes des derniers rangs du peuple. Ils étaient encore charges de la surveillance de la prison , ce qni leur faisait aussi donner le nom de triumviri carceris (Asconius Pœdianus. Cic, de DivinaL— Pomponius, de Origin. juris. Digeste, II, u, 50).

Ibid. — Decemviri sacrificiorum. Dans l'origine ils n'étaient que deux , aussi les nommait-on dnumvirs.

Leurs fonctions étaient de veiller A la conservation des livres sibyllins ou prophétiques , ainsi qu'a l'observation exacte des rites et cérémonies dans tous les sacrifices qu'ils prescrivaient. Dans la suite, Tan de Rome 580, le nombre de ces magistrats rut élevé de deux à dix. Cinq étaient pris parmi les patriciens, et les cinq autres parmi les plébéiens. Cf. la note sur le ch. x du livre III, p. 807

Chap. I. — Et ont* publicanus. Ce passage confirme ce que nous avions inféré, avec Crévier, d'une autre circonstance ( voyez la note du cbap. vu, du liv. XXIII. p. 900), que les préfets des allies étaient citoyens romains. Car, comme le remarque Duker, il n'y avait qne des citoyens romains qui fussent chargés de la perception des deniers publics. La même observation résulte de plusieurs autres passages. XXVII, 41; XXXIII , 56; XXXIV, 47 et XXXV, 5.

Ibid. — Ab Atïlio prœtore urbis. Sigonins a prouvé qu'il fallait substituer ici et aux chap. m et xu le nom de M. Atilius à celui de M. A&milius , leçon des anciennes éditions; en effet, le premier fut préteur de la ville et l'autre des étrangers. Ce fut ce dernier qui eut Lucérie pour province. Voyez XXIV, 44 et XXV, 5. L'expression de prœtor urbis se retrouve XXII, 5; XXVI, 5;

XXVII, 4 , 22, 55 ; XXXI, 9; XXXII, 26. Mais celle de prœtor urbanus est beaucoup plus fréquente. La leçon urbis, comme le remarque Duker, provient peut-être de l'abréviation urb, mal lue.

Chap. II. — /Etas légitima. Scipion avait alors vingtdeux ans ( cf. XXVI, 18), et n'avait pas même exercé la questure. Ce fut seulement l'an 575 de Rome qu'une loi, la loi Vellia , fixa l'âge requis pour les diverses charges publiques. Mais il semblerait résulter de ce passage que déjà, en 559, il y avait, soit une coutume, soit une loi sur ce sujet. On pense généralement que cette coutume ou cette loi ne fixait que l'époque où l'on avait la capacité pour les fonctions publiques. Cette explication est fondée sur un passage où Polybe (VI. 17) dit qu'il n'était permis à personne de remplir une magistrature urbaine avant d'avoir servi pendant dix ans. Cependant, comme le remarque Duker, on ne peut affirmer que cet usage ait toujours été observé rigoureusement.

Il en fnt autrement après la loi Vellia, dont les dispositions durent être scrupuleusement observées. Aux termes de cette loi , il fallait avoir, pour la questure, trente et un ans; pour l'édilité curule, trente-sept; pour la préture, quarante; pour le consolât, quarante-trois. Cicéron nous le dit positivement , lorsqu'après avoir raconté qu'il avait exercé ces diverses fonctions, il affirme qu'il les a obtenues toutes dès la première année où la loi lui permettait de se porter candidat. Voici ce passage :

• Si recordari voluistis de novis bominibus, reperietia

■ eos qui sine repuisa consules facti sunt ,diuturno labore « atqne aliqua occasione esse facto», cum multis anoia

• ante petissent , quam pretores fuissent .aliquanto sérias > quam per statem ac per leges iieeret. Qni autem anno « suo petierint, sine repuisa non esse factos. Me esse

• unnmex omnibus novis bominibus, de quibus raemi-

• nisse possumus , qni consulatum petierim cum primum

■ licitum sit ; consul factos sim , cum primum petierim,

• ut vester bonos ad mei temporis dienf petit us, non ad

• aliène petitionis occasionem interceptus nec diutumia « precibus efûagitatus, sed dignitate impetratns esse vi-

• deatur. • ( Pro Ug. agrar., II, ch. n. )

Du reste, la nomination de Scipion ne fut ni le premier ni le dernier exemple d'infraction a la coutume ou A la loi sur l'âge. Voy. VU, 26; XXIII, 24, 50; XXV, 41 :

XXVIII, 58; XXIX, 58 et XXXII, 7.

Ibid. — JEdilitia largitio. Les édiles, pour s'ouvrir la route à des magistratures plus importantes, avaient coutume , en entrant en charge, Je capter la laveur du peuple par des jeux publics qu'ils faisaient célébrer avec le plus de magnificence possible, par des dons, des distri-

TITE-L1VJL

butions de via , d'huile. De là le nom de congiaria, donné è ces sortes de distributions , de quelque genre qu'elles fussent, soit qu'on les fit au peuple, soit que les soldats en fussent l'objet. Pour ces derniers cependant l'expression de donativa était plus usitée. Cf. XXXV II, 57. De pareilles libéralités ne sont pas sans exemple dans la Grèce, surtout après la conquête romaine. Voyez ln*cript. gr. et lat., recueillies par la commissionde Morée, 1. 1, p. 189, et t. II, p. 8 et suiv., p. 22 et suiv.

Cbap. II. — Congii olei in vicos singulos. Le congé, sixième partie de l'amphore, valait trois litres vingt-quatre centilitres. Ce n'était donc qu'un bien faible don; aussi Perizonius a-t-il proposé de lire in viros, x*t àv£pa.

Cbap. III. — Ducentum millium arts mu/la. Les tribuns du peuple prononçaient cette amende; le peuple ensuite la ratifiait ou en faisait remise ( Cic, de Legib., III, 3, 6; Philipp., XI, 8, et pro JWiion, xif ; cf. Sigonius, de Judic.. II, 18. et Gruch., de Comit., IL 2 1. La somme dont parle Tite-Live, si , comme tout porle a le rroire , il est question d'as grave, valait 90,000 fr. de notre niooiiaie.

iBiD. — Sitellaquc allata est. C'était une sorte de panier dans lequel on recueillait les suffrages. Cicéron , de Aîat. Deor., I, xxsviu, } 106 : • Tiberium Graccbum, cuin • videor concionantem in Capitol io videre, de Marco Oc- « tavio defereotem sitellam. » Plutarque désigne le même vase par le mot grec ufyî». Voici à quel usage il servait : celui qui portait une loi mettait dans la site U a le nom des tribuns, puis il les tirait au sort pour les envoyer successivement aux suffrages, à mesure que leurs noms sortaient. ( Voy. la note du en. u du liv. III, p. 815. )

UiD.— Ubi Latini suffragium ferrent. Le mot Latini ne peut convenir ici, bien que Doujat , sur ce passage, Gruch., de Comit., II, 5 et Sigon., Ant.jur. liai., I, 4 aient cherché a le défendre. Cf. Spa obéira, Orb. Rom., I, 7, et Gronov., Epi* t., 218, dans le Syllog. Epist. de Bunnann,t. 1U.

Ibid. —In cornu primus sedebat A l'extrémité ou en avant des bancs disposes en demi-cercle, sur lesquels les tribuns du peuple étaient assis; car les tribuns n'avaient pas de tribunal, mais seulement des sièges. Le mot cornu se dit de l'extrémité d'un grand nombre d'objets. Voyex les commentateurs de Tacite, Ann., I, 75; Sué t., Tib. f cb. xxxiii ; Valère-Maiime, V, 7, ext. 2.

Cbap. IV. — Aqua H igni... interdici. Telle était la formule par laquelle on désignait l'exil. C'était, comme on le voit, une condamnation indirecte. Le mot exil ni aucun autre mot synonyme n'était prononcé. Cicéron en fait la remarque [pro Cœeina, cb. xxxiv, 2 100 ), mais l'exil en était la conséquence forcée. C'est à l'aide de cette Action qu'on faisait perdre a un citoyen romain les droits dont on ne pouvait le priver contre sa volonté. C'est ainsi encore que plus tard, sous les empereurs, dans la peine appelée relegatio in insulam , qui laissait la liberté à ceux qui en étaient frappés, on ne défendait pas au condamné de sortir du lieu de sa relégation , mais on lui interdisait tous les antres à l'exception de celui-là, ce qui, de fait, produisait le même résultat.

Sous les empereurs, l'interdiction de l'eau et du feu fat remplacée par la déportation et les diverses espèces de relégations» qui constituaient différentes peines à différents degrés, dont Martien, dans un fragment du livre XIII de set Institutions» conservé au Digeste (XLV1II,

xix, 4 ), nous montre clairement la gradation • Alioqnin

• in tempus quidem relegato perpetuumexsilium, in per-

• petuum relegato insuke relegationis, in insulam relegato

• deportationis, deportato pœna capitis irrogatur. »

Cbap. V. — Novus pontifex M. Cornélius Cethegus. Il y avait alors huit pontifes ( voyez X, 6 et 9 ), et l'un d'eux portait le titre de pontifex maximus. A sa mort le nombre de bnit était complété au moyen d'une élection faite par le collège des pontifes; puis, dans une assemblée des comices par tribus , l'un des huit était élu grand pontife. Cf. cb.ii; III, 54; XXXIX, 46; XL, 42; Gruch., de Comit., II, 2 et 5; Noris, Cenot. Pis., Diss., I, ch. v. Le droit de se compléter directement fut enlevé aux pontifes, l'an de Rome 649, par la loi Domitia.

Ibid. — Q. Fuivius Flaccus et T. Manlius Torquatus. Ils étaient aussi pontifes. U est question de Q. Fuivius au cbap. xxi du livre XXIII; et Tite-Live parlait peut-être des honneurs précédemment décernés à T. Manlius, dans les derniers livres de la seconde décade.

Ibid. — P. Cornelium Calussam. Gronove propose de lire Caesulla, d'après ce passage de Festus (p. 145, éd. Kgger ) : • Ravilia? ( Ra villa)) a ravis oculis, quemadmo-

• dura a cwsiis Cœsullœ. • Peut-être encore, et de préférence, faut-il corriger, avec Sigonius, Scapula. Cf. VIII, 2. et Pigh. in Ann. ad ann. 425, p. 557.

Ibid. — In pagis forisque et conciliaoulis. Donat s'étend fort au long sur le sens de ces trois mots, qu'il est utile de bien comprendre.

Pagi, c'étaient des bourgs, le plus souvent situés sur les hauteurs, et forts par leur position , que Numa ou Servius Tullius ( Denys d'Haï., II, p. 155, et IV, p. 220, éd. Sylb. ) avait établis pour le refuge des paysans , et qu'à cause de cela , il avait appelés «otfouç, c'est à-dire collines. Voy. XXXI, 50, et Ernest, Clav. Cicér.

Fora, c'étaient de petites villes fortifiées , où , è certains jours, se tenaient des foires, et se rendait la justice. De là Forum AppU, Licii, Julii, etc ( Dœring.. ad Cic. Cat., I, 9; Sigon., .4n«. jur. liai., II, 15, Turneb.. Advers., 1, 1 1 , et Marc. Donat. )

Conciliabula, c'étaient des lieux où se tenaient des assemblées : sic dicta a societate et conventu multorum in unum. H parait qu'il y avait peu de différence entre les couciiiaoutaetles fora, qu'on trouve souvent réunis. Cf. ch. xxu ; VII, 15; XXIX, 57, XXXIV, «; XXXIX, 14, 18; XL, 49, 57 ; XLIII, 14; Tac, Ann. III, 40; lsidor., au mot Pagi, et Festus, aux mots Forum et Conciliabulum.

Ibid. — Si quis roboris salis ad ferenda arma. L'âge ou l'on commençait à porter tes armes était, comme on le voit par ce passage , dix-sept ans. Tite-Live nous apprend aussi que si l'on avait fixé ce terme, c'est qu'avant cet âge on ne supposait pas aux jeunes gens la force nécessaire. Vojez Juste-Lipse, de Milit. rom., V, 2.

Cbap. VI. — Coptt a Pyrrko ad Heracleam. Cf.

Page 1