Quand y a-til mandat tacite
U. -— Influence en cette matière des actes d'exécution. 15. — De rélection de domicile pour rexécution d*un contrat. Du mandat pouvant en résulter, notamment pour les notaires. 10. — De la preuve,
1* Dans la théorie générale du droit, le mandat, comme le dépôt et le commodat, se rattache à l'organisation des serBÎces ou bons offices gratuitement procurés et obtenus. Le mandat rentre donc dans les moyens d'acquérir à titre graluil. ïl faut seulement observer que ce qui forme Tobjet de cette acquisition gratuite, ce n"est pas la chose ou Tavanlage procure par le mandataire, mais les bons offices euxmêmes dont remploi constitue de la part du mandataire, l'exécution même du mandat.
La loi donne de ce contrat la définition suivante :
AnT. 1981. Le mandat ou pro- chose pour le mandant et en
curation est un acte par lequel son nom. — Le contrat ne se
une personne donne à une autre forme que par Tacceptation du
le pûUToir de faire quelque mandataire (*).
Dans le langage ordinaire les expressions mandat et procuration sont souvent employées comme étant synonymes eL destinées à exprimer la même idée, de même que les expressions mandataire et procureur fondé sont considérées comme équivalentes. Il y a néanmoins des différences notables entre le mandat et la procuration proprement dite.
Le ndandat est ropération Juridiqne de deux Tolontés (contrat), en vertu de laquelle le mandataire s'oblige à
O Art 1984, — L, ! pr., D. 17, 1, Mandati; L. I pr,, D. 8, 3, De prQcuralûrihut.