DÉFINITION, AIT
fournir graluitemeTil, du moins en thèse généralej son temps el son liahileté pour exécuter Tac te juridique désigné
par le mandant.
La nolîon du mandat ne contient pas^ en réaUté, autre ohose.
3. Mais comment le mandataire agira- 1- il dans Taccomplissement du mandat? Agira* t-il en son propre nom ou représentera- t-il le mandant? C'est là une toute autre question, et la réponse sera subordonnée autant à Tétat de la législation qu'à la nature juridique de l'objet du mandat
Dans notre droit civil français, le mandataire agît au nom du mandant qu'il représente pour tout ce qui a trait à !' exécution du mandat
Dans rancien droit romain il n'en était pas ainsi; le mandataire agissait en son propre nom et ne représentait pas le mandant (1). H con\1ent même de faire remarquer que celle règle a été maintenue pour le mandat commercial ou contrai de commission. L'art* 90 du Code de commerce déânit en effet le commissionnaire : ■ celui qui agit en son propre nom ou ions U7i nom mcial, pour le compte du oonmiettanU »
Par conséquent, la notion du mandat dans la théorie de notre Code civil comprend deux éléments :
1^ Le pouvoir d'agir pour le compte du mandant;
^ Le pouvoir d'agir au nom du mandant.
Le second de ces deux éléments était étranger au droit romain el encore aujourd'hui demeure étranger au contrat commercial de commission.
Or Fexpression mandai se rapporte plus particulièrement à cette partie de la convention qui détermine les actes Juridiques formant Tobjot du mandat, tandis que l'expression pTocwraiion se réfère plus spécialement à la partie de la
(1) Yoy. notre FormaUime romain , p* 97 et »uÎt.