‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 11 sur 186 · Etendue du mandat qui peut être général ou spécial · texte numérisé non relu

Etendue du mandat qui peut être général ou spécial

art. 19S7 et 1983.

fi. — Limites dn mandat spécial, art. 1989. i9. — Limites du mandat généraL

36. On peut poser comme règle générale que l'affaire formant Tobjet du mandat doit être future et licite, et doit en même temps admettre la représentation par un tiers.

Cette règle est tirée de la déSnition même du mandat. Ce contrat étant d'après Tart. 1984 le pouvoir de faire quelque chose pour le mandanl et en son ?wm^ il en résuite tout

4d LIT- nr, TIT. XllI, DO MANDATi

d'abord que l'objet du mandai doit consister dans un acte juridique à accomplir et non déjà consommé. Si donc, par erreur, équivoque ou autrement, le mandat portait sur une affaire déjà terminée^ ce mandat serait nul faute d* objet, en ce sens qu'il n'en résulterait aucune obligation à Tégard da mandataire. Mais le mandant serait tenu d'indemniser ce dernier des frais de toute nature qu'il aurait pu exposer de bonne foi, avant d'avoir découvert que l'affaire dont on Tavait chargé était déjà accomplie- La même définition implique encore que Tacts objet du mandat soit tel qu'il puisse être valablement accompli par le mandant lui-même, puisque celui-ci est censé Taccomplir par Torgane de son mandataire. Par conséquent» les personnes à qui certains actes sont interdits par la loi, ne peuvent chercher à éluder cette prohibition en donnant mandat à un tiers de les accomplir, même en dissimulant sa qualité de mandataire et en paraissant agir en son propre nom. Ainsi l'art. 450 interdit certains actes au tuteur; les art- 1594, i59o, 1596 et 1597 interdisent la vente ou Tachât de certaines catégories de biens; Tart. 711, C. proc, défend pareillement à certains individus de se porter adjudicataires ou surenchérisseurs à Tégard des immeubles vendus sur expropriation iorcée^ elc* Les personnes atteintes par ces diverses probihitions ne peuvent pas donner valablement mandai d'accomplir les actes prohibés.

L*objet du contrat doit de plus être licite d'après les principes généraux du droit. Le mandat d'accomplir un acte illicite au point de vue de la loi pénale, ou simplement contraire au droit des tiers (1), ne serait donc pas obligatoire. Si, en fait, le. manda taire avait cru devoir se conformer aux instructions données parle mandant, il n'aurait pas d'action contre celui-ci pour se faire rembourser ses avances.

<i) Angers, 9 avr. 1892, D. 93, 2, 50.

OBJET DU UANDAT* M

Enfin, quoique l'objet du mandat, considéré en lui-même, soit honnête, il faut de plus que la loi n*ait pas prohibé l'intervention d'un mandataire. Dana certains cas, en effet, le législateur exige pour des motifs divers que les intéressés agissent de leur personne. Ainsi le mariage et le testament ne peuvent avoir lieu par mandataires. De même, dans les instances en divorce ou en séparation de corps, les conjoints doivent comparaître en personne pour Tessai de conciliation (art. 238 et 307); de même encore le serment ne peut être prêté que par la partie intéressée elle-même (art. 877, C. pr.

civ.)-

Demeurant les observations qui précèdent, on peut généralement se faire représenter par un mandataire pour tous les actes juridiques.

Quelques difficultés cependant se sont élevées sur le point de savoir si on peut se faire représenter dans un procès soit comme demandeur, soit comme défendeur. Ainsi posée, la question ne peut soulever le moindre doute ; il n'y a pas de texte, en effet, qui défende de confier à un mandataire la mission d'engager ou de soutenir un procès, de faire appel d'une décision rendue, etc., mais la question est de savoir comment pourra ou devra procéder le mandataire. Celui-ci devra- t-il faire engager ou soutenir le procès au nom de son mandant, ou bien aura-t-il le droit de rengager ou de le soutenir en son propre nom? Dans ce dernier cas, sera-t-il tenu de révéler le nom de son mandant, ou bien pourra- t-il figurer seul dans les actes du procès? La question est en im mot de savoir si, dans l'état actuel de la législation, il est permis de plaider par procureur. Ce côté de la question touche aux règles concernant les rapports entre le mandataire et les tiers que nous exposerons plus bas. Nous nous bornons à constater ici que les soins nécessités pour un procès à soutenir peuvent former l'objet d'un mandat.

Les pactes concernant la révélation d'une succession ou-

Âil UY* m^ TTT. XML 0IT H.\\DAT.

yerte, peuvent constituer une convention licite (Voy. t. VÏU n^ 72), mais non un mandat (1)- 27. Au point de vue de son origine, le mandat peut être :

Conveniionnel ;

Légat (tuteur^ père administrateur légal);

Judiciaire (représenlalion des présumés absents, art. 113).

Au point de vue de son étendue,

AttT. 1987. Il est ou spécial et en termes généraux n'embrasse

pour une affaire ou certaines que les actes d'administration,

affaires seulement, oo général — S'il B*agit d'aliéner ou hypo-

et pour toutes les affaires du théquer, ou de quelque autre

mandant (')* acte de propriété, le mandat

Ait- 1&S8* Le mandat conçu doit être exprés (**).

Le mandat spécial peut être général dans sa spécialité» c'est-à-dire QU*il peut conférer au mandataire le pouvoir de faire absolument tout ce gui sera nécessaire pour mener à conclusion définitive l'affaire spéciale en vue de laquelle il a été donné* Dans ces conditions, le mandataire n'excédera pas ses pouvoirs en acceptant, par exemple, des traites ayant pour cause des fournitures faites par un tiers à Teatreprise (2); de mémei l'avoué du saisi est autorisé par son mandat à consentir à la conversion de la saisie en vente volontaire (3).

L'extension dont nous parlons doit résulter clairement et positivement des termes et de Tesprit de la procuration, et non des artifices d*un raisonnement; autrement, de déduc» tion en déduction, on pourrait aller trop loin et voir dans un mandat bien des choses que les parties n'ont jamais eu l'intention d'y mettre. Les juges ont une tendance à se laisser ainsi entraîner; en voici un exemple curieux :

n Art, 1987* — L- 1, D. 3, 3, DepromraL

n ArL 4988. — L. 5 pr. L. 41, D. 17, 1, Mandati.

(t) Paris, IS mars 1894, S. 94, 2, 193; Trib, Mootauban, 14 mâfs 1894, S. 94, a, 150; Trib. Liège, 25 mars 1892; de Courtrai, â^joU* letl892, S.9% 4, 31.

(2) Nancy, SS fév. 1890, D. 90, 2, 307.

{3j Cass. 17 oct. 1&94, D. 9S, 1, S5.

MANDAT SPÉCUL OU OSNER.iL. 43

Certains souscrip leurs » désireux d'avoir une église officiellement consacrée au cul Le dans un quartier rural ^ avaient donné mandat à une commission de recueillir les fonds promis, et de procéder à la construction de Téglise. Voilà quel était l'objet précis du mandat. Les juges du fait déchdèrent que ce mandai devait être considéré comme contenant en même temps le pouvoir de gérer cette église une fois ouverte au culte» jusqu'à ce qu'elle devint communale pour être administrée par une fabrique légalement constituée. Les mêmes juges admirent que, comme conséquence de ce mandat^ la commission avait pu valablement, au regard iXes souscripteurs mandants, établir une taxe sur les cbaises que ceuï:-ci apporte raient dans Téglise, et faire enlever de cette église des cbaises qu'un des souscripteurs ârédifice voulait y installer et maintenir sans acquitter la rétribution commune, L.a Cour de cassation s'est incliuée devant la souveraineté des juges du fait (1), et n'a pas chercbé à vérifier si les véritables conventions des parties n'avaient pas été dénaturées par une décision aussi singulière (Voy, L VH, n"* 88)<

28. Le mandat spécial doit donc être limité aux actes spécifîés dans la convention ou procuration. Le mandataire ne pourrait, sous prétexte d'analogie, ou en invoquant un argument a fortiori^ ou la considération qui poiest plus potes t niinuêt étendre ses pouvoirs au-delà des llmi La lions précises qu'ils ont reçues, c'est-à-dire faire des actes autres que ceux qui sont prévus. Mais, quant aux actes prévus, il peut y procéder suivant les divers modes dont ils sont sus* cepUbles. Ainsi le pouvoir d'encaisser les primes donné par les statuts d*une société d'assurances à son directeurgérant, comporte le droit d'accepter ou de créer des traites pour opérer les encaissements prévus (3).

(1) Cass. fi jaUl. 1887, D. 87, 1, 3âiî.

(2) Bruxelles, 24 mai *8S6, Pai., 55, % 2&7,

44 uv, m, TiT. xm. du mandat.

Le texte suivant formule le précepte et donne un exemple :

Art. IDSy, Le mandalaire ne pouvoir de transiger ne renpfîut rien faire au-dela de ce qui U rnie pas cetui do compro' eut porté dans son mandat : le mettre.

De même le pouvoir de se concilier ne donne pas celui de faire un aveu; le pouvoir de loucher les revenus n'emporte pas celui de recevoir les capitaux, celui de poursuivre une expropriation ne permet pas de se rendre, au nom du mandant, adjudicataire des biens expropriés (1). Le pouvoir de recouvrer une créance n^eiitraine pas le droit d'en faire la remise totale ou partielle, ni de transiger à son sujet [t). On soutient qu'il n'entraine pas davantage le droit d'en faire la cession à un tiers (3). Cependant Ja cession d'une créance peut être considérée comme un mode d'encaissement de cette même créance {Voy. t. VI IJ. n" 8), et un mandataire diligent doit saisir avec empressement Toccasion d'en profiter. Nous pensons néanmoins que ce droit n'apparlient qu'au mandataire général (Voy. noire Traité de la cession ^ U 1, n"246etâ48).

On se demande encore si le pouvoir de vendre ou celui de donner à bail emporte celui de recevoir le prix, ou le montant de la location T La négative est cerLaipe, quand il s'agit d'immeubles, à moins que les circonstances ne permettent aux juges du fait d'affirmer que le mandataire a reçu, en réalité, le mandat de recevoir le prix (4). Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, qu'il appartenait aux juges du fait de décider que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, n'avait pas qualité pour recevoir le prix dû au vendeur (5).

{\) Casa. 1" avr. (839, S. "9. 1, 37Ô.

ri) Pont, PHtiA contrats, t. 1, n^ 911 ; Laurest, t, XXVlï, n' 43Sï

GmLLouAHD, n« 97,

(3) Gljillouahd, ioc. cit.

(4) Konen, 9 nov. 183ÎÏ, S. iO, 2. 80; âoûry et Rau, S 41^2, texte et note iO; Laurent, t. XX Vil, n" 435; GuiLiouAnOt n** 07.

(5) Cass, 10 déc, 1859, D. 91, 1, 130.

ifESDUS bd MANDAT^ ART* 1989. 4$.

S. réparti des objets mobiliers^ il a élé quelquefois admis que le pouvoir d'en opérer la vente emportait celui d*en percevoir le prix, surtout quand la vente en devait être faite au complant. Mais comme il s'agit d^nterprëter l'intention commune des parties, nous pensons qu'il faut restreindre cette solution aux objets de valeur médiocre. Jl serait téméraire de rétendre aux objets d'une valeur considérable, tableaux^ objets d'art, etc, à l'égard desquels on comprend très bien que le pouvoir de vendre n'emporle pas celui de loucher le prix.

29. En ce qui touche le mandat général embrassant toutes les affaires du mandant, on se demandait sous Tancienne jurisprudence si le mandataire général ne devait pas, dans certains cas, avoir le droit de faire tous les actes que le mandant aurait pu faire lui-même, notamment les actes d'aliénation* De grandes controverses s'étaient élevées sur ce point. Mais on distinguait ordinairement entre le mandat omnium bmiorumsimplimtery et le mandat cum libéra adminislratione, qui donnait le droit de tout faire. L'art. 1988 a eu précisément pour but de rendre inutile celle distinction et de faire cesser les anciennes controverses qui s'étaient produites à cette occasion. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'admînislralion, et ne donne pas au mandataire le pouvoir de procéder aux actes d*aliénation. Pour ces derniers un mandat exprès^ c'est-à-dire spécial, est indispensable.

Toute la difficulté consistera donc à distinguer entre les actes d*adminîstration et les actes d'aliénation.

Cette distinction, déjà admise pour d*autres matières juridiques, a toujours les mêmes caractères. Elle ne met pas obstacle à ce que certains actes de disposition puissent ^ suivant les circonstances, être considérés, en vertu d'une

inlerprétation de la volonté des parties, comme constituant

des actes de bonne gestion. Les difficultés qui pourront

s'élever à cet égard donneront donc lieu à des guestioos de fait, plutôt qu'à des questions de droit (1).

Le mandataire général pourrait donc procéder aux actes de disposition qui ne sont en réalité que des actes nécessaires d* administra Lion, tels que : vente des fruits, denrées et récoltes, ou d'objets détériorés ou sujets à dépérissement, gratification aux ouvriers et employés, eto-

11 faut aller plus loin : le mari, par exemple, administrateur libre de la dot, ayant qualité pour recevoir le remboursement des capitaux, pourrait aussi en faire une cession valable sans sortir des limites du mandat dont il est investi (Voy- t. IX, n* 45â). La cession, nous Tavons déjà vu, peut être considérée soit comme un mode d'encaissement, soit comme un moyen d'éviter les chances d'insolvabilité du débiteur.

Mais un mandataire général ne pourrait procéder à un acte de pure aliénation, ou ayant sur le patrimoine une influence analogue à celle d'une aliénation. Ainsi û ne pourrait pas transiger» car transiger c'est faire un sacrifice et détruire la chance do gagner le procès; il ne pourrait pas davantage faire remise de la dette, car ce serait diminuer Tactif sans compensation. U ne faut pas confondre la remise de la dette avec la remise du titre authentique, ou sous signature privée. Cette remise fait présumer le paie* ment (art. 128i et 1^83), et le mandataire général devrait rendre compte de ce paiement qu'il serait présumé avoir reçu-

L'appel, le pourvoi en cassation, Tacquiescement à un jugement, etc., sont encore des actes qui excèdent les bornes d'une simple administration, et que, par suite, ne pourrait faire un administrateur général.

U faut en dire autant d'une renonciation à Buccessioi^ ai

(t) Giullooà£0, n* 7d; CofUrât La^ubekt, t. XÎVII, u* 410,

CAPACITE, ART. 1990. 47

même d'une acceptation de succession, fûi-ce sous bénéfice d'inventaire. Pour tous ces actes un mandat exprès est nécessaire. Même solution pour l'acceptation d'une donation qui cependant ne peut compromettre le patrimoine. Le pouvoir général dont parle à ce propos Tart. 933, est en réalité un pouvoir spécial limité à une certaine catégorie d'affaires.

m» i. — Sègîa de eapaetté.

30. — Capacité pour donner un mandat; pour le recevoir, art. 1990.

Si. — Les clercs du notaire peuvent être mandataires des parties. Inconvénients de cette pratique.

dâ. — L'une des parties contractantes pourrait-elle, dans le même contrat, représenter Tautre comme mandataire?

S8. — Le même mandataire pourrait-îl, dans un contrat, représenter plusieurs parties, et même toutes les parties?

30. Toutes les personnes capables de contracter peuvent donner un mandat en restant dans les limites de leur capacité, et leur capacité doit exister au moment même où se forme le contrat de mandat et non pas seulement à la date du jour où seront accomplis les actes juridiques en vue desquels le mandat a été donné.

De cette proposition il résulte d'abord que les mineurs el les femmes mariées, non autorisées, étant incapables de s'obliger, ne peuvent donner un mandat valable et pourront par conséquent se prévaloir de la nullité relative dérivant de leur incapacité.

n en résulte encore qu'un mineur émancipé aurait le droit de conférer un mandat concernant les actes d'administration qu'il a le droit de faire, mais non les actes de disposition qui lui sont interdits.

Mais comme le mandat est avant tout un témoignage de confiance donné à ses risques et périls par le mandant, il n'y avait aucun intérêt à limiter, à ce point de vue, la faculté de recevoir un mandat^ sauf en ce qui touche l'exécution testamentaire (Voy. t. VI, u^ 360).

rvw^F!^:^-

48 LIY. in, TIT. XIU. DU MANDAT.

En conséquence :

Art. 1990. Les femmes et les nears, et contre la femme ma-

minears émancipés peuvent être riée et qui a accepté le man-

choisls pour mandataires; mais dat sans aatorisation de son

le mandant n'a d'action contre mari, qae d'après les règles

le mandataire mineur que établies au titre du Contrat de

d'après les règles générales rela- mariage et des Droits respectifs

tives aux obligations des mi- des époux fj.

Puisqu'il faut appliquer les principes du droit commun entre le mandant et le mandataire incapable qu'il aura choisi, on doit décider qu'un tel mandat ne sera pas obligatoire à regard du mandataire et que le mandant n'aura contre ce dernier aucune action si ce n'est l'action de in rem verso ou d'enrichissement, dans le cas, par exemple, où la chose reçue par le mandataire en vertu du mandat est encore en sa possession ou a tourné à son profit.

Vrs-à-vis des tiers le mandat donné à un incapable est irréprocliable. Lai régularité des actes faits par le mandataire sera appréciée, en effet, eu égard seulement à la capacité du mandant (1). Le mandataire qui doit donner connaissance de ses pouvoirs, étant le représentant du mandant, il en résulte qu'en traitant avec lui les tiers traitent réellement avec le mandant lui-même. Peu leur importe donc que le médiateur soit ou ne soit pas capable de s'obliger.

L'art. 1990 semble ne vouloir autoriser à accepter un mandat que les femmes mariées et les mineurs émancipés; il ne parle pas des interdits ni des mineurs non émancipés. Néanmoins tous les auteurs reconnaissent sans difficulté que le législateur n'a pas eu la volonté d'empêcher ces incapables d'accepter un mandat (2). Nous croyons cepen-

n Art. 4990. — L. 3 S li, L. 4, L. 23, D. 4, 4, De minor.

(1) Cass. 20>nv. 1892, D. 92, 4, 229.

(2; Cass. 20 janv. 1892, D. 92, 4, 229; Adbry et Rad, § 411, texte et note 40; Laurent, t. XXVII, n« 397; Arntz. t. IV, n« 4468; Guil- LOUARD, no 56; Baudry-Lagantinerie, t. III, no 909.

CAPACITE I ART. 1990- iM

danl quil faut faire à cet égard certaines précisions. D'abord il ne peut y avoir aucune difficulté à Tégard de celui qui est légalement interdit. On peut concevoir, en effet, qu'il rende quelques services comme mandataire dans le lieu où il subit sa peine.

Quant à celui qui a été judiciairement interdît à raison de Bon état mental, il faut nécessairement supposer que le mandat aura été accepté par lui dans un intervalle lucide, autrement il n'y aurait pas contrat, et qu'il exécutera ce mandat également dans un intervalle lucide. Ces hypothèses sont véritablement chimériques, et c'est probablement le motif pour leqfuel le législateur n*a pas parlé de Tinlerdit.

Il y a lieu de faire des observations analogues à l'égard des mineurs non émancipés, 11 faut, tout au moins, qu'ils aient un âge suffisant pour accepter le mandat. Mais il est manifeste qu'ils ne seront guère employés qu'à faire ce qu'on appelle vulgairement des commissions.

La nomination d'un séquestre judiciaire ne peut en aucune manière modifier à l'égard de celui qui est l'objet d'une telle mesure la capacité de donner ou de recevoir un mandat. Ainsi la personne qui est Tobjet du séquestre peut, après la nomination de ce séq^iestre, donner mandat à un tiers à l'effet de la représenter en justice- La nomination du séquestre ne peut pas non plus dessaisir le Uers des fonds et valeurs par lui reçus comme mandataire de la personne objet du séquestre. Nous renvoyons d'ailleurs à ce qui a été déjà dit sur ces nominations de séquestre (Voy- t. XI, n" â71 et suiv.).

31. Aucune incapacité n'a été édictée à l'égard des clercs du notaire rédacteur d*un acte. Un clerc pourrait donc représenter Tune des parties en qualité de mandataire. La loi du 25 ventôse an Xï (art. 10} s'occupe des clercs de notaire uniquement pour leur défendre de remplir le rôle de lémoins dans les actes retenus par leur patron, mais ne

50 LT?. nif TiT. xm. nu KunoAT.

leur retire en aucune façon le droit appartenant à toute personne d'acrepier un mandat et de le remplir. Un clerc pourra donc valablement représenter toute partie appelée à figurer dans un acte, Tendeur, acheteur, créancier, débiteur, cO'partageanlp etc., en vertu, suivant les cas, d'une proearation authentique ou sous seing privé ou même verbale*

En conséquence, il arrive souvent que dans les actes nolanés conslatant des prêts de sommes d'argent, avec ou sans stipulations d'hypothèques, le clerc du notaire rédacteur intervient en qnalité de mandataire t^erbal du créancier, délivre les fonds ou est censé délivrer les fonds en son nom^ stipule un terme pour le remboursement, une hypothèque, etc.

L'emprunteur qui reçoit les fonds trouve naturellement les pouvoirs du clerc suffisamment justifiés. Le créancier, de son coléj qui avait déposé les fonds chez le notaire en vue du placement qui a été effectué et qui était absent au moment où Tacte a élé signé, n'a aucune espèce d'intérêt à critiquer Topération et ratifie ce qui s'est passé en retirant la grosse de l'acte- Tout parait donc régulier, cependant, nous n'hésitons pas à trouver cette pratique dangereuse à l'égard du notaire, du clerc et même du débiteur.

A regard du notaire, qui peut-être n'a pas le moins du monde procuré le placement, le danger consiste en ce (jue, si le placement est reconnu mauvais, le créancier pourra argumenter du rôle joué par le clerc, instrument du notaire, pour soutenir que ce dernier a agi comme mandataire poiur procurer le placement et a, par conséquent, engagé sa responsabilité-

 regard du clerc, le danger est manifeste : en cas de mauvais placement, le créancier pourra soutenir qu'il lui avait donné mandai de chercher lui-même et sous sa responsabillLéf un bon emprunteur- Souvent, en effet, surtout dans

cjPAcrrf, JŒIT. 4990. 51

les grands centres, les clercs des études importantes reçoîyent personnellement de semblables mandats.

Enfin, le débiteur Inî-même n'est pas à l'abri de tout danger. Ne pourrail-il pas arriver qu'un créancier tracassier et de mauvaise foi soutienne, par exemple, avoir donné mandat de prêter pour un délai beaucoup plus court que celui qui a été fixé dans l'acte? Sans doute, la réception de la grosse de cet acte par le créancier doit emporter ratification de sa part et le rendre irrecevable à soulever de telles difficultés. Mais il peut se faire que, pour un motif quelconque, la grosse ne lui soit remise que longtemps après la passation de l'acte et qu'il s'empresse alors de formuler ses réclamations. Aussi croyons-nous qu'il serait prudent de renoncer à lliabitude de faire figurer dans les actes un clerc de notaire en qualité de mandataire verbal.

32. L'une des parties pourrait-elle, dans un contrat, représenter l'autre partie en qualité de mandataire?

Nous devons d'abord éliminer le cas où il s'agit d'un tuteur mandataire légal de son pupille. Il résulte, en effet, ûe Tart. 4S0, $ 3, que dans les cas où le tuteur est autorisé à faire un contrat avec le mineur il ne peut, dans ce contrat, représenter le mineur et doit être alors remplacé par le rabrogé-tuteur.

Mais supposons qu'il s'agisse d'un mandat conventionnel; que le mandataire ait été chargé de passer un certain contrat WBL nom et pour le compte du mandant; la question est de savoir si le mandataire pourrait conclure le contrat avec lui-même au nom du mandant?

La question semble tranchée négativement, au moins en matière de vente, par l'art. 1594 qui défend aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont cliargés de vendre. A plus forte raison doit-il en être ainsi pour les ventes faites dans les formes ordinaires, lesquelles ne présentent pas les mêmes garanties que les ventes pu-

52 uy. m, tit. xm. du mandat.

blîques. Nous avons déjà examiné la question sous Tari. 1596 (Vq}\ l. X, n<^ m).

Le mandataire, chargé de procéder à la location d'un immeuble, ne pourrail pas évidemment louer cet immeuble à lui-même. Le bail est un contrat qui implique un certain agrément du locataire par le propriétaire, et celui qui est prêt à s>n rapporter au choix de son mandataire ne voudrait peut-être pas accepter le mandataire lui-même.

33. Une autre difficulté se présente se rapprochant de celles qui viennent d*ètre examinées.

La même personne pourrait-elle représenter, dans la même aËTeire, en qualité de mandataire, non seulement plusieurs parties, mais même toutes les parties?

Un premier point est hors de doute : un mandataire peut représenter, dans la même affaire, plusieurs personnes ayant des inléréts analogues, par exemple, plusieurs copropriétaires, plusieurs co-acquéreurs, etc., et Tart. 2002 prévoit précisément le cas où un mandataire a été constitué par plusieurs mandants pour une affaire commune.

Nous devons cependant faire remarquer qpie, pour les assemblées de famille, Tart. 412, tout en reconnaissant aux parents, alliés ou amis, la faculté de se faire représenter par un mandataire spécial, dispose cependant que le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d*une personne. Il s*agit, en efifet, d'une délibération à prendre après discussion. Chaque vote doit donc demeurer indépendant des autres. C'est pour ce motif qu'un membre présent ne pourrait être, en même temps, mandataire d'un membre absent (Voy. t. JU,n^ 308),

Sauf ces exceptions, un mandataire pourrait donc représenter plusieurs personnes ayant des intérêts analogues. Il pourrait également représenter plusieurs parties ayant des intérêts disUncls ou différents, mais non opposés. Ainsi, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que, dans le partage

CAPACITE, ART. 1990. S3

d'une chose indivise, le même mandataire représente plusieurs co-partageants. On peut même soutenir que, dans un contrat de vente, le même mandataire pourrait représenter à la fois le vendeur et Tacheteur, quand ces derniers se sont mis d'accord sur le prix et les conditions de la vente, et qu'il n'y a plus qu'à passer l'acte ou à transformer en acte public la police sous seing privé déjà intervenue. Les intérêts des deux parties demeurent alors distincts, mais ne sont pas opposés.

Mais, par la raison inverse, une transaction ne pourrait être conclue par une personne qui aurait en même temps la procuration des deux parties, puisque la transaction a pour but de terminer une contestation née ou à naître (art. 2044), et qu'il n'est pas admissible que le même mandataire puisse jouer deux rôles contraires

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