‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 10 sur 186 · NATURE DU MANDAT. SA · texte numérisé non relu

NATURE DU MANDAT. SA

mandataire? On a soutenu qu'en pareil cas le contrat devenait sjuailagmatiqae, soumis par conséquent à Tari* 1325 (1)- Mais si le mandant n'est pas lié, c'est-à-dire obligé, par le fait seul d'une procuration donnée et acceptée, de maintenir le mandat, il n'est pas davantage tenu de maintenir le contrat par le pacte relatif au salaire» simple pacte adjoint, n*ayantpas d'existence propre et que le mandant peut d'ailleurs anéantir en révoquant le mandat (â). La difficulté n'a d'ailleurs qu'une importance théorique; il ne parait pas qu'elle se soit jamais présentée dans la pratique et, lorsque l&s art. 13^5 et 13â6 seront al)rogés, il n'y aura plus aucaa intérêt à constater que le mandat est un contrai unilatéral. 18. La stipulation d'un salaire quij d'une manière générale, n'a pas pour efifel de transformer le contrat unilatéral de mandat en contrat bilatéral (3), ne peut avoir spécialement pour effet de le transformer en louage de services ou d'industrie* Ce qui revient à dire que le contrat peut cesser d'être gratuit sans cesser d'être un mandat ou en d'autres termes que la gratuité est de la nature, mais non de l'essence du mandai :

Ait. 4986. Le mandai est grn- traire {')* tuit, ftll n'y a convention eon-

Nous savons qu'en droit romain, dont les solutions à cet égard avaient influé sur les doctrines de l'aocien droit, il en était autrement; la gratuité était de Tessence du mandat, ei la stipulation d'un salaire le faisait passer dans une autre catégorie de convention, louage de services ou contrat inaomé.

Cela tenait à ce que, en droit romain, l'idée de la repré-

n Art, 1086- — L- 1 S ^* L- 6 pr., D. 17, i. Mandait.

(Ij LAuaBîTT, L XX Vn, n" 3i0; BAUDFiY*LACA:?Ti:îEaiE, t. ill, n*» 900 Et 913.

fi; Camp. GnrLLouABi), n*^ 14- (3) Douai, 20 avr. 1890, D. 92, 2, Bf ,

30 UV> lUf TU, Xm* DU UINDAT.

sen talion de la personne était tout à fait étrangère au mandat, ainsi que nous Tavoûs fait remarquer. Le mandataire agissait en son propre nom. Cela étant, il n'y avait d'autre différence entre le mandat et le louage de services, que celle résullant de la gratuité formant le caractère essen- 'lieldu mandat. Toute stipulation d'une somme quelconque au profit de celui qui avait promis d'agir pour le compte d*autrui, transformait Topération en contrat de louage.

Dans notre droit moderne, au contraire, ce qui caractérise le mandat c'est la représentation du mandant par le mandataire, représentation qui est et demeure étrangère au contrat de louage- Aussi, chaque fois qu'il interviendra une convention aux termes de laquelle une personne s'oblige à faire une chose pour une autre j et au nom de cette autre, comme le dit la définition de l'art. 19S4, nous déciderons qu'il y a mandat dans tous les cas, qu'un salaire ait été promis ou non, et quelle que soit l'importance du salaire promis.

Si, au contraire, la convention n'implique pas l'idée de représenlation de Tune des parties par l'autre dans un acte juridique à effectuer, cela prouvera qu'il n'y a pas mandat; et par conséquent si un prix quelconque a été stipulé, il faudra voir dans Topera tîon un louage de services. Dans cet ordre d'idées, 11 faut mentionner une décision bizarre d'après laquelle Tavocat qui accepte de plaider (ce qui suppose une convention) est un mandataire ou gérant d'affaires (ce qui suppose l'absence de convention), et qu'en conséquence les honoraires par lui stipulés peuvent être réduits par le juge(1)U,.

Quand la convention n'a stipulé aucun prix, il y aura un contrat innomé (Voy, t. X, n"" 379 et suiv.). Nous nous bornerons à rappeler à ce propos qu'il existe une opinion inadmissible, suivant laquelle les actes constituant rexercice

(1} Âgen, 4 mars 1S89, S. %d, % 139*

iiAm)AT SAUJirÉ. 3i

d*une profession libérale seraient d'une nature spéciale^ ne rentraDt dI dans le louage de services, ni dans le mandat, et ne pou?anL donner lieu à un engagement civilement obligatoire î

19. Le pacte qui accorde une rémunération ou salaire au mandataire est exprès ou tacite. Il existe, en effet, en matière civile et en matière commerciale j des fonctions et professions qui sont naturellement salariées parce qu^elles servent de moyens d'existence à ceux gui les exercent. Le mandat gui est donné à ces derniers est donc salarié en vertu d'une sorte de convention tacite» Il s'agit du mandat donné aux agents d'affaires (I), aux officiers ministériels, aux agents de change {2) et courtiers (3), à des banquiers (4), à des agents d'assurances (a) ou vérificateurs d'assurances (6), aux syndics des faillites, aux liquidateurs des sociétés (7). Il y a eu^ sans que nous puissions comprendre pourquoi, quelques difficultés en ce qui concerne spécialement les notaires. Bien entendu pour les notaires, comme d'ailleurs pour les autres officiers ministériels, il ne s'agit pas d'actes rentrant dans leurs fonctions, et à l'égard desquels ils trouvent leur rémunération dans le tarif en vigueur. Il s'agit d'actes en dehors de leurs fonctions, dans lesquels ils ont simplement le rôle d'agents d'affaires, et il serait aussi irrationnel que contraire à la réalité des situa* lions de décider que le mandat donné aux notaires pour de

(1) Douait 20 avr. 1S9J, U. 9% % 51,

(3) Cass. 7 juilL 1801, D, 92, 1, 185.

(3) Amiens, 21 mars 1891, D. 9% % 305,

(4i Cass. 30 avr. 1895, D. 95, 1, a37.

(5) Cass. 36 ocL Î8fi!, D. 92, 1, Ui.

(C) Cass. 10 féir. 1891, a 91, i, 197,

(7) Voy- Cass. 5 janv. 1869, S. 69, 1, SI; 1*^ fév. 1870, S. 70, 1, !M; Bordeanx, 18 janv. 1872, S. 72, 2, 50; Lauhknt, L XX VU, a* 343-, AnsTT^, L IV, n" 1466; GcitLOCAao, n' 11; Baudrt-Lacamti- .YiRia, n" 908.

3â LIV. m, TIT. XIII. DU MANDAT.

tels actes doit être gratuit à moins de convention contraire (1). C'est rinverse qu'il faut admettre : dans un tel mandai la qualité du mandataire suppose un pacte tacite de rémunération, sauf le cas d'une convention dififérenle.

Il appartiendra d'ailleurs aux juges du fond d'apprécier si, dans l'intention commune des parties, la convention de mandat est intervenue à titre gratuit ou avec stipulation d*un salaire. C'est ce qui a été décidé à l'occasion de liquidateurs de sociétés (2). Il leur appartient aussi de fixer la quoULé du salaire lorsque, le mandat devant être rétribué, cette quotité n'a pas été indiquée (3).

Dans tous les cas la preuve de la convention soit expresse, soit tacite accordant un salaire au mandataire est à la charge de celui-ci (4).

La jurisprudence décide que le salaire alloué au mandataire par une convention expresse, peut être réduit par le juge quand il parait excessif (5). 11 est peu de solutions aussi arbitraires et méconnaissant plus ouvertement la volonté de la loi (6). C'est en vain 'que la loi fait un devoir aux juges de respecter les conventions, et leur défend de les rescinder sous prétexte de lésion, excepté quand il s'agit de certains contrats au nombre desquels ne figure pas le mandat {art, 1118, 1134). Cela ne saurait empêcher certains esprits de céder à cette idée qu'il faut protéger et défendre les

(1) Cass. 4«''déc. 4891, D. 92, 1, 209; Guillodabd, n» 12.

(2) Cass. 28 mars 1887, S. 88, 1, 97.

(3j Cbss. 8 janv. 1890, S. 90, 1, 516; Paris, 9 juin 1887, D. 88, 2, (U Cass. l«r déc. 1891, D. 92, 1, 209.

(5) Cass. 13 mai 1884, S. 85, 1, 345; Agen, 4 mars 1889, S. 89, 2, 139; Cass. belge, 28 nov. 1889, Pas., 91, 1, 27.

(6) AcBRY et Rau, s 414, texte et note 9; Demolombb, Revue de léffùL, 1846, p. 445; Boullenobr, note, S. 1866, 1, 273; Laurent, l. XXVII, no 347, t. XXVIII, n»23; Arntz, l. IV, n^ 1466; Baudry- LxcANTiNrïBiB, t. III, H» 908 ; Paris, 13 déc. 1894, D. 95, 2, 445.

HÉVOCABILITÉ DU MANDAT. 33

parties contre les engagements imprudenis que peuvent leur faire prendre des mandataires salariés {!),

On dissimule quelquefois cette préoccupation sous le Sophisme suivant : Le salaire qui peut être convenu n'est qu'une récompense, qui est elle-même une indemnité ne pouvant jamais constituer un bénéfice; il n'a de cause juridique que s'il est proportionné au service rendu; le juge peut donc le réduire par le motif qu'il est exagéré (i). Mais on oublie que, sauf les cas de rescision pour lésion, les parties sont seules juges des questions de quotité dans les ÊOfitrats, On reconnaît cependant que le salaire ne peut plus être réduit quand il a été seulement fixé après Texécution dïi mandat (3), et qu'il demeure acquis malgré Tinexécution da marché conclu par le mandataire ou commissionnaire (4).

20. Le mandat est en principe révocable ad niUum^ aussi bien quand il est salarié que lorsqu'il est gratuit {art, 2003).

Nous devons cependant rappeler la distinction que nous avons faite entre le mandat proprement dit et la simple procuration ou pouvoir de représenter donnée en dehors de toute idée de mandat, et comme moyen d'exécution d'un autre contrat^ par exemple d'une cession, etc. Dans ces hypothèses la procuration ne peut être retirée à celui qui en est porteur. Nous avons vu une application de celte règle dans l'arU 1856 (Voy. t. XI, n*»» 87 et 88).

Il en sera de même si le mandat est Tune des conditions du contrat passé avec une autre partie, comme dans le cas d'un adjeclus solutîonis gratim (Voy. t. VHJ, n* 21). Cette adjoDction est faite ordinairement autant dans rintérêt du débiteur et pour lui faciliter le paiement, que dans l'intérêt du créancier représenté par Vadjecius, Il va de soi que le

(1) 5ic, Gqïllouabd, nû 466,

(2) Cass. belge, arrêt précité du 98 nov. ÎSS^^ S, 90^ 4, 4.

(3) Montpellier, 5 fév. 1893, S. 94, 2, 208.

(4) Cass. âl déc. 181^, D. 93, 1, li8.

34 LIV. III, TIT. Xin. DU MANDAT.

créancier ne pourrait révoquer seul un tel mandat. Il en serait autrement s'il résultait des termes de la convention que la désignation d'un tiers pour recevoir le paiement a été faite dans l'intérêt exclusif du créancier et que le débiteur y est demeuré étranger.

Bien plus, rien n'empêche les parties de convenir que le manda 1 sur lequel elles sont d'accord, sera irrévocable, notamment, ainsi que nous v^nons de le dire, lorsqu'il fait partie d'une autre convention. Elles peuvent également admettre une clause pénale pour le cas de révocation par le mandant. Cette clause est obligatoire, et il a été jugé que les tribunaux n'avaient pas le droit de réduire les dommages stipulés (1).

Enfin quand un mandat a été donné à la même personne par plusieurs mandants agissant dans un intérêt commun, U ne peut être révoqué par un seul d'entre eux agissant isolément (2).

Nous aurons d'ailleurs à revenir sur tous ces points quand nous parlerons des modes d'extinction ou de cessation du mandat.

21. Pour que le contrat de mandat soit formé, il faut qu*il y ait de part et d'autre intention véritable de s'obliger, spécialement de la part de celui à qui une procuration est offerte. U arrive, en effet, souvent que celui à qui un mandat est proposé n'entend l'accepter que tout autant qu'il lui sera possible de l'exécuter sans vouloir prendre à cet égard d*engagement positif. Il est manifeste que, dans ce cas, il n'y a pas encore contrat ou accord des volontés. Il faut que le mandataire se soumette d'une manière non équivoque à la nécessité d'exécuter le contrat dans tout son contenu, C'est la pensée que le législateur a voulu exprimer en insis-

(i) Cass. belge, 26 fév. 1885, S. 89, 4, 22. {%) Amiens, 28 janv. 4892, S. 94, 2, 177.

DU CONSENTÊMEKT, 35

tanl Sûr ce point que le contrat ne se forme que par racceptalimi du mandataire (art. 1984, ^ 2), Quand il y a plusieurs înleressés, comme dans une sociéLé, il appartient aux juges du fond de décider d'après Tin Len Lion commune des parlios, révélée parles faits et documents de la cause, que des adminislrateurs de celle société ont agi non comme mandataires de cette société, mais seulement comme mandataires de certains associés contre qui ils auront une action personnelle (î).

Conformément aux règles générales, le consentement nécessaire pour valider le contrat doit être exempt de violence, d'erreur ou de dol- On pourrait croire d'abord qu'il n'y a pas intérêt à déclarer applicables au mandat ces causes de nullité par le motif que le mandant ayant toujours le pouvoir de révoquer le mandat, et le mandataire la faculté d*y renoncer, la partie qui pourrait se prévaloir de l'action eu nullité n'aurait qu'à user du droit qui lui appartient de mettre fin au mandat. Il importe donc de faire quelques précisions.

22* Parlons d'abord du cas de violence* On peut supposer qne la violence a été employée pour arracher à une personne le mandat de procéder à un acte juridique auquel elle ne consentirait pas si elle était libre. La faculté de révoquer le mandat ne suffirait pas dans ce cas, car il est probable que les auteurs de la violence s'empresseront de faire exécuter le mandat avant que la partie violentée ait recouvré sa liberté d'agir. Dans ce cas, T action en nullité sera utile pour faire restituer la victime de la violence contre les effets des actes passés par le mandataire avec les tiers.

Bans le cas de dol il en sera de même si on adopte l'opinion qui fait réagir contre les tiers l'action en nullité pour cause de dol (Voy. t. Vil, n^ U)* Dans tous les cas Taction eu nullité serait utile pour obtenir des dommages-intérêts*

(1) Cm, 4 jaiil. 1893, S. 04, 1, 16C,

36 LIV. III, TIT. Xni. DU MANDAT.

23. Pour Terreur, il y a plus de difficultés. On sait que, d'après Tari. HIO, Terreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Si donc mandat a été donné, par exemple, d'acheter une chose, il est facile de comprendre que Tacquisition réalisée par le mandataire en vertu de ce mandat puisse être viciée par une erreur portant sur la substance de la chose achetée, mais il n'est pas possible de concevoir comment le mandat lui-même pourrait se trouver entaché d'une erreur de cette nature puisque ce qui en forme Tobjet c'est uniquement le pouvoir d'agir au nom et pour le compte du mandant. Il faut donc reconnaître qu'en matière de mandat on ne peut concevoir qu'une erreur sur les motifs qui ont pu déterminer à le donner, c'est-à-dire une erreur qui ne peut exercer aucune influence sur sa validité et ses effets.

Mais Terreur pourrait porter sur la nature même du rapport qui s'est établi entre les parties. Tune a voulu seulement donner un conseil ou faire une recommandation, l'autre a cru qu'il s'agissait d'un mandat. L'erreur, en ce cas, est exclusive d'un consentement réciproque; il n'y a pas eu contrat.

24. Il faut donc distinguer entre le simple conseil et le mandat, car il n'y a aucune espèce de rapport entre ces deux choses. On donne souvent comme exemple Thypothèse où une personne aurait dit à une autre qu'elle ferait bien de prêter son argent à intérêt plutôt que de Temployer en acquisition d'immeubles. Il n'y a là, dit-on, qu'un simple conseil qui ne lie personne (1), et celui qui donne un conseil de ce genre ne saurait être responsable des prêts effectués

{l)AuBRY et Rau. s ^10, texte et noie 9; Laurent, t. XXVII, n** 357; àrntz, t. IV, n« 1465; Guillouard, n«* 23 et suiv.; Caen, 2 fév. 1857, D. 57, 2, 158.

CONSEIL OU REGOMU AN DATION. 3|

dans de mauvaises condilions. Cette solution est de toute évidence. Mais remarquons le motif par lequel on prétend la justifier, c'est parce que le conseil ne lie personne, et spécialemeuL ne lie pas celui qui le donne; d'où lL semblerait résulter que si Tau leur du conseil avait llntention de s'obliger, il y aurait contrat de mandat, ce qui est inadmissible.

Ainsi, par exemple, vous avez en caisse une-somme importante disponible; un tiers vous donne le conseil de prendre des actions d*une compagnie financière déterminée plutôt que d'acheter un immeuble, et vous garantit personnellement la bonté du placement, s'obligeanl à vous indemniser de la perle que vous pourriez subir. La convention est certainement valable, mais quel rapport y a-t-il entre cette convention et un contrat par lequel une personne s*oblige à faire quelque chose au nom et pour le compte d'un autre? Comment donc se fait-il que les auteurs aient cru nécessaire d'insister sur cette distinction, comme si la confusion était possible? Ils ajoutent que celui qui, de mauvaise foi, donnerait un conseil de nature a porter préjudice à autrui» engagerait sa responsabilité. Mais alors on sort de Thypothèse. Tout ce qu'on peut dire c'est que, bien souvent, Topera lion envisagée après avoir commencé par se produire sous les apparences d'un simple conseil finira par se transformer en mandat.

Far exemple, dans Tespéce précédemment citée, celui à gui quelqu'un vient de donner le conseil de prêter son argent à intérêt, plutôt que de l'employer en acquisition d'immeubles, répond à Tauleur du conseil : Je suis prêt a suivre voire avis; chargez- vous donc de trouver pour moi un placement présentant toute sécurité et que vous pourrez conclure- Si le donneur de conseil accepte, il devient mandataire, car il a contracté l'obligation de faire une certaine chose au nom et pour le compte d'un autre,

XIL 8

38 LIT. m, TiT. xnr du mandat.

35. Or, on comprend que les faits pourront souvent se passer à peu près comme nous venons de l'indiquer quand il s'agira de rapports entre clients et hommes d'affaires, spécialement les notaires. On voit donc clairement par ce qui précède quel est le véritable champ du débat dans la plupart des procès en responsabilité dirigés contre les notaires, lorsqu'on prétend leur faire subir les conséquences d'un mauvais placement, d'une éviction, etc. Le notaire soutient qu'il s'est borné à conseiller l'opération dont se plaint le client, mais sans être allé au-delà d'un simple conseil. Le client soutient de son côlé qu'il a donné un véritable mandat lequel a été accepté par le notaire. Nous avons déjà eu l'occasion d'envisager celte situation (Voy. t. YIII, no» '416 à 418).

Dans des litiges de cette nature tout se réduit donc à une question de fait. Aussi les documents jurisprudentiels ontils, en pareille matière, une importance médiocre. Presque tous les arrêts intervenus présentent des décisions d'espèce, et il n'y a pas deux espèces identiques. Aussi nous bome^ rons-nous à indiquer quelques principes généraux de solution.

D'abord, et dans le doute, il faut présumer que le notaire, ou l'homme d'affaires en général, s'est borné à donner un simple conseil, sans vouloir engager sa responsabilité en dehors des devoirs de sa charge. Cette solution est commandée par les principes généraux, car, puisqu'il y a doute, c'est que le mandat n'est pas prouvé par celui qui l'allègue, et c'est toujours au demandeur à faire la preuve*.

En second lieu, la preuve du mandat allégué doit être faite, ainsi que nous l'avons déjà dit, conformément aux règles du droit commun. Les juges ont le droit d'apprécier les faits avérés et constants qui peuvent être considérés comme des actes d'exécution établissant Tacceptation tacite du mandat par l'homme d'affaires, pourvu qu'il s^agisse de faits reconnus par les deux parties, ou, en cas de contesta*

tioû, pronTés selon les règles du droU commun, ou résultant des pièces du procès-

Qudguefoi^, le mandai n^atant pas démontre, le notaire pourra être déclaré responsable en vertu des principes sur le quasi -contrat de gestion d'affaires. Le résultat est absoluïoentle même-

A cause de cette identité de résultat, ceux qui se croient fondés à agir contre un notaire, Tassignent souvent pour s>Qteiidre déclarer responsable, soit en qualité de manda* taire j soit tout au moins comme gérant d' affaires j negotiorum gesior. Il serait absurde de prononcer une condamnation dans ces termes, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux moyens, dont le second a seulement un caractère subsidiaire*

Le demandeur, en effet, peut soutenir de bonne foij à raison des circonstances, qu'il a tacitement donné mandat au notaire de lui procurer un placement dont il demeurerait responsable, mandat que le notaire aurait accepté en Texéciilant. Mais il pourrait être vrai que le notaire n*ait pas connu Texistence de cette offre tacite de mandat, et néan« moins qu'il ait pris sur lui de gérer les affaires de son client 6Q loi procurant le placement qui a été effectué.

1^*3*^ De fohjec dans le maitdat et de ton éttnd^e^

%. — De la chose formant Tobjet du mabdaL

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