‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 125 sur 186 · DU NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

DU NANTISSEMENT

Siib, — Définition du nantissement, art. 2071.

346. — C'est an contrat synallagmatiqae imparfait; récrit destiné k

le constater n'a pas à être fait en double. 847. — Antres caractères da nantissement. 348. — Il s'applique aux meubles et aux immeubles, art. iÛ7^.

345. Tout créancier est investi d*un droit de gage général sur les biens de son débiteur (art. 2092, 2093). Ce droit de gage général laisse les créanciers à la merci du débiteur qui peut toujours diminuer ce gage soit par des aliénations, soit par des concessions de droits spéciaux de préférence, ou de sûretés réelles données à certains d'entre eux au détriment des autres. Le droit de gage général ne donne donc ni droit de suite ni droit de préférence.

Cette insuffisance du droit de gage général a conduit à créer pour les créanciers la possibilité d'asseoir sur des sûretés réelles et spéciales le moyen de garantir le paiement de leur créance et de soustraire les objets appelés à en répondre à tout amoindrissement de la part de leurs débiteurs.

L'art. 2094 mentionne deux moyens pour atteindre le but indiqué : les privilèges et les hypothèques.

Hais il existe d'autres sûretés réelles, notamment le nantissement.

Ce qui distingue le nantissement, c'est qu*îl implique,

398 L17. [[î, TIT. XV[[. DU NANTISSEiTENT,

essentiellement, que celui qui le conslilue se dessaisisse de

la cîiose affectée entre les mains du créancier.

Art. 2071. Lo nântissemetit débiteur remet a ne chose à son est un conlrat par lequel un créancier pour sûreté delà delt^.

Cette remise peut être faite par un liers donnant sa propre chose. Dans tous les cas, cette remise donne au créancier nanti la faculté d^exercer un droit de rétention opposable soit au débiteur lui-même, soit aux créanciers chirographaires de celui-ci.

Cesl à cause de cela que le nantissement est uû contrai réel^ ne devenant parfait que par la remise de la chose* Une convention de nantissement qui ne serait pas complétée par une tradition effective ne pourrait valoir que comme promesse obligatoire de nantissement, mais non comme mu nantissement proprement dit. Les tribunaux ne comprennent pas toujours cette disLincLîon nécessaire. Us ne penseal qri'au privilège qui résulte du nantissement portant sur une chose mobilière^ et oubUenl tout à fait le droit de rétention. Cela les conduit à décider que, entre le créancier et le débiteur, le contrat de nantissement ne requiert rien antre chose que le consentement qui pourra au besoin être proxm par ua aveu, etc.» les autres conditions n'étant requises qu'à regard des tiers (1). C'est là une erreur élémentaire.

346. Un auteur a écrit que : * Comme le dépôt et le commodat^ deux de ses congénères, réels comme lui, le nantissement appartient à la catégorie des contrats synallagma* tiques imparfaits (â)< » Nous le croyons aussi, quoique celle constatation ne serre pas h grand'chose (Voy. t, VU, n"* 4). Mais nous ne comprenons pas bien comment Texpression congénère peut être employée pour désigner le dépôt, le eommodat et le nantissement. Ces trois contrats ne sont

(1) Beeançon, 16 oct. 1802, D. 94, 2, 67; Comp. Besançou, iB déc. iSm, D. 93, % 219,

(âj BAtlDBY-LACAHTlSEBIB, t, UI, U^* I0l4

DEFINITION, AHT. 2071. 399

pas réels de la même manière. Le dépôt et le commodat sont réels nécessairement puisque leur définition même implique une remise; le nantissement n'est réel qu'en vertu d'une conception particulière de la loi française, qui aurait pu se contenter d'une convention analogue à l'ancien pactum hypothecœ, ne produisant le droit de rétention que dans le cas où, en fait, il y aurait eu tradition.

Le nantissement étant un contrat synallagmatique imparfait, ou plutôt ne cessant pas d'être unilatéral, n'est pas soumis, quand il est rédigé par écrit, aux prescriptions de l'art. 1328 relatif à la formalité des doubles, à moins qu'il n'ait été déguisé sous la forme d'une vente (1), ou que le même acte constate à la fois le prêt fait par le créancier et le nantissement donné par le débiteur ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation (2).

Ce dernier point a été contesté par de singuliers motifs. On a soutenu que : < Dans l'acte qui contient la constatation du prêt par le créancier et la constatation du nantissement par le débiteur, il y a la réunion de deux obligations unilatérales^ mais non la constatation d'une obligation synallagmatique. Un même acte, ajoute-t-on, peut contenir plusieurs obligations unilatérales, et elles ne cessent pas d'être unilatérales parce qu'elles sont réunies dans un même instrumentum. Ce qui caractérise les conventions synaUagmatiques, c'est que les obligations qu'elles renferment sont la cause Vune de Vautre : le vendeur transfère la propriété de la chose vendue parce que l'acheteur s'oblige à payer un prix. Ajoutons que les obligations réciproques qui le constituent sont corrélatives et inséparables l'une de l'autre : elles ne peuvent pas être créées par des

P) Ladremt, t. XXVIII, no 437; Guillouard, Du nantissement^ no 23. J

(2) Cass. 8 mars 1887, D. 87, i, 263; Bruxelles, i avr. 1886, Pas.^ 86, 2, 402; Contra, Trib. Bruxelles, 15 juill. 1891, Pas., 91, 3, 349.

400 Liv. m, TiT. xv:u no h' a s Tissu w en t.

actes séparés, cnr l'une tie pi;uL pas exister sans Taulre, elles naissent en luéme temps, car elles naissent Tune d^ l'autre (1). i

Tout cela est absolument conliaïre à la vérité des principes les plus élémentaires. Ce qui caractérise les conventions synatlngmatiques, c'est qu'elles sont réciproqua^ L'art. 1105 ne dit pas et ne pouvait pas dire autre chose. U théorie qui affirme, qui enseigne, que les deux obUgalions doivent naître en même temps parce qu'elles naissent Time de Taulre ne supporte pas Texamen (Voy. t- VU, n^ TT), La vérilé est qu'il y a des contrais qui sont synallagmatiques de leur nature, comme la vente, etc. Mais Tacte qui contient des conventions complexes dérivant é traitement l'une de Tautre et d'où résulte un ensemble d'obligations réciproques, forme un véritable contrat synallagmatiqiie, quoique en réalité i! consiste dans la réunion de plusienrs contrats différents, également unilatéraux (Voj. t. Vil!, n' 238). 11 dépend d'ailleurs de la volonté des parties de donner à leurs conventions le caractère synallagmatique (Voy. t. Vll,nU),

Ce qui est encore plus singulier, c*est que la décision delà Cour suprême consacrant les solutions que nous venons de développer, est approuvée comme décision d'espèce, parce qu'il s'agissait d'un prêt fait par la Banque de France, et que d'après l'art. 16 du décret du 16 janvier 1808^ la Banqae de France est autorisée non pas précisément à faire des prêts, mais des avances sur titres^ contrat sut ffeneris ('} dans lequel les deux obligations naissent Tune de l'autre (3)t

Les particuliers peuvent aussi faire des avances sur titm, c'est-à-dire, en termes plus ordinaires, faire des prêts sur nantissement de valeurs. La remise exigée par un banquier

(i) GuiLLOUARD, n* S4, {2j Ibid., n' 25.

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CARACIBRE UNILATÉRAL. 401

pourrait aussi avoir été effectuée à titre de transport ou de vente conditionnelle. Dans le doute sur la véritable intention des parties, le contrat devra être interprété comme se référant plutôt à un nantissement (1).

347. Le nantissement est un contrat accessoire qui peut se rattacher à toute obligation valable. La nullité du contrat principal entraînera donc la nullité du nantissement. Mais la nullité du contrat accessoire n'entraînera pas celle du contrat principal (2), On peut aussi légalement garantir par un gage une obligation future ou éventuelle.

Enfin, le nantissement présente ce caractère, qui lui est d'ailleurs commun avec toutes les autres sûretés réelles, qu'il est indivisible, c'est-à-dire que l'objet donné en nantissement pour la sûreté d'une dette y est affecté dans sa totalité. Si le débiteur acquitte une fraction de la dette, il ne libère aucune fraction correspondante de l'objet affecté. Nous verrons diverses applications de cette règle à propos de l'art. 2083.

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