MATIÈRES PÉNALES
La disposition de l'art. 16 de la loi du 22 juillet 1867, qui interdit d'exercer simultanément la contrainte par corps contre le mari et la femme, n'a trait qu'au mode d'application de la contrainte, et ne s'oppose pas à ce qu'elle soit prononcée en même temps contre les deux conjoints (1).
En cas de délit de chasse commis par un mineur de seize ans, la contrainte par corps pour le paiement des amendes et des frais ne peut être prononcée ni contre le délinquant, ni contre son père civilement responsable du délit. Par conséquent, l'arrêt qui prononce la contrainte par corps sans exprimer si c'est contre le père ou contre le fils qu'il admet ce mode d'exécution, encourt la cassation (2).
La durée de la contrainte par corps doit se régler d'après Pensemble des condamnations pécuniaires que prononce un jugement, tant, par exemple, au profit de l'État que de la partie civile, sans distinguer entre l'amende, les frais et les autres condamnations (3).
(4) Amiens, 7 nov. 188B, D. 86, 2, 167.
(2) Cass. 9 avr. 1875, D. 77, 1, 508.
(3) Cass. 13 mai 1882, D. 8!2, 1, 275; Gomp. Cass. 20 avr. 4882, D. 82, 1, 273.
TITRE DIX-SEPTIÈMK