Sommes d'argent
355. — - Celui qui constitue un gage doit avoir la ca|>acité d*aliéner.
349. Le gage peut être défini ou décrit de la manière suivante :
C'est un contrat par lequel la possession d*une chose mobilière est transportée au profil d*un créancier, pour sûreté de sa créance, à la charge par celui-ci de restituer cette chose dans son individualité propre lors du paiement de la créance ou de toute autre satisfaction par lui agréée, avec le droit éventuel de faire procéder à la vente de cet objet en cas de non-paiement et d*ètre payé par préférence sur le prix.
On voit tout de suite quel est le rôle important que le gage est appelé à jouer dans le développement du crédit réel.
Le crédit réel fonctionne par la transformation des valeurs ou capitaux stables et fixes, en d'autres termes engagés, en capitaux circulants, c'est-à-dire dégagés. De sorte qu'on a pu dire, en employant une formule un peu prétentieuse, le crédit consiste à dégager les valeurs engagées.
Celui qui possède un tableau d'une certaine valeur peut n'être pas dans une situation pécuniaire lui permettant de
GAGE. DÉFINITION, AKT. 2073. 403
conserver celte valeur à l'état inerte. Il peut la transformer en capital circulant, s'il la donne en gage d'un prêt qui lui sera accordé.
Pour que ce prêt lui soit facilement accordé, il faut que le créancier obtienne la certitude que le prix de la chose engagée servira éventuellement à le désintéresser;
Cest pour ce motif que le législateur s'empresrse de
déclarer que :
Art. 2073. Le gage confère au Tobjet, par privilège et préfécréancier le droit de se faire renée aux autres créanciers (*). payer sur la chose qui en est
Le gage conduit, en outre, éventuellement, à l'aliénation forcée (art. 2078 et 2079). A tous ces points de vue, il engendre un droit réel.
350. La constitution de gage implique donc, chez celui de qui elle émane, la qualité de propriétaire de l'objet affecté. Ce n'est pas là une question de capacité (1), mais une condition qui slmpose pour la réalisation du contrat. La question de savoir si le gage peut théoriquement porter sur la chose d'autrui n'a donc pas de sens. Un tel gage vis-à-vis du vrai propriétaire ou de ses ayant-cause sera donc comme non avenu. Mais, en fait, il peut arriver que le débiteur ait donné en gage une chose dont il n'était pas propriélaire» Entre les parties contractantes les obligations dérivant du contrat de gage produiront leurs effets. Celui qui a donné le gage ne pourra pas avoir la prétention de le retirer avant l'acquittement de la dette, et il sera obligé de tenir compte au créancier des dépenses faites à l'occasion de la chose- Le créancier, de son côté, sera tenu de veiller à la conservation de la chose et de la restituer, lors de l'extinction de Tobliga* tion, à celui de qui il la tient. Il ne pourrait pas s'y refuser sous prétexte que la chose appartient à autrui. Mais il pour-
D Art. 2073. — L. 18 g 2, D. 13, 7, De pignerat. act. (!) Cmirày Guillouard, n^ 40.
404 Liv. iir, TfT, xvir* du nantissement,
rait prévenir le véritable propriétaire, qui aurait à faire les diligences nécessaires (t).
A l'égard du véritable propriétaire, le contrat est sans efficacité, du moins en lUcorie. Mais au poiol de vue pratique, il en sera souvent aulrement, à cause de la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre (art. SâT9), règle que pourra invoquer le créancier s*il a été de bonne foi, pourvu d'ailleurs que le contrat ail été régulier (2). Les juges du fait apprécieront souverainement la bonne foi du créancier (3).
Ainsi il a été jugé que la Banque de France qui a reru en gage, d'un non-propriétaire, des litres au po rieur ^ est à bon droit considérée comme ayant été de bonne foi, lorsque, au moment de la conslilulion du gage, Temprunleur était au-des sus de tout soupçon et que le gage a été constitué avec toutes les formalités prescrites par Tordonnance du 13 juin 1834, quand, d'ailleurs, il ne s'agit pas de litres volés rentrant dans les prévisions de Tai-t. 2279 ou de la loi sur les titres au porteur du 13 juin 1872, mais bien de titres dont le propriétaire a été dépouillé par suite d'un abus de confiance (4).
Nous devons à ce propos faire observer que l'art. '*279 s'applique seulement aux meubles corporels et aux litres au porteur; il ne s'applique pas aux litres nominatifs, quelle que fût d'ailleurs la bonne foi du créancier (5). Mais cela ne veut pas dire que les actions nominatives d'une société, dont le transfert n'a pas eu lieu conformément aux statuts, ne puissent faire Tobjet d'un gage lorsque le créancier a été mis régulièrement en possession de ces actions et que le débiteur en était propriétaire.
(1) Voy. CoLMEt UB Samte[\rb, L Vin, n^ 303 &i*; Baudrit-Lacàkh- NEnîE. Lin, n** lOiïï* (3) Cass. 28 mars 1888, S. 88, i, 2fi3. (3) Casp, C juin. 18ÏH, S. 95, 1, lOâ, (i) Cass, 2 mars 18&2, S, 9Ô, î, H6.
(5) Cass. 17 déc, 1873, S. 74^ 1, 409.