Emploi de^ sommes reçues par le mandataire
43. — Valeurs reçues par le mandataire et qui n'étaient pas dues
au mandant,
44. — Quîd si cette réception a été le résultat d'une erreur maté-
rielle?
40. — Quid des intérêts u sur a ires perçus par le mandataire?
46, — Quand le mandataire doit rendre compte. Peut-il être affiran-
chi de cette obligation f
47, — Quid si' la dispense de rendre compte déguise une libéralité T
48, — Cas ou le compte du mandataire est rendu jour par jour,
49, — A qui et comment le compte est rendu,
34* Le mandataire doit accomplir intégralement le mandat qu'il a librement accepté. Telle est l'obligation générale qui résulte pour lui du fait même de son acceptation. Mais cette obligation trouve sa cause, et en même temps son point de départ, dans Tacceptalion du mandat. Il en résulte que celui à qui un mandat est offert n'est absolument tenu à rien tant qu'il n'a pas accepté, et ne pourra jamais être recherclié à l'occasion de cette offre de mandat s*il ne Taccepte pas. Une telle précision semble, au premier abord» mutile; cependant, nous croyons devoir insister, parce que on produit quelquefois, sur ce point, un système qui tend a
HXÉCUTTON DTT MANDAT, ART. 1991. BS*
faire admetlre une acceptation tacite dans des hypothèses
où il nV a eu aucune espèce d'acceptation {Supràf n° 10).
Par conséquent, aussitôt après son acceptation,
Abt. 4991. Le Tnanda taire est ineiécutÎQn. — Il eet tena de
tenu d'accomplir le mandai tant mèroe d'achever la chose corn-
qu'il en demeure chargé, et mencée ou décès da mandant,
répond deB dcmmagea-inlérèts s*il y a péril en la demeure 0> qui poarraienl résulter de son
Le mandataire aura donc à apprécier lui-même quelle est la véri taille portée du mandat dont il s'est chargé : il de\Ta en étudier soigneusement les larmes pour en déterminer exactement Tobjet, attendu qu'il ne peut rien faire au-delà de œ gui est porté dans son Tnundat^ comme le dit l'art. 1589 déjà expliqué, et qu'il doit cependant faire tout ce qui s'y trouve indiqué.
Cette appréciation des véritables limites du mandat pourra quelquefois donner lieu à certaines difficultés, surtout si le mandant n'est pas à proximité pour lever les doutes qui pourraient surgir. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces difficultés d'appréciation ne sont pas toujours de nature à être tranchées par le mandataire seul, même sous sa res^ ponsabilité. Il faudra j en effet, en pareille matière, tenir compte aussi de Tapprécialioa des tiers avec qui le mandalaire se trouvera en rapport à Foccasion de Tcxécution du mandat. Or, il pourra arriver que les tiers ne considèrent pas le mandataire comme suffisamment autorisé à faire un acte pour lequel ce dernier estime cependant que ses pou^ voirs sont complets. Il est certain qu'en pareille hypothèse, la résistance du tiers, quoique peut-être non justifiée, paralysera le bon vouloir du mandataire.
Si Vexéculion du mandat était déjà devenue impossible au moment où le mandataire, ignorant cette circonstance. Ta accepté, il est certain que rinesécution du mandat n*enga-
O Art. 190i- — L. B S I ; L. 8 S 10; L. 53 g ii; h.^%% D. 17, I, Mandait-
B6 LIV. iUf TIT, MIT» DU MANDAT.
gérait en aucune manière sa responsabilité. îl en serait autrement si le mandataire s'était chargé d'un tel mandat en connaissance de cause, et avec garantie du résultai (1), ce qui peut se comprendre s'il croit avoir les moyens de surmonter celte impossibilité.
35. L'obligation d'accomplir le mandat n'est pas limitée à ce qui en forme l'objet principal. Elle s'étend naturellement à toutes les conséquences ordinaires et nécessaires de cet objet, quand même ces conséquences n'auraient pas été textuellement prévues dans la procuration. Le mandataire, par exemple, est notamment obligé d'avertir le mandant, quand la chose est possible, des faits pouvant survenir de nature à exercer une inâuence décisive sur la marche de l'affaire {^),
11 faudra, du reste, pour savoir comment doit se comporter le mandataire, vérifier si le mandat est impératif ou facultatif. Le mandat est impératif quand la procuration trace au mandataire une ligne de conduite dont il ne doit pas s'écarter; il est facultatif lorsque la procuration se borne à indiquer le but juridique final à atteindre, laissant au mandataire le choix du moyen à employer,
Les actes du mandataire, par exemple^ des opérations de bourse, qui, finalement, ont été préjudiciables au mandant, n'engageant pas la responsabilité du mandataire quand ils étaient compris dans le mandat de celui-ci (3),
36. Le mandataire, qui ne fait pas ce dont il était chargé (culpa in omUtendo) ou qui le fait mal (culpa in cornmiilendo)^ engage sa responsabilité, il devra donc des dommages-intérêts calculés, selon la règle généralOp sur la perle subie par le mandant et le bénéfice dont celui-ci a été privé.
(4) Parts, Il mars 189^, D. 9^,1, iltS.
{!) Comp. CasB. d jnill, 1888, S. 8!^, 4, 361. (3) Casa. SI janv, 1891, S. 95, !, 411,
££5P0NSABIUTi DU MANDATAIRE, ART. 199^. 57
Par conséquent» sîj par hypothèse, la faute imputable au mandataire n'a eu pour conséquence directe aucun dommage réel et certain pour le mandant, ce dernier ne pourra réclamer aucune indemnité. Ainsi Tavoué qui, chargé de produire dans un ordre, aurait négligé de le faire, ne saurait être déclaré responsable qu'autant qu'il serait établi que la production dont l'omission lui est reprochée pouvait aboutir à une collocation utile (1).
Le principe étant posé, voyons maintenant comment la
loi a réglementé, dans les cas les plus usuels, les devoirs
du mandataire et, par conséquent, sa responsabilité.
ART. 4992. Le mandataire lative aux fautes est appliquée
répond non seulement du dol, moins rigoureusement à celui
mais encore des fautes qu'il dont le mandat est gratuit qu*à
commet dans sa gestion. — celui qui reçoit un salaire ("). Néanmoins la responsabilité re-
11 ne saurait y avoir de difficulté en ce qui concerne le dol. La responsabilité du mandataire ne saurait, à ce point de vue, être atténuée par aucune clause insérée dans la procuration. Le dol dont il s'agit est celui que pourrait commettre le mandataire dans l'exécution du mandat, et qu'il ne faut pas confondre avec le dol mis en œuvre pour déterminer une personne à donner un mandat.
Pour l'appréciation des fautes dont le mandataire est tenu, il faudra, en principe, appliquer la règle générale formulée par l'art. 4137, c'est-à-dire que le mandataire devra apporter à la gestion qui lui a été confiée tous les soins d'un bon père de famille. Il est donc tenu de la culpa lems in abslracto. Mais il ne faut pas perdre de vue que le type abstrait du bon père de famille doit être cherché dans la classe ou catégorie à laquelle appartient la personne dont on examine les actes (Voy. t. VII, n» 93).
O Art. 1992. — L. 8 8 10; L. 12 S 10, D. 17, 1, Mandait ; L. 23, D. 50, 17, De divers, reg. juris, (4) Cass. 28 uov. 4890, S. 91, 1, 92.
58 mv. m, tit. xm. du itANOÂT.
Celle observation esl d'une importance particulière en matière de mandat, où le choix de la personne exerce une înflueoce spéciale. Ainsi deux mandataires ont été conslîLués pour la même affaire; l'un esl un homme tout à fait ignorant^ Tau Ire un homme inslruit et éclairé. Une certaine omission est commise; cette omission pourra être considérée comme ne constituant pas une faule à regard du premier mandataire, qu'il a fait tout ce qu^aurait dû faire à sa place un homme diligent appartenaul à sa classe, alors que celle même omission pourra être considérée comme une faute à regard du mandataire appartenant à une classe plus éclairée .
Il faudra encore tenir compte de certaines situations particulières. Ainsi la femme mai-iée peut devenir mandataire de son mari, â Teffet d'administrer ses biens personnels, cens de la communauté, et même les hiens propres du mari. Elle di.'vra donc rendre compte de sa gestion, mais on sera moins rigoureux à son égard quant à T apprécia lion des fautes à elle imputées et des pièces justificatives qu'elle doit produire (1).
37, Après avoir posé le principe commun à tous les contrats, sauf le dépôt, que la diligence exigée du débiteur esl celle d'un bon père de famille, Tart, 1137 ajoute i que celle obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contra tSf dont les effets ^ à cet égard» sont indiqués sous les litres qui les concernent* L'arL 1993» § 2, présente une application de celte modification en déclarant que la responsabilité relative aux fautes esl appliquée moins rigoureu* sèment à celui donl le mandat est gratuit qu*à celui qui reçoit un salaire. Celle disposition a seulement pour but de conférer aux juges, en pareille matière^ une plus grande iatitude d'appréciation, mais n'apporte aucun changement à la règle elle-même (2),
(!) Orléans, SjainiSfi*, a 04, 2, 334.
(S) Comp. BAUURY-LiACANTmERiB, t. 111, n° 91S; Ca&a, 31 janv. 18^, S. 90, i, 408.
H£?PÛNSABlLITi DU MAHDATAlREï ART, 1992. S&
Certûînâ aaleurs, néanmoins, s'expriment à cet égard d'une manière équivoque et semblent admettre que le mandataire non salarié est seulement responsable de sa faute lourde, alors que le mandataire salarié sera responsable de sa faute légère (1). Ce serait là une erreur- On a, d'autre part, jugé que le mandataire salarié est responsable de toute faute, quelque légère qu'elle soiL Si on a voulu faire allusion à la culpa levissima qui n'existe pas dans les contrats, ce serait encore là une erreur. Mais il est probable qu'on a simplement voulu parler de la faute légère m ubsiracta^ car il s'agissait dans L'espèce d'un mandataire déclaré responsable de la perte des fonds par lui déposés chez un banquier venant plus tard à faire faillite (â).
La vérité est que le mandataire gratuit est toujours tenu de la faute légère in abstracio appréciée avec moins de ligueur. Mais la faute légère in abstracio étant une faute contractuelle ne peut évidemment se combiner avec une faute non contractuelle. Cela n'a pas besoin, ce semble, d'être démontré. Néanmoins, la Cour de cassation décide <jtie le mandataire, qui a causé un préjudice au mandant, est tenu de réparer le dommage tant en vertu de Tart* 1382 qu'en vertu de Tart. 1992; que, dès lors, un airét qui con* danine le mandataire à des dommages-intérêts n'a point à spédSer celui des deux articles dont il fait l'application dans la cause (3)1...
38« Mais pour quel motif n'a-t-on pas admis en faveur du mandataire gratuit la solution qui a prévalu en faveur du dépositaire, lequel, d'après Tart, 1927, n'est tenu d'apporter, dans la garde de la chose déposée, que les mémos soins
(1) Gdilixiuard, q* lOS; Comp* Aub&y et HiUr S ^l^i texte et aotel; LAUHBJTf, t. XXVlt, n« 475, 4SI; Voy. Cass. 28 nov, 1876^ S. 77, i, a* 8; Dijon, 17 avr- 1873, D. 75, 1, 617.
(2) Gand, 18 avn 1883, Pas., 83, 2, 307.
(d) Casa. 19 iiiar« 1894 (quatre arrêts), S. IM, 1, 9ûû»
60 LIV UU TIT. Xm. DU MANDAT.
qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent? Le mandataire et le dépositaire rendant Tun et l'autre un service gratuit, il semble que leur situation devrait être la même.
On a voulu justifier cette différence en disant que celui qui accepte un mandat se reconnaît capable de le bien remplir, alors que le dépositaire, se bornant, en quelque sorte, à laisser mettre la chose déposée au milieu des siennes, parait avoir seulement promis de la traiter comme il a rhabitude de traiter les siennes. C'est donc une interprétation de la volonté des parties contractantes qui expliquerait les solutions différentes émises par la loi. La décision reçue pour le mandat est la plus rationnelle. Quand une partie consent à rendre un service gratuit à une autre, il est naturel qu'elle s'oblige à donner à l'affaire envisagée tous les soins nécessaires, même au-delà de ceux qu'elle est dans rhabitude d'apporter à ses propres affaires.
Quoi qu'il en soit, les solutions opposées écrites dans le Code en ce qui touche la responsabilité du mandataire et celle du dépositaire sont de nature à créer certaines difficultés, parce que, dans la pratique, le contrat de mandat et le contrat de dépôt paraissent souvent se confondre l'un dans l'autre, et le langage des arrêts entretient encore cette confusion. 11 n'est pas rare de lire dans certaines décisions que l'une des parties n'a été qu'un simple dépositaire ou mandataire (1), comme si les deux qualités étant en quelque sorte juridiquement identiques, il était indifférent d'affirmer l'existence de l'une plutôt que l'existence de Tautre. La vérité est qu'il est souvent difficile d'imaginer un contrat de dépôt qui ne contienne pas un mandat implicite, et, très souvent, un mandat aura pour conséquence un dépôt*
(1) Cass, 18 déc. 1893, S. 96, 1, 141.
RBSPONSAIÏILITB DU UANDATAfRE, ART- 1992. 61
Il y a d*al)ord un point certain, c'est que le mandalaire peut, à l'occasion de rexéculi»ri du mandat, se trouver nanti de la possession de certains objets dont il devra, plus lard, faire raison au mandani^ comme le dit Tart- 1993. Or, en allendanl, il doit garder ces objets et veiller sur eux, mais II doit les garder ea qualité de mandataire el non de dépositaire. Ainsi donc si un propriétaire donne à un ami un mandat ainsi conçu : 1" Vous vendrez ma maison à telles conditions; 2* vous recevrez le prix et le garderez en dépôt jusqu'à telle époque, il ne faudra pas voir dans Topera ti on un contrat de dépôt venant se greffer, en quelque sorte, sur un mandat, mais un contrat unique, un mandat proprement dit. Nous avons déjà constalé ce résultat (Voy- t. XI, n"=* 217 et 230).
Le dépôt donne lieu à une observation analogue- Ainsi, d'après l'art. 194â, il peut se faire que le contrat de dépôt désigne, pour la restitution, un lieu autre que le lieu même du dépôt. Le dépositaire est tenu, dans ce cas, de porter ou faire arriver la chose au lieu indiqué. Mais dans le cas où la restitution doit être faite au lieu du dépôt, le dépositaire, quoiqu'il n'y soit pas obligé, peut toujours effectuer cette restitution dans un autr^ lieu, si le déposant lui en fait la demande. Dans tous les cas, et quelles que soient les démarches à faire pour opérer la restitution, c'est toujours en qualité de dépositaire et non de mandalaire qu^agira celui qui veut faire arriver entre les mains du déposant Tobjet qui lui a été conSé< Ce sera, par exemple, une somme d'argent déposée entre les mains d*une personne à Bordeaux p avec convention que cette somme sera restituée au déposant à Paris. Pour opérer la restitution de la manière convenue, le dépositaire devra se hvrer à certaines démarches soit auprès de banquiers, soit auprès de Tadministration des postes, etc. Mais dans toutes ces démarches, il continuera d'agir comme dépositaire. 11 n'y aura pas eu
W LIT* lU» HT. UÏU DU MANDÂT.
maadat greffé sur on dépôt, mais une opération unique : le contrat de dépôt proprement dit.
39. Supposons maintenant, le cas s*est présenté, qu'une personne détenteur d'une somme d'argent appartenant à une autre, expédie cette somme par la poste sans prendre les précautions nécessaires à la sûreté de la lellrOp et que cette lettre soit perdue ou détournée^ comment faudra- t-il apprécier la responsabilité de Texpédlteur?
Cela dépendra de la nature dn contrat intervenu entre l'expéditeur et le destinataire de la lettre.
Si le contrat est un mandat, sll s*agit, par conséquent, pour Texpéditeur, de faire raison au mandant d*une chose reçue à V occasion du mandat (art. 1993), rexpédileur, qui est un mandataire, doit répondre de sa faute légère in absiracto^ Pour savoir s*il est en faute, il faut comparer sa conduite à celle qu'aurait tenue un tion père de famille, c'est-à-dire un lionune diligent (art- 1137). Or, un homme diligent n'aurait pas commis la faute de conâer à la poste, pour le compte d'autrui, uae somme d'une certaine importance sans prendre les précautions ordinaires, indiquées d'ailleurs par l'usage pour la sûreté de Tenvoi. L'expéditeur mandataire sera donc responsable de la perte de la lettre (1).
11 pourra en être autrement de l'expéditeur-dépositaire quij en exécution de la convention (art. 1942), ou sur la prière du déposant, veut faire arriver entre les mains de ce dernier, par la voie de la poste, la somme déposée. SI la lettre contenant les valeurs vient à être perdue, sans garantie utile contre T administration, faute par l'expéditeur d'avoir recommandé ou fait charger la lettre, ce sera tant pis pour le destinataire déposant, car, d'une part, le dépositaire n'est pas obligé d'apporter à la garde de la chose plus de
(I) Caas. !0 août 1870, S. 1% 1, S39; Dijon, 17 avr. 1878, S. 71, % il2; LàuasNT^ t. XXVll, H' 479^ Guillocahd, nolâfi.
COUPTE à BMDHE, IRT. i9d3# 68
soins qu'à la garde des choses qui lui appartiennent
(arU 19âT), et à ce point de vue il a rempli ses obligations,
et d'autre part il s'est strictement conformé, pour la resti-
tnlion, aux instructions données par le déposant (1).