‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 14 sur 186 · Le mandataire est donc obligé de garder en sa qualité · texte numérisé non relu

Le mandataire est donc obligé de garder en sa qualité

de mandataire les choses qu'il a reçues en exécution du

mandat, et de veiller à leur conservation en bon père de

famille, afin de pouvoir les remettre au mandant.

ÂaT. 1993. Tout mandataire en vertu de sa procuration,

est tenu de rendre compte de quand même ce qu'il aurait

sa gestion, et de faire raison au reçu n*eût point été dû au man*

mandant de tout ce qu'il a reçu daht (*).

Il y a certaines précisions à faire pour le cas où le mandataire a reçu des objets déterminés dans leur individualité c'est-à-dire des corps certains, et les cas où il a reçu des objets n'ayant pas ce caractère, principalement des sommes d'argent.

Pour les corps certains, le mandataire devra les restituer tels qu'il les a reçus, non détériorés par son dol ou sa faute; mais il sera libéré par leur perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

On sait que le débiteur d'un corps certain peut, en général, se charger des cas fortuits (art. 1302, § 2), en vertu d'une clause formelle insérée dans la convention. On peut facilement comprendre l'insertion d'une clause semblable dans certains contrats, notamment dans le commodat. Mais on peut se demander si elle serait compatible avec la nature juridique du mandat. Une telle clause, sans doute, serait parfaitement valable; on peut seulement se demander si elle n'aurait pas pour effet d'altérer le caractère de l'opération, q[ai cesserait d'être un mandat pour devenir un contrat ionomé.

O Art. 1993. — L. 10 S 8; L. â» pr., D. 17, i, Mandati. (i) Paris, 18 mai 1850, S. 50, 2, 397.

84 LIY. m, TIT. XIII. Dîî M.W(DAT,

Nous n'hésitons pas à penser que le caraelère du contrai ne sera pas changé, quoique le mandataire ail consenti à prendre à sa charge tous tes cas fortuits. Il n'est pas, en effet, difficile de se rendre comple des circonstances qui peuvent expliquer remploi d'une clause paraissant au premier abord insoUte dans une procuration- Ainsi que nous Tavons déjà fait observer^ le mandat peut quelquefois être la conséquence d'un simple conseil que le mandataire a commencé par donner au mandant. Il a pu rengager d'abord à se rendre acquéreur de certains objets déterminés mis en venle dans un lieu éloigné. Le conseil est accepté, mais le mandant hésite à cause des dangers du transport, etc. Le mandataire, se croyant assuré du succès, déclare alors, pour faire cesser Thésilation du mandant, qu'il est disposé a prendre les cas fortuits à sa cliarge. Nous ne voyons pas en quoi celte circonstance changerait la nature de l'opération (l)p

Sauf ce cas, assez rare d'ailleurs, le mandataire sera hbéré, quant aux corps certains^ par tout événement constituant un cas fortuit ou de force majeure.

Néanmoins, dans celte même hypothèse, il demeurera tenu :

lu S'il se trouvait déjà en demeure au moment où Tévénement s*est produit (art. 1302);

^° Si Taccident a été précédé d'une faute à lui imputable, et sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu, par exemple, si la chose a péri parce que le mandataire Ta employée à son usage personnel.

Si la chose du mandant et celle du mandataire se trouvent exposées à un danger commun, de telle manière qull ne soit possible d'en sauver qu*une, le mandataire, même salarié, ne sera pas obligé de sacrifier la sienne, quelle que soit la valeur comparée des deux choses. L'art. 188â ne saurait être

(1) Comp. GuiLLocABP, n^ liO,

COSiPTK A RENOUE, ART. 1993. 65

étendu au mandat, pour les mêmes motifs qui ne nous ont pas permis de Téleodre au dépôt (Voy. t. XI, n^ 239) (1).

41. Parlons maintenant de Thypollièse où ce sont des valeurs ne constituant pas des corps certains qui ont été reçues en vertu d'un mandat* H s'agira, par exemple, d*un recouvrement opéré sur un débiteur. Le premier soin du mandataire sera d'en prévenir le mandant pour éviter que celui-ci fasse de son côté des frais de poursuite désormais inutiles {±],

Le mandataire devenu, par la réception de ces valeurs, débiteur d'un genre, ne pourra jamais alléguer, pour se prétendre libéré envers le mandant, d'une perte résultant d'un cas quelconque de force majeure.

Ainsi, dans une colonie soumise à TEspagne, un négociant français avait donné mandat à un colon espagnol de recevoir pour son compte une somme importante. La somme venait d'être reçue lorsqu'une révolution éclata dans la colonie; le nouveau gouvernement confisqua les deniers dont il s*agit, trouvés chez le mandataire, dans des conditions où leur origine et leur idenlilé auraient pu être établies. Plus tard, un Irailé intervenu entre la France et TEspagne mettait à la charge de celte dernière puissance le paiement d'une indem- i

nité à distribuer entre les négociants français qui avaient éprouvé des perles quelconques par suite de la révolution locale dont il vient d'être parlé. Une commission siégeant à Paris devait procéder à la répartition entre les intéressés et apprécier leurs réclamations. Le négociant français produisit sa demande, prétendant que les deniers saisis et confisqués sur la lêle de son mandataire lui appartenaient en réalité, (

puisqu'ils avaient été perçus en son nom et pour son compte^ et que leur identité pouvait être établie. Mais sa demande fut

{i)Gi3rLLûDAmu, u*" 107; Comp, Pont, loCm eit*j m9iS. [% Yoy, Cas». 30 oct. 1893, S, 94, 1, 316,

W LIT. m, Trr. ion. bu MAimâT.

repoussée, attendu qu'il n'avait jamais eu contre son mandataire qu'un simple droit de créance, et qu'il ne pouvait être considéré comme propriétaire des espèces confisquées au préjudice du mandataire seul, que, par suite, il n'avait été personnellement l'objet d'aucune mesure de spoliation de la part du gouvernement insurrectionnel, et qu'il était dès lors sans qualité pour participer à l'indemnité mise en distribution entre les seuls intéressés.

La conséquence de cette décision, tout à fait conforme aux princes, était que le mandataire devait être considéré comme ayant été privé, par l'effet de la confiscation, de deniers à lui appartenant, et que, dès lors, il ne pouvait opposer au mandant, pour se prétendre libéré, le fait même de la confiscation dont il avait été victime. Mais nous aurons à vérifier s'il ne pourrait pas invoquer de son côté, rarl* 2000.

42. Les obligations du mandataire, par rapport aux sommes par lui reçues en exécution du mandat, sont plœ au moins étendues suivant les circonstances.

Il faut d'abord faire une première distinction :

i° Les termes du mandat déterminent avec précision l'emploi que doit faire le mandataire de toute somme par lui reçue ;

S*» Les termes du mandat ne contiennent aucune indica* tion à cet égard.

Dans le premier cas, le mandataire doit se conformer en temps utile aux prescriptions du mandat. S'il négligeait de réaliser remploi imposé ou s'il faisait un placement autre que celui qui a été indiqué (1), ce serait un cas ordinaire dinexécuLion, et il encourrait les dommages-intérêts pou- Trant en résdlter. Nous verrons plus loin quelle peut être retendue de ces dommages.

(i) Comp^ Cas8. U mai 189^, D. 92, i, 352.

CÛHPTB A BENDHE, AET. 1993. 07

Dana le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque le mandat ne coelient aucune prescription relative à remploi des sommes reçues, le mandataire doit tenir les sommes dont il s'agît à la riisposition du mandant; il û*a pas le droit d'en disposer à sa guise» même pour lee besoins du mandant (1); il en devra donc les inlérêts, comme nous le verrons, à partir de sa mise en demeure (art. 1996),

43, Après avoir décidé que le mandataire doit faire raison au mandant de tout ce gu1l a vem en vertu de sa procuration, l'art- 1993 ajoute : quand même ce qu'il aurailreçu n'eût point éié dû au mandanL

Donc, quand même il paraîtrait manifeste que les choses reçues par le mandataire pour le compte du mandant appar^ tiendraient en réalité à un tiers, le mandataire ne pourrait pts, sous ce prétexte, se refuser k remettre ces objets an mandant lui-même* La véritable portée d'une semblable disposition n'a pas toujours été comprise. Elle signifie seulement que le mandataire n'a pas qualité pour contester au mandant le droit de recevoir les choses obtenues en exécution du mandat II fallait éditer, en effet, qu'un mandataire peu délicat pût, en soulevant certaines difficultés, se dérober à robligation de restituer immédiatement les choses par lui reçues. Les tiers victimes de l'erreur commise ont directement contre le mandant lui-même Faction en répétition ^ sans préjudice de Taclion de dol contre le mandataire, si ce dernier avait employé des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre des sommes ou objets auxquels le mandant n'avait aucun droit. Ils pourraient aussi, le cas échéant^ faire opposition à la remise de ces objets entre les mains dû mandant et faire statuer par le juge compétent sur le bien fondé de leur réclamation,

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