XII
succession s'est o a verte 90us Femplre de ceEte dernière loi* Un amendement en sens cositraire qui avafl été maéréîncoïisidérémenl dans le projet disparat but les observations du Conseil (f Itat.
432.r Loi da â avril 1898 sur les accidents du travail et la responmbililé des patrons^
Les questions soulevées par les accidents dn travail dont les ouvriers pourraient être victimes, étaient réglées par application des art- 1381 et smv.
On admettait, suivant une doctrine qui avait fini par raïlieî les suffrages les plus aulomés» que- lorsqu'un litige reJalif a xm dommage s'élevail entre parties liées par un contraire* que le dommage' avait été éprouvé au cours du fonctionnement du contrat, et à propos de ce fonctionnement ^ la victime du dommage n'avait à prouver que le fait matériel d'où résultait Tînexécution ou Texécution insuffisante du contint, la fante de Tautre partie se trouvant ainsi établie par voie de conséquence nécessaire (Voy. t. VIII, n** 424 et suiv.).
Mais la jurisprudence persistait à maintenir à la charge de VouTrier robligalion de prouver une faute imputable au patron, et ayant cause Taccident.
Cette solution contraire aujc vrais principes était fort dure pour Touvrier qui était souvent déclaré irrecevable dans sa demande,
D*un autre côté le chiffre du dommage étant abandonné ^ l'appréciation du juge, présentait souvent, dans des con* ditions analogues, des écarts extraordinaires, suivant qu'il était fixé par tel tribunal ou par tel autre*
Tels sont les deux inconvénients que le législateur a voulu faire disparaître par la loi du 9 avril 1898.
Nous croyons devoir donner la plus grande partie du texta même de cette loi qui modifie profondément, pour Les situa* tions envisagées, la théorie générale des dommages-întérêls.
APPBNDIGX. 508
Titre premier. — Indemnités en cas dTaccidents.
c ÂBT. i^. Les accidents suryenus par le fait du travail, ou à Toccasioû du travail, aux ouvriers et eiaployés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines^manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics» mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants» à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.
€ Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.
« Art. 2. Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.
c Ceux dont le salaire annuel dépasse 2,400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes ou indemnités stipulées à l'art. 3, à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité.
€ Art. 3. Dans les cas prévus à l'article premier, l'ouvrier ou l'employé a droit :
c Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;
c Pour l'incapacité partielle^ et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire;
€ Pour rincapacité temporaire» à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si Tincapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.
c Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :
c Â. Une rente viagère égale à 30 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
c En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d'indemnité totale.
c B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 0/0 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de 25 0/0 s'il y en a deux, de 35 0/0 s'il y en trois, de 40 0/0 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.
« Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 0/0 du salaire.
« L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire ni 60 0/0 dans le second.
c C. Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0.
c Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement.
« Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont
payables par trimestre ; elles sont incessibles et insaisissables.
< Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français» recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.
c Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.
c Art. 4. Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum.
c Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.
, € Art. 5. Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :
< l"" Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux statuts-type, approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;
< 2^ Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
c Si l'indemnité journalière servie par la société est infé-
S06 APPENDICl.
rieure à la moitié du salaire qnolidieii de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la dJfféreTïce.
1 Art, 6. Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités menUonTiés à l'article précédent moyennant une subvention aiuiaelle versée aux caisses ou sociétés de secours consti tuées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.
« Le montant et les conditions de celte subvention devront être acceptés par la société et approuvés parle oiinislfe des travaux publics.
« Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du litre 111 de la loi du Î9 juin 1894. L'approbation prévue cî-dessus sera» en ce qpai les concerne* donnée par le ministre du cocameroe et de rindusirie.
* Art, t. Indépendamment de Taction résultant de la présente loi^ la victime ou ses représenlanls conservent, contre les auteurs de Taccident autres que le patron ou ses ou\Tiers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun-
* L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef d^entreprise des obligations mises à sa charge*
« Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périlSj au lieu et place de la victime ou de ses ayants-droit, si cenici négligent d'en faire usage.
< Art. 8. Le salaire qui servira de base à la fixation de rindemiïité allouée à Touvrier âgé de moins de seixe ans ou à Vapprentî victime d'un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans Tentreprise.
* Toutefois^ dans le cas dlncapadté temporaire, Tindem-
Af>PBN!fillGE. K07
nilé de Touvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire.
€ Art. 9. Lors du règlement déJBnitif de la renie viagère, après le délai de revision prévu à Tart. 10, la victime peut deuanderque le quart au plus da capital néoeesaire a l'élaj^tissemeiit de celte reate, calculé d'après les lanfs dressés peur le^victiuies d'accidents par la icaisse des retraites poux la vieillisse, lui soit attribué en espèces.
c Elle peui aussi demander que ce capital» ou oe capital réduit du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à con&tituer sur Ba tète une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tète de son conjoint. Dans ce cas, là rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de là pé\*ersibilité -aucune .augmentation de charges pour le ciief d'entreprise,
« lie tribunal, en chambre du conaeilo statuera sur ces demandes.
€ Art. 10. Le salaire servant de base à la Sxatîoo des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémuBé* ThûGU effective qui lui a élé allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.
c Pour les ouvriers occupés pendant m^oins de douze moi& avant l'accident, il doit s'entendre de la rémudaératian elfeo* tlYB <iu'il€ ont reçue depuis leur entrée dans reetreprisQ, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois> les ouvriers 4e k même catégorie.
« Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est cal* Cttlé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de rouvriez* pendant le reste de Tannée.
TrTBs III. ^ Compétence, — JurtdicHonê. — Proeedure» —
Eévision,
< Art. 15, Les contestations entre les viclimes d*accideflts et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aiix frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où Taccident s'est produit, à quelque cbififre que la demande puisse s*élever*
■ Art. 16. En ce qui touche les autres indemnités prévues parla présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmis" fion du dossier, la victime ou ses ayants -droit et le chef d*entreprise, qui peut se faire représenter.
« S'il y a accord des parties intéressées, Tindemnité est définitivement fixée par rordonnance du président, qui donne acte de cet accord.
< Si raccord n'a pas lieu* Taffaire est renvoyée devant le tribunal^ qui statue comme en matière sommaire, conformé* ment au titre xtiv du livre II du Code de procédure civile.
« Si la cause n'est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l'indemnité temporaire continuera à être servie jusqu'à la décision définitive. — Le tribunal pourra condamner le chei d'entreprise à payer une provision, sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appeL
* Art. 17, Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel devra être interjeté dans les quinie jours de la date du jugement s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
• 1- L'opposition ne sera plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signi-
fié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.
c La Cour statuera d'urgence dans le mois de l'acLe d^appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.
« Art. 18. L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de Taccident.
< Art. 19. La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmUé de la victime ou son décès par suite des conséquences de Vaccident, est ouverte pendant trois ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive.
c Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à respira* Uon des trois ans.
< Art. 20. Aucune des indemnités déterminées par la pré^ sente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intention* neUement provoqué l'accident.
€ Le tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est (}û a une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pen^ sion fixée au titre I^.
< Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant du salaire annuel.
« Art. 21. Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de Taccident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation.
< Sauf dans le cas prévu à l'art. 3, § A, la pension ne pourra être remplacée par le paiement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 100 francs.
c Art. 22. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à
la vlcLîme de raccident ou à ses ayants-droit^ devant le tribunal.
* A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République, dans les trois jours de la comparutioii des parties prévue par Tart, 16, un extrait de son procèsverbal de non-conciliation; il y joint les pièces del*afraipe.
* Le procureur de la République procède ooniHie il est prescrit à Tart. 13 (g 2 et suivants) de la loi du 23 janvier 1S5i.
» Le bénéJîce de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux iostances devant le juge de pais, à tous les acLes d'exécution mobilière et immobilière, et à toate conieslation iucidenle à Texécution des décisions judiciaires.
Titre iv. — Garanties,
« Art- 23< La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants- droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées a la suite de rincapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de Tart, âlûl du Code civil et y sera inscrit sous le rf^w
* Le paiement des indemnités pour incapacité permanente de travail ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles suivants : »
(Les art. 24 à 28 ont trait à Torganisalion de rassurancc)^
TrrRB V. — Dispositions générales.
* Aet- 29* Les procès- verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour rexécutîon de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de T enregistrement.
c Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émolumeuls des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des aciea
de notoriété^ procès- verbaux, certificats, significa lions, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes oéceasiftés par l'application de la présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur placent Abt. 30. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit.
€ Art. 33. La présente loi ne sera applicable que trois mois après La publication ofâcielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler resécution-
€ AiiT. 34. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies. »
Indiquons sommairement les principales conséquences de cette loi, soit au point de vue juridique, soit au point de vue économique :
Au point de vue juridique, tout accident donnera droit désormais à une indemnité au profit de la victime ou de ses représentants, et cette indemnité sera à la charge du chef de l'entreprise* Il n'y aura donc plus à se préoccuper des conditions dans lesquelles Faccidenl se sera produit, ni à rechercher s'il y a eu imprudence ou faute de Touvrier, négligence ou faute du patron, ce dernier sera toujours responsable.
Il faut observer cependant que le deuxième paragraphe de l'arL 1" dispose que les ouvriers travaillant seuls d*ordinaire ne peuvent se trouver asmjettis à la nouveUe loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.
Cela semble vouloir dire que la détermination du chiBfre de l'indemnité à accorder, quand il y aura lieu, sera faite conformément aux règles ordinaires du droit commun. C'està-^lire que l'ouvrier travaillant seul ne sera pas soumis aux
mi
règles de procédure et de compétence édictées par la nouvelle loi, ni à la tarification établie quant au quantum des dommages.
Faudra-tx-il admettre la même solution quant à la preuve du fait dommageable lui-même T Dans notre doctrine, il n'y a aucun inconvénient à admettre que la victime du dommage quand il s*agit d'un ouvrier ira vaillant seul, n'aura qu'à prouver le fait matériel d'où résulte Tinexéculion ou Texéculion insuffisante du contrat, la faute du patron se trouvant ainsi établie ipso facto. Mais la jurisprudence qui met toujours à la charge de Touvrier Tobligation de prouver une faute du patron ayant directement causé Taccident, ne saurait être maintenue en présence de la loi nouvelle.
H serait absurde, en effet, de diviser les ouvriers en deux catégories : ceux qui travaillent seuls et qui seraient obligés de, prouver la faute du patron, en cas d'accident, et ceux qui, travaillant en commun, seraient dispensés de prouver cette faute* A un autre point de vue, il serait absurde de diviser les patrons en deux catégories ; ceux qui, employant des ouvriers isolés, auraient le droit de prouver que Taccident établi est dû à Timprudence ou à la faute de l'ouvrier, et ceux qui, employant habituellement plusieurs ouvriers, ne sont plus admis à fournir cette preuve.
H faudra donc, nécessairement, que la jurisprudence se modifie pour le cas où il s'agira d'accidents arrivés à des ouvriers travaillant seuls.
On a encore critiqué la nouvelle loi au point de vue de rindemnité spéciale ou supplémentaire édictée pour le cas où la victime a plusieurs enfants. Cette indemnité, a^t-on dit, n'est plus professionnelle ou de réparation; c'est une indem* niié d^assisiance {sic). Or la bienfaisance est une œuvre de solidarité sociale, qui n'oblige pas plus tel particulier que tout autre. En droit comme en fait, le patron n'a pas à connaître la situation de la famille de l'ouvrier; il n'y a aucun
APPBNDIGI. 513
lien, il n'y a rien de commun entre cette famille et lui.
Ces arguments, développés dans certains journaux, n'ont aucune espèce de sens. Il en résulterait que l'action en dommage ne serait ouverte qu'en faveur de la victime elle-même. Or il a toujours été reconnu que l'action en dommage appar^ tient à toute personne qui a souffert un préjudice matériel ou moral résultant d'un fait dommageable, et que cette action est transmissible comme les autres (V. t. VIII, n® 420). L'action appartient donc, selon les principes généraux, au mari et à la veuve, aux père et mère d'un enfant légitime ou naturel, aux enfants, aux frères et sœurs et généralement aux héritiers.
On a ajouté plaisamment que si la prescription, envisagée de la nouvelle loi, était maintenue, l'industriel aurait tout naturellement intérêt à employer le célibataire de préférence au père de famille, alors que le contraire devrait avoir lieu. Le célibataire lui-même, a-t-on dit, aura intérêt à ne pas se marier. Et l'on se plaint de la dépopulation en France!... Il faudrait donc que les représentants de l'ouvrier français, victime d'un accident n'aient droit à aucune indemnité 1...
Mais ce n'est pas tout: on a fait remarquer que d'après l'art. 3, les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité, si au moment de l'accident ils ne résidaient pas sur le territoire français. Or, les ouvriers étrangers, à raison des différences notables sur les prix de main d'œuvre, font une concurrence fâcheuse aux ouvriers français... La loi nouvelle au lieu d'améliorer cette situation l'aggravera singulièrement, car elle prépare une véritable invasion d'ouvriers étrangers...
Cela ne veut rien dire, ou signifie qu'après avoir refusé toute indemnité aux représentants des ouvriers français, il faudrait en accorder une aux représentants des ouvriers étrangers...
Ces critiques diverses qui ont été produites à la fois dans
certains journaux (1), sont difficilement concilîables. La vérité est que, dans tous les cas, une indemnité devrait être payée aux repréaeulanls delà vicUme, qu'il s'agisse d'étrangers résidant ou ne résidant pas en France, ou qu'il s'agisse de nationaux. Quand un principe d'action existe au profit d'une personne, il n'y a pas de raison gtii permette de Ven exproprier, quand même on voudrait protéger un intérêt français, a plus forte raison quand il s'agit d'une mesure qm va directement à rencontre des intérêts que Ton croît défendre.
(!) Voy. h Matm, n« da ai mai 1898.
. TABLE DKS MATIÈRES
QDnTKIÎIIES IMJTB LE TOMB DOUZlÈMS
LITRE TROISIÈME (imite).
.•.,-! TITRE TREIZIËMB.
Du mandat.
tTTArrrRf prejhier.
Dt \k nATuu ET jm Li. foaui tll
K** 1. — BàgliM M raltaeàami è ta f^dnm du mandât.
PâgAB.