Legs. Rapport. Loi du 24 mars
Les libéralités faites à un successible sont, d'après le système du Code, présumées être de simples avancements d'hoirie et par conséquent sujettes à rapport. Il n'y avait pas d'inconvénient à présumer la volonté d'imposer le rapport en ce qui touche les donations entre-vifs. Mais cette présomption était manifestement fausse pour les legs puisqu'elle les rendait à peu près inutiles alors cependant que, dans l'esprit du testateur, ils devraient produire un effet après sa mort (Voy. t. V, n« 334).
Une réforme, sur ce point, était généralement jugée nécessaire. La proposition qui en fut faite le 26 janvier 1892 (4), a abouti à la loi du 24 mars 1898 (3), ainsi conçue :
c Art. unique. Les art. 843, 844 et 919 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit :
€ Art. 818. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre-vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
c Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
(1) Nancy, 3 déc. 1895, J. Dr. int. pr., 1897, p. 325.
(2) SoRViLLB, lac. cit.; Contra, Wbiss, Précis de Dr. int, pr., p. 768.
(3) Voy. J. OfT* du 96 mars 1893, Doc. pmrl.. Chambre, n* 1882.
(4) J. Off. du 24 mars 1898.
600 APPEI4DICE.
c Art. 811. Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à rapport.
< Art. 949. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
c La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. >
La nouvelle loi a donc supprimé en principe le rapport des legs. Antérieurement la dispense de rapport devait être expressément formulée, désormais c'est l'obligation du rapport qui devra faire, dans le testament, l'objet d'une disposition formelle d'après le dernier alinéa de l'art. 843 modifié : c les legs faits à un héritier sont, réputés faits par préciput et hors part >, la loi a voulu dire : par préciput ou hors part.
Il n'en sera autrement que si le testateur a exprimé la volonté contraire. L'obligation du rapport, quant aux legs, ne pourra donc résulter que d'une volonté exprimée^ c'est-àdire expresse. Or il est facile de prévoir que l'on soulèvera, dans l'application de la loi nouvelle, des difficultés analogues mais en sens inverse, à celles que provoquait l'ancien art. 843 quant aux dispenses de rapport.
Quand il s'agissait de la dispense de rapport, on était arrivé à soutenir et même à décider, malgré les termes clairs et précis des art. 843 et 919, que la dispense de rapport pouvait résulter :
APPINDICZ. SOI
1^ Dé Tensemble des diverses clauses de l'acte, quoiqu'elle ne fût contenue dans aucune (1) ;
2*" Des circonstances extérieures ou extrinsèques par rapport à l'acte de libéralité (2); (Voy. t. V, n«« 338 et 339).
Or nous ne serions pas surpris qu'on cherchât à soutenir, en s'emparant du même procédé d'argumentation » que l'obli galion de rapporter un legs peut résulter :
1"* De l'ensemble des diverses clauses du testament, quoiqu'elle ne soit contenue dans aucune;
^ De circonstances extérieures ou extrinsèques par rapport au testament.
L'absurdité de telles prétentions empêchera certainement la jurisprudence de les consacrer. Mais leur rejet sera une démonstration nouvelle de Tillégalité de la jurisprudence suivie jusqu'à ce jour en matière de dispense de rapport. II convient de remarquer à ce propos que Laurent faisait, non sans raison, remonter la responsablité d'une telle jurisprudence au législateur qui, en soumettant les legs au rapport, à moins qu'ils n'eussent été faits expressément par préciput s'était mis en opposition évidente avec la volonté du testateur. Cette cause ayant désormais disparu, il faut nécessairement que la jurisprudence qui en avait subi l'influence en matière de donation se rectifie elle-même.
Lorsque le testateur aura cru devoir imposer à un légataire l'obligation du rapport, il s'agira d'un simple rapport en moins prenant (Voy. t. V, n° 367).
Comme un testament ne peut produire d'effets qu'à partir du décès, ni engendrer de droits acquis à un moment antérieur au décès (Voy. t. V, n* 337), il en résulte que la nouvelle présomption de dispense de rapport doit s'appliquer aux testaments antérieurs à la loi qui la consacre lorsque la
(1) Cas8. 5 avr. 1854, S. 54, 1, 54.
(2) Cass. S8 juin 1883, D. 85, 1, 27.