LIV» III, TIT. XIII. DU MANDAT
restant du patrimoine, pourvu, bien entendu, que les héritiers I présomptifs ne demandent pas, de leur côté, renvoi en pos-
session auquel ils ont droit (Voy. 1. 1«% n'» 4M et 420).
436. Le décès du mandant, quoique mettant fin théoriquemeTit au mandat, ne peut pas néanmoins, dans révolution pratique du droit, avoir pour résultat immédiat et absolu de dégager le mandataire de toutes ses obligations relatives à Texocution du mandat. Voilà pourquoi l'art. 1991 § 2 dispose que le mandataire est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. C'est donc au mandataire, quand survient le décès du mandant, à apprécier, d'après les circonstances, s'il doit ou non continuer l'affaire commencée. Il devra s'abstenir s'il n'y a pas urgence (1). La disposition de l'art. 1991 s'applique aussi bien aux actes judiciaires qu'aux actes extrajudiciaires (2).
Mais ne s*applique-t-elle qu'à la continuation d'une gestion déjà commencée, ou peut-on l'étendre au cas où l'exécution n'est pas encore commencée? On a soutenu l'affirmative en donnant comme exemple le cas où le mandataire - vient d'apprendre qu'une maison du mandant menace ruine et où le premier acte de son administration allait être de faire élayer cette maison. « 11 devra le faire, dit-on, malgré la révocation, si le mandant est éloigné et qu'il y ait péril en la demeure (3). »
Pourquoi si le mandant est éloigné? Qu'est-ce que cela fait, puisqu'on suppose qu'il est mort? D'un autre côté, élayer une maison n'est pas un acte juridique impliquant la représentation d'une personne. Si le mandataire connaît la mort de son mandant, il devra s'abstenir, d'autant que les héritiers de celui-ci peuvent avoir intérêt
(l) Voy. Bruxelles, 9 janv. 1892, Pas., 92, 2, 210. f2) Paris, Î22 fév. 1870, D. 71, 2, 164. /3) GiiLLOUARD, n« 23i.