ABSENCE DU MANDANT
On fait remarquer que Tabsence du mandant ne peut être assimilée au décès et ne met pas fin au mandat (1). Cela est évident, et il était presque inutile de le dire. La question n'est pas là; il s'agit de savoir si la déclaration d'absence peuL avoir pour résultat la fin du mandat, non par application de ce qui vient d'être dit par rapport au décès du mandant , mais par application de la rè^e formulée dans l'art. 2006 sur la révocation d'un mandat par un mandat nouveau ayant le même objet.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
Si le présumé absent a laissé une procuration générale à un mandataire chargé de le représenter, et que les héritiers présomptifs soient envoyés en possession provisoire, ie mandat général d'administrer que comporte cet envoi en possession mettra fin au mandat général donné par l'abseiiL lui-même.
Si celui-ci avait simplement donné im mandat spécial eoncemant la gestion de certains biens ou de certaiijs intérêts particularisés, l'envoi en possession des héritiers présomptifs laisserait subsister ce mandat spécial.
Si la déclaration d'absence était poursuivie par des intéressés ayant sur certains biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, ces intéressés devraient être envoyés en possession provisoire des biens dont il s'agit, et par conséquent le pouvoir de les administrer leur appartiendrait, le mandat spécial donné pour ces mêmes biens devant s'évanouir.
Dans la même hypothèse, si le présumé absent avait donné un mandat général pour l'administration de tout son patrimoine, l'administration spéciale appartenant aux intéressés, qui auraient obtenu l'envoi en possession de certains biens seulement, laisserait subsister le mandat général pour le
(i) UuRBNT, t XXVIII, n« 82; GuiLLOOAaD, n» 237.
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