Au contraire
Abt. 2009. Dans les cas ci-des- taire sont exécutés à l'égard des sus, les engagements du manda- tiers qui sont de bonne foi (**),
sans qu'il y ait à distinguer si le mandataire a été de bonne
(•) Art. 2008. — L. 26 pr., D. 17, 1, Mandati.
n Art. 2009. — L. 26 g 4 ; L. 58, D. 17, 4, Mandati.
(1) Lyon, 28 mars 1895, D. 96. 2, 347.
(2) PoTHiBR, Du mandat, n« 406.
170 LIV. III, TIT. Km. DU MAT4DAT,
OU de mauvaise foi, sauf^ dans ce dernier cas, le recours dii mandant contre le mandataire (1), *-
Sur le point de savoir si un acte passé avec un Uers par le mandataire est antérieur ou postérieur à la cessation du mandat, il faut décider que Tac Le fait foi de sa date vis-à-Tis du mandant qui n'est pas un tiers, comme nous TavoDs déjà fait remarquer, sauf à celui-ci à faire, le cas échéant, la preuve de l'antidate suivant le droit commun (2)-
138. La mort du mandataire, dont la considération personnelle avait déterminé le choix , met un également aux pouvoirs dont il avait été investi, lesquels ne peuvent évidemment passer à ses héritiers.
Néanmoins,
Art. 2010. En cas de mort da pourvoir» en attendant, à ce qne mandataire, ses héritiers doîvenl les cîrcon stances exigent pour en donner avis au mandant, et rinlérèl de celui-ci.
Cela ne veut pas dire que les héritiers du mandataire peuvent conlintier la gestion commencée. L'injonction légale qui leur est adressée est slriclement limitée à ce qui est indispensable pour empêcher les intérêts du mandant de péricliter. Ils doivent seulement y pourvoir en aiiendanU Cette injonction étant une suite ou conséquence d'un mandai, les héritiers devront être indemnisés des dépenses qu'ils feront à cette occasion (3). Mais comme le mandat dont il s'agit était éteint, la loi n'a pu leur donner la qualité de mandataires et, par conséquent, les actes postérieurs au décès du mandant ne pourraient donner lieu à des poursuites pour abus de confiance, surtout contre la veuve du mandataire, qui n'est pas héritière (4), Si, en fait, les héritiers avaient continué la gestion corn- Ci) LàUbbnt, t. XXVIII, n^ US; Ab^tz, L IV, n^ U87,
(2) Cass. 19 nov. 1834, S. 35, %, 666; Aubry et Rau, % 416, teile et note 47; GniLLOUARo, n» 213.
(3) Comp. GuiLLOUABD, n'' 238.
(4) Cass. 2 janv. 4895, D. 95, i, 40L
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OÉRITIERS DU MANDATAIBI, ABT- 2010' ili
mencée par leur auteur, et cela d'une manière utile aux inléréts du mandant, ils pourraient avoir contre ce dernier TacUon de gestion d'affaires.
Lorsqu'il y a plusieurs mandataires appelés conjointement à exécuter le même mandat, la mort d'un seul d'entre eux éteint le mandat à l'égard des autres. Il est, en effet, permis de supposer que si le mandant a choisi plusieurs personnes pour mandataires, c'est qu'il a entendu qu'elles agiraient ensemble, qu'elles se contrûleraient mutuellement, et c'est peut- être la considération de la personne du manda laire décédé qui a déterminé le choix des autres. Si» néanmoins, les co-mandataires n'avaient pas été appelés
I a agir conjointement; s'il paraissait, d'après les circonstances, que ïe mandant n'a choisi plusieurs mandataires que
' pour mieux assurer l'accomplissement du mandat par le survivant, en cas de décès de Tun d'eux, il est certain que ce décès laisserait intact les pouvoirs des autres.
Disons enfin que, dans le cas de procuratio in rem suanif la mort du mandataire apparent investira ses héritiers de la
j même qualité vis-à-vis du mandant, sauf à eux à justifier de leur droit, en cas de difficullé.
I L'art. 2010 est applicable, dans son esprit, au cas où le
mandataire est interdit ou tombe en faillite* Le tuteur et les syndics doivent donner avis au mandant de l'interdiction ou
j de la déclaration de faiUite. Toutefois, s'ils négligent de doaner cet avis, ils ne seront pas responsables, car la lettre
j de la loi ne leur impose aucune obligation spéciale, sauf à
, appliquer, s'il y a Heu, les art. 1382 et 1383 (f).
139r Le mandat peut être conféré à terme. Dans ce cas, rarrivée du terme a pour effet d'anéantir les pouvoirs du mandâlaire» et do dispenser le mandant d'une révocation spéciale*
{!) Yoy. Li^UBBPrT, t, XXVIÎI, n» ItO.
411 LIV. III, TIT. XUh DU MANDAT.
Le terme assigné à rexécution du mandat peut être eerlain ou incertain, explicite ou implicite.
Le terme incertain sera presque toujours im pli elle, et posultera, le plus souvent, de celle circonstance qu'il a été donné par une personne agissant en une qualité qui peut disparaître dans Tavenir. Ainsi le mandat donné par UD tuteur, en sa qualité de tuteur, prendra un naturellement par la cessation des fonctions de tuteur dont il élait investi au moment où le mandat a été donné* Il en sera de même du mandat donné à un de ses préposés par un trésorierpayeur généraL Dans ces hypothèses el autres semblables, il a été entendu implicitement que le mandat cesserait quand cesseraient les fonctions du mandant.
Mais il faut observer que^ dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un terme certain résultant d'une clause formelle, ou d*im terme incertain résultant des circonstances» le mandant n*est jamais lié, et demeure toujours libre de révoquer, à sa convenance, sans attendre l'expiration du terme, le mandat qu'il a donné.
!40. Le mandat peut encore être donné sous une condition résolutoire. — Il peut être convenu que si leî événement futur et incertain se réalise, le mandat cessera de plein droih Dans le cas précédemment examiné où le mandat a été donné en vertu d'une certaine qualité pouvant disparaître un jour*, on peut dire aussi que le mandat prend fin par la réalisation d'une condition résolutoire implicitement admise par les parties, et cette cause d'extinction ne fait qu*un avec l'arrivée du terme incertain.
Si au lieu de l'arrivée d'une condition résolutoire, il s'agissait de la défaillance d'une condition suspensive, à la réalisa lion de laquelle le mandat aurait été subordonné, il ne serait pas exact de dire que la défaillance d'une telle condition mettrait fin au mandat. La vérité est qu'il n'y aurait jamais eu mandat.