RESPONSABILITÉ PENALE
141. Enfin le mandat doit cesser par la terminaison com-* plète de l'affaire pour laquelle il a été donné. Quand le but est atteint, tout effort nouveau est inutile.
Pour savoir quand l'affaire formant l'objet du mandat doit être considérée comme terminée, il faut apprécier l'étendue des pouvoirs qui ont été conférés au mandataire, et tenir compte non seulement de l'affaire envisagée en elle-même, mais encore des suites naturelles et immédiates qu'elle comporte, et qui forment avec elle un tout en quelque sorte indivisible.
AperpLê complémentaires sur la responsabilité pénale du mandant et du mandataire,
442. — Responsabilité pénale du mandataire; abus de confiance. 143. — Cas où le mandataire a agi en son propre nom.
lU. — Cas où le mandataire a agi au nom du mandant. 140. — Règles communes aux deux cas précédents.
146. — Responsabilité pénale du mandant. Le mandant peut-il être
considéré comme complice, par provocation, des faits punissables formant l'objet du mandat?