‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 54 sur 186 · Un étranger peut figurer dans un contrat de mandat · texte numérisé non relu

Un étranger peut figurer dans un contrat de mandat

Suit comme mandant, soit comme mandataire.

Sons le rapport de la forme, le mandat est régi par là règle générale résumée dans Tadage ; locjis régit acium^ la loi en ligueur au lieu de la rédaction de l'acte sera appli* quée. Il faudra donc distinguer suivant le cas où la procuration est l'unique instrument du contrat et celui ou elle s'en détache pour être l'objet d'une rédaction séparée.

La procuration sera authentique ou sous seing privé, suivant la loi du pays où elle a été rédigée. Elle devra être authenlique, suivant les formes de ce pays, dans les cas où la loi française exige que la procuration soit authentique pour recevoir exécution en France (1)*

154. Sous le rapport du fond» le mandat est régi par la loi à laquelle les parties ont entendu se soumettre, sinon par Isb kx loci oontracius, c'est-à-dire la loi du lieu où la convention a été conclue- Il n'y a pas de difficulté lorsque le mandant et le manda»

taire se trouvent dans le même pays.

Mais quand le mandant et le mandataire se trouvent dans des pays différents, il y a dissidence entre les auteurs. En pareil cas, la convention ne pouvant être conclue que par correspondance, il faudra s'en tenir à ce que nous avons

(1) Cm. H juill lSf7, S. S8, 1, 105.

184 Liy. III, tiTp xiîu du makdat.

déjà dit concernaûl les conlrats qui se forment par corres^ pondance (Voy. l. VJT, n" 382).

Il peulj d'ailleurs, résulter des circonstances que les parties ont entendu se référer à une autre loi* Ainsi, quoique ayant leur résidence en des pays différents, les parties peuvent avoir la même nationalité, Dans ce cas, quelques auteurs proposent d'appliquer leur loi personnelle commune (1). Celle solution sera souvent exacte, mais ne saurait être érigée en règle générale. Ce sera une question de faîlà résoudre d'après les circonstances.

Même dans le cas où les parties sont de nationalité différente, les circonstances peuvent commander d'appliquer li loi personnelle du uiandant. Ainsi il a été jugé entre com» merçant et commis- voyageur que retendue des pouvoirs de ce dernier devait être réglée par la loi personnelle da mandant (2).

1S5, Quant au contrat gui intervient, en exécution du mandat, entre le mandataire et les tiers, il est également soumis aux mêmes règles que les autres conventions, c'est* à-dire qu'on doit appliquer la lex loci contracius^ ou, selon la plupart des auteurs, la loi personnelle des parties quand elles ont la même nationalité.

Le mandant étant représenté par le mandataire, le lieu da contrat, lorsqu'on doit appliquer là lex loci contracm, est celui où raccord intervient entre le mandataire et le tiers (3)^

Il a été cependant jugé que lorsqu'un individu traite eo France avec un intermédiaire chargé de représenter une personne domiciliée à Tétranger, la convention doit être réputée formée en pays étranger (4).

(1) Wbiss, p. 798; Dsspaoket, p. 396,

(i) Trib. Leipzig^ J. Dr, inL pr,^ Î87i, p, 81; Comp. Venise, aO janv, 1875, J. Dr. M. pr,, i87fî, p, asâ,

(3) Trlb. comm, WaraeiUe, 21 janv, JSBl, J. àfars., 51, 1, 141.

(4) Trib, Lille, 7 jaill, IftSU, ^. in t. de Dr. marii., 86-87, p, 15».

RÈOLES FISCALES. ISl

K* 2. — Rî'çlet fiêcales.

156. — Droit fixe à percôToïr sur les procurations contenant simple

pouvoir d'agir.

157, — Même droit en cas de sahstilution, dépôt pour minute on

révocation, !58, — Droits proportionnels sur les autres clauses de la procuration, !S9* — Procurations dissimulant une transmission de droits, !6Û. — Créances du mandant contre le mandataire. Les héritiers d«

ce dernier peuvent distraire de Tactif à déclarer lea

valeurs perçues en vertu du mandat, et trouvées dans la

succession.

156. Les mandats et procurations, qu'il ne faut pas confondre avec les mandats de paiement, donnenL lieu à la perception de droits fixes et de droits proportionnels.

Les procurations et pouvoirs ne contenant aucune stipulation ni clause pouvant donner lieu â un droit proportionnel iQui soumis à un druit fixe de 3 francs avec décimes eïi ms (1).

Dans le cas de procuration collective, il n'est dû qu*un seul droit quand les mandants ont un intérêt commun indivis, comme les copropriétaires, cohéritiers, cocréanciers ou codébiteurs solidaires (2).

U en est de même de la procuration donnée conjoinleraenl par le mari et la femme (3).

Quand les mandants n'ont pas d'intérêt commun, il est perçu autant de droits distincts qu'il y a de dispositioni indépendantes.

Si la procuration est donnée à plusieurs mandataires pour ^r conjointement, il n'y a qu'un seul mandat, et, par conséquent, un seul droit est dû, quand même la solidarité

(ij L. S8 fév, 1871, art* 4; Voy, Demamtb, Principeê de rEnrep^^ 1 1, n* 407.

(3) Instr. Régie, m mars 1S44.

(3) Sol. i6 mai imi, D. 66, 3, 83.

186 Liv. lUf TiTi xm. dît uandat.

n'aurait pas été stipulée entre les divers mandataires (l).

Si les mandataires sont constitués pour agir séparément, ou pour exécuter chacun une partie distincte du mandat, il est dû autant de droits qu'il y a de mandataires nommés (â).

La procuration donnée par plusieurs mandants à des dates différentes sera enregistrée dans le délai courant à partir de la première date, à moins que l'acle ne doive acquérir sa perfection que par le concours de toutes les persoDûes appelées à y figurer (3J.

La procuration annexée à la minute d'un acte notarié pourra n'être soumise à la formalité dû timbre et de renregislrement qu'au moment seulement de renregislrement de Tacte. Cest ce qui fut reconnu lors de la discussion de la lui du 16 juin 1824 (art 13).

Si la procuration résulte d'une lettre missive ou d'un télégramme, ces pièces seront enregistrées quand on voudra en faire usage en justice ou dans un acle public et timbrées à Textraordinaire sans amende.

La procuration passée et enregistrée dans les colonies oii Tenregistreraenl est établi, notamment en Algérie, doit être soumise au complément du droit exigible en France avant tout usage dans un acte notarié.

157. Dans les cas de substitution» Pacte de substitution est soumis au droit fixe de 3 francs, décimes en sus. Il faudra, d'ailleurs, appliquer les règles ci-dessus pour Tappréciation des intérêts distincts ou communs >

Le droit fixe de 3 francs est également applicable tWL dépôts de procuration pour minute et aux actes de révocstion* il faudra aussi, dans ces deu^ hypothèses, appliquer par analogie les règles ci-dessus toucbant Tappréciâtion des intérêts distincts ou communs.

(!) Diûi, d'Enreg., t^ Mandat, n^ 65.

Ci} Trib. Lectoure, 22 féY. 1889, /, E., n* 33294.

(3) Diçt, du notc^.t ^^ Procuralian^ n^ U,

lŒOLEâ FISCALES. 187

158. Les droits fixes dont nous venons de parler concernent uniquement les pouvoirs donnés pour agir. Mais s'il ressort de racle l'existence de conventions intervenues entre le mandant et le mandataire, ou la reconnaissance de contrats préexistants et parfaits, devenus définitifs entre le mandant et des tiers, le droit de litre sera perçu selon la nature de ces contrats. Entre le mandant et le mandataire, la con* Tenlion n'offre le caractère d'un contrat que s'ils sont intervenus Tun et l'autre à la procuration (1).

159. Nous savons encore que certaines combinaisons ont été imaginées pour dissimuler, sous la forme d'un mandat, des acquisitions d'immeubles destinés à être revendus [V. Supràj n" 4). Toutes les fois que le caractère ou la présomption de la vente préalable a pu ressortir des circonstances et du rapprochement des faits, les actes qualifiés de procuration ont été imposés au droit ordinaire de malalion (2).

160. Lorsque le mandat prend fin par le décès du mandant^ les créances qui pouvaient en résulter au profit de celui-ci fûût partie de. raclif de sa succession et doivent être déclarées-

Quand le mandat est éteint par la mort du manda taîre^ les diverses obligations dont ce dernier était tenu envers le mandant passent à ses héritiers. Ceux-ci, obligés de rendre compte de la gestion de leur auteur, doivent donc remettre au mandant les objets, sommes ou valeurs, perçus à Tocca^ sion du manda L

Quelle va donc être, vîs-à-vis de la régie, la position de ces héritiers en ce qui touche les sommes ou valeurs perçues par le défunt en vertu du mandat?

Si l'on appliquait les principes ordinaires du droit civil, il

(I) Voy. Amiadd, Traiié form, du notar,^ v' Procuration, n« 315. (3) AjcauHj loc. ciV», n« 331,

188 Liv. ni, TiT- xm. du mandat.

faudrait dire que le mandant ayant seulement un droit de créance à faire valoir contre le mandataire, les héritiers de ce dernier sont tenus d'opérer les restitutions résultant du mandai, comme ils sont tenus de payer les autres dettes da défunt Or, comme les droits de mutation par décès sont dus sans distraction des charges (V* t, V, n** 276 bts), il en résulterait que les héritiers du mandataire devraient acquitter ces droits sur toutes les valeurs reçues en eiécution du mandat

Mais la jurisprudence et radministration de Fenregistrement ont admis que, lorsqu'on trouve dans une succession des valeurs de même nature que celles reçues par le de cujus, de son vivant, en vertu du mandat, ces valeui^ devaient être considérées comme n'ayant jamais appartenu au mandataire et devraient, dès lors, être déduites pour la perception des droits.

Cette solution ne devrait pas, évidemment, recevoir d'application, si. le mandataire, dans Tim possibilité de rembourser immédiatement le mandant» avait cbtenu de lui un délai ou s'était laissé condamner. Il serait alors devenu un débiteur ordinaire, et ses héritiers devraient subir Tapplication du principe de la non-distraction des charges.

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