‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 53 sur 186 · RESPONSABILITÉ PÉNALE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ PÉNALE

le caractère punissable de ce prétendu mandai? Pourquoi? Parce que, en réalité, U ne s*agiL que d'un modus loquendi^ d'une façon de parler qui ne doil avoir aucune conséquence juridique, et pas du tout du conlrat de mandat tel qu'il est réglé par le Code

Or, c'est la théorie de la responsabilité pénale du mandant qu'il s'agit de construire, c'est-à-dire du mandat en donnant à cette dénomination son sens technique juridique. U faut donc en établir les bases tout à fait en dehors de la complicité pénale ordinaire qui doit demeurer étrangère à la guestion.

148. Pour que la responsabilité pénale d'un mandant puisse se trouver engagée uniquement a raison du mandat, iï faut ; V que Tobjet du mandai consiste dans une véritable opération juridique devant être accomplie au nom et pour le compte du mandant; 5" que cette opération juridique contienne en même temps une contravention à une disposition de la loi répressive.

Chaque fois que ce double caractère se rencontrera, il sera vrai de dire que le mandant a commis un fait punissable, et comme il a été représenté par son mandataire, il devra être puni non comme compUce mais comme auteur. Nous disons qu*il devra être puni comme auteur et non comme co-auteur, parce que, dans la plupart des cas, le mandataire ne sera punissable à aucun point de vue.

Pour rendre notre pensée d'une autre manière, nous dirons qu'il existe certaines catégories d'infractions punissables qui peuvent être commises par Tlntermédiaire d'un mandataire. C'est ce point de vue qui a échappé aux criminahstes. 11 s'agit donc^ tout simplement, de dresser, en quelque sorte, le catalogue des infractions qui présentent ce caractère particulier.

149. Le premier délit qui parait de nature à pouvoir être commis par mandataire est le délit d'habitude d'usure

38f LIV. m, TIT. XIII. DU MANDAT.

réprimé par la loi du 19 décembre 1850. Un individu peut donner mandai à un autre de prêter à un taux supérieur au Uux légal, les capitaux qu'il lui aura confiés à cet effet. Plusieurs prêts de ce genre effectués soit directement, soit par mandataire, pourront constituer le délit d'usure. L'hypo- Ihèse envisa,t|rée n'a rien de chimérique. Les usuriers ont souvent recours pour l'exploitation illicite de leurs capitaux à des intermédiaires qui ne dévoilent qu'au dernier moment le nom de celui dont ils sont les mandataires. Quelquefois même, les usuriers se présentent comme simples intermédiaires, alors qu'ils sont en réalité les prêteurs directs. Cette dissimulation ne saurait actuellement les soustraire à TappUcation de la loi (1). L'intermédiaire qui sortirait de son rôle pour percevoir une commission en sus du taux légal, serait également punissable (2).

150^ Le Code de commerce prévoit plusieurs infractions qui peuvent encore être commises par mandataire.

Ainsi, Tari. 593, C. com„ soumet aux peines de la banqueroute frauduleuse : «... 2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté et affirmé dans la faillite, sûii en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; »

Or, il est facile de comprendre qu'un mandataire, même de bonne foi, puisse être chargé de faire l'affirmation de créance mensongère que la loi a pour but de réprimer.

Le délit prévu par Tart. 597, G. com., peut encore être commis par Tintermédiaire d'un mandataire, même de bonne foi : « Le créancier, dit ce texte, qui aura stipulé, soil avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résul'

i\) Cass. â3 JQill. 1879, D. 79, 2, 211. ± Tpib, corr. Nantes, 31 mars 1879, D. 79, 2, 211.

RËSPONSAHELÏTB I>BNAL£. 181

teraU en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli^ sera puni correctioDneliement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de 2000 francs, ■

Il est facile de concevoir que, les bases de ce traité frauduleux étant arrêtées, le créancier, à raison d'un empêche* menl personnel quelconque, donne sa procuration à un tiers pour signer le traité en son nom, sans que le manda* taire ait à se préoccuper de la yérilable significallon des clauses de ce traité.

151. Nous trouvons enfin, dans Tart. 41 ï, C. P-, qui punit les entraves apportées à la liberlé des enchères, un autre délit qui peut être commis par rintermédiaire d'un mandataire, Le S S de cet article prononce un emprisonnement de quinze jours à trois moiiî, avec une amende de 100 francs à SOOO francs, contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. Or un individu qui a intérêt à écarter un concurrent, dans des enchères publiques^ peut donner mandat à son banquier de payer pour lui une somme déterminée à ce concurrent, sous la condition qu*il ne se sera pas rendu adjudicataire, 11 serait facile, en modifiant Tespèce, de trouver une combinaison dans laquelle le mandataire serait de bonne foi,

152* Y a-t-il encore d'autres hjrpol Lèses dans lesquelles un fait punissable dans la personne du mandant pourrait èlre perpétré, sous sa seule responsabilité, par rintermédiaire d'un mandataire! On pourrait peut- èlre en trouver d'autres ï mais celles que nous venons d'ejtaminer suffisent pour faire comprendre notre théorie .

Ce qu'il y a de commun dans les divers cas ci-dessus rapportés, c'est que, dans tous, le mandat a pour objet une opération juridique dans laquelle le mandataire agit au nom 4u mandant* De plus, le mandataire peut toujours avoir été

de bonne foi, c'est-à-dire avoir ignoré le caraclère délictueux XIL 13

182 L^v^ m, t[T, xm, du mandat.

de ropération dont il s'était chargé. Aussi, et à raison de cette bonne foi> faudra- t-il admettre le mandataire à réclanser le remboursement de ses frais et avances» sans qu'on puisse lui opposer son concours à un acte illicite.

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