Modalités du cautionnement
17Î, -^ Comparaison de la caution personnelle avec la caution réelle. 173, *— Comparaison avec les cas d'expromi&aion^de plusieurs débi*
teurs solidaires, — De H caution solidaire. 171* — Comparaison avec les porte-fort.
1^* — Avec la recommandation ou conseil.
161. Nous avons rencontré certaines clauses spéciales qui ont pour but d'assurer indirectement refficacilé ou Texécution des obligations conventionnelles» par exemple la clause pénale et celle qui est relative aux arrhes-
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Il est d'autres moyens tendant plus direclement au même but, et qui se traduisent par Taccession d'une tierce personne se chargeant volontairement de l'obligation d*aulrul*
D'abord on peut s'engager, comme co-débiteur solidaire» pour une dette à laquelle ou est personnellement étranger. On est alors placé, vis-à-vis du créancier, sur la même ligne que le débiteur pour lequel on est intervenu, A Tégard du créancier, il n'y a que des co-débiteurs solidaires, tenus tous principalement. C'est une situation que nous avons déjà étudiée.
Il est des cas, au contraire, où Taccession d'une tierce personne qui consent à se charger de Tobligalion d'autrui aura pour résultat la libération du débiteur originaire. H? aura alors ce qu'on appelle exprommio, c'est-à-dire novation par la substitution d'un débiteur nouveau à Fandeo (Voy- 1- Vin, n'^Mie et suiv.),
En6n, il y a une situation en quelque sorte intermédiaire, celle où l'obligation assumée par le tiers qui inter\-ient est subsidiaire et seulement accessoire par rapport à robligalion du débiteur originaire qui demeure principale*
C'est le cas du cautionnement conventionnel ou fidé* Jussion,
Le cautionnement peut d'ailleurs être légal, judiciaire ou conventionnel*
La caution conventionnelle est aussi bien celle que le débiteur donne au créancier au moment où il contracie robligalion, que celle qu'il promet au créancier de lui fournir.
La caution légale est celle qui doit être fournie en exécution d'une obligation écrite dans la loi.
La caution judiciaire est celle qui doit être fournie en exécution d'une sentence judiciaire.
Notre titre du cautionnement contient un chapitre spédalt le quatrième, sur les cautions légales et les cautions judiciaires.
DrV&RSES ESpiCBS DE CAUTIONNBSÎÏNT. îM
L'iDtêrêt de la dis Lin c Lion consiste, comme nous lo verrons plus loin, en ce que la caution judiciaire ne peut demander îa discussion du débiteur principaU et en ce gue, dans les cas de caution légale et de caulion judiciaire, le débiteur qui De trouve pas de caution peut donner en place un gage ou nanlissemenl suffisant.
162. Le cautionnement conventionnel est, diaprés les iDdications qui précèdent, un contrat accessoire par lequel on s'engage personnellement et par voie de suite sur tous ses biens, envers le titulaire d'une créance sur un tiers à exécuter subsidiairement lobligation de ce tiers.
Par conséquent,
AftT. 20H. Celui qui se rend faire à celte oblî|çal"on, si le caation d'une obligation, se sou- débiteur n'y satisfait pas lutmet envers le créancier à salia- même t').
Le contrat de cautionnement ou de fidéjussion peut procéder spontanément de la volonté libre des parties. Souvent aussi, il peut avoir lieu en exécution d'une obligation de fournir caution*
Dans tous les cas, le contrat de fidéjussion, envisagé en lui-même, Indépendamment des circonstances qui Tont provoqué, est purement consensuel, en ce sens que le coasentemenl des parties n'est assujetti à aucune forme. 11 suffît qu'il soit exprimé, n*importe comment, mais ne saurait être présumé (art 201 ï>)* Il est d'ailleurs, comme tous les contrats, régi par les art. 1109 et suiv., et peut, dès lors, être annulé en tout ou en partie lorsqu'il a été consenti par suite d'une erreur sur la substance ou les qualités substantielles (1), par Teffet d'un dot ou de la violence, ou lorsqu'il a été subordonné à une condition jugée impossible (2).
16Î. Le même contrat est en principe unilatéral puîsqu'au
0 L. l S8, D. 44, 7, De oblig. et ad.
m Ca«, 30 jnill, ^S94, S. 9G, 1, 72; Comp. Trib. fédéral suisse, Sjuili. 1S9B, S, 96,4, ^â.
(3) Cais. S janY. 1804, S. Ô5, i, 279,
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moment de sa date il n'engendre d'obligalion qu'à la charge de la caution. L'acte qui le constate n'est donc pas soumis à la règle de Tart. 1325 et ne doit pas être fait en double original. I^ même acte devra » au contraire, satisfaire aui exigences de l'art* 1326 en ce qui touche les formalités du bon ou approuvé, même dans le cas où il s'applique à U promesse de payer une valeur non déterminée dans son quantum (Vojr, t, VIll, n^ 245) (1).
Le contrat deviendrait Jbi-latéral s'il contenait uneobïiga* lion à la charge du créancier au profil de la caution ellemême. L'art. 1325 deviendrait alors applicable. Mais le« clauses ayant uniquement pour but de rendre l'engagement de la caution moins étendu que celui du débiteur principal ne sauraient être considérées comme ayant le caractère d'obligations à la charge du créancier (2).
164. Le fait de se constituer caution pour un autre est, en général, un acte gratuit vis-à-vis du débiteur cautionné. Mais si la caution se fait payer son intervention par le débiteur, l'acte devient alors à titre onéreux vis-à-vis de celui-a-
Si celui qui intervient stipulait une rémunération de la part du créancier, l'opération perdrait son caractère de cautionnement pour revêtir celui d^une sorte d'assurance. La caution serait Tassareur, le créancier deviendrait Vasstiré, et la rémunération convenue serait la prime* C'est ce qv arrive dans Topération commerciale appelée le Du croin, par laquelle un commissionnaire se porte garant de U solvabilité des deux commerçants entre lesquels il sert d'intermédiaire (3).
L'intérêt qui s'attache à considérer le commîssionnairt soumis au Du croire plutôt comme assureur que comm^
(J) Gass. 16 fév. 1892, S. 03, i, 409; Guillouah», Tra*té du f^tiionnement, nMO; Contrat Cass. belge, i" juin IÔ50, ^o*., 50, i, 30*-
(2) Alger, 52 mai 1878, S. 78, % 333.
(3) Laorext, L XXVHI, nM2i; Gïîilloua»Oi n*S3.