‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 57 sur 186 · ACTE unilatbral; gratuit · texte numérisé non relu

ACTE unilatbral; gratuit

caution, consiste en ce qu'il ne pourra invoquer le bénéfice de discussion.

Le cautionnement, d'ailleurs, a toujours, yis-à-vis du créancier, le caractère d'un contrat à titre onéreux.

Ce contrat, disait Pothier, « n'est pas de la classe des contrats bienfaisants, car le créancier ne reçoit par ce conrat rien au-delà de ce qui lui est dû. Il ne se procure qu'une sûreté pour ce qui lui est dû, sans laquelle il n'aurait pas contracté avec le débiteur principal ou ne lui aurait pas accordé le terme qu'il lui accorde. Mais le cautionnement renferme un bienfait à l'égard du débiteur pour qui la caution s'oblige (1). »

Qu'est-ce à dire? C'est que, pour le créancier le cautionnement n'est qu'une condition du contrat principal ou du sursis accordé au débiteur. Sans doute» en fait, le cautionnement peut procurer un certain avantage au créancier en rendant moins douteux le remboursement de la créance, mais de là à voir dans le cautionnement une véritable libéralité à l'adresse du créancier, il y a loin. L'intérêt de cette remarque consiste en ce que si l'engagement de la caution est attaqué par ses créanciers propres, en vertu de l'action paulienne (art. H67); il ne sera révoqué que s'il est établi que le créancier a été complice de la caution pour frustrer les créanciers de ceUe-ci (2). Nous avons rencontré une difficulté analogue en matière de constitution de dot. Mais nous avons soutenu, contrairement à la jurisprudence, que la constitution de dot était toujours un acte gratuit même à regard du doté et de son conjoint (Voy. t. VII, n® 222, et t. IX, n^ 9). Or, on ne saurait assimiler au doté et à son conjoint un créancier qui n'entend recevoir aucune libéralité, mais qui cherche seulement à obtenir le paiement qui lui est dû.

(1) Des obligations, n* 865; Contra, Gdillouard, n"* 19.

(2) Casa. 13 mars 1854, D. 54, 1, 248; Comp. Lauebnt, t. XXVIII» nM25.

TU

ifti LIV. m, T[T, XIV. DU CAUTION NE MBNT-

165, On sou lient que la solution par nous adoptée doil subir une restriction dans le cas où le cautionnement eflt intervenu après la naissance de la créance, parce qu'alors il n'aurait pas été la condition du contrat principal. Mais on recormait qu*jl a rendu service au débiteur : * en empêchant . que des poursuites soient dirigées contre lui{\) *• C*esl doftz )( - un simple déplacement de la question; le contrai principaJ,

. par rapport au cautionnement, est alors celui par lequel le

' créancier, en considéra lion du cautionnenjenlj accorde m

sursis au débiteur.

j[ 11 faudrait^ cependant, admettre une restriction pour le cas

1 où le cautionnement est intervenu au moment de la forma-

[ lion de Tobligalion principale, afin de garantir Texécution

' d'une libéralité. Mais celte restriction ne devrait pas avoir

l Heu, si le cautionnement n'intervenait que postérieurement

I à la perfection de la libé rallié. H n*y aurait pas à rechercher

' si celui qui accepte le cautionnement était antérieurement

devenu créancier à titre gratuit ou à titre onéreux- Il est, en effet, certain qu'il n'a pas eu l'intention de recevoir une nouvelle libéralité en acceptant rengagement d'une caution au prix d'un sursis accordé à celui qui doit payer.

Le cautionnement n'est donc un acte gratuit que vis-à-vis du débiteur cautionné- Sera-t-it sujet au rapport et à la réduction si le débiteur était successible de la caution? Tout acte gratuit ne constitue pas une donation au sens de la loi. Il faut pour qu'il y ait donation un dessaisissement actuel et irrévocable portant sur un élément de l'actif du doûateur. Le recours qui appartient à la caution quand elle a payé pour le débiteur, empéclie ce dessaisissement quel qu'en soit d'ailleurs le résultat. Il en sera autrement si la caution s'est engagée avec l'intention de n' exercer aucun recours contre le débiteur (â). Ce sera là une question de fait à apprécier

{\) CDiLLouAaD, loc. cit,

(â) Cass. !29 déc. 1858, S. 59, 4, âO0,

ÛBUOATION ACCESSOIRE, ART. 2ÔI2. Ît8

diaprés les circonstances (1); mais la réduction^ si elle est prononcée^ n'aura aucun effet contre le créancier.

K6. L*ejigagement de la caution ne saurait se suffire à ki^méme; c'est, essentiellement, une obligation accessoire.

Par conséguent,

Abt. 20!2. Le cautionnement encore qu'elle pût être annulée

ne peut exister que sur une obli' par une exception purement

ÊSliûJi valable, — On peut néan- personnelle à Tobligé, par exem-

inoms cautionner une obligation, pie, dans le cas de minorité {'),

Le cautionnement, pour exister, doit d'abord avoir pour support une obligation principale existant elle-même. Donc une prétendue obligation à laquelle ferait défaut Tun des éléments requis pour son existence, ne pourrait être cautionaée. C'est ce qui a lieu pour les obligations qui, suivant la formule courante, sont sans cause, ou sur fausse causej m sur cause illicite, comme le serait une dette de jeu (2). (Vûy. t, XI, n^s 308 et 309); ou bien la promesse de payer des intérêts usuraires (3), la contre-lettre augmentant le prix da traité ostensible d'un offlce ministériel, ou portant que le prix en sera payable avant la prestation de serment du nouveau titulaire (4) ; le traité par lequel un failli assure des avantages particuliers à l'un de ses créan* ciers{5), la convention puisant sa cause dans une présomption dadultérîorité (6), etc.

167. Jl ne suffit pas que Tobligalion cautionnée existe; il faut de plus qu'elle soit valable, sinon le sort du cautionnement est en suspens comme le sort de TobUgation elle-même,

0 KtL 5012 — L, 178, D. 50, il, Ds ditj. reg. jurû, L. 25, 29,

tl) GtiLLouKRD, n° âl; Comp, aur tous ces points, Lauue*st, t, X, ii*6i2: t XII, n' !7a.

m Laurent, t. :XXVni, n° 133; Aenté, t. IV, n*' 1495; Bau^wt- UcASTuiEftiE, t, UI, n" 9ÏS0.

(3) Caen, 17 mars J87i, R, dfg arrêts de Caen, 74, 178.

(i) Cass. 8 mars 1887, Pand. franc., 87, 1, 151.

(5) Bordeaux, 11 janv. 1883, Gfiz. 'paL, 8-2, % 107.

(6) Caen, 17 juin 1863j H- de^ arréU de Caen^ 63, 184.

196 LIV. m, TIT. JCIV. DU CAUTtORKZMENT.

Sans doulela cauUon d'une obligation annulable existe Uni que Tobligation n'est pas annulée, comme lorsqu'il s'agit d^une obligation entachée d'erreur, de violence ou de doL Par conséquent lorsque la nullité de Tobligation principale sera couverte, par exemple, par une ratification expresse, le cautionnement deviendra déânîtivement valable. SI, au coq* traire, Tobligation est annulée sur la poursuite du débileur, le cautionnement sera annulée également (1), il faut même admettre, par argument tiré deTart. â036, expliqué plus loin que la caution pourrait invoquer la nullité si le débileur principal ne Tinvoquait pas.

168. Cependant le deuxième paragraphe de notre art. 301Ï consacre une dérogation à la règle que Tannulatlon d'une obligation entachée d*un vice qui la rend annulable entraîne la nullité du cautionnement qui la garantit. Il admet qu'on peut valablement cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelie à robligéy par exemple dans ie cas de minorité.

Cette dérogation s'applique à tous les incapahles, noD seulement aux mineurs, mais encore aux femmes mariées non autorisées (2), aux interdits (3), aux individus pourvus d'un conseil judiciaire (4), Dans les hypothèses auxquelles doit s'appliquer Tart, 2015 g % la cauUon ne pourrait se prévaloir de Texception appartenant au débiteur principal, et elle demeurerait obligée si celui-ci faisait annuler soû engagement.

Pourqpioi cette différence entre les cas d'obligations annulables à raison d'un vice du consentement émané de robhgé

(1) Laurstit, t. XXVill, n«* 134 et suit.; BAUoiY-L&cAjrrrKËaiE, t. III, n» 050. I

fi) Paris, !3 nov. 1889, Gaz. Pai.^ 00, 1, 43»; Aubey et RàU, S *^r texte et noie 7; Laubknt, t. XXVI II, n^ UOel 147; Gutllodaed, n' 57<

(3) AuoRY et Bau, f; 424, texte et noie 6; L^ueen^i t. XXVIII, <, n* 148; Cufllodabd, i\^ 57. i

(4J Paria, 10 nov. i892, D. Ô3, % 237*

DU l'oblig. cautionnée, art. 2012. 197

et les cas d'obUgations annulables à cause de l'incapacité de ce dernier?

La différence s'explique facilement :

L'annulation d'une obligation prononcée pour cause de violence, de dol ou d'erreur ne laisse subsister aucune obligation naturelle. C'est un point que nous avons déjà constaté (Voy. t. VII, n» 236). Au contraire, l'annulation d'une obligation prononcée pour cause d'incapacité du débiteur, laisse subsister une obUgation naturelle (Voy. t. VII, n® 238). Le cautionnement a, par conséquent, dans cette dernière hypothèse, un support juridique qui lui fait défaut dans l'autre, çt nous ne voyons là rien de contradictoire ni de difficile à concilier (1). Nous supposons, bien entendu, que le cautionnement a été donné en connaissance de cause, c'està-dire que la caution connaissait l'incapacité du débiteur.

169. Suivant quelques auteurs, une dette annulable pour cause de violence, de dol ou d'erreur pourrait être valablement cautionnée, par le motif qu'elle peut être ratifiée (2). Si Ton veut dire que la ratification de l'obligation faisant disparaître le vice de la dette, rien ne s'oppose désormais à la validité du cautionnement, on affirme une vérité évidem* ment incontestable. Si l'on veut, au contraire, faire entendre que le cautionnement doit persister, même après l'annulation de la dette prononcée pour cause de violence, d'erreur ou de dol, on se trompe. D'abord il faudrait restreindre cette solution au cas où la caution a eu connaissance, au moment où elle s'est engagée, de la cause de nullité qui viciait l'obligation du débiteur. Car si elle a ignoré ce vice, si elle a cru cautionner une dette valable dont le paiement lui donnerait un recours efficace contre le débiteur, elle pourrait se dégager en prouvant son erreur.

{i) Contra f Gdillouard, n» 58, I; Comp. Aubbt et Rau, $ iâl, notes 6 et 7; Laubbnt, t. XXVIII, n«« 138 et suiv.

(3} MODRLON-DBMAlfQEAT, t. III, n« 1125.

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