‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 65 sur 186 · INSOLVABIUTS DE LA CAUTION, ART · texte numérisé non relu

INSOLVABIUTS DE LA CAUTION, ART

l'hypothèque, et le surplus seulement entrera dans Tappréciation à faire (1). Une hypothèque légale, quand il n'est encore justifié d'aucune cause certaine de créance, ne pourrail motiver un refus de la caution (2).

On n'aura point égard aux immeubles dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. Mais il n'est pas nécessaire que les immeubles soient situés dans le ressort de la Cour d'appel où la caution doit être donnée. Treilhard qui, dans son exposé des moiifSy déclare le contraire, s'est trompé en fait.

On n'aura pas égard davantage aux immeubles litigieux. Mais la loi n'exige pas, pour que l'immeuble soit réputé litigieux, qu'il y ait procès comme dans le cas de l'art. 1700. Les juges apprécieront (3).

Le créancier demeure toujours libre d'accepter une caution qui ne réunit pas les conditions légales. S'il la refuse, ce sera au débiteur à prouver qu'elle possède des biens suffisants, qu'elle est domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel. Si le créancier objecte seulement que les immeubles possédés par la caution sont litigieux, c'est à lui de faire la preuve de ce fait (4).

191. Lorsque la caution donnée devient insolvable qui, du créancier ou du débiteur, doit supporter les suites de cette insolvabilité?

C'est toujours le débiteur, peu importe qu'il s'agisse d'une caution légale, conventionnelle ou judiciaire.

Par conséquent.

(1) ÂUBRY et Rau, s 425; Laurent, t. XXVIII, n"" 191 ; Gcillooabd,

(3) Riom, 14 juin 1803, Gaz. Pal., 02, 2, 39; Rouen, 10 mars 1870, D. 71, 2, 190.

(3) ÂUBRT et Rau, $ 425, texte et note 7; Laurent, t. XXVIII, n» 100;

GUILLOUARO, n* 91.

(4) Laubbmt, t. XXVIII, n* 104; Guillouard, n» 03.

222 irV. Hf^ TIT. XÎV- OTT CAUTCOfîNIiCKRT.

Aat. i020. Loraqae ia caution cas seulement où là caution it*a

reçue par le créancier, volontai* été donnée qu'en vertu d^ose

remeut ou en justice, est enauile convention par laquelle le crétn-

de venue înâolvable^ il doit en cier a eiigé a ne telle p>er90Otte

être donné une autre. — Cette poar caution Cirègle reçoit exception dans le

Dans ce damier eas, en effet, la caution a été choisie par le créancier lui-même, à ses périls et risques* L'art, 2020 ne consacre que cette seule exception pour le cas où le cautionnement a été une condition de robUgation. Si la caution est volontairement intervenue au contrat, ou a été offerte par le débiteur, sans que le créancier Fait demandée, le remplace^ ment de la caution ne saurait être réclamé, car on est alors en dehors de Thypo thèse prévue par le texte {!). La solvabilité de la caution devra d'ailleurs être appréciée, (|uand il 7 aura lieu, après sa réception, comme le veut Fart- 2018, et le créancier pourra en demander une autre toutes les fois que la situa lion de celle-ci sera devenue telle qu1l aurait pu refuser de l'accepter si celle situation eût existé au moment où la caution lui a été offerte {^). Il ne s'agit donc pas de rinsolvabililé ordinaire résultant de la faillite ou de la déconfiture* SI la solvabilité du débiteur est seulement diminuée, celui-ci sera autorisé à fournir une caution supplémentaire, par analogie avec la solution donn^ par l'art- 2131 (3).

Le créancier de plusieurs débiteurs solidaires ne peut exiger un supplément de garanties si l'un de ceux-ci devient insolvable, quand bien même Tiasolvable ne serait, au fond, qu'une caution. Au contraire, dans le cas où il y a plusieurs, cautions le créancier pourra invoquer l'art. 2020 si Tune d'elles devient insolvable, même dans le cas de cautions solidaires, car la caution solidaire demeure toujours soumise aux

(*) Art. 20-20, — L. a in fine, D. 4C. 1, />*? fidejustor. et mand.

(1) Guillouaud, n" 9S*

(2) Laurent, t. XXVUI, nHl^fij Guïllouaïïd, n^ 98. (B) Lau&kmt, t. XXVlli, n« i^li Gcillou&sd, n*d0.

IKSOLT^^BILmE D£ LA GAUTtON, ART. SOiO. 933

règles du cautionnement, el Tart 2021, expliqué plus loin, ne s'oppose pas a cette solution.

Si la caution succède au débiteur ou le débiteur à la eau- €

tiûn, nous savons que celte dernière est libérée, mais le débi- ,

leur ne Test pas> ni le certificateur de la caution (Voy, t. VHI^ ^

û' 177), Les hypothèques données par la caution doivent continuer de subsister, car rimpossibililé d'agir résultant delà confusion ne concerné que Taction personnelle. Malgré cette impossibilité, il n'y aura pas lieu au remplacement de la ■

caution (1). Il a été jugé à cet égard que lorsque la conven- •

lion originaire n'oblige pas le débiteur principal à fournir un cautionnement, et que postérieurement et sans son iater- ''

vention, un tiers se porte garant de Texécution de cette con- ■

Tenlion, le débiteur devenu héritier de la caution ne peut être tenu de donner une nouvelle caution {2). Il semblerait résulter de cette décision que dans les cas où il y aurait eu obligation de fournir caution, la confusion qui viendrait à se produire donnerait au créancier le droit de réclamer une nouvelle caution. Sans doute, la confusion expose le créancier au concours des créanciers personnels du débiteur principal sur les biens de la caution^ mais la séparation des patrimoines résultant soit d'une demande des créanciers de la succession (art. 878), soit d'une acceptation sous bénéfice dlnven taire pourra mettre obstacle à la confusion (t. Vllf , n* MB).

Si le débiteur tenu par la convention de fournir une caution n'en trouve pas qui présente les qualités requises par la loi, il ne sera pas admis à la remplacer par une garantie réelle, car ce serait déroger à une clause précise de la convention (3)* Nous verrons qu'il en est autrement en matière de caution^

nemeat légal ou judiciaire (art. 2041).

Ci) GuiLLOOABTl, n" 101 .

(3) Trib. Anvers, 13 nov, 1868, B. J., m, 71 H. (3) ÂO&RY et R\u, ^125, Po?cT, ioc, cU., L 11, n° <8Û; Laubmct, , t. XXVIlt, nM99; Comp, Cass. 49 mai 1890, S. 90, 1, 329.

$tt UY. III, TIT. XIY. DU GAUTIONNEUENT.

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