‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 64 sur 186 · La caution doit satisfaire encore à d'autres exigences · texte numérisé non relu

La caution doit satisfaire encore à d'autres exigences

il faut, d'après notre art. 2018, qu'elle ait un bien suffisant

pour répondre de l'objet de l'obligation, c'est-à-dire qu'elle

doit être solvable.

Art. 9019. La solyabilité d'une — On n'a point égard aux im*» caution ne 8*estime qu'eu égard meubles litigieux, ou dont la

à ses propriétés foncières, ex- discussion deviendrait trop difcepté en matière de commerce, ficile par Téloignement de leur on lorsque la dette est modique, situation ('}.

La fortune mobilière a paru trop fugitive pour pouvoir être prise en considération; c'est ce que pensait Treilhard (2).

Hais le code, en admettant cet aperçu tout à fait en rap« port avec les préjugés de l'époque, déclare faire une exception en matière de commerce^ Pourquoi?

C'est, dit-on, parce que : c Dans le commerce, on possède rarement des immeubles; la fortune du commerçant est

surtout en capitaux , et si l'on exigeait en cette matière

la solvabilité immobilière de la caution, on rendrait souvent

0 Art. 2019. — L. 25, D. 50, 17, De div. reg, juris. (i) AuBRT et Rau, s ^"^'^ Laurent, t. XXVIII, n« 198; Guillovabd, no 106.

(2) Pkhet, t. XV, p. 89.

2iO UV. IIJ, TIT- XrV. DU CADTiaNNEMENT.

impossible aux commerçai! Ls les plus riches d'accepter le rôle de caution (1). » Celle raison n*est pas bien sûre, car on n'a pas liésité, en matière civile, à rendre impossible aux particuliers non commerçants les plus riches d'accepter le rôle de cauLion. U importe peu d'ailleurs que la caution soit commerçante ou non, c'est la dette qui doit être commerciale (â). Ce qui est plus vrai, c'est que, lorsqull s'agit de cautionner une dette commerciale, l'affaire demande une célérité incompatible avec Texamen de la solvabilité immobilière de la caution (3).

Quoi qu'il en soit, TexcepUon visée par le texte n'est pas de nature à recevoir une application fréquente, car^ en matière commerciale, des cautionnements ostensibles et directs ne sont ^uère en usage.

L'art. 2019 indique une autre exception pour les cas où il s'agît d'une dette modique. C'est un point laissé à Tappréciation des juges,

i90* Sauf dans les deux cas exceptés dont il vient d'être parlé, il faut que la caution possède un bien suffisant.

Par le mol dien, la loi n'entend pas que la caution soit tenue de fournir une hypothèque; elle se contenle du gage général résultant, d'après l'arL â092^ de tout engagement personne]. Le créancier ne saurait donc avoir la prétention de faire inscrire une hypothèque en vertu du jugement qui reçoit la caution.

Le bien doit être suffisant, ce qui sera apprécié par le juge. On immeuble grevé d'hypothèques ou de droits réel» quelconques absorbant sa valeur entière ne pourrait être accepté. Si la valeur entière n'est pas absorbée, on en défalquera restimatioa du droit réel ou l'importance de

(1) GurLLOuARD, no 87.

(2) Laurent, t. XXVIII, n^» 190; Goili.ouâid, n*

(3) Pont, ioc. cit., t, II, n° li9.

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