‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 74 sur 186 · BÉNÉFICE DE DIVISION, ART · texte numérisé non relu

BÉNÉFICE DE DIVISION, ART

formément au droit commun, que leur obligation se divise de plein droit, entre elles, et que chacune n'est tenue que pour sa part (Voy. t. VII, n* 298). Mais il est évident qu'en pareille hypothèse il résulte de la prestation qui fait l'objet de l'engagement des' cautions et de la fin que les parties se sont proposée dans le contrat que Tintention des contractants, comme le dit l'art. 1221, a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

11 était donc logique de décider que :

Art. 2025. Lorsqae plusiears une même deUe, elles sont obliperstonnes se sont renaues eau- gées chacune à tonte la dette (*)• •tion d'un même débiteur pour

C'est un cas d'indivisibilité «o/w^ione (Voy. t. VII, n® 381).

204. Mais en matière d'indivisibilité, le co-débiteur assigné pour le tout, a le droit d'obtenir un délai pour appeler en cause ses co débiteurs afin de faire diviser entre tous la condamnation à intervenir (art. 122g). Il fallait donc reconnaître, aux cautions qui se sont engagées ensemble pour le même débiteur, la faculté de recourir à un bénéfice analogue.

11 a donc été décidé que :

Art. 2026. Néanmoins, cha- lions a fait prononcer la division, cane d'elles peut, à moins qu'elle il y en avait d'insolvables, cette n'ait renoncé au bénéfice de caution est tenue proportionneldivision, exiger que le créancier lementdeces insolvabilités; mais divise préalablement son action, elle ne peut plus être recherchée et la réduise à la part et portion à raison des insolvabilités surde chaque caution. — Lorsque, venues depuis la division (**), dans le temps où une des eau- La caution assignée pour le tout ne se trouvera donc, en définitive, tenue pour le tout que dans le cas où elle aura renoncé à user du bénéfice de division. (Comp. t. VII, n« 363.)

Tel est, en résumé, le système adopté, en fait, par le Code sous la dénomination de bénéfice de divisioity et nous ne

(*) Art. 20-26. — L. 3, C. 8, U, De fidejiiênor. et mandat. n Art. 2026. — L. 40, pr. L. 26, L. 51 S ^, L. 48, L. 50, D. i6, 1, De fidejussor. et mand.

iSi LIV, m, TET. XIV. ÏHJ CAÏJTfÔHÏÏKMlNT-

voyons pas en quoi il mérite lés critiques dont il a été robjet (i).

Ces critiques ont été résumées de la manière suivante :

* Ou a remarqué avec raison que si Téquîté exige U division de la dette entre les cautions» 11 aurait été beaucoup plus simple que la loi opérât cette division de plein droitj comme elle Ta fait entre co-débiteurs. Le système du législateur est on ne peut plus tiizarre, 11 commence par déroger au droit commun, en décidant que la dette ne se dinsera pas de plein droit entre les cautions; puis il déroge à cette dérogation en leur accordant le bénéfice de division. Ce n'est pas le simplicitas legiàus arnica (^). > Il fallait donc opérer la division de plein droit, car il est difficile de trouver à VarL ^035 une raison satisfaisante; on n'en voit guère d'autre que la tradition (3), »

Mais non; il ne s^agit pas d*une vague tradition ne reposant sur rien. Chaque fois que plusieurs personnes s^élaientr parle même acte, rendues cautions de la même dette, leur obligation était de plein droit corréale à raison de riodivisibililé conventionnelle de la prestation à effectuer (4). Cest dans ce sens que les testes disent qu'elles étaient tenues in iolidum^ et on trouve même une décision de la Cour de cassation qui parait adopter la même solution, ce qui n'est pas conforme â la terminologie moderne (5).

La loi qui, en pareil cas, opérerait, ab initio et de pleia droite la division de la dette entre les co-fîdéjusseurSi méconnaitrait ouvertement le caractère de cette co-fidéjussiûû.

(i) Comp. Lauhënt, L XXVIH, n' âîl; BAGûflY-UciicTiîfBflii, t, IH, II» 966; GuiLLouàHD, n' Ufî,

(2) BAUDBY'LACAirriNEBtE, tûc. crt*

(3) Ibid.

{A) Gaius, in, s i 21» 132; Paul, 1, S ^; L. 10 pr S 1; 1- â6, 27, 40, 48, 49 S 1 ; L. ei, D. 46, 1, De fidejuiBor.; L, 3, t6, etc., C. 8, Mf De fîdeJusÈor^

(5) Gaes. 3â juilh 1891, D. 92, 1, 2fi9,

▼'ïr*l-^««*'|S -

BÉNÉFICE ME DlViSION> ART. 202&.

€eia est isi Vrai qu'un «tuteur qui pense^ égalemèniv qUele qrstètaié adopté par le Code manque "de iogiqùe (\) n'a pu «lier Jusqu'à admettre la division initiale de l'obligatton des caAtions;

c Bi le créaDfçier^ dit-il ave'è raison, a demandé plusieurs cautions, et si celles-ci ont consenti à accéder à la dette, c'^st dans lé Imt évident d^augmenter les garanties de paiement, et d'arriver à ce que la solvabilité de l'une réponde de l'insolvabilité des autres. Or, ce résultat n'est pas atteint par la division d^ la dette ^itre les cautions, division qui va même à rencontre du but poursuivi par le créancier, puis- <](u11 ne pourra tlemander à chaque caution que sa part dans la dette, au lieu de trouver dans cette pluralité de débiteurs le supplément de garanties qu'il a eu en vue (1). >

On ne saurait mieux dire; mais c'est là une description aussi exacte au fond que bien exprimée en la forme, d'un cas d'indivisibilité solutûme. Le même auteur, à notre avis du moins, se trompe donc lorsqu'il fait appel à l'interv^itioA du législateur pour décider qu'une telle convention emportéfra de plein droit solidarité. Cette intervention est inutile; fl n*^ a pas à modrSer la loi actuelle; il suffit de reconnaître qu'elle consacre simplement les effets ordinaires d'une clause d'îndivifeibilité soluHùnèy ce qui est tout à fait conforme au è^nrè de simplicitas désiré dans les lois.

205. C^est donc avec raison que l'art. 2025 oblige les bo-fidéjusseu^s à payer toute la dette sans les déclarer soti'* dèrires. L'art. 1222 avait déjà déclaré que chacun de ceux W ont contracté conjointement une dette indivisible en est lîèTm pour le tout encore que l'obligation n'ait pas été coèti»aclée solidairement.

Les auteurs ont tiré de là cette conclusion que les art. i205, 1206 et 1207 ne sont pas applicables aux diverses

(1) GUILLOUABD, n«» 146.

S40 LIV- I[î, TIT» XIV. BU CAnTIONKEJdEHT^

cautions d'une même dette (1). Cela est insoutenable sans distincLioD dans Topinion par eux adopléeque lesco-fidéjusseurssoîîtdes débiteurs simplementconjoinls. Mais dansûotre opinion qui reconnaiL entre eux Texistence d'un lien d'obligation indivisible solutioney il faut admettre des dtstincUons :

D'abord, Tinlerruplion de la prescription opérée contre l'an des débi leurs suffira pour conserver les droits du créancier contre tous les autres, car, sous ce rapport, la solution, en cas d'indivisibîUlé, est la même que pour la solidarité (art. 1506)-

Au contraire, la mise en demeure de Tun des co-ûdéjusseurs ne constituera pas les autres en demeure, par conséquent la perle de la chose causée par Tun des débi* teurs ou pendant la demeure de Tun des débiteurs, opérera à regard des autres comme le ferait un cas fortuit, et la demande d'intérêts formée contre l'un d'entre eux ne les fera pas courir à l'égard des autres (Voy. t Vfl, n° 365).

206. Le créancier qui veut agir contre l'un des co-fldéjusseurs n'est pas, de plein droit, tenu de diviser son action. La division n'aura lieu que sur la demande de la caution poursuivie, et celle-ci demeure tenue pour le tout, tant que resception de division n'a pas été par elle opposée ^ de même qu'elle était tenue pour le tout avant la poursuite dirigée contre elle. Par conséquent, la caution non poursuivie ne pourrait pas faire sommation au créancier de recevoir sa part, si mieux il n'aime la décharger (2)- Ce point a été encore critiqué : t Du mouienlf a-t-on dit, où la loi admet que les cautions ne sont pas solidaires, c'est de plein droitf et non par voie d'exception, que la division devrait s'opérer entre elles (8). » Oui, si elles étaient, comme on le soutient contre toute évidence, des co-débiteurs simplement con-

(!) AUDHY et R*u, S 456, texte et note 20; Laurent, l. XXVIÏl, D* 220; GuiLLouABD, n* i47; Baudhv-Laga^îiwbrie, t. 111, n* 961^.

(â) PoTHiEn, Des ohlig,y n" 43ÏJ, (3) GuiLLOUARD, a° 149.

BÉNÉFICE DB DlVlSrON, ART- 2Û26. S41

joints; mats ce sont des co-débiteurs Lenus d'une même obligation indivisible solutione,

La division ne peut donc être opérée que sî elle est demandée dans la forme d'une exception péremploire, ou plutôt d*uue réponse faite à la demande du créancier qui s'est produite soit comme une action judieiairej soit par des poursuites exercées en vertu d'un Litre exécutoire*

S'il s'agit de répondre à une action judiciaire émanée du créancier, la caution pourra demander la division en tout état de cause» par acte d'avoué à avoués jusqu'à la sentence définitive du juge, tant qu'elle n'aura pas payé, même en appel. S'il s*agiL de répondre à des poursuites extra judiciaires la caution pourra invoquer le même bénéOce par exploit d'huissier r contenant offres réelles pour la portion dont elle est tenue. Si elle éprouve un refus, elle pourra demander qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été décidé par le tribunal s'il y a lieu à division. La caution pourra demander la division jusqu'à la distribution des deniers provenant de la vente de ses biens. Le silence par elle gardé jusqu'à ce moment ne saurait être interprété comme impliquant nécessairement l'intention de renoncer au bénéfice de division (i),

2Q7, Le bénéfice de division n'est pas d'ailleurs soumis aux conditions indiquées par les art. â0i2 et ^023 pour le bénéfice de discussion* Mais son application ne se comprend qu'en faveur de ceu£ qui ont cautionné la même dette et le même débiteur. 11 ne saurait donc avoir lieu entre les fidé^ Jusseurs qui n*ont pas garanti une même dette mais des parts distinctes d'une même dette (â); ni entre les caution» différentes données par plusieurs débiteurs solidaires ayant agi chacun pour son compte particulier» car si les cautions

fl) GuiLLouABD, n<* 151 ; Voy. cep. Durastoh, L XVIII, n" 348. (î) Gaiid, 27 déc. 1878, Pas., 79, 2, 423; Abktz, L IV, n« \UQ,

)I9 Liy. m, TTT. XIY. Dt7 CAtînONNBUSNT.

se sont obligées pour la même dettes elles ne sont p%& obligées pour le même débiteur* Lorsqu'une peraonue fl*êsl fendue caution de l'un d'entre plusieurs débiteurs soU^ daires, il serait absurde de prétendre qu'eUe est aussi, en quelque façon caution des autres (1). * - *

208. Ëst-]I encore nécessaire que les cautions se soient engagées ensemble? L'exception de dirision ne pourrail-elfe pas être opposée par des cautions d'une même dette qui se sont engagées par des actes séparés? Il semble qu'en pareille bypothèse le cautionnement de Vune n'ayant pas été déterminé par le cautionnement de l'autre, les cauLions doivent demeurer étrangères les unes aux autres, et qu*il B'existe entre elles aucune espèce de lien; il y a plusieurs fîdéjusseurs, mais il n'y a pas de co-fidéjusseurs, D'ailleurSt quand les cautions sont intervenues successivement, la première s'est obligée pour le tout, et Tin terven lion d'une nau^ Telle caution ne saurait avoir pour effet dediniinuer les droits du créancier contre la première (2)* On est cependant ob%é de reconnaître que celle dernière raison ne serait plus exacte pour la seconde caulion qui s'est obligée en consîdératiou de l'engagement contraclé par la première. Mais nous pensons qu'il faut chercher la base du bénéfice de division dans le recours possible existant au profit de la caution qui paie contre toutes les autres, recours que la division a pour but d^éviter* Or» ce recours existe au profil du co-débiteur d'une obligation indivisible solutions (Voy. t. Vil, n^ 363), et par conséquent au profit d'une caution ou d*un co-fîdéjusseur (art. 2032) (Comp. t. VIII, n** 78}, donc la caution dont nous parlons doit pouvoir se soustraire à la nécessité d'exercer ce recours en obtenant la division (3).

(1) POTBJER, Ôbhg., n*4IÔ; Laurent, t XXVIII,n°2^;GDiLL0UAiD, n*lg3.

(2) Ddranton, l XVIII, n- 346; Comp. ARNTa, L IV, n** ltt!6.

(3) GUJLLOUARD, n* 181

B^FICl DI DWJâtOK, ART. S03S. i43

2II9L La division ne peut (i*alK>rd s'opérer qu'entre 4m cautions valablement obligées. Les prétendus fidéjusseurs dont l'engagement apparent serait inexistant ne compteront pas. Ceux dont rengagement serait simplement annulable, pAr exemple, pour cause d'incapacité* seront comptés pour la division sous la réserve du droit du créancier de revenir contre les débiteurs accessoires capables si, dans la suile, rîDcapable se faisait relever de son obligation (1).

Si Tune des cautions est obligée purement et simplement, l'autre sou3 condition ou à terme, et que robligation de cette dermére soit encore suspendue par celte condition lors des poursuites dirigées contre la première, celle-ci pourra tou^ iovtTB demander la division. Mais, comme dans Thypothèse précédente^ cette division ne sera pas toujours définitive- Si, par la suite, la condition venait à défaillir, ou même si elle s'accomplissait, et que la seconde caution dont la discus* sion a dû être retardée jusque-là, fût devenue alors in sot? uWe, le créancier pourrait revenir contre Tautre (2).

3I0« La division n'a lieu, naturellemput, qu'entre les cautions solvables. Si les parties ne sont pas d'accord pour y procéder à Vamiable» U entrera dans l'office du juge de statuer sur la solvabilité des cautions, et d'opérer la division en conséquence. Il faudra considérer comme solvable lu caution qui a un certificaleur solvable, quel que soit d'ail* leurs rétat réel de ses propres affaires.

C'est au moment où intervient la sentence qui prononce U division, et non â l'époque où elle a été réclamée, quMl faut s& reporter pour apprécier la solvabilité des fidéjusseurs. C'est ce qui résulte des termes de l'art. 2026 S ^ : < Lorsque dans le temps où une des cautions a faU prononcer la dm- Bion, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue pro*

(1) Poraisit, QbUs^^ n^ 124; Lâctaent, t. XXVIII, n« 230; GaiLLOUAfiD, nM55.

(3) Pand. bilgti^ v* CautiQnmmei^, n* W&.

Mi LIV. Elî, TIT, XIY* DU CAUTIONNEMENT.

porlionnellement de ces insolvabilités. « C'est*à-dire que le juge ne tiendra pas compte des cautions insolvables pour opérer la division de la dette. Par conséquent la caution qui réclame le bénéfice de division supportera sa part dans les insolvabilités survenues à une époque antérieure à la sentence, mais non dans celles qui se produiraient postérieu* rement,

211. La division opérée par le juge a seulement pour but de faire apparaitre la fraction de la dette garantie à codcutrence de laquelle la caution qui a réclamé la division pourra être condamnée. Le juge, en effet, ne condamnera que la caution ou les cautions qui sont parties dans rinstance^ sauf aux autres à invoquer à leur tour le bénéâce dedivisioa quand elles seront poursuivies (1),

Quand il y a contestation entre le créancier et le âdéjusseur qui demande la division, celui-ci, d*après Topinioû générale, serait recevable, en offrant de payer sa part, à demander que, pour le surplus, le créancier soit tenu de discuter les autres Ôdéjusseurs. Mais cette discussion se ferait aux risques de celui qui la réclame (2).

212. Le âdéjusseur peut renoncer d'avance à la division ^ soit dans Tacte même par lequel il s'engage, soit par un acte séparé* La renonciation peut encore être tacite et résulter de tout acte manifestant sur ce point rintention des parties. Elle résultera le plus ordinairement, d'une convention de solidarité entre les divers cofidéjusseurs, ou entre le fîdéjusseur et le débiteur principaL La convention de solidarité entre les cautions les prive seulement du bénéfice de division, mais leur laisse celui de discussion, La solidarité établie avec 1 obligé principal leur enlève à la fois la faculté de recourir à ces deux bénéfices.

(i) BAUDlY-UCAMTmEBIE, t. Hf, Q" 966,

(2) Pand. btigtiy v' Qauiwnnemmi^ n* 301.

DIVISION ÉMANÉE DU GRftANGIER, ART. 2027. 245

213. Le créancier peut aussi, de son côté, renoncer au droit que la loi lui confère de demander toute la dette à chaque caution. Il peut y renoncer expressément ou tacitement.

Le texte suivant prévoit un cas de renonciation tacite :

Art. 2027. Si le créancier a qu'il y eût, même antérieure-

divisé lai -même et volontaire- ment au temps où il Ta ainsi

ment son action, il ne peut re- consentie, des cautions insolva-

venir contre cette division, quoi- blés f).

Par conséquent la caution au profit de laquelle cette division a eu lieu est désormais à Tabri de toute recherche à raison des insolvabilités des autres fidéjusseurs survenues même antérieurement à la division. Cette solution n'est pas de nature à engager le créancier à diviser spontanément son action; car s'il attend d'y être forcé par les garants euxmêmes, l'insolvabilité d'une caution antérieure au jugement qui prononce la division est à la charge des cofidéjusseurs.

Quoi qu'il en soit, le seul fait par le créancier d'introduire en justice une action divisée contre l'une des cautions, suffit pour lui faire perdre son droit de demander la totalité. Nous avons vu sous l'art. 1211 § 3 qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de débiteurs solidaires (Voy. t. Vil, n» 327). D'où la question de savoir ce qu'il faut décider quand il y a plusieurs cautions solidaires, que l'une d'elles a été déchargée de la solidarité et qu'une autre est devenue insolvable? L'insolvabilité de celle-ci sera-t-elle répartie conformément à l'art. 1215, c'est-à-dire con tribu toirement entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité, ou bien devra- 1- on appliquer au contraire notre art. 2027? L'art. 2027 est fait pour les cautions qui ont le bénéfice de division, et pour le cas où le créancier prévient cette division en la faisant lui-même. Donc les cautions solidaires ne peuvent invoquer l'art. 2027 puisqu'elles n'ont pas le bénéfice de division. Telle est la raison qui commande

(•) Art. 2027. — L. 46, C. 8, 41, De ftdejussor. et mand. XII. 16

W6 Liv. m, TiT. xn-. on cadtîonetxmïkt,

d'appliquer dans notre hypothèse Tari. i215 fl). La Cour de cassation s'est prononcée pour Tapplicalion de l'art. 1215, mais par le motif que la caution solidaire devail être assimilée au débiteur solidaire (â), assimilation que nous aTons, pour notre part, repoussée {Suprà^ n' 245).

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