Ou dont rengagement serait annulable ou soumis à de
modalités spéciales?
3i0. — La division n'a lieu qu'entre le8 cautions solvables. âll. — De la part demeurant à la charge de la caution qui oppose
la division.
SI 2. — Renonciation au bénéfice de division. 213. — Renonciation par le créancier au droit de demander la
totalité de la dette, art. 2027.
203. Lorsque plusieurs personnes s'engagent par des actes distincts, vis-à-vis du créancier, comme caulions de la même dette, chacune d'elles doit la totalité; le créancier peut agir pour le tout, à son choix, contre Tune ou contre Taulre, C'est un cas d'obligation in solidum (Voy. t. Vil, D-314).
Au contraire, si plusieurs personnes s'engagent par un seul et même acte, c'est -à dire conjointement, comme cautions de la même dette, il faudrait décider, ce semble, con-